Les
règles de quelle Région ?
Les donations
sont soumises aux règles de la Région dans laquelle le donateur a établi son
domicile le plus longtemps durant les 5 dernières années (comme en matière de
succession).
Un notaire
bruxellois peut donc parfaitement recueillir une donation mobilière au taux
réduit applicable à la Flandre (3 % ou 7 %) pour autant que le donateur soit
domicilié en Flandre.
Mais quid d’une donation passé devant notaire
en Belgique lorsque le donateur n’habite pas en Belgique (exemple :
les grands-parents qui sont partis vivre en Espagne) ?
Pour la
donation d’un immeuble, on applique les règles de la Région où est situé
l’immeuble.
Pour les
donations de meubles (argent, titres, meubles), le Ministre des Finances a déclaré dans une réponse à une question
parlementaire n° 2116 de Monsieur de Clipelle,
du 27 mai 2002, « qu’il y a avait
lieu de rechercher la solution la plus adéquate et la plus conforme à la
volonté du législateur, ceci bien entendu sous le contrôle du juge. »
On en
conviendra : voilà bien une réponse précise et utile …
Donation
manuelle
La donation
manuelle ne fait pas l’objet d’un acte notarié ; elle n’est donc pas
enregistrable, quelle que soit la Région concernée.
Lorsqu’une
telle donation fait l’objet d’une déclaration de remploi (art. 1402 du
Code civil) dans un acte notarié, la pratique administrative est de
considérer qu’elle n’est pas non plus soumise à l’enregistrement.
En Flandre, depuis
un décret du 19 décembre 2003, le droit de donation sur les meubles est à dater
du 1er janvier 2004 de 3 % en ligne directe et entre époux, et 7 %
pour les autres personnes.
Ces nouveaux
taux rendent inutile le recours à la donation manuelle qui reste à certains
égards insécure (pensons à
la donation par virement bancaire par exemple).
De plus, pour
ces donations il n’existe plus en Flandre de règle de progression. Cela veut
dire que le taux ne dépend nullement des donations effectuées dans les 3 dernières
années (art. 137 nouveau CE).
A Bruxelles,
on annonce l’adoption de mesures similaires. Rien n’est semble-t-il prévu en
Wallonie.
Leg déguisé en donation
Le Code des
droits de succession (art. 4) dispose que les dettes reconnues par testament et
les contrats déguisant une libéralité sont considérés comme des legs. Cette
règle est valable pour les trois Régions.
Pour la Région
Flamande, le décret du 24 décembre 2004 (M.B. du 31 décembre 2004) ajoute que
les donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous la
condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur, sont aussi
considérées comme des legs.
Le texte
français publié au Moniteur parle de bien immeuble. Un lecteur attentif nous a
heureusement fait remarquer que le texte néerlandais porte sur les biens
meubles.
Cette
modification s’explique aisément vu qu’en Flandre le taux de la donation
mobilière est passé à 3 % ou 7 %. Cependant il y a un effet pervers dans cette
modification législative et qui tient dans la situation de ceux qui, dans
le passé, ont fait des donations manuelles (avec un pacte adjoint) sous la
condition de prédécès du donateur.
Conjoints
Donation de
biens communs par des
conjoints : présomption de ce que chaque donateur donne une moitié.
Donation à des conjoints : chaque
bénéficiaire est soumis au taux qui lui est propre selon son lien de parenté
avec le donateur. Il en va de même si la donation tombe dans la communauté des
époux bénéficiaires par la volonté du donateur.
Cependant, si
la donation tombe dans la communauté des époux bénéficiaires par l’effet de la
loi ou du contrat de mariage, et non de la volonté du donateur, la donation est
censée faite à l’époux soumis au taux le plus
favorable.
Ces règles
sont communes aux trois régions.
Quid d’une
donation sous condition suspensive de divorce ? C’est dangereux :
voyez notre article www.businessandlaw.be/article635.html.
L’enseignement
de cette jurisprudence est commun aux trois Régions.
Cohabitants
Pour les
donations entre cohabitants, on applique les mêmes règles qu’entre conjoints,
sous les réserves suivantes :
A Bruxelles,
le cohabitant légal est assimilé à l’époux (sauf pour l’enfant adoptif du
cohabitant, voir plus bas). Il faut donc qu’il s’agisse d’une cohabitation
conforme aux articles 1475 et suivants du Code civil.
Mais il n’y a
pas de règle de durée de la cohabitation à Bruxelles.
Par contre, en
Flandre et en Wallonie, la cohabitation de fait suffit, si elle a au moins un
an.
