L'INFLUENCE DE LA DIRECTIVE 99/44 CE DU 25 MAI 1999 SUR LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Un avant-projet de loi
[1]a été récemment déposé au parlement visant à transposer en droit belge la nouvelle directive européenne sur la vente des biens de consommation (Directive 99/44 CE du 25 mai 1999
[2]), ci-après, « la Directive ».
La présente contribution ne se veut pas une étude complète de la Directive et de l'avant-projet de loi belge
[3] mais envisage les modifications à apporter aux conditions générales de vente régissant les rapports entre vendeurs professionnels et consommateurs suite à l'entrée en vigueur de la Directive
[4].
En dépit de l'absence de loi belge transposant les dispositions de la Directive, celle-ci fait, néanmoins partie, du droit positif belge et certaines de ses dispositions peuvent être appliquée directement
[5].
Cette Directive concerne les contrats de vente (nationale et internationale) de biens de consommation conclus entre les vendeurs professionnels et consommateurs, ainsi que les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.
Dans ce cadre, la Directive traite, d'une part, de «
la responsabilité du vendeur » (garantie dite 'légale'), en accordant au consommateur des nouveaux remèdes à faire valoir à l'égard du vendeur professionnel en cas de non-conformité du bien livré au contrat de vente, et réglemente, d'autre part, «
la garantie du vendeur» (garantie dite 'commerciale').
La Garantie Légale
La Directive impose l'obligation au vendeur final
[6] de
« livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente » (art. 2§1 de la Directive), cette obligation couvrant tant l'obligation de délivrance conforme (art.1604 à 1624 du Code civil) que l'obligation de garantie des vices cachés (art. 1641 à 1649 du Code civil).
La Directive instaure également une présomption de conformité au contrat
[7].
Le bien livré sera réputé conforme au contrat uniquement si il correspond aux accords conclu entre parties et aux critères énumérés à l'art.2§2 de la Directive
[8].
Est réputé conforme au contrat, le bien qui :
- correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur ;
- est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté ;
- est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;
- présente la qualité et les prestations habituelles d'un même bien ou, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
Ces critères interdisent, par exemple, de stipuler dans des conditions générales de vente qu'un bien sera censé conforme au contrat malgré le fait qu'il ne corresponde pas, quant à ses qualités ou caractéristiques, au modèle ou à l'échantillon présenté par le vendeur à l'acheteur ;
Il est également interdit de convenir que les caractéristiques concrètes du bien, décrites dans la publicité, ne lient jamais le vendeur.
Une clause stipulant que les attentes du consommateur ne sont légitimes que si elles ont été expressément portées à la connaissance du vendeur avant la vente est dorénavant interdite
[9].
Le défaut de conformité ne donnera lieu à la responsabilité du vendeur que si :
(i) le défaut existait au moment de la délivrance du bien (art.3 de la Directive),
(ii) le consommateur ne connaissait pas ce défaut lors de la conclusion de la vente et ne devait pas raisonnablement le connaître (art.2§3 de la Directive).
Si le défaut de conformité trouve son origine dans les matériaux fournis par le consommateur, le défaut de conformité est réputé ne pas exister (art.2§3,
in fine de la Directive).
Est également considéré comme un défaut de conformité la mauvaise installation du bien de consommation par le vendeur lorsque celle-ci fait partie du contrat de vente ; dans l'hypothèse où le bien est destiné à être monté par le consommateur, lorsque le montage défectueux est du à une erreur dans les instructions de montage (art.2§5 de la Directive).
La preuve du défaut de conformité n'étant pas toujours aisée à fournir par le consommateur, la Directive vient quelque peu à son secours, en présumant que les défauts de conformité apparus dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont censés exister au moment de la délivrance sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou du défaut de conformité (art. 5§5 de la Directive)
[10].
En cas de défaut de conformité, la directive innove en accordant aux consommateurs quatre remèdes, hiérarchisés comme suit : la mise en conformité du bien sans frais par réparation ou remplacement, la réduction adéquate du prix ou la résolution de la vente.
En cas de défaut de conformité découvert par le consommateur dans un certain délai à partir de la délivrance
[11], le consommateur pourra mettre en oeuvre l'un ou l'autre de ces remèdes
[12].
Le consommateur pourra, dans un premier temps, exiger du vendeur la réparation ou le remplacement du bien non conforme sans frais
[13] à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné, étant entendu que toute réparation ou remplacement devra être effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Subsidiairement, le consommateur pourra exiger la réduction du prix et la résolution de la vente lorsque la réparation ou le remplacement est impossible, ou lorsque le vendeur n'a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur.
Toutefois, les Etats-membres ont la possibilité d'imposer au consommateur de dénoncer tout défaut dans un certain délai (délai de dénonciation), lequel est de deux mois à compter de la découverte du défaut de conformité ; le consommateur qui ne respecterait pas ce délai se verra déchu de ses droits (art.5 § 2).
