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Clauses abusives et agents immobiliers

Protection des consommateurs
mercredi 1er septembre 2004. Un article de Gilles CARNOY
Recommandations de la Commission des Clauses Abusives relatives aux conditions générales des agents immobiliers dans les contrats d’intermédiaire de vente

Nous avons jugé utile de publier in extenso les Recommandations du 13 juin 2004 de la Commission des Clauses Abusives relatives aux conditions générales des agents immobiliers dans les contrats d'intermédiaire de vente.

Ce document est capital pour les professionnels de l'intermédiation immobilière, pour y adapter leur pratique quotidienne.

Il l'est pareillement pour les praticiens du droit soumis fréquemment à des litiges entre des consommateurs et des agents immobilier.

Sur la problématique de la qualification des clauses d'indemnité, les recommandations apportent une interprétation qui ne fera sans doute pas l'unanimité auprès des agents immobiliers, notamment dans la nature de clause pénale attribuée dans de nombreux cas à la clause de résiliation.

Le contrôle des clauses accordant une rémunération à l'agent en cas de vente du bien  par le mandant présente aussi une importance capitale pour l'agent.

Il n'empêche, les recommandations serviront sans doute de fil conducteur à la jurisprudence et, à ce titre, elles sont capitales.

Voici donc ce document :

Introduction

A la suite d'une question parlementaire  relative aux rétributions fixées contractuellement par les agents immobiliers dans les contrats d'intermédiaire de vente, le Ministre de L'Economie de l'époque, Monsieur Charles Picqué, a demandé, par lettre du 12 juillet 2002 à la Commission, de soumettre à un examen plus approfondi, les conditions générales des contrats conclus par les agents immobiliers et les consommateurs, et sur cette base, de formuler ses recommandations conformément l'article 36, § 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après la L.P.C.C.).

Conformément à la question parlementaire posée dans ce contexte et à la lettre de demande d'avis du Ministre, la Commission a décidé de se limiter aux contrats d'intermédiaire de vente.

Après examen d'une série de contrats types  et d'un nombre représentatif de contrats individuels reçus de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, la Commission en est arrivée aux considérations suivantes.

Avant de vérifier la conformité des conditions générales des contrats d'intermédiaire de vente à la section « Clauses abusives » de la L.P.C.C. (Chapitre V, section 2), il faut se demander si ces conditions de vente doivent être examinées sous l'angle des dispositions en matière de clauses abusives de la L.P.C.C., ou sous l'angle des articles 7 à 9 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales .

I. CHAMP D'APPLICATION: L.P.C.C.- LOl PROFESSIONS LIBÉRALES

Les activités des agents immobiliers sont des « services » au sens de l'article 1.2. L.P.C.C., et tombent par conséquent sous la notion de « vendeur » de l'article 1.6. L.P.C.C.

L'agent immobilier est toujours un commerçant.

Parmi les actes de commerce objectifs, l'article 2, alinéa 8 du Code de Commerce mentionne, « toute opération de banque, change, commission ou courtage ».

Un contrat entre un agent immobilier et son client est un « contrat de courtage ».

En l'occurrence, l'agent immobilier a pour mission de trouver un acheteur, de négocier et éventuellement de conclure le contrat de vente au nom et pour compte du mandant.

Lorsque l'agent immobilier a également mandat pour poser des actes juridiques au nom et pour le compte de son client (une procuration lui est donnée en vue de conclure le contrat avec un candidat acheteur), son activité est alors qualifiée de « mandat ».

Ceci ne porte toutefois pas préjudice au caractère commercial de la mission de courtage.

Il n'y a pourtant pas unanimité dans la jurisprudence sur cette question.

Du fait de l'élargissement du champ d'application de la section clauses abusives dans la L.P.C.C. depuis la loi du 7 décembre 1998, il a été mis fin à ce manque de clarté : l'article 31, § 2, 1°, inclut dorénavant également dans sa définition des produits les biens immeubles, les droits et les obligations, et l'article 31, § 2, 2°, définit le vendeur comme, non seulement les personnes visées à l'article 1.6., mais aussi toute personne physique ou morale qui agit, dans un contrat avec un consommateur, dans le cadre de son activité professionnelle, (l'exception des titulaires d'une profession libérale telle que définie à l'article 2, 1°, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales).

Pour ce qui concerne la délimitation du champ d'application de la loi professions libérales au regard de la L.P.C.C., on peut faire remarquer que la loi professions libérales utilise une définition négative au regard de la L.P.C.C.

L'article 2, 1°, loi professions libérales définit la « profession libérale» comme suit : « toute activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage. »

A l'article 31, § 2, figure donc une définition très large de la notion de « vendeur », si bien qu'il ne peut y avoir aucun doute quant à l'application de la L.P.C.C. à l'activité professionnelle d'agent immobilier.

