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Les succursales de sociétés étrangères

mercredi 13 novembre 2002. Un article de Fabian TCHEKEMIAN
Les entreprises étrangères organisées sous une forme juridique précise dans leur Etat d’origine peuvent souhaiter s’implanter en Belgique sans nécessairement recourir à la constitution d’une filiale belge. Le droit belge, respectant en cela la législation européenne, a organisé un régime juridique distinct pour ces entités représentatives de sociétés étrangères que sont les succursales. Les commentaires qui suivent tentent de brosser les grandes lignes de ce régime en abordant sommairement les aspects formels, comptables, fiscaux, sociaux et judiciaires auxquels sont confrontées les succursales et leurs dirigeants.

LES SUCCURSALES DE SOCIETES ETRANGERES

1.- Le statut des sociétés étrangères conditionne la législation belge relative aux succursales belges de ces sociétés. Il repose sur trois idées maîtresses.

La première concerne le droit applicable aux sociétés commerciales. Celui-ci est, dans le système belge, déterminé par la loi du siège social. C'est ainsi que toute société dont le siège social est sis en Belgique est soumise à la loi belge (art. 56 du code des sociétés).

La seconde est que les sociétés étrangères régulièrement constituées à l'étranger et ayant leur siège social à l'étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice en Belgique. La loi belge reconnaît ainsi leur personnalité morale issue du droit étranger. Cette règle est issue de l'article 58 du code des sociétés (C.S.) et doit être complétée par diverses convention internationales relatives à la reconnaissance des personnes morales.

Enfin, la dernière idée est que les succursales de sociétés étrangères sont soumises à un régime particulier.

2.- Ce régime trouve son fondement dans les articles 81 à 87 C.S. et tient compte de la onzième directive (89/666) du conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989.

Les articles 81 et suivants du code des sociétés ne comportent pas de définition expresse de la succursale. Ces articles s'articulent autour de deux idées qui permettent de caractériser la succursale, à savoir, d'une part, des règles de publicité et, d'autre part, des règles propres aux dirigeants de la succursale.

Nous examinerons successivement ces deux idées.

1. Publicité de certains documents ou actes



a) Principes

3.- La publicité organisée par les articles 81 et suivants C.S. porte principalement sur l'acte constitutif et les statuts, l'identité des organes de la société et des représentants de la succursale ainsi que leurs pouvoirs et les comptes annuels et consolidés de la société étrangère, sans qu'il y ait de différence fondamentale entre les sociétés relevant ou non de l'Union européenne.

Sous réserve des comptes annuels et consolidés qui sont déposés à la Banque Nationale, la publication a lieu par le dépôt au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la succursale est établie, conformément aux articles 67 et suivants C.S. en raison du renvoi à l'article 75 C.S. opéré par l'article 84 C.S. En cas de pluralité de succursales en Belgique, la publication a lieu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel une succursale est établie, au choix de la société.

Ce choix n'est pas sans conséquence, puisque les documents déposés doivent être rédigés ou traduits dans une des langues officielles du tribunal où le dépôt est effectué (art. 85 C.S.).

Il faut encore signaler que l'article 86 C.S. prévoit les indications qui doivent figurer dans les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents de toutes les succursales de sociétés étrangères.

b) Sanctions

4.- En vertu de l'article 87 C.S., les personnes préposées à la gestion de la succursale belge sont tenues d'accomplir les formalités de publicités prévues aux articles 81 et suivants.

L'article 91, 1° C.S. dispose que ces personnes seront punies d'une amende de cinquante à dix mille francs dans le cas ou elles contreviendraient à l'une des obligations visées aux articles 81 à 87 C.S. S'agissant de dispositions pénales, ces amendes doivent être multipliées par les centimes additionnels, soit 200.

L'article 91 prévoit encore que les gérants, administrateurs ou liquidateurs qui contreviennent dans un but frauduleux à l'une des obligations prescrites par les articles précités seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs (à multiplier par 200) ou d'une de ces peines seulement.

