Nous avons
jugé utile de publier in extenso les
Recommandations du 13 juin 2004 de la Commission
des Clauses Abusives relatives aux conditions générales des agents
immobiliers dans les contrats d'intermédiaire de vente.
Ce document
est capital pour les professionnels de l'intermédiation immobilière, pour y
adapter leur pratique quotidienne.
Il l'est
pareillement pour les praticiens du droit soumis fréquemment à des litiges
entre des consommateurs et des agents immobilier.
Sur la
problématique de la qualification des clauses d'indemnité, les recommandations
apportent une interprétation qui ne fera sans doute pas l'unanimité auprès des
agents immobiliers, notamment dans la nature de clause pénale attribuée dans de
nombreux cas à la clause de résiliation.
Le contrôle
des clauses accordant une rémunération à l'agent en cas de vente du bien par le mandant présente aussi une importance capitale pour l'agent.
Il n'empêche,
les recommandations serviront sans doute de fil conducteur à la jurisprudence
et, à ce titre, elles sont capitales.
Voici donc ce
document :
Introduction
A la suite
d'une question parlementaire relative
aux rétributions fixées contractuellement par les agents immobiliers dans les
contrats d'intermédiaire de vente, le Ministre de L'Economie
de l'époque, Monsieur Charles Picqué, a demandé, par
lettre du 12 juillet 2002 à la Commission, de
soumettre à un examen plus approfondi, les conditions générales des contrats
conclus par les agents immobiliers et les consommateurs, et sur cette base, de
formuler ses recommandations conformément l'article 36, § 1er de la loi du 14
juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information
et la protection du consommateur (ci-après la L.P.C.C.).
Conformément à
la question parlementaire posée dans ce contexte et à la lettre de demande
d'avis du Ministre, la Commission a décidé de
se limiter aux contrats d'intermédiaire de vente.
Après examen
d'une série de contrats types et d'un
nombre représentatif de contrats individuels reçus de la Direction générale
Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, la Commission
en est arrivée aux considérations suivantes.
Avant de
vérifier la conformité des conditions générales des contrats d'intermédiaire de
vente à la section « Clauses abusives » de la L.P.C.C. (Chapitre V, section 2),
il faut se demander si ces conditions de vente doivent être examinées sous
l'angle des dispositions en matière de clauses abusives de la L.P.C.C., ou sous
l'angle des articles 7 à 9 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité
trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à
distance en ce qui concerne les professions libérales .
I. CHAMP D'APPLICATION: L.P.C.C.- LOl PROFESSIONS LIBÉRALES
Les activités
des agents immobiliers sont des « services » au sens de l'article 1.2.
L.P.C.C., et tombent par conséquent sous la notion de « vendeur » de l'article
1.6. L.P.C.C.
L'agent
immobilier est toujours un commerçant.
Parmi les
actes de commerce objectifs, l'article 2, alinéa 8 du Code de Commerce
mentionne, « toute opération de banque, change, commission ou courtage ».
Un contrat
entre un agent immobilier et son client est un « contrat de courtage ».
En
l'occurrence, l'agent immobilier a pour mission de trouver un acheteur, de
négocier et éventuellement de conclure le contrat de vente au nom et pour
compte du mandant.
Lorsque
l'agent immobilier a également mandat pour poser des actes juridiques au nom et
pour le compte de son client (une procuration lui est donnée en vue de conclure
le contrat avec un candidat acheteur), son activité est alors qualifiée de «
mandat ».
Ceci ne porte
toutefois pas préjudice au caractère commercial de la mission de courtage.
Il n'y a
pourtant pas unanimité dans la jurisprudence sur cette question.
Du fait de
l'élargissement du champ d'application de la section clauses abusives dans la
L.P.C.C. depuis la loi du 7 décembre 1998, il a été mis fin à ce manque de
clarté : l'article 31, § 2, 1°, inclut dorénavant également dans sa définition
des produits les biens immeubles, les droits et les obligations, et l'article
31, § 2, 2°, définit le vendeur comme, non seulement les personnes visées à
l'article 1.6., mais aussi toute personne physique ou morale qui agit, dans un
contrat avec un consommateur, dans le cadre de son activité professionnelle,
(l'exception des titulaires d'une profession libérale telle que définie à
l'article 2, 1°, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans
les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions
libérales).