On peut finalement encore renvoyer à l'article 3, troisième alinéa, de l'annexe contenant le Code de déontologie de 1'Institut professionnel des agents immobiliers, qui, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 2000 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers  a légalement force obligatoire.

Les dispositions de la L.P.C.C. sont donc applicables aux différentes activités des agents immobiliers.

II. EXAMEN DE CERTAINES CLAUSES DANS LES CONTRATS ENTRE AGENTS IMMOBILIERS ET CONSOMMATEURS

A. La mission de l'agent immobilier : objet et exclusivité

1. Objet et qualification

Le contrat d'agent immobilier contient au moins la mission de rechercher un acheteur. Il est par conséquent un contrat d'entreprise.

Lorsqu'il recherche un acheteur, l'agent immobilier accomplit principalement un travail matériel, tel que faire de la publicité pour le bien immobilier mis en vente, prendre contact avec les intéressés, donner des rendez-vous, faire visiter le bien mis en vente, et éventuellement négocier.

Si l'agent immobilier reçoit en outre la mission ou le pouvoir de poser des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, comme par exemple la conclusion du contrat de vente au nom et pour le compte du mandant ou le recouvrement du prix, sa mission comprend alors également un mandat.

La Commission constate que les clauses relatives à l'objet et/ou à la nature du contrat sont en général formulées de manière confuse, et que plus particulièrement, les clauses dans lesquelles l'agent immobilier fixe l'ampleur de sa mission, figurent souvent sous divers articles.

Ceci est source de confusion pour les clients et doit être évité, certainement dans le cas où il s'agit de clauses qui fixent l'objet du contrat.

La Commission signale l'éventuelle application de l'article 31, § 4, L.P.C.C.

Si l'agent immobilier est chargé en vertu de la convention de conclure des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant, un tel pouvoir de représentation doit alors, en tous cas, être clairement décrit dans le contrat d'intermédiaire de vente, plus précisément sous la description de la mission de l'agent immobilier.

La Commission fait remarquer que le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée par l'agent immobilier à ses prestations.

Par exemple:

« Le mandant donne une mission exclusive à X qui accepte, de chercher des locataires ou des acheteurs, de partager des terrains ou lotir le bien immobilier ci-après désigné. »

A la fin du contrat, il est en outre signalé : « Les mandants donnent à X pleins pouvoirs et un accord de vente, de cession, mise en location et lotissement des terrains, d'introduire la demande de lotissement et de réceptionner les pièces approuvées auprès des services qui les délivrent. »

De telles clauses éparpillées sont contraires au prescrit de l'article 31, § 4, L.P.C.C., qui exige qu'elles soient rédigées de manière claire et compréhensible. La Commission attire l'attention sur la règle d'interprétation de l'article 31, § 4, second alinéa L.P.C.C. en cas de doute sur la signification d'une clause.

Dans le contrat-type CIB, l'article I.1. Mandat d'agent immobilier décrit la mission de l'agent comme « la recherche d'un acquéreur ».

Plus loin, à l'article II (conditions générales), point 2 (nature du contrat), il est précisé que le courtier peut entre autres « négocier le prix et les conditions de vente ».

Ces dispositions donnent l'impression qu'il pourrait s'agir d'un mandat (mais elles ne sont pas formulées de façon suffisamment claire).

En outre, l'article II.2. est en soi contraire aux articles 32.3. et 32.5., (seconde partie de la phrase), L.P.C.C.

Recommandation n° 1

La totalité de la mission de l'agent immobilier (en ce compris la mission ou le pouvoir de conclure la vente au nom et pour le compte du mandant) doit être placée sous une seule rubrique du contrat d'agent immobilier.

Les dispositions relatives au pouvoir de représentation de l'agent immobilier doivent être prévues dans une seule clause du contrat.

Il doit clairement apparaître si l'agent immobilier a la mission de conclure le contrat au nom et pour le compte du client.

Ainsi, il est recommandé pour le contrat-type CIB de placer les points I.1.et II.2. sous une seule rubrique, et de préciser que le pouvoir « de négocier le prix et les conditions de vente » entre dans Ie cadre de la mission convenue.

Lorsque le courtier a la mission de négocier le prix, le prix (minimum) demandé doit être clairement spécifié.

Lorsque Le courtier a la mission de négocier les conditions de vente, il faut remettre au mandant préalablement un modèle de compromis.

2. Exclusivité

a. validité et portée

Dans les contrats d'intermédiaire de vente, on trouve souvent une clause d'exclusivité.

Une telle clause procure au seul intermédiaire désigné dans le contrat le droit d'accomplir les actes, objet du contrat d'intermédiaire (publicité, faire visiter, négocier), et elle interdit au mandant de conclure un contrat d'intermédiaire avec un autre agent immobilier.

Selon la formulation de la clause, elle peut également interdire au mandant de vendre lui-même le bien à un tiers.

De telles clauses d'exclusivité sont prévues afin de procurer effectivement à l'agent immobilier les fruits de tous les actes posés par lui pour trouver un acheteur.

