Droit Fiscalité belge

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Une oeuvre originale est en principe protégée par la loi du 30 juin 1994 relative aux droit d'auteur et droits voisins ou les législations qui gravitent autour d'elle (loi du 30 juin 1994 relative à la protection des logiciels ou encore la loi du 31 août 1998 ayant trait à la protection des bases de données).

On sait qu'une oeuvre est définie par la jurisprudence comme étant celle marquée par la personnalité de son auteur. L'auteur s'apercevant que son oeuvre fait l'oeuvre de copie, se tournera prioritairement vers la protection lui offerte par la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Cependant toute création n'est pas comme telle protégée par le droit d'auteur. Une idée, un concept, un système ou une création intéressante mais non originale, ne reçoit pas cette protection.

L'on se tourne alors vers la protection offerte par la loi du 14 juillet 1991 sur les Pratiques du commerce et l'information du consommateur.

L'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 permet à la victime d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale d'intenter une action en cessation auprès du Président du tribunal de commerce qui, s'il constate l'existence d'un acte constituant une infraction à ladite loi, en ordonne la cessation, et assortit éventuellement la cessation d'une astreinte (une amende par infraction relevée après la signification par huissier de la décision de cessation, art. 1385 bis du Code judiciaire).

L'article 96 précise cependant :

« L'article 95 ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur le droit d'auteur. »

Pour invoquer utilement l'article 95 précité, il faut donc s'assurer que l'acte dont on demande la cessation n'est pas répréhensible au regard de la loi sur le droit d'auteur.

Dès lors que la protection par le droit d'auteur est refusée, il est possible d'invoquer la théorie dite des agissements parasitaires et d'actionner les sanctions prévues par la loi sur les pratiques du commerce.

Il faut savoir que si la protection du droit d'auteur est refusée à une oeuvre, la copie même servile de celle-ci est en principe licite.

En effet, notre système économique et juridique est dominé par le principe de la liberté de la concurrence et du commerce, et il est très généralement admis que ces libertés emportent celles de copier ou d'imiter.

La copie est donc libre car cette liberté est jugée favorable au bon fonctionnement du marché, puisque chaque activité humaine reprend presque toujours et au moins pour partie les prestations antérieures d'autrui.

Le fait de copier, même servilement n'est dès lors pas illicite en soi, sauf si l'objet copié est protégé par un droit exclusif, à savoir un droit d'auteur, une marque, un brevet etc. (ANDRéE PUTTEMANS, droits intellectuels et concurrence déloyale, Bruylant, 2000, n° 143)

Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine mettent un sérieux bémol au principe de la liberté de copie en déclarant illicite la copie lorsque de cette manière l'on profite indûment des efforts créatifs du travail d'autrui (Droit de l'informatique: enjeux et responsabilité, éd. Jeune Barreau de Bruxelles 1993, p. 182).

« Il est question d'un profit parasitaire illicite si les économies réalisées grâce à la copie servile du travail d'autrui permettent qu'un concurrent tire un avantage concurrentiel décisif. » (Prés. Comm. Bruxelles 19 juillet 1991, Annuaire Pratiques du commerce 1991- 1992, p. 396)

En Belgique la jurisprudence est très réceptive à l'argument de parasitisme (Mons, 7 novembre1 989, Ing. Cons., 1991, p.167, Bruxelles, 14 mars 1989, Ing. Cons., 1989, p.115, Anvers, 3 décembre 1990, RDC, 1992, p.428, Trib Comm. Bruxelles 11 juin 1990, RDC 1992, p.436).

L'arrêt rendu en la matière par le Président du Tribunal de commerce de Namur (Prés. Trib. Comm. Namur, 29-11-1990, Ing. Cons., 1991, p. 172) est représentatif de ce courant jurisprudentiel. Après avoir écarté la question d'une éventuelle protection de l'oeuvre par le droit d'auteur, le Président déclare:

« La copie et l'imitation de produits non protégés par un droit intellectuel sont libres, sauf s'il y a copie servile ou concurrence parasitaire. »

Il précise ensuite que:

« L'on ne peut se créer un avantage concurrentiel en économisant la charge d'un effort créatif et en copiant servilement le travail d'autrui. »

En France, la Cour d'appel de Douai (17 juin 1991, D.I.T. Fr., 1993, liv. 3, p. 36, et la note de M. MARTINEZ), a donné un exemple d'application de ces principes à la confection d'annuaires :

« En reprenant dans une très large mesure les informations réunies par un tiers, et contenues dans un ouvrage décrivant les structures administratives de grandes entreprises de la construction automobile, pour les publier à son tour dans un annuaire visant la même clientèle, et dans des conditions rigoureusement identiques quant au fond et la forme - la reproduction servile allant jusqu'à répéter les mêmes inexactitudes ou fautes d'orthographes -, le second éditeur se rend coupable d'actes de concurrence déloyale constitutifs d'une faute l'obligeant à réparation. »

Dans un sens contraire on a cependant pu lire :

« A l'inverse du scannage qui s'apparente à une forme de copiage, le processus de vectorisation ne constitue pas un mode de copie, car il suppose une sélection et un traitement des éléments choisis.
Par conséquent, ne commet aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire la société qui reprend les données des cartes de l'Institut géographique national pour les intégrer dans une base de données numérique du réseau des routes. »
(Gand 16 novembre 1995, A.J.T. 1995-96, 430, et la note VERNIMME; AM 1997, p. 54, et la note STROWEL.)

Les aléas connus par cette théorie s'expliquent aisément par la division traditionnellement opérée par les tribunaux entre les objets protégés par un droit exclusif (droit d'auteur, marque, brevet etc.), et ceux qui ne le sont pas, seuls les premiers étant susceptibles de protection en cas de copie.

Allant à l'encontre de cette division préétablie, la théorie des agissements parasitaires, en énonçant qu'une copie servile de tout objet issu d'un effort créatif quel qu'il soit est susceptible de condamnation, s'attire d'un seul tenant sympathisants et opposants.

Elle met en balance l'intérêt privé du créateur et l'intérêt général de mettre en concours les agents économiques lorsque aucune protection légale n'est de mise, dans l'intérêt du marché.

Au centre de cette théorie se situe la notion de copie parasitaire qui appauvrit la créativité indispensable à l'évolution du marché. Copier est autorisé, mais pas dans n'importe quelle circonstance.
Un article de  Gaëtane SCHMITZ
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