Enfin, il est clair que la violation des règles édictées par les articles 81 à 87 C.S. sont susceptibles d'ouvrir la voie à une action en responsabilité.

2. La responsabilité des dirigeants



5.- L'article 59 C.S. énonce que :

« Les personnes préposées à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société belge ».

Le législateur a ainsi voulu éviter que les tiers qui ont traité avec la succursale soient surpris par l'application éventuelle aux dirigeants du droit dont relève la société étrangère.

Outre la responsabilité pénale et civile du fait de la violation des règles propres aux succursales (articles 81 à 87 C.S.), tous les autres cas de responsabilités des dirigeants sont donc d'application.

Pour mémoire, le dirigeant se souviendra  :

- des articles 263, 408 et 528 C.S. qui édictent une responsabilité solidaire à charge des membres de l'organe de gestion en raison d'infractions aux dispositions du code des sociétés ou des statuts sociaux. Cette responsabilité nécessite une faute, laquelle consiste en une violation du code ou des statuts, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Cette responsabilité est solidaire ce qui signifie qu'elle pèse sur tous les membres de l'organe de gestion, l'un d'eux pouvant devoir supporter les conséquences d'actes accomplis par d'autres.

Pour échapper à cette responsabilité solidaire, l'administrateur ou le gérant devra prouver, d'une part, qu'aucune faute ne lui est imputable et, d'autre part, qu'il en informé les actionnaires dès qu'il en a eu connaissance.

- de la responsabilité extra-contractuelle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil qui édictent une obligation générale de prudence et requièrent également, pour leur application, la preuve d'une faute (extra-contractuelle), d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.

Ces deux types de responsabilité trouvent de nombreuses applications fort variées dans la pratique judiciaire.

Il faut encore signaler d'autres cas de responsabilité, pénale cette fois, en cas de violation du droit comptable (voyez le point 8, ci-dessous).

3. Droit comptable et fiscal



a) Droit comptable

6.- Chaque année, les gérants ou administrateurs dressent un inventaire suivant les critères d'évaluation fixés par le Roi et établissent les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice, à défaut de quoi le dommage subi par les tiers est, sauf preuve du contraire, présumé résulter de cette omission (art. 92, § 1er C.S.).[1]

Cette obligation incombe aux sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sauf lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportés entièrement par cette dernière.

7.- La société étrangère qui dispose en Belgique d'une succursale doit déposer ses comptes annuels ainsi que, le cas échéant ses comptes consolidés afférents au dernier exercice clôturé auprès de la Banque nationale de Belgique, dans la forme dans laquelle ces documents ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont ils relèvent. (art. 107, § 1er C.S.)

Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.

L'obligation visée à l'article 107, § 1er C.S. n'est pas applicable aux comptes de la succursale établis conformément à l'article 92, § 2 C.S.

En conclusion, les succursales belges de sociétés étrangères doivent, en principe, établir des comptes conformément à la loi comptable belge tandis que les sociétés étrangères (à l'origine de ces succursales) doivent déposer les comptes annuels dans la forme prévue par la loi de l'Etat dont elles relèvent.

8.- La violation de l'article 92, § 1er C.S. entraîne des sanctions pénales (amende et/ou emprisonnement), de même que la commission et l'usage de faux dans les comptes annuels et la violation des formalités et modalités de publicités prévues aux articles 81 à 85 C.S. (article 126 à 128 C.S.)

Des sanctions pénales sont également prévues à charge des dirigeants qui contreviennent aux dispositions du code relatives au contrôle des comptes annuels et au contrôle des comptes consolidés prévues aux articles 141 à 150 C.S. (art. 171 C.S.)

b) Droit fiscal

1°. Impôt sur les revenus

9.- L'impôt des non-résidents (I.N.R.) frappe les contribuables dont le domicile fiscal est établi à l'étranger. Ils sont imposables sur leurs seuls revenus d'origine belge alors que les résidents sont imposables sur leurs revenus mondiaux.