Compte tenu de cet objectif la Commission est d'avis que la plupart des clauses d'exclusivité examinées ont pour conséquence que, pendant la durée de la mission d'intermédiaire, le vendeur/mandant n'est plus libre de vendre le bien lui-même  ou de le laisser vendre par un tiers.

S'il le fait, le mandant devra, selon la plupart des contrats qui ont été examinés, une indemnité à l'agent immobilier pour non-respect de l'exclusivité (voir plus loin sous b.).

Les contrats examinés considèrent la violation de l'exclusivité comme une faute contractuelle du mandant.

Recommandation n° 2

Vu la limitation extrême du pouvoir du mandant, les clauses d'exclusivité doivent être limitées dans le temps.

Lorsque l'agent immobilier a le pouvoir de représenter le client lors de la conclusion du contrat, l'exclusivité de sa mission doit être plus limitée dans le temps que pour le contrat d'intermédiaire de vente sans pouvoir de représentation.

b. clauses pénales en cas de non-respect de l'exclusivité

La Commission constate que tant dans le contrat- type de la CIB que dans un grand nombre de contrats individuels, figure l'obligation de payer la totalité de la commission en cas de non- respect de cette exclusivité.

Contrat-type CIB

« Si pendant le terme du mandat, le mandant confère un mandat de vente à une tierce personne ou vend lui-même le bien immobilier, il devra l'intégralité des honoraires. » (article II.4., alinéa 3).

Exemples :

« Le propriétaire- vendeur s 'engage à ne pas vendre le bien précité ni directement ni par l'intermédiaire d'un tiers, sans en avertir le mandataire, et ce dernier aura droit à l'entièreté de la commission. »

Ces clauses constituent des clauses pénales qui sanctionnent la violation de l'exclusivité.

Les clauses pénales sont discutées plus loin.

B. Honoraires- Exigibilité

1. réalisation de la vente

Exemple : « Les honoraires sont acquis, par l'agent immobilier, titre définitif dès le moment de la signature d 'un contrat de vente valable sous seing privé ou si un candidat à l'acquisition émet une offre valable répondant aux conditions de ce mandat. »

En cas de réalisation de la vente, l'agent immobilier a rempli sa mission et il a donc droit aux honoraires convenus ou à la commission convenue. Il appartient à l'agent immobilier de prouver qu'il y a une offre sérieuse d'un candidat-acheteur.

La Commission est d'avis qu'il faut au moins qu'une offre écrite, ou une offre sur support durable ayant la même force probante, soit présentée par l'agent immobilier.

La Commission constate que l'exigence d'une offre écrite apparaît également dans le contrat-type CIB

Recommandation n° 3

Lorsque la mission de l'agent immobilier précise que la mission est remplie lorsq'une autre partie a émis une offre valable, il faut préciser que cette offre est faite dans un écrit ou d'une autre manière qui donne au client une preuve certaine de l'offre qui émane de cette autre partie.

II. Assimilation à la réalisation de la vente

1. Des clauses figurant dans les contrats examinés prévoient une «assimilation à la réalisation de la vente» dans le cas où des candidats-acquéreurs qui sont amenés par l'intermédiaire de l'agent immobilier s'adressent ensuite directement au mandant.

La Commission constate que la notion d' « intervention des agents immobiliers » est formulée de manière très large dans ces clauses.

Exemple : Contrat-type CIB ("article II.3., premier alinéa).

« Toute vente du bien immobilier à une personne à laquelle l'agent immobilier a fourni des informations ou des explications de quelque nature que ce soit au sujet du bien immobilier au cours de la durée du présent contrat, équivaut à la réalisation de la vente par l'agent immobilier et donne donc à ce dernier le droit aux honoraires arrêtés. »

Une telle formulation tend à donner à l'agent immobilier le droit de décider unilatéralement si la réalisation de sa mission d'intermédiaire de vente est remplie.

La Commission est d'avis qu'il y a là une violation de l'article 32.5., première partie de la phrase, de la L.P.C.C.

 

Recommandation  n° 4

Lorsque le contrat d'agent immobilier précise qu'est assimilé à la réalisation de la mission le contrat qui est conclu avec une autre partie à laquelle l'agent immobilier a donné des renseignements, il faut indiquer que l'agent doit fournir la preuve que des renseignements précis ont été donnés à cette autre partie.

2.  Les clauses relatives à l'assimilation à la réalisation de la vente prévoient la plupart du temps un délai complémentaire, après la durée convenue du contrat d'intermédiaire de vente, dans lequel l'agent communique au mandant les noms des personnes auxquelles il a donné des renseignements.