Pour ce qui
concerne la délimitation du champ d'application de la loi professions libérales
au regard de la L.P.C.C., on peut faire remarquer que la loi professions
libérales utilise une définition négative au regard de la L.P.C.C.
L'article 2,
1°, loi professions libérales définit la « profession libérale» comme suit : « toute
activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture
de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale
visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est
pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information
et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et
d'élevage. »
A l'article
31, § 2, figure donc une définition très large de la notion de « vendeur », si
bien qu'il ne peut y avoir aucun doute quant à l'application de la L.P.C.C. à
l'activité professionnelle d'agent immobilier.
On peut
finalement encore renvoyer à l'article 3, troisième alinéa, de l'annexe
contenant le Code de déontologie de 1'Institut professionnel des agents
immobiliers, qui, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre
2000 portant approbation du code de déontologie de l'Institut
professionnel des agents immobiliers a
légalement force obligatoire.
Les
dispositions de la L.P.C.C. sont donc applicables aux différentes activités des
agents immobiliers.
II. EXAMEN DE CERTAINES CLAUSES DANS LES
CONTRATS ENTRE AGENTS IMMOBILIERS ET CONSOMMATEURS
A. La mission de l'agent immobilier : objet
et exclusivité
1. Objet et qualification
Le contrat d'agent
immobilier contient au moins la mission de rechercher un acheteur. Il est par
conséquent un contrat d'entreprise.
Lorsqu'il
recherche un acheteur, l'agent immobilier accomplit principalement un travail
matériel, tel que faire de la publicité pour le bien immobilier mis en vente,
prendre contact avec les intéressés, donner des rendez-vous, faire visiter le
bien mis en vente, et éventuellement négocier.
Si l'agent
immobilier reçoit en outre la mission ou le pouvoir de poser des actes
juridiques au nom et pour le compte de son client, comme par exemple la
conclusion du contrat de vente au nom et pour le compte du mandant ou le
recouvrement du prix, sa mission comprend alors également un mandat.
La Commission
constate que les clauses relatives à l'objet et/ou à la nature du contrat sont
en général formulées de manière confuse, et que plus particulièrement, les
clauses dans lesquelles l'agent immobilier fixe l'ampleur de sa mission,
figurent souvent sous divers articles.
Ceci est
source de confusion pour les clients et doit être évité, certainement dans le
cas où il s'agit de clauses qui fixent l'objet du contrat.
La Commission
signale l'éventuelle application de l'article 31, § 4, L.P.C.C.
Si l'agent
immobilier est chargé en vertu de la convention de conclure des actes
juridiques au nom et pour le compte du mandant, un tel pouvoir de
représentation doit alors, en tous cas, être clairement décrit dans le contrat
d'intermédiaire de vente, plus précisément sous la description de la mission de
l'agent immobilier.
La Commission
fait remarquer que le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée
par l'agent immobilier à ses prestations.
Par exemple:
« Le mandant donne une mission exclusive à X
qui accepte, de chercher des locataires ou des acheteurs, de partager des
terrains ou lotir le bien immobilier ci-après désigné. »
A la fin du
contrat, il est en outre signalé : « Les
mandants donnent à X pleins pouvoirs et un accord de vente, de cession, mise en
location et lotissement des terrains, d'introduire la demande de lotissement et
de réceptionner les pièces approuvées auprès des services qui les délivrent. »
De telles
clauses éparpillées sont contraires au prescrit de l'article 31, § 4, L.P.C.C.,
qui exige qu'elles soient rédigées de manière claire et compréhensible. La Commission
attire l'attention sur la règle d'interprétation de l'article 31, § 4, second
alinéa L.P.C.C. en cas de doute sur la signification d'une clause.
