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Un arrêt du 22 février 2010 nous rappelle ce qu’il convient d’entendre par force majeure.

Il s’agissait d’une affaire d’allocation sociale en cas d’interruption de carrière professionnelle. La demanderesse n’avait pas respecté une formalité liée à l’octroi des allocations.

La loi prévoyait que l’Onem peut, dans certaines circonstances, renoncer à la récupération des allocations, en cas de force majeure dans le chef du travailleur.

Le tribunal du travail, puis la Cour du travail, avait considéré que l’erreur de la demanderesse « aurait pu, compte tenu de la complexité de la législation sociale, être commise par toute personne raisonnable qui se serait trouvée dans un état de désarroi comparable. »

Il faut dire que la demanderesse était une jeune femme de 28 ans qui venait de mettre au monde un enfant et qui se découvrait atteinte d’un cancer à opérer d’urgence.

On peut comprendre que les juges aient fait preuve de compréhension à son endroit quant au désarrois qui était le sien et qui lui fit mal interpréter une législation sociale particulièrement indigeste.

Qu’en pense la Cour de cassation ?

La Cour constate que pareille appréciation méconnait la notion de force majeure.

« La force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine que l’homme n’a pu prévoir ou prévenir.

L’arrêt considère que la défenderesse s’est trouvée dans une situation de force majeure dès lors que l’erreur qu’elle a commise « aurait pu, compte tenu de la complexité de la législation sociale, être commise par toute personne raisonnable qui se serait trouvée dans un état de désarroi comparable » au sien.

En retenant comme constitutive de force majeure l’erreur qu’aurait pu commettre et non l’erreur qu’aurait commise toute personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances, l’arrêt méconnaît la notion légale de force majeure et les dispositions légales visées au moyen. »

La force majeure doit résulter d’un fait irrésistible, c’est-à-dire invincible et insurmontable.

Si une erreur invincible de droit peut être assimilée à un cas de force majeure, pareille erreur est l’erreur qu’aurait commise toute personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances et non la simple erreur excusable qu’aurait pu commettre une personne normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances.

C’est le caractère éventuel de l’erreur constaté par la Cour du travail (qu’aurait pu commettre) qui heurte le caractère d’invincibilité qui s’attache nécessairement à la force majeure.

L’arrêt est dur mais la Cour de cassation est dans son rôle, à savoir veiller au respect des définitions légales.

Il reste à la juridiction de renvoi, la Cour d’appel de Mons, de dire si, dans les tristes circonstances rappelées plus haut, l’erreur était certainement invincible.

Cass., 22 février 2010, rôle n° S.09.0033.F

Voir en ligne : Cour de cassation belge.
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