Exemple : contrat-type CIB (article II.3, second alinéa)

« Dans les trente jours de l'expiration du présent contrat, l'agent immobilier communiquera au mandant, par lettre recommandée à la poste, les noms des candidats à l'acquisition à qui il a fourni de tels renseignements. Si le bien immeuble est vendu à un de ces candidats, le mandant versera en échange à l'agent immobilier la commission arrêtée. »

La Commission est d'avis qu'un délai d'un mois pour communiquer les noms des personnes à qui l'agent immobilier a donné des informations précises avant la fin du contrat est abusivement long.

Un délai de sept jours ouvrables semble, dans ces circonstances, raisonnable à la Commission.

La Commission est, d'un autre côté, consciente du fait qu'il est possible d'échapper à l'indemnisation justement due à l'agent immobilier pour les candidats apportés par lui, par le recours à des personnes qui sont dans une relation telle avec le candidat-acheteur, qu'il est vraisemblable qu'elles agissent sur ordre de ce dernier.

Recommandation n° 5

Lorsque le contrat prévoit que l'agent immobilier a droit à une indemnité pour des contrats conclus par le client après la fin du contrat de courtage, à condition que l'agent ait donné à l'autre partie une information précise dans le cours du contrat de courtage, le contrat de courtage doit préciser que l'agent immobilier doit, dans les sept jours ouvrables après la fin du contrat de courtage, envoyer au client une liste des personnes à qui il a donné une information précise.

L'indemnité n'est due que si le client conclut le contrat avec une de ces personnes ou avec les personnes qui sont dans une telle relation avec celles-ci, qu'il est raisonnable d'admettre qu'elles disposaient de l'information donnée, à la suite de cette relation.

C. Durée

Comme le prescrit également le code de déontologie, toute mission d'un contrat d'intermédiaire de vente doit faire l'objet d'une convention écrite à durée déterminée.

Surtout pour ce qui concerne les contrats d'intermédiaire de vente exclusif, les dispositions relatives à la durée doivent être strictement limitées dans l'espace et le temps, compte tenu des conséquences importantes pour le mandant.

Pour ce qui concerne les clauses de prolongation tacite, la Commission arrive aux conclusions suivantes:

1. Les clauses de prolongation tacite, en cas de mission exclusive de contrat d'intermédiaire de vente, peuvent, selon les circonstances, être jugées contraires à l'article 31, § 1 L.P.C.C.

Exemple :

« Cette convention est conclue pour une période de 12 mois, chaque fois prolongée tacitement de la même durée, sauf renonciation exclusivement par lettre recommandée à l'agent signifiée 30 jours avant l'échéance du terme. »

2. La Commission est d'avis que la prolongation tacite d'une durée équivalente des contrats d'intermédiaire de vente dont la durée initiale était longue (par exemple 1 an ou plus), peut être injustifiée, vu la nature de ces contrats.

Les circonstances concrètes, telles que la constatation que le bien immeuble ne se prête pas à être vendu rapidement, jouent un rôle important dans l'appréciation de ce caractère abusif.

Exemple :

« Ce contrat est conclu pour une période d'un an, chaque fois prolongée tacitement d'une même durée, sauf renonciation exclusivement par lettre recommandée à l'agent signifiée un mois avant 1'expiration du terme du contrat. »

Recommandation n° 6

Des clauses de prolongation tacite, pour une même durée, des contrats d'intermédiaire de vente d'une durée initiale longue (par exemple un an) doivent autant que possible être limitées, sauf lorsque les circonstances concrètes le justifient.

Il est indiqué pour des clauses de prolongation tacite en cas de mission exclusive d'intermédiaire de vente, de prolonger pour une durée indéterminée le contrat initial à durée déterminée, avec la mention d'un préavis raisonnable.

3. Les clauses par lesquelles le mandant doit communiquer sa volonté de ne pas prolonger le contrat trois mois avant l'expiration de la durée déterminée, sont jugées contraires à l'article 32.17., deuxième partie de la phrase, de la L.P.C.C.

Exemple :

« Ce contrat est conclu pour une durée de douze mois à partir de ce jour. Ce contrat se termine à l'échéance moyennant renonciation par lettre recommandée et respect d'un préavis de trois mois, à défaut il est prolongé automatiquement de trois mois ... »

Recommandation n° 7

Pour qu'il y ait un consentement réel du mandant quant à la prolongation du mandat, il faut que la notification de sa volonté de non-prolongation ait lieu à une date raisonnable avant la fin de la durée déterminée.

Une date ultime de notification de trois mois ou plus avant la fin de la durée déterminée est en tout cas abusive.

D. Fin du contrat par le mandant, indemnités et clauses pénales

a.  Qualification comme clause pénale

1. Les contrats examinés contiennent souvent des clauses pénales.

La clause pénale est celle par laquelle une personne (en ce cas le mandant) s'oblige en cas de non-respect du contrat, au paiement d'une indemnité forfaitaire pour le dommage qui peut être subi par le créancier (en ce cas par l'agent immobilier) (article 1226 du Code civil).