Les conventions préventives de la double imposition influencent l'I.N.R. dans une large mesure, notamment parce qu'elles attribuent la compétence fiscale de certains revenus imposables à l'Etat où réside le bénéficiaire du revenu.

De plus, les dispositions nationales discriminatoires à l'égard des non-résidents peuvent, sous certaines conditions, être écartées sur base du droit européen.

10.- Parmi les catégories de non-résidents, on trouve les sociétés étrangères qui possèdent la personnalité juridique et les entités étrangères, dépourvues de cette personnalité, qui sont constituées sous une forme analogue à une société de droit belge (art. 227 C.I.R. 92).

Ces entités étrangères font l'objet d'une distinction selon qu'elles se livrent ou non à des opérations de caractère lucratif.

Les entités qui se livrent à des opérations à caractère lucratif (catégorie b) sont des contribuables comme tels si elles ont la personnalité juridique ou, à défaut de personnalité juridique, si elles sont constituées dans une forme juridique similaire à celle d'une société de droit belge. Si ce n'est pas le cas, elles sont taxées de manière transparentes, de sorte que ce sont ses associés qui sont assujettis à l'I.N.R.

Les entités qui ne se livrent pas à des activités lucratives (catégorie c) sont soumises à l'I.N.R. si elles ont la personnalité juridique.

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le caractère lucratif de l'activité d'une société établie à l'étranger doit être apprécié non seulement sur base de son activité en Belgique, mais également d'après celle qu'elle exerce à l'étranger (Cass., 23 sept. 1993, Bull. contr., n° 743).

11.- Les non-résidents sont exclusivement soumis à l'impôt sur base des revenus produits ou recueillis en Belgique (art. 228, § 1er C.I.R. 92).

Sans entrer dans les détails, notons que le C.I.R. 92 distinguent les catégories suivantes de revenus imposables :

- les revenus de biens immobiliers situés en Belgique (art. 228, § 2, 1° C.I.R. 92),
- les revenus de capitaux et de biens mobiliers (art. 28, § 2, 2° C.I.R. 92) sur base de deux facteurs de rattachement la prise en charge ou l'encaissement matériel des revenus) avec, cependant, des exonérations prévues à l'article 230, 1° et 2° C.I.R. 92,
- les bénéfices (art. 141, 228 à 231 C.I.R. 92) sur lesquels nous reviendrons ci-dessous,
- les profits des professions libérales qui proviennent d'une activité exercée en Belgique (art. 228, § 2, 4° C.I.R. 92),
- les bénéfices et profits se rattachant à une activité professionnelle indépendante antérieurement exercée en Belgique (art. 228, § 2, 5° C.I.R. 92),
- les rémunérations, pensions, rentes ou allocations (art. 228, § 2, 6° et 7° C.I.R. 92),
- les revenus d'artistes de spectacles et de sportifs (art. 228, § 2, 8° C.I.R. 92),
- les revenus divers (art. 228, § 2, 9° C.I.R.).

Dans le chef d'une société, tous les revenus sont présumés être des bénéfices, aussi nous limitons-nous à l'étude de ceux-ci.

12.- Les sociétés étrangères et les entités assimilées ne sont, en principe, pas imposables sur les revenus qu'elles réalisent en Belgique. Par exception, lorsque l'entité concernée recueille des bénéfices en Belgique à l'intervention d'un « établissement » situé en Belgique, elle sera redevable d'un impôt (art. 141, § 1er et 2 C.I.R. 92).

Cela suppose que le bénéfice global réalisé par le siège étranger et l'établissement belge sur une opération déterminée puisse être réparti[2].

La notion d' « établissement belge » recouvre toute installation fixe par l'intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique (art. 229 C.I.R. 92).

Une succursale constitue une installation fixe et, par conséquent, doit être considérée comme un établissement belge (art. 229, § 1er, 2°).

