Les délais
Le Code des impôts sur les revenus prévoit une série de délais.
Les uns sont destinés à circonscrire l'action de l'administration fiscale dans des règles légales destinées à en garantir la sécurité et l'impartialité. A cette fin, il existe des délais en matière d'imposition et d'investigation. Ces derniers ne sont évidemment pas négociables et toute infraction rendrait l'imposition nulle.
Des délais doivent aussi être respectés par les contribuables afin que l'exécution des obligations fiscales destinées à établir l'impôt soit garantie.
En principe, les délais des uns sont fonction des délais des autres. Ainsi, par exemple, les délais prescrits pour la remise des fiches fiscales sont fixés à des dates qui permettent à l'administration d'enrôler les revenus qui y sont mentionnés dans le chef des bénéficiaires. De même, des délais de déclaration ou de réponses sont prescrits pour les contribuables, dans la mesure où l'administration est tenue par des délais pour établir l'impôt.
Quant aux délais de recours, ils sont prévus, non pour permettre à l'administration d'établir l'impôt - ce qu'elle a déjà fait par hypothèse -, mais pour assurer une certaine sécurité pour le budget de l'Etat, dans la mesure où il serait évidemment inconcevable que les impôts soient éternellement contestables, quant bien même ils seraient établis sur une base imposable déterminée en violation de la loi.
Sauf les délais de recours sanctionnés par l'irrecevabilité, le non-respect des délais légaux est assorti des sanctions, à savoir d'amendes, lesquelles sont applicables à toute infraction portée au Code des impôts sur les revenus.
Dans certains cas, des régimes particuliers sont, en plus, prévus, au motif qu'ils sont davantage adaptés aux conséquences de la non-observation des délais. Par exemple, une déclaration tardive ou une réponse faite en dehors des délais légaux à une demande de renseignement ou à un avis de rectification a pour effet de donner à l'administration le droit de procéder à une imposition d'office. Cette procédure a pour effet de renverser la charge de la preuve du chiffre exact des revenus imposables sur les épaules du contribuable, alors que normalement, c'est à l'administration de prouver que les revenus déclarés sont inexacts.
La remise tardive des fiches fiscales, quant à elle, entraîne l'application du régime des commissions secrètes, lequel est destiné à compenser la perte d'impôt dans le chef des bénéficiaires des revenus, par une récupération chez le débiteur de ceux-ci.
Lorsque l'on est conscient de ces conséquences, le respect des délais fiscaux est de première importance.
Dans ces conditions, il apparaît clairement que l'instauration de délais correspond à des impératifs liés à l'enrôlement de l'impôt dont la méconnaissance peut s'avérer coûteuse. Toutefois, certaines circonstances particulières, telles que la maladie, le temps nécessaire pour réunir des documents, la consultation d'experts ou simplement un surcroît de travail temporaire peut rendre impossible le respect de certains délais.
Dans une optique de bonne administration, la négociation des délais est permise mais se conçoit à titre exceptionnel et dans certains cas.
Les délais négociables étant ceux qui incombent aux contribuables, il convient au préalable de les identifier. Ces délais, dont certains peuvent être prolongés, concernent :
1. la remise des fiches fiscales
a) avant le 1.3 de l'année suivante celle des revenus, pour les salariés
b) le 30.6 pour les professions non salariées
2. les dates des versements anticipés (les 10.4, 10.7, 10.10 et 20.12)
3. la rentrée de la déclaration
a) le 30.6 de l'année suivant celle des revenus ou la date indiquée sur la formule de déclaration
[1] ;
b) avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice comptable, sans être inférieur à 1 mois à compter de la date d'approbation des comptes ;
Pour les sociétés, il est donc possible de modifier la date de rentrée de la déclaration par la modification de la date de clôture des comptes, conformément aux règles légales et sans négociation avec l'administration fiscale.
4) le délai pour remédier aux vices de formes de la déclaration rentrée dans les délais (8 jours)
5) les réponses à des demandes de renseignements (1 mois)
6) les réponses aux avis de rectification et d'imposition d'office (1 mois)
7) les recours administratifs et judiciaires
8) le paiement des impôts et des précomptes
Les délais de recours, tant administratifs que judiciaires, ne sont pas négociables et commencent généralement à courir à partir de la prise de connaissance de certains documents dans les formes prévues par la loi. De même ne sont évidemment négociables ni les dates de versements anticipés, desquelles dépendent les bonifications d'impôts, ni les dates de remises des fiches fiscales et de relevés mentionnant les revenus professionnels payés à des tiers.
Le paiement de l'impôt, quant à lui, est négociable, en pratique, par le biais de l'étalement des versements lorsque la situation financière du redevable le requiert. Une telle possibilité est laissée à l'appréciation du receveur, lequel n'est nullement obligé de l'accorder et ne le dispense pas de réclamer des garanties et des intérêts moratoires sur les sommes payées en retard par rapport au prescrit légal.
A noter que les recours permettent de suspendre le paiement de l'impôt contesté, moyennant la débition d'intérêts de retard, s'il s'avère dû à l'issue de la procédure.