Les fautes contractuelles pour lesquelles le mandant est tenu, en vertu des clauses des contrats examinés, à une indemnité forfaitaire, sont surtout liées à la vente du bien par lui-même ou à la désignation d'un autre agent immobilier comme intermédiaire de vente, et ce en contradiction avec la clause d'exclusivité.

La faute peut également tenir au refus d'accepter un candidat-acheteur au prix convenu.

Comme il a été exposé précédemment, la Commission est d'avis que les clauses qui prévoient une indemnité (dans beaucoup de cas la totalité des honoraires) en cas de violation de l'exclusivité par le mandant, doivent être qualifiées non de clauses de résiliation, mais de clauses pénales, car le non-respect par le mandant d'une exclusivité convenue doit être qualifié d'inexécution du contrat.

Contrat- type CIB (art. II.4, premier et dernier alinéas) :

« Si pendant le terme du contrat, le mandant met fin anticipativement au contrat d'intermédiaire ou agit en contradiction avec le présent contrat, il devra verser une compensation équivalente à la moitié des honoraires arrêtés, pour autant que le bien immobilier ne soit pas remis en vente dans l'année, auquel cas, il devra l'intégralité des honoraires. Si le mandant charge un tiers, pendant la durée de la mission, de la vente ou vend lui-même l'immeuble, l'entièreté des honoraires est due. »

Ces clauses sont soumises au contrôle prévu par les articles 32.15. et 32. 21. L.P.C.C. (voir plus loin).

2. Dans le cadre de leur examen au regard de la L.P.C.C., il importe, en principe, de faire la distinction entre les clauses pénales, et les clauses de résiliation avec indemnité de rupture. Les articles 32.15. et 32.21. concernent en effet les seules clauses pénales et non, en règle générale, les clauses de résiliation avec indemnité de résiliation.

Il ne peut être question d'une clause de résiliation que lorsqu'une clause donne la faculté à une ou à chaque partie de mettre fin pour l'avenir au contrat par volonté unilatérale sans qu'un quelconque motif soit en général exigé (ad nutum).

La mise en oeuvre de cette faculté de résiliation est souvent soumise par le contrat au paiement d'une indemnité de résiliation par celui qui en prend l'initiative.

L'indemnité de résiliation convenue doit constituer un montant raisonnable pour le dommage subi à la suite de l'exercice du droit de résiliation par l'autre partie.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une telle indemnité de résiliation ou « indemnité de rupture » doit toutefois être distinguée des clauses pénales, parce qu'il ne s'agit pas d'une indemnité pour le dommage qui résulterait d'une inexécution.

La clause de résiliation offre juste le droit à une partie au contrat de mettre fin au contrat.

Elle ne se rend pas par là coupable d'une inexécution.

Le contrôle fondé sur les articles 32.15. et 32.21. L.P.C.C. ne semble donc pas possible pour les indemnités de résiliation.

Si une faculté de résiliation est donnée au mandant dans un contrat d'agent immobilier, cette clause ne tombe pas non plus sous les articles 32.9. et 32. 25. L.P.C.C.

De telles clauses de résiliation peuvent être contraires à l'article 31, §1er  L.P.C.C.

L'application de l'article 31, § 1er, L.P.C.C., lu conjointement avec l'article 32.24, peut avoir pour effet que les clauses de résiliation doivent également être réciproques et équivalentes, en manière telle qu'elles ne peuvent être stipulées uniquement en cas de résiliation par le mandant.

3. La Commission constate cependant qu'aucun des contrats examinés n'offre aux mandants d'une manière claire une telle possibilité de résiliation moyennant paiement d'une indemnité de résiliation.

Par contre, vu que les contrats d'agents immobiliers sont à durée déterminée, et offrent en outre une exclusivité à l'agent immobilier, la fin prématurée ou la « rupture » du contrat par le mandant est traitée dans les clauses comme une inexécution ou une faute contractuelle du mandant.

Il en va de même que la rupture de l'exclusivité qui est considérée comme une inexécution.

En cas de fin prématurée du contrat d'agent immobilier, une indemnité forfaitaire est par conséquent mise à charge du mandant en temps qu'indemnité pour le dommage potentiel de l'agent immobilier.

Exemples :

« Si le vendeur-propriétaire résilie la présente convention avant la fin du terme convenu, pour quelque motif que ce soit, il paiera au mandant une indemnité forfaitaire, un montant égal aux honoraires. »

« Les honoraires sont également dus en cas de non-respect par le vendeur de la durée de ce contrat. »

« En cas de rupture de la présente mission, le mandant devra payer à l'agent immobilier une indemnité forfaitaire égale aux honoraires prévus sur le prix d'achat demandé. »

Contrat- type CIB (article 11.4.) :

« Si pendant le terme du contrat, le mandant met fin anticipativement au contrat d'intermédiaire ou agit en contradiction avec le présent contrat, il devra verser une compensation équivalente à la moitié des honoraires arrêtés, pour autant que le bien immobilier ne soit pas remis en vente dans l'année, auquel cas, il devra l'intégralité des honoraires. »

La Commission est d'avis que de telles clauses constituent des clauses pénales, et qu'elles peuvent donc être soumises au contrôle des articles 32.15. et 32.2 1. L.P.C.C..

