La Région
wallonne est la première à réagir à la jurisprudence Breitsohl
de la C.J.C.E.
Un décret du 9
décembre 2004 (M.B. du 20 décembre 2004) modifie l'article 159, 8° du Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe wallon (CDE).
Pourquoi ?
Une personne
qui, en dehors de son activité économique, a acheté un immeuble neuf, par
exemple un appartement et une partie du terrain dans une promotion, peut le
revendre avec TVA dans un certain délai en optant pour une taxation à la TVA.
Elle peut
ainsi récupérer la TVA payée à l'acquisition.
La Cour de
justice des Communauté européennes a décidé
dans l'arrêt Breitsohl
que l'option d'assujettissement à la TVA (art 8 du Code TVA belge) doit porter
sur le bâtiment et, de manière indissociable, sur le sol (art. 4 3° a] de la 6ième directive).
Voyez nos
articles :
www.droit-fiscalite-belge.com/article713.html
www.droit-fiscalite-belge.com/article342.html
Autrement dit,
lorsqu'on effectue une déclaration d'assujetti occasionnel pour revendre en
régime TVA cela doit porter tant sur la partie bâtie que sur la quote-part de
terrain.
Or l'article
30 du Code TVA limite l'application de la TVA au bâtiment, à l'exception du
terrain qui reste soumis au droit proportionnel d'enregistrement.
La loi
régionale belge n'est donc pas en phase avec la jurisprudence européenne.
Il en résulte une
situation où le terrain devrait faire l'objet d'une double taxation : les
droit proportionnels d'enregistrement pour la Région concernée en Belgique et
la TVA au profit de l'Etat conformément à la directive
d'harmonisation et la jurisprudence européenne.
La Belgique
doit donc s'adapter vu la primauté du droit communautaire.
La Région
wallonne a fait le nécessaire en adoptant le décret du 9 décembre 2004. Ce
décret entre en vigueur le 20 décembre 2004.
Désormais seul
le droit fixe (25 €) est dû sur les mutations d'immeubles soumises à la TVA (et
non soumises au droit d'apport en société).
Il en va de
même des constitutions ou cessions de droits réels soumises à la TVA portant
sur des immeubles.
Lorsque le
législateur fédéral aura adapté l'article 30 CTVA pour appliquer la taxe sur le
terrain dans l'hypothèse d'une revente sous option d'assujettissement, la
réglementation wallonne pourra donc s'appliquer en vue d'exclure le droit
d'enregistrement proportionnel.
On notera que
le décret reçoit une large application car il s'applique :
-
Aux mutations immobilières à l'occasion d'une
cession d'universalité (art. 11 du Code TVA),
-
A la fois aux cessions où le cédant a la qualité de constructeur professionnel et celles où le
cédant a opté pour l'application de la TVA.
Enfin
l'article 159, 8° al. 5, a) CDE Wallon est rafraîchi pour tenir compte de la
modification, le 2 août 2002, du délai dans lequel la revente peut intervenir
en régime TVA.
> Arrêt Breitsohl : la Région wallonne s’adapte la première
25 mai 2006, par Vincent Navez
Un particulier achète un terrain sous l’application des droits d’enregistrement (12,5% ) et fait construire une maison dès son achat effectué. Pour des raisons professionnelles il doit quitter la belgique 2 mois après avoir occupé sa nouvelle maison et vend son immeuble "neuf". A la lecture de votre article, il peut assujettir toute la vente à la TVA, récupérer la TVA payée sur la construction, peut il également récuperer une partie des droits d’enregistrements payés à l’époque sur le terrain (tenant compte que la revente à lieu dans les deux ans de l’acquisition du terrain) ?
Tout à lire vos réponses ou remarques
VN
> Arrêt Breitsohl : la Région wallonne s’adapte la première
26 mai 2006, par Carnoy, Gilles
La réglementation wallonne ne sera d’application que lorsque le législateur fédéral aura modifié le Code TVA. De plus, lorsque cela sera réalisé, ce sera le droit fixe qui sera dû sur la vente du terrain. La question de savoir si la restitution des droits proportionnels est possible lorsque la revente a lieu au droit fixe est intéressante. L’art. 212 CDE Wallon ne répond pas de sorte que ce ne serait pas impossible.