Le mari avait fait signer une reconnaissance de dette par sa femme.
Une reconnaissance de dette est ce que l’on appelle un billet non causé. Le débiteur dit devoir un montant, sans préciser pourquoi.
La Cour d’appel de Bruxelles condamne l’épouse qui contestait pourtant qu’une cause existât à cet engagement.
En vertu de l’article 1131 du Code civil, l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.
Aux termes de l’article 1132 de ce Code, la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.
Donc la cause doit exister mais elle ne doit pas forcément être exprimée.
Selon la Cour d’appel, la promesse non causée, c’est-à-dire dont la cause n’est pas exprimée, dispense le créancier de toute preuve et lui permet d’obtenir condamnation sur le seul vu du billet, à moins que le débiteur ne prouve l’absence de cause ou la cause illicite.
L’épouse condamnée forme alors un pourvoi en cassation.
Son moyen suppose que lorsque la cause n’est pas mentionnée dans une convention et que l’existence ou la licéité de cette cause sont contestées, le juge du fond doit constater qu’il existe une cause et la déterminer.
Aussi, dit l’épouse, la décision qui considère qu’une reconnaissance de dette est valable sans en déterminer la cause et alors que son existence ou sa licéité sont contestées n’est, dès lors, pas légalement justifiée.
Non, dit la Cour de cassation, cela ne suffit pas :
« Lorsque la cause n’est pas exprimée dans la convention et que son existence est contestée, il appartient au juge du fond de rechercher s’il en existe néanmoins une, le débiteur qui formule cette contestation ayant la charge de prouver l’absence de cause.
Ces règles s’appliquent aussi aux actes juridiques unilatéraux.
L’arrêt considère que ‘la promesse non causée, c’est-à-dire dont la cause n’est pas exprimée, est valable comme telle, [qu’] elle dispense le créancier de toute preuve et lui permet d’obtenir condamnation sur le seul vu du billet, à moins que le débiteur ne prouve l’absence de cause ou la cause illicite’, et que la demanderesse ‘s’abstient de démontrer l’absence de cause ou, en d’autres termes, de donner la justification ou une explication sur le document qu’elle a signé’.
Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa décision. »
Il ne suffit donc pas d’invoquer l’absence de cause ; le débiteur qui soutient que sa promesse est sans cause supporte la charge de cette preuve.
Cass., 3ième chambre, 10 novembre 2008, rôle n° C.06.0632.F
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vendredi 3 février 2012.
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lundi 23 janvier 2012.
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Je dois bien avouer que je ne vois pas concrètement comment l’épouse peut apporter la preuve d’un fait négatif...
Billet non causé
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La cause doit ici s’entendre dans son sens habituel : pourquoi diable avez-vous signé ce document ? Il semble qu’ici l’épouse soit restée muette