Dans le
contrat-type CIB, l'article I.1. Mandat d'agent immobilier décrit la mission de
l'agent comme « la recherche d'un acquéreur ».
Plus loin, à
l'article II (conditions générales), point 2 (nature du contrat), il est
précisé que le courtier peut entre autres «
négocier le prix et les conditions de vente ».
Ces
dispositions donnent l'impression qu'il pourrait s'agir d'un mandat (mais elles
ne sont pas formulées de façon suffisamment claire).
En outre,
l'article II.2. est en soi contraire aux articles
32.3. et 32.5., (seconde partie de la phrase),
L.P.C.C.
Recommandation n° 1
La totalité de
la mission de l'agent immobilier (en ce compris la mission ou le pouvoir de
conclure la vente au nom et pour le compte du mandant) doit être placée sous
une seule rubrique du contrat d'agent immobilier.
Les
dispositions relatives au pouvoir de représentation de l'agent immobilier
doivent être prévues dans une seule clause du contrat.
Il doit
clairement apparaître si l'agent immobilier a la mission de conclure le contrat
au nom et pour le compte du client.
Ainsi, il est
recommandé pour le contrat-type CIB de placer les points I.1.et II.2. sous une seule rubrique, et de préciser que le pouvoir « de
négocier le prix et les conditions de vente » entre dans Ie
cadre de la mission convenue.
Lorsque le
courtier a la mission de négocier le prix, le prix
(minimum) demandé doit être clairement spécifié.
Lorsque Le
courtier a la mission de négocier les conditions de vente, il faut remettre au
mandant préalablement un modèle de compromis.
2. Exclusivité
a. validité et portée
Dans les
contrats d'intermédiaire de vente, on trouve souvent une clause d'exclusivité.
Une telle
clause procure au seul intermédiaire désigné dans le contrat le droit
d'accomplir les actes, objet du contrat d'intermédiaire (publicité, faire
visiter, négocier), et elle interdit au mandant de conclure un contrat
d'intermédiaire avec un autre agent immobilier.
Selon la
formulation de la clause, elle peut également interdire au mandant de vendre
lui-même le bien à un tiers.
De telles
clauses d'exclusivité sont prévues afin de procurer effectivement à l'agent
immobilier les fruits de tous les actes posés par lui pour trouver un acheteur.
Compte tenu de
cet objectif la Commission est d'avis que la
plupart des clauses d'exclusivité examinées ont pour conséquence que, pendant
la durée de la mission d'intermédiaire, le vendeur/mandant n'est plus libre de
vendre le bien lui-même ou de le laisser
vendre par un tiers.
S'il le fait,
le mandant devra, selon la plupart des contrats qui ont été examinés, une
indemnité à l'agent immobilier pour non-respect de l'exclusivité (voir plus
loin sous b.).
Les contrats
examinés considèrent la violation de l'exclusivité comme une faute
contractuelle du mandant.
Recommandation n° 2
Vu la
limitation extrême du pouvoir du mandant, les clauses d'exclusivité doivent être
limitées dans le temps.
Lorsque
l'agent immobilier a le pouvoir de représenter le client lors de la conclusion
du contrat, l'exclusivité de sa mission doit être plus limitée dans le temps
que pour le contrat d'intermédiaire de vente sans pouvoir de représentation.
b. clauses pénales en cas de non-respect de
l'exclusivité
La Commission
constate que tant dans le contrat- type de la CIB que dans un grand nombre de
contrats individuels, figure l'obligation de payer la totalité de la commission
en cas de non- respect de cette exclusivité.
Contrat-type
CIB
« Si pendant le terme du mandat, le mandant
confère un mandat de vente à une tierce personne ou vend lui-même le bien
immobilier, il devra l'intégralité des honoraires. » (article
II.4., alinéa 3).
Exemples :
« Le propriétaire- vendeur s 'engage à ne
pas vendre le bien précité ni directement ni par l'intermédiaire d'un tiers,
sans en avertir le mandataire, et ce dernier aura droit à l'entièreté de la
commission. »
Ces clauses
constituent des clauses pénales qui sanctionnent la violation de l'exclusivité.