Les rédacteurs de conditions générales de vente pourront, par souci de clarté, relayer ces nouvelles dispositions, en insérant dans leurs conditions générales, ces remèdes offerts au consommateur et y précisant, le cas échéant, que leur mise en oeuvre est conditionnée par la dénonciation du défaut de conformité au vendeur, de préférence par écrit.
Afin que les consommateurs jouissent effectivement de la protection de la Directive, celle-ci confirme le caractère impératif des règles qu'elle contient ; elle stipule, par exemple, que le consommateur n'est pas lié par les clauses ou accords convenus avec le vendeur qui écartent ou limitent directement ou indirectement ses droits, à condition, toutefois, que la clause ou l'accord ait été convenu avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention du vendeur (art.7 de la Directive).
Par conséquent, les conditions générales de vente ne pourraient, même avec l'accord du consommateur, limiter d'aucune façon les droits que le Directive accorde au consommateur avant la dénonciation du défaut de conformité.
De même, les conditions générales qui réputent ou sous-entendent que le consommateur avait connaissance de tous les défauts de conformité du bien de consommation qui existent au moment de la conclusion du contrat sont également paralysées
[14].
Cette disposition de la Directive nécessite d'aborder de façon critique toute clause de conditions générales de vente qui a pour objet ou effet de limiter les droits que les consommateurs puisent dans la Directive, sans se limiter aux clauses d'exonération classiques et directes.
Par exemple, la clause des conditions générales de vente exonérant le vendeur professionnel de sa responsabilité pour les vices cachés qu'il ignore et affectant le bien de consommation, -
clause valable dans la réglementation actuelle de la vente -, est dorénavant interdite.
Toutefois, rien n'empêche un consommateur et un vendeur de se mettre d'accord après la dénonciation du défaut ou de déroger éventuellement aux droits accordés par la Directive aux consommateurs, en convenant par exemple, que le consommateur bénéficiera d'une réduction ou une remise sur un futur achat
[15].
Il va de soi qu'une telle dérogation ne pourra être mise en oeuvre que dans le cadre d'un accord individuel avec un consommateur particulier à l'exclusion d'une insertion systématique dans les conditions générales de vente.
Les conditions générales de vente ou accords qui violeraient les dispositions de la Directive «
ne lieront pas le consommateur ». Les rédacteurs de l'avant-projet ont opté pour la «
nullité ». Cette nullité est relative mais pourra, toutefois, être soulevée d'office par le juge. La nullité n'affectera pas la vente ou l'accord dans son entièreté si le contrat peut subsister sans la clause interdite.
Il résulte, donc, des dispositions de cette Directive que la liberté des parties est fortement réduite dans la vente nationale ou internationale de biens de consommation, notamment en ce qui concerne les remèdes et sur les délais, ce à quoi les rédacteurs de conditions générales de vente devront être particulièrement attentif.
[16] La Garantie Commerciale
La Directive ne se limite pas à accorder de nouveaux remèdes aux consommateurs, mais réglemente également la 'garantie dite commerciale', qui est un engagement volontaire (non obligatoire) et supplémentaire du vendeur accordée complétant la garantie légale
[17].
Cette garantie est généralement détaillée dans les conditions générales de vente.
La Directive définit la garantie commerciale comme :
'tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard du consommateur, donné sans supplément de coût de rembourser le prix payé ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y afférent' (art.1, §2, e).
A la différence de la garantie légale qui ne s'applique que dans les relations entre un vendeur final et un consommateur, la garantie commerciale peut émaner tant du vendeur final que d'un vendeur antérieur placé dans la chaîne de production
[18].
La garantie commerciale peut être contenue tant dans des conditions générales de vente que dans la publicité, -
laquelle est rendue contraignante par la Directive -, et doit, tout d'abord, lier juridiquement celui qui l'offre '
selon les conditions fixées dans la déclaration de garantie et dans la publicité y afférente' (art.6 §1 de la Directive). Une garantie commerciale émanant du producteur n'est pas contraignante pour le vendeur final, sauf si ce dernier l'a souscrite explicitement
[19].
La garantie commerciale doit, ensuite, contenir les mentions obligatoires suivantes (art.6 §2 de la Directive)
[20]:
- «
l'indication que le consommateur a les droits légaux au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente des biens de consommation et préciser clairement que la garantie commerciale n'affecte pas ses droits » ;
Cette mention a pour but d'éviter que le consommateur ne croie à tort que ses droits sont totalement contenus dans la garantie commerciale alors que ce dernier bénéficie, en toutes hypothèses, de la garantie légale.