En Wallonie,
l’assimilation ne vaut que pour les cohabitants « en couple », pas
les cohabitants familiaux (frères et sœurs, oncle et neveu, …). Il faut que le
donateur et le bénéficiaire cohabitent.
Les enfants non biologiques
Pour les donations aux enfants adoptifs, il y a
assimilation en ligne directe lorsque l’enfant a été traité par l’adoptant
comme son enfant durant 6 ans avant d’atteindre 21 ans (art. 132/2, 3° CE).
C’est 3 ans en Flandre.
L’enfant adoptif qui est aussi l’enfant biologique
du conjoint est considéré en ligne directe à Bruxelles en Flandre et en
Wallonie (art. 132/2, 1° CE). En Wallonie, la règle vaut aussi pour l’enfant
adoptif qui est l’enfant biologique du cohabitant (art. 132, 1° CE).
Quid des beaux-enfants hors adoption (ceux du
conjoint mais aussi ceux du cohabitant) ?
En Flandre on appelle ces derniers stiefkinderen et, à notre connaissance, il n’y a pas
d’équivalent en français). L’assimilation entre le conjoint et le cohabitant
n’a pas été faite pour la notion d’enfant du conjoint.
Par contre, pour les droits de succession, cette
assimilation a été faite en Flandre (art. 50 al. 1 CS). On applique le tarif en
ligne directe même s’il s’agit des enfants du cohabitant du défunt. En Wallonie
aussi (art. 52/3, 1° CE) mais pas à Bruxelles. Du reste en Wallonie la règle
est étendue aux enfants élevés par le donateur-parent
d’accueil ou tuteur officieux (art. 52/3, 3° CE).
Base
imposable
On ne tient en
principe pas compte des charges de la donation pour réduire la base (art. 133
CE).
Cependant, la
donation moyennant charge au profit d’un tiers qui l’accepte est taxé chez le
tiers sur la valeur de la charge et chez le bénéficiaire sur la donation nette
(art. 134 CE). Il faut pour cela que le tiers accepte dans l’acte, sinon le
bénéficiaire supporte seul les droits.
Concernant une
donation avec réserve d’usufruit pour le donateur, les droits sont perçus sur
la valeur en pleine propriété. Si la donation porte sur une nue-propriété sans
réserve d’usufruit, les droits sont perçus sur la pleine propriété déduction
faite de la valeur de l’usufruit.
Ces règles
sont communes aux trois Régions.
La loi précise
les règles fixant la valeur d’un usufruit sur un immeuble (voyez l’article
47 CE).
Par contre,
seule la Flandre a adopté des règles permettant de fixer la valeur d’un
usufruit sur un meuble (art. 133 al. 4
CE).
Taux
(dispositions générales)
Bruxelles
-
Ligne directe, époux et cohabitants : de 3
% à 30 %,
-
Frères et sœurs : de 20 % à 65 %,
-
Oncles ou tantes et neveux/nièces : 35 % à
70 %,
-
Etrangers : de 40 % 80 %.
Wallonie
-
Ligne directe, époux et cohabitants : de 3
% à 30 %,
-
Frères et sœurs : de 20 % à 65 %,
-
Oncles ou tantes et neveux/nièces : 25 % à
70 %,
-
Etrangers : de 30 % 90 %.
Flandre – Immeubles
-
Ligne directe, époux et cohabitants : de 3
% à 30 %,
-
Frères et sœurs : de 20 % à 65 %,
-
Oncles ou tantes et neveux/nièces : 25 % à
70 %,
-
Etrangers : de 30 % 80 %.
Attention :
lorsqu’un immeuble a été donné sous la condition suspensive du décès du
donateur, cette opération est regardée comme un leg et non une donation (art. 4
nouveau CDS inséré par le
décret du 24 décembre 2004). En conséquence les tarif des donation ne sont pas
d’application (art. 131 § 2 nouveau CE).
Flandre – meubles
-
Ligne directe, époux et cohabitants : 3 %,
-
Autres : 7 %.
Donation
d’une entreprise
Tarif préférentiel
La donation
d’une entreprise bénéficie d’un tarif préférentiel unique de 3 % à Bruxelles et en Wallonie, et 2 % en Flandre (où il est de 0 % en cas
de transmission successorale).