Les clauses
pénales sont discutées plus loin.
B. Honoraires- Exigibilité
1. réalisation de la vente
Exemple : « Les honoraires sont acquis, par l'agent
immobilier, titre définitif dès le moment de la signature d 'un contrat de
vente valable sous seing privé ou si un candidat à l'acquisition émet une offre
valable répondant aux conditions de ce mandat. »
En cas de
réalisation de la vente, l'agent immobilier a rempli sa mission et il a donc droit
aux honoraires convenus ou à la commission convenue. Il appartient à l'agent
immobilier de prouver qu'il y a une offre sérieuse d'un candidat-acheteur.
La Commission
est d'avis qu'il faut au moins qu'une offre écrite, ou une offre sur support
durable ayant la même force probante, soit présentée par l'agent immobilier.
La Commission
constate que l'exigence d'une offre écrite apparaît également dans le
contrat-type CIB
Recommandation n° 3
Lorsque la
mission de l'agent immobilier précise que la mission est remplie lorsq'une autre partie a émis une offre valable, il faut
préciser que cette offre est faite dans un écrit ou d'une autre manière qui
donne au client une preuve certaine de l'offre qui émane de cette autre partie.
II. Assimilation à la réalisation de la
vente
1. Des clauses figurant dans les
contrats examinés prévoient une «assimilation à la réalisation de la vente»
dans le cas où des candidats-acquéreurs qui sont
amenés par l'intermédiaire de l'agent immobilier s'adressent ensuite directement
au mandant.
La Commission
constate que la notion d' « intervention des agents immobiliers » est formulée
de manière très large dans ces clauses.
Exemple :
Contrat-type CIB ("article II.3., premier alinéa).
« Toute vente du bien immobilier à une personne
à laquelle l'agent immobilier a fourni des informations ou des explications de quelque
nature que ce soit au sujet du bien immobilier au cours de la durée du présent
contrat, équivaut à la réalisation de la vente par l'agent immobilier et donne
donc à ce dernier le droit aux honoraires arrêtés. »
Une telle
formulation tend à donner à l'agent immobilier le droit de décider
unilatéralement si la réalisation de sa mission d'intermédiaire de vente est
remplie.
La Commission
est d'avis qu'il y a là une violation de l'article 32.5., première partie de la
phrase, de la L.P.C.C.
Recommandation n° 4
Lorsque le
contrat d'agent immobilier précise qu'est assimilé à la réalisation de la
mission le contrat qui est conclu avec une autre partie à laquelle l'agent
immobilier a donné des renseignements, il faut indiquer que l'agent doit
fournir la preuve que des renseignements précis ont été donnés à cette autre
partie.
2.
Les clauses relatives à l'assimilation à la réalisation de la vente
prévoient la plupart du temps un délai complémentaire, après la durée convenue
du contrat d'intermédiaire de vente, dans lequel l'agent communique au mandant
les noms des personnes auxquelles il a donné des renseignements.
Exemple :
contrat-type CIB (article II.3, second alinéa)
« Dans les trente jours de l'expiration
du présent contrat, l'agent immobilier communiquera au mandant, par lettre
recommandée à la poste, les noms des candidats à l'acquisition à qui il a
fourni de tels renseignements. Si le bien immeuble est vendu à un de ces
candidats, le mandant versera en échange à l'agent immobilier la commission
arrêtée. »
La Commission
est d'avis qu'un délai d'un mois pour communiquer les noms des personnes à qui
l'agent immobilier a donné des informations
précises avant la fin du contrat est abusivement long.
Un délai de
sept jours ouvrables semble, dans ces circonstances, raisonnable à la Commission.
La Commission
est, d'un autre côté, consciente du fait qu'il est possible d'échapper à
l'indemnisation justement due à l'agent immobilier pour les candidats apportés
par lui, par le recours à des personnes qui sont dans une relation telle avec
le candidat-acheteur, qu'il est vraisemblable
qu'elles agissent sur ordre de ce dernier.