- «
l'indication en termes simples et compréhensibles pour le consommateur du contenu de la garantie et des éléments essentiels à sa mise en oeuvre, notamment sa durée, son étendue commerciale, le nom et l'adresse du garant ». Cette seconde mention vise à permettre aux consommateurs de faire une comparaison entre les diverses garanties offertes par le vendeur d'un même bien, ainsi que de leur permettre d'entreprendre les démarches nécessaires à sa mise en oeuvre en cas de découverte d'un défaut de conformité.
Les vendeurs veilleront, en conséquence, à indiquer ces deux mentions obligatoires dans leurs conditions générales de vente et ce, dans la langue ou celles de la Région où les produits sont mis sur le marché.
En outre, cette garantie commerciale devra être remise au consommateur à sa demande, par écrit ou sous un «
autre support durable » (photocopie, télécopie, indication de l'adresse URL du site Internet où la garantie aurait été postée, etc.) (art.6§3 de la Directive)
[21].
Au contraire de la garantie légale, la sanction d'une garantie commerciale non conforme à la Directive n'est pas la nullité, la Directive indiquant que «
la validité de celle-ci n'étant nullement affectée et le consommateur peut toujours l'invoquer pour exiger qu'elle soit honorée » (art. 6§5 de la Directive)
[22].
En outre, la Directive permet aux entités protectrices des intérêts des consommateurs d'intenter une action en cessation devant les tribunaux de l'état-membre où une infraction communautaire aurait été constatée (art.10 de la Directive).
Enfin, toute clause insérée dans la garantie commerciale émanant du vendeur final qui restreint la garantie légale, ne liera pas le consommateur (art. 7 de la Directive)
[23].
Conclusion
Suite à l'adoption de la Directive, les vendeurs professionnels devront dorénavant rédiger ou adapter leurs conditions générales de vente en tenant compte des dispositions de la Directive réglementant la 'garantie légale' du vendeur, et ce, à peine de nullité de leurs stipulations.
Dans l'éventualité où ils accorderaient dans leurs conditions générales ou via leur publicité, une 'garantie commerciale' aux consommateurs, ils veilleront à indiquer les mentions obligatoires imposées par la Directive et ne perdront pas de vue qu'en toutes hypothèses, les consommateurs pourront en demander l'application.
[1] Avant-projet de loi du 5 juillet 2002.
[2] J.O.C.E, n° L 171 du 17 juillet 1999.
[3] Pour un aperçu complet de la Directive, ainsi que de l'avant projet de loi, il est renvoyé au rapport de S. STIJNS et I. SAMOY, « Le Nouveau droit de la vente » : la transposition en droit belge de la Directive européenne sur la vente des biens de consommation, Recyclage en droit, Facultés Universitaires Saint-Louis Bruxelles, session 2002.
[4] La Directive est entrée en vigueur le 17 juillet 1999.
[5] La Directive imposait aux états membres de transposer ses dispositions en droit belge pour le 1 janvier 2002, ce que la Belgique reste en défaut de faire à ce jour. Le retard des autorités belges à transposer la Directive permet d'invoquer la Directive dans les litiges entre particuliers en raison de l'obligation faite au juge d'interpréter le droit belge conformément à la Directive ; cette interprétation conforme pourrait être invoquée pour le délai de prescription (art.5§1 de la Directive), la présomption de délivrance (art. 5§3), ou les remèdes offerts aux consommateurs par la Directive (art. 3 de la Directive). En outre, lorsque le droit belge ne pourrait être interprété dans un sens conforme à la Directive, les particuliers préjudiciés seront en droit d'obtenir réparation conformément à la jurisprudence Francovitch, (S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.43-44, n°114 à 117).
[6] Seul le vendeur final est tenu par cette garantie légale et non les vendeurs intervenant antérieurement dans la chaîne de production.
[7] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.11, n°25.
[8] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.12, n°26.
[9] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.14, n°34.
[10] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.13, n°30 à 32.
[11] Le délai est de deux années pour les biens neufs (art5§1) ; pour les biens d'occasion, les parties peuvent convenir d'un délai plus court sans qu'il soit, toutefois, inférieur à une année (art.7§1).
[12] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.21, n°49.
[13] L'expression « sans frais » désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, tels que les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail ou au matériel (art. 3.4 de la Directive).
[14] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.29-30, n°71à 72.
[15] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.30, n°76.
[16] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.34, n°81-82.
[17] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.36, n°93.
[18] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.35-36, n°87.
[19] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.36, n°87.
[20] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.37, n°94-96.
[21] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.41-42, n°109.
[22] S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.38-39, n°99-100.
[23] Pour les vendeurs antérieurs dans la chaîne de vente, la Directive ne fournit pas de base légale pour leur interdire de porter atteinte à la garantie légale dans leur garantie commerciale. Toutefois, la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur devrait permettre, selon le projet de loi, d'appliquer la théorie des clauses abusives, ce qui aboutirait pratiquement au même résultat que la sanction de l'article 7 de la Directive, S. STIJNS et I. SAMOY, op.cit, p.39, n°102 à 104.