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La saisie fiscale simplifiée est trop simplifiée
Tant en matière de TVA que d’impôts directs, l’administration peut retenir les crédits d’impôt du contribuable s’il existe un litige sur une autre cotisation. La procédure de retenue est l’objet de critiques dont cet article fait l’écho.
1. La retenue TVA Lorsqu'un assujetti est en litige avec l'administration de la TVA et qu'il dispose par ailleurs d'un crédit en compte, l'administration peut effectuer une retenue sur ce crédit et l'affecter en garantie de la taxe contestée. Il s'agit d'une procédure en forme simplifiée, effectuée par lettre recommandée, qui sort les mêmes effets que la saisie arrêt conservatoire laquelle est menée par exploit d'huissier après autorisation du juge des saisies. Suivant l'article 76, § 1 du Code TVA «le Roi peut prévoir au profit de L'administration de la TVA une retenue valant saisie-arrêt». Cette disposition est mise en oeuvre par l'article 8.1, § 3, alinéa 5 de l'Arrêté Royal n° 4 du 29 décembre 1969 aux termes duquel «si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'opposition prévue à l'article 89 du Code, le crédit d'impôt est retenu à concurrence de la créance de L'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie [quatrième alinéa]». On constate que ces dispositions permettent à l'administration d'effectuer une saisie arrêt conservatoire entre ses mains, sur un avoir de l'assujetti, lorsque la créance de l'administration n'est ni liquide ni certaine ni exigible, même si la créance est contestée, et ce sans devoir démonter l'urgence. Cela place l'administration dans une position particulièrement favorable car la saisie de droit commun requiert, au contraire, que le créancier justifie qu'il dispose d'une créance liquide, certaine et exigible et que sa créance soit en péril (condition de célérité), ainsi qu'il résulte des article 1413 et 1415 du Code judiciaire. De plus, sauf le cas de la saisie sur titre privé (art. 1445 du Code judiciaire), la saisie arrêt conservatoire fait l'objet d'un contrôle préalable par le juge des saisies. La retenue fiscale est donc un régime exorbitant du droit commun, et accorde finalement un privilège procédural au fisc. 2. La réaction de la Cour de justice des Communautés européennes Par arrêt du 18 décembre 1997, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que ce système méconnaissait le principe de proportionnalité : «Ainsi, s'il est légitime que les mesures adoptées par les Etats membres tendent à préserver le plus efficacement possible les droits du Trésor Public, elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. Elles ne peuvent dès lors être utilisées de manière telle qu'elles remettraient systématiquement en cause le droit à la déduction de la TVA lequel est un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par la législation communautaire en la matière... Quant à l'application concrète de ce principe, c'est au Juge de renvoi qu'il appartient d'apprécier la comptabilité des mesures nationales avec le droit communautaire, la Cour n'étant compétente que pour lui fournir tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d'apprécier une telle comptabilité... En conséquence, des dispositions légales ou réglementaires qui empêcheraient le Juge des Saisies de prononcer la main levée totale ou partielle de la retenue du solde de TVA restituable, alors qu'il dispose d'éléments de preuve lui permettant de conclure à première vue à l'inexactitude des constatations figurant aux procès-verbaux dressés par l'administration, devraient être considérées comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un recouvrement efficace et porteraient une atteinte disproportionnée au droit à déduction. » La Cour de Justice met en balance le droit du Trésor de veiller au recouvrement efficace de la taxe et le droit à la déduction de la taxe garanti par l'article 18 paragraphes 2 et 4 de la sixième Directive CE. La Cour considère que la mesure en question n'est pas en juste proportion avec ce droit et qu'il convient de restituer à l'assujetti le contrôle juridictionnel. 3. La Cour d'arbitrage et les juridictions de fond D'autre part, la Cour d'Arbitrage a décidé, par un arrêt du 7 juillet 1998, que les dispositions en question violent les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles aboutissent à priver les personnes faisant l'objet d'une retenue fiscale en matière de TVA de tout contrôle juridictionnel effectif sur la régularité et la validité de la retenue. Et il est vrai que le fisc n'est pas placé dans la même situation qu'un autre créancier qui, lui, subit le contrôle du juge quant aux conditions de la saisie (créance liquide, certaine et exigible et créance en péril). Mais il y a mieux. Dans une cause récente, le juge des saisies de Bruxelles a décidé qu'une contrainte en matière de TVA n'était pas un titre privé permettant à l'administration d'effectuer une saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Il en va ainsi a fortiori d'un simple relevé de régularisation soumis à la contradiction des parties et n'ayant pas encore fait l'objet d'une contrainte. Le juge des saisies