Recommandation n° 5
Lorsque le
contrat prévoit que l'agent immobilier a droit à une indemnité pour des
contrats conclus par le client après la fin du contrat de courtage, à condition
que l'agent ait donné à l'autre partie une information
précise dans le cours du contrat de courtage, le contrat de courtage doit
préciser que l'agent immobilier doit, dans les sept jours ouvrables après la
fin du contrat de courtage, envoyer au client une liste des personnes à qui il
a donné une information précise.
L'indemnité
n'est due que si le client conclut le contrat avec une de ces personnes ou avec
les personnes qui sont dans une telle relation avec celles-ci, qu'il est
raisonnable d'admettre qu'elles disposaient de l'information
donnée, à la suite de cette relation.
C. Durée
Comme
le prescrit également le code de déontologie, toute mission d'un contrat
d'intermédiaire de vente doit faire l'objet d'une convention écrite à durée
déterminée.
Surtout pour
ce qui concerne les contrats d'intermédiaire de vente exclusif, les
dispositions relatives à la durée doivent être strictement limitées dans
l'espace et le temps, compte tenu des conséquences importantes pour le mandant.
Pour ce qui
concerne les clauses de prolongation tacite, la Commission
arrive aux conclusions suivantes:
1. Les clauses de prolongation tacite,
en cas de mission exclusive de contrat d'intermédiaire de vente, peuvent, selon
les circonstances, être jugées contraires à l'article 31, § 1 L.P.C.C.
Exemple :
« Cette convention est conclue pour une
période de 12 mois, chaque fois prolongée tacitement de la même durée, sauf
renonciation exclusivement par lettre recommandée à l'agent signifiée 30 jours
avant l'échéance du terme. »
2. La Commission
est d'avis que la prolongation tacite d'une durée équivalente des contrats
d'intermédiaire de vente dont la durée initiale était longue (par exemple 1 an
ou plus), peut être injustifiée, vu la nature de ces contrats.
Les
circonstances concrètes, telles que la constatation que le bien immeuble ne se
prête pas à être vendu rapidement, jouent un rôle important dans l'appréciation
de ce caractère abusif.
Exemple :
« Ce contrat est conclu pour une période d'un
an, chaque fois prolongée tacitement d'une même durée, sauf renonciation
exclusivement par lettre recommandée à l'agent signifiée un mois avant 1'expiration
du terme du contrat. »
Recommandation n° 6
Des clauses de
prolongation tacite, pour une même durée, des contrats d'intermédiaire de vente
d'une durée initiale longue (par exemple un an) doivent autant que possible
être limitées, sauf lorsque les circonstances concrètes le justifient.
Il est indiqué
pour des clauses de prolongation tacite en cas de mission exclusive
d'intermédiaire de vente, de prolonger pour une durée indéterminée le contrat
initial à durée déterminée, avec la mention d'un préavis raisonnable.
3. Les clauses par lesquelles le
mandant doit communiquer sa volonté de ne pas prolonger le contrat trois mois
avant l'expiration de la durée déterminée, sont jugées contraires à l'article
32.17., deuxième partie de la phrase, de la L.P.C.C.
Exemple :
« Ce contrat est conclu pour une durée de
douze mois à partir de ce jour. Ce contrat se termine à l'échéance moyennant
renonciation par lettre recommandée et respect d'un préavis de trois mois, à
défaut il est prolongé automatiquement de trois mois ... »
Recommandation n° 7
Pour qu'il y
ait un consentement réel du mandant quant à la prolongation du mandat, il faut
que la notification de sa volonté de non-prolongation
ait lieu à une date raisonnable avant la fin de la durée déterminée.
Une date
ultime de notification de trois mois ou plus avant la fin de la durée déterminée
est en tout cas abusive.
D. Fin du contrat par le mandant,
indemnités et clauses pénales
a. Qualification
comme clause pénale
1. Les contrats examinés contiennent
souvent des clauses pénales.