Conditions
-
En universalité de biens ou branche d’activité,
-
Ou en actions (au moins 10 % des droits de
vote),
-
A Bruxelles et en Wallonie, si les actions ne
portent pas sur 50 % au moins des droits de vote, il faut atteindre cette
participation via un pacte d’actionnaires,
-
Entre personnes physiques sauf en Flandre où il
peut s’agir d’une personne morale,
-
En pleine propriété sauf en Flandre où la
donation peut porter sur l’usufruit de l’entreprise,
-
Egalement pour les activités d’une profession
libérale,
-
Hors immeuble d’habitation,
-
Obligation de poursuivre l’activité pendant 5 ans,
-
Pas de délocalisation hors de l’UE dans les 5
ans,
-
Mais en Flandre la poursuite de l’activité ne
doit pas être réalisée par le bénéficiaire,
-
La preuve du maintien de l’activité doit être
apportée chaque année sauf en Flandre.
Donation
d’une habitation
Ces
dispositions sont propres à Bruxelles. Elles n’ont pas d’équivalent en Flandre
et en Wallonie et elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003.
Immeuble
-
Une maison d’habitation dans la Région de Bruxelles-Capitale,
-
En pleine propriété,
-
A l’exclusions d’un terrain à bâtir.
Entre
-
En ligne directe,
-
Entre époux,
-
Entre cohabitants légaux.
Taux
-
De 2 % à 30 % (voyez les tranches à l’article
131bis CE : les taux augmentent
moins vite par tranches que pour les donations d’autres biens).
Conditions
-
Mention de la demande du taux réduit dans
l’acte,
-
Le bénéficiaire n’est pas déjà propriétaire d’un
immeuble d’habitation (même à l’étranger),
-
Le bénéficiaire doit maintenir son domicile à
Bruxelles dans les 2 ans et durant 5 ans.
Ces conditions
sont inspirées de celles relatives à
l’abattement des droits d’enregistrement à l’acquisition.
Donation
d’un terrain à bâtir (art. 140nonies et svts
CE)
Ces règles
sont propres à la Flandre. Elles n’ont pas d’équivalent à Bruxelles et en
Wallonie.
Conditions
-
Concerne une personne physique,
-
Le terrain est destiné à la construction,
-
D’une habitation selon les prescriptions
d’urbanisme,
-
Il en est fait mention dans l’acte,
-
L’acte est passé entre le 1er janvier
2003 et le 31 décembre 2005.
Taux
-
En ligne directe et entre époux : de 1 % à
30 % (au-delà de 500.000 €) et de manière assez plate (8 % de 100.000 à 150.000
€),
-
Pour les autres personnes, il était fait
référence au tableau valable pour les frères et soeurs : 10 % entre 1 et
150.000 €, puis 50 % et 65 % au-delà de 175.000 €). Depuis le décret du 24
décembre 2004 (M.B. du 31 décembre 2004, on applique le tarif propre à chaque
personne étant entendu que la première tranche (1 à 150.000 €) reste taxée à 10
%. Cette nouvelle règle entre en application le 1er janvier … 2004
(elle est rétroactive de un an),
-
Pour la règle de progression avec les autres
donations, la donation en terrain est censée intervenir avant.
Autres
distinctions selon l’objet de la donation
De manière
générale, en Wallonie et à Bruxelles, le taux des donations est identique
sans qu’il faille distinguer selon qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles
(sauf le cas des donations d’entreprise bénéficiant d’un tarif particulier dans
les trois régions).
Et la base
imposable est globalisée pour l’ensemble des biens donnés en un seul acte par
un seul donateur à un seul bénéficiaire.
En Flandre par
contre, il faut distinguer selon que la donation porte sur des immeubles, des
meubles ou des terrains à bâtir. Les tarifs sont différents.
L’article 137
pose le principe de la progression : on tient compte pour le tarif applicable
des donations effectuées dans les 3 dernières années.
Mais en
Flandre, comme on l’a vu, la progression porte uniquement sur les biens
immeubles et il y a une règle particulière pour les terrains à construire
(réputé donnés en premier).
Pour
déterminer le délai de 3 ans dans les donations sous condition suspensive, on
tient compte de la date de la réalisation de la condition et non de la date de
la donation (art. 138 CE).
Pour les
droits de succession, la progression est aussi maintenue.
*
* *
Les particularités régionales en matière de donation
14 juillet 2008, par LheureuxS
bonjour à tou(te)s , J’ai un ensemble de questions concernant la donation de droits d’auteur (organisme SACD) aux enfants. Que se passe-t-il au niveau fiscal ? Doit-on renseigner ses "revenus" distinctement via des déclarations aux noms des enfants ? ou sont-ils encore jouissance légale des parents (en opposition aux rentes alimentaires et revenus professionnels) ? Comment doivent-ils être renseigné sur les déclarations ? Quel seront les impacts fiscaux sur ces revenus et sur la notion " enfant à charge" dans le chef des parents ? Merci d’avance
> Les particularités régionales en matière de donation
20 novembre 2005
Qu’en est t’il alors pour une donation d’argent faite en belgique par un resident belge ou de nationalité belge sur ses enfants resident en France. l’imposition suit le droitfiscal belge ou francais ?