L'impôt des entités étrangères qui se livrent à des activités lucratives est établi sur l'ensemble des bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges et de certains bénéfices qui ne sont pas produits à l'intervention de tels établissements, notamment les revenus de biens immobiliers situés en Belgique (art. 228, § 2, 3°, a C.I.R. 92) et les bénéfices provenant de la qualité d'associé dans des sociétés, des groupements d'intérêt économique ou associations qui, en vertu d'une fiction fiscale sont censés dépourvus de la personnalité juridique.

13.- En ce qui concerne la fixation des revenus nets, le bénéfice net est, en règle, calculé comme celui des sociétés belges. Il est donc déterminé suivant les règles de l'impôt des sociétés, en particulier selon les articles 183 et 190 à 208 (art. 235, 2° C.I.R. 92). Une cotisation spéciale distincte est en outre établie sur les dépenses non justifiées visées à l'article 57 (art. 233 C.I.R. 92).

Il convient encore de noter qu'il existe des règles particulières relatives à :

- la déductibilité des frais professionnels,
- les déductions pour investissement,
- l'immunisation des plus-values,
- la fixation forfaitaire du bénéfice et
- les pertes antérieures.

Les bénéfices sont imposés conformément au tarif de l'impôt des sociétés résidentes (art. 246 C.I.R. 92), soit un taux ordinaire de 40, 17% (contribution complémentaire de crise incluse) et, moyennant certaines conditions, des taux réduits de 28, 84% à 42, 23% pour les bénéfices inférieurs à 13 millions BEF.

Pour ce qui est des tarifs réduits, les conditions posées doivent, en principe, être appréciées au niveau de la société étrangère dans son ensemble. Toutefois, pour l'appréciation des tranches de revenus jusqu'à 13 millions BEF ainsi que pour la règle minimum en matière de rémunération d'un chef d'entreprise, on ne doit tenir compte que du bénéfice belge qui est soumis à un régime d'imposition.

On sera attentif à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes qui, sur base des articles 52 et 58 du Traité C.E.E., condamne les traitements fiscaux discriminatoires entre sociétés nationales et sociétés étrangères (notamment, C.J.C.E., 29 avril 1999, C-311/97, en cause de R.B.S. plc et C.J.C.E., 21 septembre 1999, C-307/97 en cause de la Compagnie Saint-Gobain).

Enfin, il faut encore préciser qu'il existe une importante série de déclaration dont les modèles sont arrêtés par l'administration dont les principales sont, en l'espèce, la déclaration relative au revenu global des non-résidents et les déclarations relatives aux divers précomptes.

La déclaration est faite sur un formulaire établi par arrêté royal et envoyé par l'administration. Le contribuable n'a pas le droit de remplacer le formulaire original par une copie ou une reproduction.

Les entités étrangères soumises à l'I.N.R. doivent introduire la déclaration dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à partir de la date à laquelle soit le bilan et le compte de pertes et profits, soit le compte de recettes et dépenses ont été approuvés, ni être supérieur à six mois à partir de la date à laquelle l'exercice comptable a été clôturé.

2°. Taxe sur la valeur ajoutée

14.- Est assujetti, quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint , avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique (art. 4, §1 C.T.V.A.).

Ne sont donc soumises à la T.V.A. que les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées en Belgique par un assujetti dans l'exercice de son activité économique. Seuls les assujettis se voient reconnaître un droit à déduction.

Sera donc assujettie, toute personne quelconque (morale ou physique, voire un groupement sans personnalité juridique) qui :

- exerce une activité économique, c'est-à-dire des opérations successives ;
- d'une façon habituelle (avec une certaine régularité)
- de façon indépendante (sans lien de subordination).

Avant d'effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services en Belgique, autres que celles pour lesquelles la T.V.A. est due par le preneur de l'opération, ou avant d'importer les biens ou d'effectuer une acquisition intracommunautaire de biens, un assujetti qui n'est pas établi en Belgique doit faire agréer un représentant responsable, à moins qu'il ne soit déchargé de cette obligation par l'article 55, alinéa 4 de l'article 55 C.T.V.A.