La clause
pénale est celle par laquelle une personne (en ce cas le mandant) s'oblige en
cas de non-respect du contrat, au paiement d'une indemnité forfaitaire pour le
dommage qui peut être subi par le créancier (en ce cas par l'agent immobilier)
(article 1226 du Code civil).
Les fautes contractuelles
pour lesquelles le mandant est tenu, en vertu des clauses des contrats
examinés, à une indemnité forfaitaire, sont surtout liées à la vente du bien
par lui-même ou à la désignation d'un autre agent immobilier comme
intermédiaire de vente, et ce en contradiction avec la clause d'exclusivité.
La faute peut
également tenir au refus d'accepter un candidat-acheteur
au prix convenu.
Comme
il a été exposé précédemment, la Commission
est d'avis que les clauses qui prévoient une indemnité (dans beaucoup de cas la
totalité des honoraires) en cas de violation de l'exclusivité par le mandant,
doivent être qualifiées non de clauses de résiliation, mais de clauses pénales,
car le non-respect par le mandant d'une exclusivité convenue doit être qualifié
d'inexécution du contrat.
Contrat- type
CIB (art. II.4, premier et dernier alinéas) :
« Si pendant le terme du contrat, le mandant
met fin anticipativement au contrat d'intermédiaire ou
agit en contradiction avec le présent contrat, il devra verser une compensation
équivalente à la moitié des honoraires arrêtés, pour autant que le bien
immobilier ne soit pas remis en vente dans l'année, auquel cas, il devra
l'intégralité des honoraires. Si le mandant charge un tiers, pendant la durée
de la mission, de la vente ou vend lui-même l'immeuble, l'entièreté des
honoraires est due. »
Ces clauses
sont soumises au contrôle prévu par les articles 32.15. et
32. 21. L.P.C.C. (voir plus loin).
2. Dans le cadre de leur examen au
regard de la L.P.C.C., il importe, en principe, de faire la distinction entre
les clauses pénales, et les clauses de résiliation avec indemnité de rupture.
Les articles 32.15. et 32.21. concernent
en effet les seules clauses pénales et non, en règle générale, les clauses de
résiliation avec indemnité de résiliation.
Il ne peut
être question d'une clause de résiliation que lorsqu'une clause donne la
faculté à une ou à chaque partie de mettre fin pour l'avenir au contrat par volonté
unilatérale sans qu'un quelconque motif soit en général exigé (ad nutum).
La mise en
oeuvre de cette faculté de résiliation est souvent soumise par le contrat au
paiement d'une indemnité de résiliation par celui qui en prend l'initiative.
L'indemnité de
résiliation convenue doit constituer un montant raisonnable pour le dommage
subi à la suite de l'exercice du droit de résiliation par l'autre partie.
Selon une
jurisprudence constante de la Cour de cassation, une telle indemnité de
résiliation ou « indemnité de rupture » doit toutefois être distinguée des
clauses pénales, parce qu'il ne s'agit pas d'une indemnité pour le dommage qui
résulterait d'une inexécution.
La clause de
résiliation offre juste le droit à une partie au contrat de mettre fin au
contrat.
Elle ne se
rend pas par là coupable d'une inexécution.
Le contrôle
fondé sur les articles 32.15. et 32.21. L.P.C.C. ne
semble donc pas possible pour les indemnités de résiliation.
Si une faculté
de résiliation est donnée au mandant dans un contrat d'agent immobilier, cette
clause ne tombe pas non plus sous les articles 32.9. et
32. 25. L.P.C.C.
De telles
clauses de résiliation peuvent être contraires à l'article 31, §1er L.P.C.C.
L'application
de l'article 31, § 1er, L.P.C.C., lu conjointement avec l'article 32.24, peut
avoir pour effet que les clauses de résiliation doivent également être
réciproques et équivalentes, en manière telle qu'elles ne peuvent être
stipulées uniquement en cas de résiliation par le mandant.
3. La Commission
constate cependant qu'aucun des contrats examinés n'offre aux mandants d'une
manière claire une telle possibilité de résiliation moyennant paiement d'une
indemnité de résiliation.