> Les particularités régionales en matière de donation
16 décembre 2005, par Alain Lacourt
Si le donataire réside en France, la donation est imposable en France. Elle doit être enregistrée en France auprès d’un notaire français qui rédigera l’acte de donation et y procédera à son enregistrement. Attention, l’administration fiscale française ne reconnait pas comme date certaine la date d’un acte juridique accompli par un notaire non établi en France. Aucune démarche ne doit être effectuée en Belgique, ni par un notaire belge, ni auprès de l’administration fiscale belge.
L’enregistrement en France de la donation mobilière n’implique pas nécessairement la perception d’un impôt. En vous dépêchant, vous pouvez encore profiter de la "sarkozette" qui vous permet d’effectuer une donation, à un enfant, de 30.000, - euros en exonération d’impôt. Cette donation doit être enregistrée avant le 31/12/2005. Si vous donnez un bien détenu en communauté, vous bénéficiez d’une exonération de 30.000,- pour le don effectué par Monsieur, et d’une exonération identique pour le don effectué par Madame.
Un enfant bénéficie également d’un abattement de 50.000,- euros sur une donation. Cet abattement ne peut être utilisé qu’une seule fois par période de 10 ans pour toute transmission à titre gratuit (soit en donation ou en succession). Mais la loi de finances pour 2006 prévoit de ramener ce délai de non-rappel fiscal à 6 ans au lieu de 10. Donc vous pourriez refaire une nouvelle donation de 50000 euros début 2013, sans payer le moindre droit de donation. Ces abattements sont valables pour un don. Ils doivent être multipliés par deux si la donation est faite par Monsieur et Madame.
Conclusion, une donation, même imposable en France, peut coûter moins de 3%, mais elle est plafonnée à 80.000 euros, par enfant et par période de 6 ans (du moins si la modification législative est votée) !
N.B., pour que la donation soit imposable en france, il faut que votre enfant y réside depuis un certain nombre d’années. Ceci est à vérifier plus attentivement
> Les particularités régionales en matière de donation
24 juillet 2006, par Bernard de Jonghe
J’ai deux questions concernant le régime des droits de donation en France :
1. J’ai interrogé un certain nombre de juristes belges qui ont été confronté à la question de la preuve vis-à-vis des autorités fiscales françaises de la date d’une donation (qu’elle soit manuelle, indirecte, passée devant notaire étranger, etc.). Selon leurs informations recueillies auprès de juristes français, un simple document sous seing privé ou un cachet de la poste ne suffirait pas. Par contre, un acte de donation ou un autre document notarié étranger faisant titre de la donation suffirait en ce qui concerne la date. Je vise ici les donations qui ne concernent pas la France ou qui ne sont pas soumis à un impôt français pour l’une ou l’autre raison (résidence de moins de 6 ans sur les dix dernières années p.ex., etc.), mais concernant des biens dont le donataire devrait un jour pouvoir prouver la date lors d’un contrôle ou autre demande de justification de l’origine des biens. Pouvez-vous me dire si ces informations sont erronnées ?
2. En ce qui concerne la validité d’une donation (don manuel, donation devant notaire étranger p.ex.), par hypothèse soumise au droit fiscal français (que l’on soit en dessous ou au dessus des seuils d’exonération), ne peut-on pas simplement remplir le formulaire fiscal ad hoc, sans devoir passer devant un notaire français ?
Merci d’avance de votre réponse.
B. de Jonghe
> Les particularités régionales en matière de donation
21 août 2006, par Alain Lacourt - Consultant en Ingénierie patrimoniale
En réponse à la première question de Monsieur de Jonghe, il est exact qu’un simple document sous seeing privé ou un cachet de la poste ne donne pas une date certaine opposable à l’administration fiscale française. Même un acte notarié effectué auprès d’un notaire situé hors de France ne procure pas date certaine d’un point de vue fiscal, et non civil. Il y a lieu de déposer au rang des minutes d’un notaire français tous documents étrangers qui justifient de la date d’une donation.