La rentrée des déclarations
L'article 311du Code des impôts sur les revenus 1992 permet à l'administration de prolonger le délai de déclaration. Une demande doit être adressée au(x) service(s) de taxation concerné(s). Cette demande peut être collective ou individuelle.
La demande collective concerne les personnes ou les bureaux spécialisés dans la rédaction des déclarations pour compte de clients. Cette facilité est octroyée principalement en raison du bon fonctionnement de ceux-ci eu égard au nombre de leurs clients qui sont tous soumis aux mêmes délais. Ce type de demande est acceptée, si les conditions suivantes sont réunies :
1) les contribuables, soumis aux majorations pour absence ou insuffisance de versement anticipé (les professions libérales, les indépendants et les entreprises), doivent avoir versé au cours de l'exercice un montant de versements anticipés égal, au moins, à 75% de l'impôt dû au cours de l'exercice précédent avant imputation d'éventuels versements anticipés ;
1. Aucune infraction fiscale ne peut avoir été commise par le demandeur ou le contribuable concerné au cours des deux exercices d'imposition antérieurs ;
2. La prolongation ne peut s'étendre au delà du 30 septembre,
3. La demande doit avoir été introduite endéans le délai légal de rentrée de la déclaration,
4. La demande doit être faite en triple exemplaire sur des documents administratifs prévus à cet effet, envoyés aux services compétents.
Si un professionnel fait une demande qui ne remplit pas les conditions 1° et 2°, il peut se voir automatiquement refuser le régime de facilité pour les 2 années suivantes.
Les demandes individuelles, quant à elles, sont davantage basées sur la situation propre à un contribuable déterminé et peuvent être introduites tant par des spécialistes que par le redevable de l'impôt. Ces demandes de prolongation de délai sont admissibles pour 2 raisons; à savoir, d'abord pour un cas de force majeure et ensuite pour des motifs sérieux. Par cas de force majeure, on entend un évènement imprévisible, indépendant de la volonté de l'intéressé, qui met ce dernier dans l'absolue impossibilité de respecter les délais légaux. Cette notion est interprétée de façon stricte, de sorte que par exemples, ne sont pas admis les cas de retard de la poste ou les défaillances du comptable. En effet, l'administration estime que certaines précautions permettraient d'éviter ses situations.
Les motifs sérieux, par contre, peuvent être invoqués plus facilement : ce sont notamment les cas de maladies, d'absence prolongées, la disparition de documents en raison d'un vol, d'un incendie ou d'une inondation.
Enfin, en dehors de ces cas, les organismes spécialisés dans la rédaction des déclarations fiscales peuvent introduire des demandes individuelles pour leurs clients qui ne remplissent pas les conditions exigées pour les demandes collectives, telles que par exemples les sociétés en pertes qui ne sont pas sujets à une imposition effective.
Les réponses aux demandes et aux avis de l'administration
Concernant les demandes de renseignements, une réponse écrite doit être fournie dans le mois. Néanmoins, lorsque les renseignements demandés nécessitent une mobilisation de temps ou d'énergie jugée trop importante pour le bon exercice de la profession et pour ses impératifs financiers, le contribuable peut convenir avec le service de taxation de ce qu'il y a lieu de faire afin de satisfaire aux nécessités du contrôle fiscal. Le commentaire administratif (316/11) recommande à cet effet aux fonctionnaires d'être compréhensifs afin de modifier l'organisation ou la méthode de contrôle, d'accorder des délais supplémentaires ou même de se contenter de certains documents.
En règle, le délai de production des renseignements est prolongé pour de justes motifs, notamment en raison du temps nécessaire pour rassembler les documents, de la maladie ou de l'absence des personnes compétentes. Par contre, le fait de résider à l'étranger plusieurs mois, sans prendre les précautions nécessaires à l'acheminement du courrier est une attitude négligente qui exclut l'existence d'un juste motif.
La réponse à un avis de rectification doit être fournie dans le mois, sauf s'il existe des justes motifs de nature à justifier une prolongation des délais. A ce titre, le temps nécessaire pour recueillir toutes les informations nécessaires afin de répondre aux arguments de l'administration est admissible dans certains cas. Par contre, pour la réponse à un avis d'imposition d'office, lequel suppose un acte fiscalement répréhensible du contribuable, seul le cas de force majeure est susceptible d'allonger les délais.
La réponse de l'administration aux demandes de prolongation de délai
L'administration doit répondre à ces demandes et si elle refuse, elle doit motiver sa position, sur la base de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, dont l'article 3 précise qu'il faut préciser les considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Cette motivation doit, de plus, être pertinente, c.-à-d. que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision. A défaut d'une telle motivation, la décision de refus peut être attaquée devant le tribunal de 1
ère instance statuant en matière fiscale. En cas de succès, le refus serait annulé et, partant, les conséquences résultant du dépassement des délais n'auraient aucun effet.
[1] D'autres délais sont prévus dans des situations particulières, tel par exemple, un changement de résidence fiscale pour une personne qui s'installe à l'étranger