Par contre, vu
que les contrats d'agents immobiliers sont à durée déterminée, et offrent en
outre une exclusivité à l'agent immobilier, la fin
prématurée ou la « rupture » du contrat par le mandant est traitée dans les
clauses comme une inexécution ou une faute contractuelle du mandant.
Il en va de
même que la rupture de l'exclusivité qui est considérée comme une inexécution.
En cas de fin
prématurée du contrat d'agent immobilier, une indemnité forfaitaire est par
conséquent mise à charge du mandant en temps qu'indemnité pour le dommage
potentiel de l'agent immobilier.
Exemples :
« Si le vendeur-propriétaire
résilie la présente convention avant la fin du terme convenu, pour quelque
motif que ce soit, il paiera au mandant une indemnité forfaitaire, un montant
égal aux honoraires. »
« Les honoraires sont également dus en cas
de non-respect par le vendeur de la durée de ce contrat. »
« En cas de rupture de la présente mission,
le mandant devra payer à l'agent immobilier une indemnité forfaitaire égale aux
honoraires prévus sur le prix d'achat demandé. »
Contrat- type
CIB (article 11.4.) :
« Si pendant le terme du contrat, le mandant
met fin anticipativement au contrat d'intermédiaire
ou agit en contradiction avec le présent contrat, il devra verser une
compensation équivalente à la moitié des honoraires arrêtés, pour autant que le
bien immobilier ne soit pas remis en vente dans l'année, auquel cas, il devra
l'intégralité des honoraires. »
La Commission
est d'avis que de telles clauses constituent des clauses pénales, et qu'elles
peuvent donc être soumises au contrôle des articles 32.15. et
32.2 1. L.P.C.C..
4. La Commission
constate finalement que plusieurs clauses sont formulées de manière vague et
peu claire.
Elles couvrent
différentes hypothèses en même temps, si bien qu'il est très difficile de
savoir si le mandant dispose ou non d'une faculté de résiliation.
Il est très
difficile aussi de déterminer si «l'indemnité» forfaitaire convenue est conçue
comme une indemnité pour des cas d'inexécution par le mandant (une clause
pénale), ou comme une indemnité en faveur de l'agent immobilier dans le cas où
le mandant ferait usage d'une faculté de résiliation octroyée (clause de
résiliation).
Exemple :
« Si pendant la durée du contrat, le mandant
vend lui-même le bien immeuble, charge un tiers de la vente ou veut mettre fin
à la mission de vente il sera tenu à une indemnité égale aux honoraires
ci-après convenus et si le courtier met fin au contrat sans raison valable, il
paiera au mandant une indemnité de 250 euros. »
La Commission
est d'avis que de telles clauses peu claires doivent être interprétées à
l'avantage du mandant (art. 31, § 4, L.P.C.C.) et qu'elles peuvent être
appréciées en tant que clauses pénales au regard des articles 32.15. et 32.21. L.P.C.C.
b. Examen
de clauses pénales exagérées
1. Les clauses pénales citées issues
des contrats examinés prévoient la plupart du temps que la totalité des
honoraires de l'agent immobilier sera due par le mandant au titre d'une
indemnité forfaitaire pour le dommage subi par l'agent.
Seul le contrat-type
CIB (article II.4.) limite l'indemnité à la moitié des honoraires convenus,
pour autant que le bien immobilier ne soit pas à nouveau offert en vente dans
l'année, auquel cas la totalité des honoraires serait due.
2. En vertu de l'article 32.2 1.
L.P.C.C., une clause est abusive lorsqu'elle prévoit en cas d'inexécution, un
montant qui dépasse manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être
subi par le vendeur.
L'indemnité
convenue doit donc être raisonnablement adaptée au dommage potentiel que
l'agent immobilier peut prendre en considération lors de la conclusion du
contrat pour le cas où l'exclusivité ou la durée du contrat ne seraient pas
respectées.
Lors de la
conclusion du contrat, l'agent immobilier ne peut pas savoir avec certitude
s'il va trouver un candidat et conclure la vente.