Un assujetti est toutefois établi en Belgique lorsqu'il y possède un « établissement stable ».

Selon une décision administrative n° 845 (Rev. T.V.A., 1985, n° 68), un établissement stable suppose l'existence en Belgique d'une succursale gérée par une personne habilitée à engager l'assujetti (c'est-à-dire la maison mère) vis-à-vis des fournisseurs et des clients.

Il faut, bien entendu, que l'activité de cet établissement ait pour objet l'exécution de livraison de biens ou de prestations de services.

Les prestations ou livraisons respectives de la maison mère étrangère et de sa succursale belge sont de nature à rendre complexe l'application des règles T.V.A. Cette question a été débattue au Parlement et a fait l'objet d'une réponse circonstanciée que je joins en annexe de la présente.

On sera encore attentif au fait que la notion d'établissement stable n'est pas harmonisée au sein des Communautés européennes et qu'elle ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement stable retenue pour l'application des conventions préventives de double imposition.

A ce dernier égard, on rappellera l'existence d'une convention préventive de double imposition conclue entre la Suède et la Belgique le 5 février 1991, approuvée par une loi du 27 février 1993 publiée le 6 septembre 1994 et entrée en vigueur le 16 septembre 1994.

4. Lois coordonnées relatives au registre du commerce



15.- En vertu de l'article 4, alinéa 1 des lois coordonnées sur le registre du commerce, toute personne physique, belge ou étrangère, qui se propose d'exercer, par l'exploitation d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence, une activité commerciale quelconque dans le ressort d'un tribunal de commerce où elle n'exploite pas encore d'établissement commercial doit, au préalable, demander son immatriculation au registre du commerce tenu au greffe de ce tribunal.

Par conséquent, la société étrangère qui aura plusieurs établissements commerciaux situés dans le ressort de différents tribunaux de commerce devra obtenir plusieurs immatriculations.

5. Droit judiciaire



16.- Sur le plan judiciaire, l'ouverture d'une succursale en Belgique entraîne diverses conséquences.

Notamment, les significations à la société étrangère pourra être valablement effectuée à son siège d'opération belge ou à sa succursale en Belgique.

De même, sans préjudice de l'application d'éventuelles conventions internationales, l'existence d'une succursale en Belgique peut justifier la compétence des juridictions belges, à tout le moins pour les opérations réalisées par cette succursale (Cass., 8 nov. 1968, Pas., 1969, I, 258 ; Bruxelles, 16 mars 1989, J.T., 1989, 548 confirmant Comm. Bruxelles, 31 déc. 1986, R.D.C., 1989, 529 ; Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968, art. 5.5).

6. Droit de la faillite



17.- Jusqu'il y a peu, le droit belge vivait sous l'empire de l'unité et de l'universalité de la faillite, en conséquence de quoi la succursale belge d'une société étrangère ne pouvait pas, en principe, être déclarée en faillite en Belgique.

Ce principe a été modifié par le règlement du 29 mai 2000 du Conseil des Communauté européennes relatif aux procédures d'insolvabilité (J.O., L 160, 30 juin 2000).

L'article 3 de ce règlement dispose que :

- les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire (art. 3.1.) ;

- lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un Etat membre, les juridictions d'un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement[3] sur le territoire de cet autre Etat membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire[4] (art. 3.2.) ;

- lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du premier paragraphe de l'article 3, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du second paragraphe est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation (art. 3.3.).[5]

- une procédure territoriale d'insolvabilité visée à l'article 3.2. ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité en application de l'article 3.1. que :

a) si une procédure d'insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut pas être ouverte en application de l'article 3.1. en raison des conditions établies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur

ou

b) si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve sur le territoire de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement (art. 3.4.).

18.- La loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte (art. 4.1.).