Cette contrainte juridique doit être prise en considération, notamment, lorsqu’un immeuble, situé en France, est acquis en démembrement de propriété, par les donateurs pour l’usufruit et les donataires pour la nue-propriété. La donation d’une somme d’argent, effectuée hors de France par des personnes (donateurs + donataires) résidant hors de France, n’est pas imposable en France. Au décès du donateur, les nus-propriétaires devront prouver que la donation effectuée hors de France a été effectuée antérieurement à l’acquisition de l’immeuble, auquel cas les droits de succession seront perçus, en France, sur la part recueillie dans l’immeuble français, en application de l’art. 751 du CGI. (un article équivalent à l’art 9 du code des droits de succession) La conservation de pièces justificatives tels que copies de courrier, extrait de compte, récépissé de recommandé, qui sont opposables à l’administration fiscale belge n’est pas suffisante, car ces pièces ne seront pas opposables à l’administration fiscale française tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un acte de dépôt au rang des minutes d’un officier ministériel français. C’est uniquement cet acte de dépôt qui donnera une date certaine opposable en France.
Pour la seconde question, il n’y a pas lieu, en France comme en Belgique, de recourir à l’acte notarié pour donner des valeurs mobilières. Le délai de réintégration d’une libéralité dans la masse successorale est de 10 ans en France contre 3 en Belgique. A partir du moment où l’administration fiscale française a perçu les droits de donation sur base du formulaire ad-hoc dûment rempli, daté et signé, les sommes mentionnées dans la déclaration seront définitivement écartées de l’actif successoral, sauf si le décès du donateur intervient dans les trois mois après la date de dépôt du formulaire. Dans ce cas, l’actif donné sera réincorporé dans l’actif successoral et les droits de donation payés seront soustraits des droits de succession dus.
> Les particularités régionales en matière de donation
18 avril 2007, par Damien et Monika
Concernant cette question de donation, qu’en est-il d’une donation mobilière où le donateur est résident fiscal canadien et le donataire est Français non résident fiscalement en France car vivant à Bruxelles depuis longtemps, mais ne déclarant pas non plus de revenus en Belgique au titre de la convention d’Ottawa (OTAN). Si j’ai bien compris les précédentes interventions, le cas ressemble au régime des 7% car le donataire réside à Bruxelles capitale, et il faut 3 ans pour que cette donation ou libéralité soit définitivement sortie de l’actif successoral. Trois questions : y a-t-il une limite type ’sarkozette’ au montant de cette donation ? faut-il la déclarer aux autorités fiscales en Belgique si le donataire ne déclare aucun revenus par ailleurs ? S’il faut la déclarer, y-a-t-il un formulaire spécifique ou nécessite-il un acte notarié ?
> Les particularités régionales en matière de donation
22 février 2008, par Marie-Christine DERONNE
Qu’en est-il d’une donation mobilière par une personne domiciliée en belgique à ses deux fils l’un domicilié en Belgique, l’autre en France depuis plus de 6 ans ? Un acte de donation au taux de 3 % chez un notaire belge pour le fils domicilié en belgique et un chez un notaire français pour le fils domicilié en france ( en tenant compte de l’abattement de 150.000 euros ) ? Si le parent décède dans les 3 ans ? Quel sera l’impact de la donation "française" sur les droits de succession que devra payer le fils domicilié en france ? On devra tenir compte de cette donation puisqu’aucun droity n’a été payé en Belgique ! Faut-il conseiller éventuellement de faire une donation en belgique pour le fils français et de déposer une expédition de l’acte du notaire belge chez un confrère français pour que la donation ait date certaine en France ?
> Les particularités régionales en matière de donation
11 mars 2005, par Bernard de Jonghe
A la suite de ma précision concernant l’incohérence entre le texte FR et NL de l’article 4 du CDS, vous avez quelque peu modifié votre article.
Par contre, je m’interroge sur la pertinence du 4ème alinéa du paragraphe consacré à la fiction de legs dans votre article.
Si le nouvel article 4 du CDS aura en effet certains effets pervers concernant des donations faites sous condition suspensive du prédécès du donateur, il s’agira généralement de donations faites devant notaire (étranger p.ex.), et non pas de dons manuels !
La tradition réelle est un élément essentiel du don manuel. Je ne vois donc pas très bien comment on pourrait faire un don manuel (avec un desaisissement en principe définitif et irrévocable) sous la condition suspensive du décès du donateur. Il n’y aurait tout simplement pas donation du tout.
> Les particularités régionales en matière de donation
17 février 2005, par Bernard de Jonghe
Pour ce qui est de la fiction de legs contenue dans l’article 4 du CDS flamand, le législateur flamand a voulu viser les donations sous condition suspensive de biens MEUBLES et non d’immeubles. En effet, la version NL du M.B. parle bien de meubles, alors que la version FR parle d’immeubles.