4. La Commission constate finalement que plusieurs clauses sont formulées de manière vague et peu claire.

Elles couvrent différentes hypothèses en même temps, si bien qu'il est très difficile de savoir si le mandant dispose ou non d'une faculté de résiliation.

Il est très difficile aussi de déterminer si «l'indemnité» forfaitaire convenue est conçue comme une indemnité pour des cas d'inexécution par le mandant (une clause pénale), ou comme une indemnité en faveur de l'agent immobilier dans le cas où le mandant ferait usage d'une faculté de résiliation octroyée (clause de résiliation).

Exemple :

« Si pendant la durée du contrat, le mandant vend lui-même le bien immeuble, charge un tiers de la vente ou veut mettre fin à la mission de vente il sera tenu à une indemnité égale aux honoraires ci-après convenus et si le courtier met fin au contrat sans raison valable, il paiera au mandant une indemnité de 250 euros. »

La Commission est d'avis que de telles clauses peu claires doivent être interprétées à l'avantage du mandant (art. 31, § 4, L.P.C.C.) et qu'elles peuvent être appréciées en tant que clauses pénales au regard des articles 32.15. et 32.21. L.P.C.C.

b.  Examen de clauses pénales exagérées

1. Les clauses pénales citées issues des contrats examinés prévoient la plupart du temps que la totalité des honoraires de l'agent immobilier sera due par le mandant au titre d'une indemnité forfaitaire pour le dommage subi par l'agent.

Seul le contrat-type CIB (article II.4.) limite l'indemnité à la moitié des honoraires convenus, pour autant que le bien immobilier ne soit pas à nouveau offert en vente dans l'année, auquel cas la totalité des honoraires serait due.

2. En vertu de l'article 32.2 1. L.P.C.C., une clause est abusive lorsqu'elle prévoit en cas d'inexécution, un montant qui dépasse manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur.

L'indemnité convenue doit donc être raisonnablement adaptée au dommage potentiel que l'agent immobilier peut prendre en considération lors de la conclusion du contrat pour le cas où l'exclusivité ou la durée du contrat ne seraient pas respectées.

Lors de la conclusion du contrat, l'agent immobilier ne peut pas savoir avec certitude s'il va trouver un candidat et conclure la vente.

L'agent ne peut donc pas prévoir qu'il perd son droit à des honoraires. Il perd seulement une chance de gagner ses honoraires.

Naturellement, la perte d'une chance entre également en considération pour I'indemnisation, car il s'agit aussi d'une perte « d'une valeur économique en soi ».

Mais en cas de perte d'une chance, la privation de l'intégralité des honoraires espérés n'est pas prise en considération pour l'indemnisation.

On ne prend en compte que la seule perte de la chance de la réalisation de la vente et de la chance de recevoir des honoraires.

La Commission est par conséquent d'avis que le montant de l'indemnité convenue par un agent immobilier en cas de non-respect par le mandant de l'exclusivité ou de la durée du contrat, dépasse manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'agent s'il est évalué à la totalité des honoraires, dès lors que ce préjudice correspond en principe à la perte d'une chance et non à la perte de l'exécution certaine du contrat.

Les clauses pénales citées issues des contrats examinés qui prévoient que la totalité des honoraires de l'agent seront dus par le mandant au titre d'une indemnité forfaitaire pour le dommage de l'agent, sont, dès lors, en principe abusives au sens de l'article 32.21. L.P.C.C.

La clause du contrat- type CIB (article II.4.) qui limite l'indemnité forfaitaire à la moitié des honoraires convenus (pour autant que le bien immobilier ne soit pas à nouveau offert en vente dans l'année, sinon la totalité des honoraires sont dus), peut, lors de l'appréciation par le juge de la perte d'une chance, être estimée contraire à l'article 32.15 ou â l'article 31, § 1 L.P.C.C.

3. En vertu de l'article 32.15. L.P.C.C., une clause est abusive lorsqu'elle tend  à déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes.

La plupart des contrats examinés ne contiennent pas d'indemnité équivalente à charge de l'agent immobilier.

Seul le contrat-type CIB prévoit (art. II.4.) :

« Si en raison d'un manquement à charge de l'agent immobilier, le présent contrat est dissous, le mandant a droit,  pour le tort dont il a fourni la preuve à une indemnisation au maximum équivalente aux honoraires arrêtés. »

La Commission est d'avis que cette dernière clause ne stipule pas non plus une indemnité équivalente, étant donné que le mandant a seulement droit à l'indemnité pour le dommage dont il a fourni la preuve, tandis que la clause pénale à l'avantage de l'agent immobilier n'exige pas de preuve du dommage.