s'exprime comme suit : «Attendu que par titre privé, il faut entendre un document sous seing privé régulier en la forme par lequel une personne s'est reconnue débitrice envers une autre si bien qu'il n'existe pas de doute quant à sa volonté ni quant aux modalités de cet engagement et plus particulièrement à la hauteur de la dette comme à l'époque de son exigibilité ; Que le titre privé résulte de la volonté de cette personne de s'engager (voir LEDOUX, Les Saisies - Chronique de Jurisprudence, 1989-1996, n° 106, p. 94 et les références citées) ; Attendu que la contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne correspond pas à cette notion ; Qu'elle ne résulte en effet que de l'initiative de l'administration et est dressée indépendamment de la volonté de l'assujetti ». (Saisies Bruxelles (A) en cause de Petrokdo et International Petroleum contre Etat Belge, R.G. nos 98/10006/A, 98/10148/A, 98/10653/A, 98/10005/A et 98/11383/A, 17 décembre 1998, inédit). A suivre ces évolutions jurisprudentielles, l'administration ne peut plus mettre en oeuvre la saisie simplifiée que constitue la retenue TVA sans se soumettre au contrôle du juge et aux conditions des saisies arrêts conservatoire. Les tribunaux belges ont suivi cette jurisprudence (Saisies Mons 22 janvier 1998, R.G. n° 97/3115/A, inédit). 4. L'imputation des restitutions en matière d'impôt direct Une évolution similaire se produit en matière d'impôts directs. L'article 166 de l'A.R. d'exécution du CIR/92 dispose que : « ... § 2. Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et des taxes y assimilées ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le receveur des contributions directes à l'apurement, conformément à l'article 143, des précomptes, des impôts et des taxes y assimilées, en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais dus par ce redevable. § 3. En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'action en justice et dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dette certaine et liquide dans le sens de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'affectation prévue par le § 2 s'opère au titre de mesure conservatoire dans le sens de l'article 409 du même Code. » On constate qu'il s'agit ici aussi d'une mesure équivalente à une saisie arrêt conservatoire avec cette différence que le contribuable est privé des garanties procédurales attachées à la matière des saisies. Par un raisonnement similaire à celui de l'arrêt de la Cour d'arbitrage dont question plus haut, la Cour d'appel de Bruxelles a jugé que, dans ce cas également, le juge doit pouvoir vérifier si les conditions applicables aux saisies arrêt conservatoires ont bien été respectées par l'administration (Bruxelles, 22 février 2001, Fiscologue du 1er novembre 2002, p. 12). Il s'agit des conditions rappelées plus haut : créance liquide, certaine et exigible, et condition de célérité (art. 1413 et 1415 du Code judiciaire). Dans une note au T.F.R. 2001 p. 682, M. De Meyer fait également valoir que les retenues fiscales sont des actes administratifs soumis à la loi du 19 juillet 1991 relative à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs. Or la motivation de l'acte correspond aussi à la nécessité de le faire répondre à des conditions objectives. 5. Conclusion Pour résumer, la matière des retenues fiscales en matière de TVA ou d'impôt sur le revenu ne peut plus échapper au contrôle des tribunaux. Ces actes doivent être justement motivés et respecter les principes applicables aux saisies conservatoires à peine de rompre l'égalité entre l'administration et le contribuable. De manière générale, on assiste donc à une « judiciarisation » croissante de la procédure fiscale. C'est ainsi que, dans le même registre, la Cour d'arbitrage et la Cour de cassation de cassation ont décidé que la procédure de déclaration de débiteur pur et simple du tiers saisi qui n'a pas répondu à une notification fiscale, devait elle aussi faire l'objet du contrôle par le juge des saisie (Cour d'arbitrage, arrêts n° 11/97 du 5 mars 1997 (M.B., 16 avril 1997) et n° 35/97 du 12 juin 1997 (M.B., 6 août 1997 ; Cass. 5 septembre 1997, Larc. Cass., 1997, p. 294 ; Cass. 12 septembre 2002, R.G. n° C010070N ; voyez notre news sur Business & Law). Et comme chacun le sait, la procédure de contentieux fiscal est depuis 1999 de la compétence des tribunaux. En matière fiscale, les juges recouvrent leurs droits et c'est tant mieux pour le contribuable.
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> La saisie fiscale simplifiée est trop simplifiée
19 février 2004, par Danièle
Mon mari a reçu ce matin un avis de saisie sur retraite pour le 1er mars. On lui retire 800 € par mois pour un reboursement d’impots dûs. On ne nous a prévenu d’aucune procédure, on nous met devant un fait accompli alors que nous avons 2 fils de 15 et 18 ans. Avec mon salaire, nous n’arriverons pas à "survivre" plus d’un mois. Y a-t-il un recours possible ?
> La saisie fiscale simplifiée est trop simplifiée
13 novembre 2004
madame je viens d’avoir le même cas on m’a bloqué tous mes comptes pour les contributions directs. je n’ai plus rien pour vivre j’ai 2 enfts en bas ages Que faire ???