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La résiliation (congé) est un acte unilatéral auquel on ne peut renoncer que de commun accord


lundi 8 mars 2010.

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Un bail est résilié. Le preneur s’’y oppose avec insistance. Le bailleur ne cite pas en validation et le preneur reste finalement dans les lieux.

La résiliation est un acte irréversible. Cet acte est irrévocable et définitif.

Le contrat est terminé. Mort, il ne peut revivre. Seul un nouveau contrat peut naître si les parties le décident.

Cela voudrait dire que l’on ne peut renoncer aux effets d’une résiliation et poursuivre le contrat.

On ne pourrait que reconclure un nouveau, un autre contrat. C’est l’enseignement traditionnel.

Un arrêt de la Cour de cassation offre une toute autre perspective.

La Cour de cassation admet en effet que le caractère unilatéral du congé n’exclut pas nécessairement toute possibilité de renonciation bilatérale.

La possibilité de renoncer aux effets d’une résiliation réside dans l’autonomie de la volonté.

Voici ce que dit l’arrêt :

« Conformément au principe de l’autonomie de la volonté consacré par l’article 1134 du Code civil, les parties peuvent décider de commun accord de tenir pour non avenu le congé donné par l’une d’elles.

Le jugement attaqué rappelle cette règle en précisant que, « s’agissant d’un acte unilatéral, [le congé] produit des effets par lui-même de sorte qu’il ne peut être retiré, rétracté ou qu’il ne peut être renoncé à ses effets que de l’accord des parties » et que « cet accord n’est soumis à aucune condition de forme pourvu qu’il soit certain », ce qui n’est pas le cas « lorsque des actes sont posés qui seraient incompatibles avec la rencontre de ces nouvelles expressions de volonté ».

Pour décider que le bail liant les parties a persisté au-delà du 30 avril 2005, le jugement attaqué considère, sur la base des éléments qu’il indique, que la demanderesse a renoncé au bénéfice du congé qu’elle avait donné le 4 février 2005 et relève que la défenderesse a, quant à elle, par un courrier du 9 février 2005, « contest[é] les effets » de la lettre par laquelle la demanderesse lui avait notifié ce congé et, par un autre courrier du 10 mai 2005, « constaté que, par son maintien dans les lieux, [celle-ci] avait ‘reconnu la nullité’ de son congé ».

Le jugement attaqué, qui, ainsi, ne se fonde pas, comme le moyen le soutient, en cette branche, sur le seul fait que la demanderesse n’a pas quitté les lieux le 30 avril 2005, mais constate la volonté commune des parties de renoncer aux effets dudit congé, justifie légalement sa décision.

Cass., 23 novembre 2009, rôle n° C.08.0263.F.

Voir en ligne : Cour de cassation belge.
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