Recommandation n° 8

Les clauses qui fixent une indemnité forfaitaire, en cas de non-respect de l'exclusivité tenant au fait que le mandant vend lui-même le bien immobilier, objet de la mission d'intermédiation de vente, ou au fait qu'un autre agent immobilier (contrairement à l'exclusivité stipulée) est chargé de l'intermédiation de vente doivent être considérées comme des clauses pénales.

Il en va de même des clauses qui fixent une indemnité forfaitaire au cas où le candidat vendeur refuse d'accepter un candidat acheteur au prix convenu.

Il ne peut être question d'une clause de résiliation que lorsqu'une clause attribue à une seule ou à chaque partie la faculté de mettre fîn, moyennant paiement de l'indemnité de résiliation, pour l'avenir de manière unilatérale, sans devoir avancer le moindre motif (ad nutum).

Les clauses de résiliation doivent être clairement distinguées des clauses pénales, et doivent être reprises dans une clause distincte du contrat d'agent immobilier.

Recommandation n° 9

La licéité des clauses pénales doit toujours être vérifiée au regard des articles 32.21 et 32.15 L.P.C.C.

Les clauses pénales qui fixent une indemnité estimée à la totalité des honoraires sont manifestement disproportionnées par rapport au préjudice susceptible d'être subi par l'agent immobilier, dès lors que ce préjudice correspond en principe à la perte d'une chance et non à la perte de 1'exécution certaine du contrat.

Les clauses pénales reprises dans le contrat doivent également être réciproques et équivalentes.

La réciprocité exigée implique qu'en présence d'une clause pénale qui fixe un montant en cas de non-respect par le consommateur de ses obligations, une autre clause pénale y réponde, qui fixe un montant en cas de non-respect d'une obligation de 1'agent immobilier.

L'exigence d'équivalence a pour conséquence que le montant stipulé doit être du même ordre.

Elle implique aussi que la preuve du dommage ne soit pas mise à charge d'une partie, alors qu'une clause pénale à l'avantage de l'autre partie n'impose pas à celle-ci la preuve de son dommage.

Recommandation n° 10

Des dispositions qui mêlent des clauses de résiliation et des clauses pénales peuvent être contrôlées sur base de l'article 31, § 4 L.P. C. C.

Elles doivent, en cas de manque de clarté, être interprétées à l'avantage du mandant.

Ceci entraîne que les clauses de résiliation peuvent, dans ce cas, être examinées au regard des articles 32.15 et 32.21 L.P. C. C.

E. Clauses de compétence

Le bureau de l'agent immobilier peut être considéré comme lieu d'exécution du contrat, de telle sorte que peu de remarques peuvent être faites sur les clauses de compétence traditionnellement utilisées.

F.clauses de renonciation

La Commission rappelle qu'en cas de vente en dehors de l'entreprise du vendeur (Chapitre VI, Section 11 de la L.P.C.C.), il faut mentionner la clause prescrite par l'article 88, second alinéa, sixième tiret, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page du contrat, sous peine de nullité du contrat.

La Commission constate que cette clause de renonciation prescrite par la loi figure à la page 2 du contrat-type CIB, et que l'insertion de cette clause de renonciation entre les autres clauses a pour conséquence qu'elle ne ressort pas suffisamment, ce qui ne cadre pas avec les dispositions de l'article 88, second alinéa, sixième tiret.

L'article 88 impose en effet de mentionner la clause de renonciation « dans un cadre distinct du texte au recto de la première page ». 

Recommandation n°11

La Commission recommande une application correcte de l'article 88, second alinéa, sixième tiret, de la L.P. C. C.

III.  RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1

La totalité de la mission de l'agent immobilier (en ce compris la mission ou le pouvoir de conclure la vente au nom et pour le compte du mandant) doit être placée sous une seule rubrique du contrat d'agent immobilier.

Les dispositions relatives au pouvoir de représentation de l'agent immobilier doivent être prévues dans une seule clause du contrat.

Il doit clairement apparaître si l'agent immobilier a la mission de conclure le contrat au nom et pour le compte du client.

Ainsi, il est recommandé pour le contrat-type CIB de placer les points I.1. et II..2. sous une seule rubrique, et de préciser que le pouvoir « de négocier le prix et les conditions de vente » entre dans le cadre de la mission convenue.

Lorsque le courtier a la mission de négocier le prix, le prix (minimum) demandé doit être clairement spécifié.

Lorsque le courtier a la mission de négocier les conditions de vente, ii faut remettre au mandant préalablement un modéle de compromis.

Recommandation n° 2

Vu la limitation extrême du pouvoir du mandant, les clauses d'exclusivité doivent être limitées dans le temps.

Lorsque l'agent immobilier a le pouvoir de représenter le client lors de la conclusion du contrat, l'exclusivité de sa mission doit être plus limitée dans le temps que pour le contrat d'intermédiaire de vente sans pouvoir de représentation.