Cette loi détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité (art. 4.2.).

Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction compétente d'un Etat membre, en vertu de l'article 3, est reconnue dans tous les autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat où la procédure d'insolvabilité a été ouverte.

Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres Etats membres (art. 16.1).

La reconnaissance d'une procédure visée à l'article 3.1. ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3.2. par une juridiction d'un autre Etat membre. Dans ce cas, la deuxième procédure est une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du chapitre III du règlement (art. 16).

En conclusion, il semble que la « protection » dont jouissaient la succursale belge d'une société étrangère et cette dernière société, par rapport au droit belge de la faillite, ne soit plus de mise en raison, notamment , des articles 3.2. et 3.4. du règlement CEE du 29 mai 2000 consacrant respectivement la possibilité d'une procédure secondaire d'insolvabilité dans le pays où la société étrangère à une succursale et la possibilité d'ouvrir une telle procédure avant même l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité moyennant certaines conditions.

Toutefois, le règlement précité, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque Etat CEE, n'entrera en vigueur que le 31 mai 2002 (art. 47).

7. Droit social



19.- Il suffit ici de relever qu'une succursale constitue à tout le moins, en principe, une unité technique d'exploitation susceptible d'être dotée d'un conseil d'entreprise et, par ce biais, d'un réviseur d'entreprise.


[1] Il faut remarquer que les règles déterminées par le Roi en vertu de l'article 92, §1er C.S. ne sont pas applicables aux sociétés dont l'objet est l'assurance ou la réassurance (sauf pour cette dernière si le Roi en décide autrement), aux sociétés régies par la loi du 22 mars 1993 relative au statuts et au contrôle des établissements de crédits, à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations, aux sociétés régies par l'A.-R. du 10 novembre 1967 organisant le statuts des sociétés à portefeuille, aux entreprises d'investissement visées dans la loi du 6 avril 1995, ni aux sociétés agricoles. (art. 92, § 3 C.S.). Par ailleurs les petites sociétés ont la faculté d'établir leurs comptes selon un schéma abrégé fixé par le Roi (art. 93 C.S.).
[2] Par exemple, une société étrangère fourni une machine qui est assemblée par son établissement belge. Le bénéfice réalisé sur la fourniture est allemand, le bénéfice réalisé sur l'assemblage est belge.
[3] L'établissement est tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens (art. 2, h.). Définition large qui englobe, à n'en pas douter, la notion de succursale.
[4] Pour la définition de « l'Etat membre dans lequel se trouve un bien » et la distinction entre biens corporels, biens et droits à faire inscrire dans un registre public et créances, il faut se reporter à l'article 2. g.
[5] C'est-à-dire une procédure de faillite selon l'article 2. c qui renvoie à l'annexe B.

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Les succursales de sociétés étrangères

25 mai 2011, par SFP

Je souhaiterais savoir quelles sont les formalités pour ouvrir une succursale d’une société portugaise en Belgique.

Merci bcp.

Les succursales de sociétés étrangères

16 février 2009

Monsieur,

Quelles seraient les formalités et publicités à exécuter au cas où une société étrangère souhaiterait fermer une succursale en Belgique ? Connaissez-vous des textes de référence à ce sujet ?

Merci pour votre réponse.

Les succursales de sociétés étrangères

29 octobre 2008

Bonjour, une succursales peut elle faire un contrat de travail belge au même titre qu’une filiale installée en Belgique ? Merci de votre réponse.

Les succursales de sociétés étrangères

29 octobre 2008, par Fabian Tchekemian

Madame, Monsieur,

Le contrat sera conclu par la société de droit étranger (seule à avoir la personnalité juridique).

Le droit applicable au contrat dépendra, entre autres, du lieu d’exécution.

Sous réserve de précisions relatives au cas d’espèce, si le lieu d’exécution du contrat de travail est le territoire belge, les dispositions impératives de la loi belge sur le contrat de travail s’appliqueront.

Bien à vous,

F.T.