Recommandation n° 3

Lorsque la mission de l'agent immobilier précise que la mission est remplie lorsqu'une autre partie a émis une offre valable, il faut préciser que cette offre est faite dans un écrit ou d'une autre manière qui donne au client une preuve certaine de l'offre qui émane de cette autre partie.

Recommandation n° 4

Lorsque le contrat d'agent immobilier précise qu'est assimilé à la réalisation de la mission le contrat qui est conclu avec une autre partie à laquelle l'agent immobilier a donné des renseignements, il faut indiquer que l'agent doit fournir la preuve que des renseignements précis ont été donnés à cette autre partie.

Recommandation n° 5

Lorsque le contrat prévoit que l'agent immobilier a droit à une indemnité pour des contrats conclus par le client après la fin du contrat de courtage, à condition que l'agent ait donné à l'autre partie une information précise dans le cours du contrat de courtage, le contrat de courtage doit préciser que l'agent immobilier doit, dans les sept jours ouvrables après la fin du contrat de courtage, envoyer au client une liste des personnes à qui il a donné une information précise.

L'indemnité n'est due que si le client conclut le contrat avec une de ces personnes ou avec les personnes qui sont dans une telle relation avec celles-ci, qu'il est raisonnable d'admettre qu'elles disposaient de l'information donnée, à la suite de cette relation.

Recommandation n° 6

Des clauses de prolongation tacite, pour une même durée, des contrats d'intermédiaire de vente d'une durée initiale longue (par exemple un an) doivent autant que possible être limitées, sauf lorsque les circonstances concrètes le justifient.

Il est indiqué pour des clauses de prolongation tacite en cas de mission exclusive d'intermédiaire de vente, de prolonger pour une durée indéterminée le contrat initial à durée déterminée, avec la mention d'un préavis raisonnable.

Recommandation n° 7

Pour qu'il y ait un consentement réel du mandant quant à la prolongation du mandat, il faut que la notification de sa volonté de non-prolongation ait lieu à une date raisonnable avant la fin de la durée déterminée.

Une date ultime de notification de trois mois ou plus avant la fin de la durée déterminée est en tout cas abusive.

Recommandation n° 8

Les clauses qui fixent une indemnité forfaitaire, en cas de non-respect de l'exclusivité tenant au fait que le mandant vend lui-même le bien immobilier, objet de la mission d'intermédiation de vente, ou au fait qu'un autre agent immobilier (contrairement à l'exclusivité stipulée) est chargé de l'intermédiation de vente doivent être considérées comme des clauses pénales.

Il en va de même des clauses qui fixent une indemnité forfaitaire au cas où le candidat vendeur refuse d 'accepter un candidat acheteur au prix convenu.

Il ne peut être question d'une clause de résiliation que lorsqu'une clause attribue à une seule ou à chaque partie la faculté de mettre fin, moyennant paiement de l'indemnité de résiliation, pour l'avenir de manière unilatérale, sans devoir avancer le moindre motif (ad nutum).

Les clauses de résiliation doivent être clairement distinguées des clauses pénales, et doivent être reprises dans une clause distincte du contrat d 'agent immobilier.

Recommandation n° 9

La licéité des clauses pénales doit toujours être vérifiée au regard des articles 32.21 et 32.15 L.P.C.C.

Les clauses pénales qui fixent une indemnité estimée à la totalité des honoraires sont manifestement disproportionnées par rapport au préjudice susceptible d'être subi par l'agent immobilier, dès lors que ce préjudice correspond en principe à la perte d'une chance et non à la perte de 1'exécution certaine du contrat.

Les clauses pénales reprises dans le contrat doivent également être réciproques et équivalentes.

La réciprocité exigée implique qu'en présence d'une clause pénale qui fixe un montant en cas de non-respect par le consommateur de ses obligations, une autre clause pénale y réponde qui fixe un montant en cas de non-respect d'une obligation de l'agent immobilier.

L'exigence d'équivalence a pour conséquence que le montant stipulé doit être du même ordre.

Elle implique aussi que la preuve du dommage ne soit pas mise à charge d'une partie, alors qu'une clause pénale à l'avantage de l'autre partie n'impose pas à celle-ci la preuve de son dommage.

Recommandation n° 10

Des dispositions qui mêlent des clauses de résiliation et des clauses pénales peuvent être contrôlées sur base de 1'article 31, § 4 L.P. C. C.

Elles doivent,  en cas de manque de clarté, être interprétées à l'avantage du mandant.

Ceci entraîne que les clauses de résiliation peuvent, dans ce cas, être examinées au regard des articles 32.15 ei 32.21 L.P. C. C.

Recommandation n°11

La Commission recommande une application correcte de l'article 88, second alinéa, sixième tiret, de la L.P. C. C.

Un article de  Gilles CARNOY
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