L'agent ne
peut donc pas prévoir qu'il perd son droit à des honoraires. Il perd seulement
une chance de gagner ses honoraires.
Naturellement,
la perte d'une chance entre également en considération pour I'indemnisation,
car il s'agit aussi d'une perte « d'une valeur économique en soi ».
Mais en cas de
perte d'une chance, la privation de l'intégralité des honoraires espérés n'est
pas prise en considération pour l'indemnisation.
On ne prend en
compte que la seule perte de la chance de la réalisation de la vente et de la
chance de recevoir des honoraires.
La Commission
est par conséquent d'avis que le montant de l'indemnité convenue par un agent
immobilier en cas de non-respect par le mandant de l'exclusivité ou de la durée
du contrat, dépasse manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être
subi par l'agent s'il est évalué à la totalité des honoraires, dès lors que ce
préjudice correspond en principe à la perte d'une chance et non à la perte de
l'exécution certaine du contrat.
Les clauses
pénales citées issues des contrats examinés qui prévoient que la totalité des
honoraires de l'agent seront dus par le mandant au titre d'une indemnité
forfaitaire pour le dommage de l'agent, sont, dès lors, en principe abusives au
sens de l'article 32.21. L.P.C.C.
La clause du
contrat- type CIB (article II.4.) qui limite l'indemnité forfaitaire à la
moitié des honoraires convenus (pour autant que le bien immobilier ne soit pas
à nouveau offert en vente dans l'année, sinon la totalité des honoraires sont
dus), peut, lors de l'appréciation par le juge de la perte d'une chance, être
estimée contraire à l'article 32.15 ou â l'article 31, § 1 L.P.C.C.
3. En vertu de l'article 32.15.
L.P.C.C., une clause est abusive lorsqu'elle tend à déterminer le montant de l'indemnité due
par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une
indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes.
La plupart des
contrats examinés ne contiennent pas d'indemnité équivalente à charge de
l'agent immobilier.
Seul le
contrat-type CIB prévoit (art. II.4.) :
« Si en raison d'un manquement à charge de
l'agent immobilier, le présent contrat est dissous, le mandant a droit, pour le tort dont il a fourni la preuve à une
indemnisation au maximum équivalente aux honoraires arrêtés. »
La Commission
est d'avis que cette dernière clause ne stipule pas non plus une indemnité
équivalente, étant donné que le mandant a seulement droit à l'indemnité pour le
dommage dont il a fourni la preuve, tandis que la clause pénale à l'avantage de
l'agent immobilier n'exige pas de preuve du dommage.
Recommandation n° 8
Les clauses
qui fixent une indemnité forfaitaire, en cas de non-respect de l'exclusivité
tenant au fait que le mandant vend lui-même le bien immobilier, objet de la
mission d'intermédiation de vente, ou au fait qu'un autre agent immobilier
(contrairement à l'exclusivité stipulée) est chargé de l'intermédiation de
vente doivent être considérées comme des clauses pénales.
Il en va de
même des clauses qui fixent une indemnité forfaitaire au cas où le candidat
vendeur refuse d'accepter un candidat acheteur au prix convenu.
Il ne peut
être question d'une clause de résiliation que lorsqu'une clause attribue à une
seule ou à chaque partie la faculté de mettre fîn,
moyennant paiement de l'indemnité de résiliation, pour l'avenir de manière
unilatérale, sans devoir avancer le moindre motif (ad nutum).
Les clauses de
résiliation doivent être clairement distinguées des clauses pénales, et doivent
être reprises dans une clause distincte du contrat d'agent immobilier.
Recommandation n° 9
La licéité des
clauses pénales doit toujours être vérifiée au regard des articles 32.21 et
32.15 L.P.C.C.
Les clauses
pénales qui fixent une indemnité estimée à la totalité des honoraires sont
manifestement disproportionnées par rapport au préjudice susceptible d'être
subi par l'agent immobilier, dès lors que ce préjudice correspond en principe à
la perte d'une chance et non à la perte de 1'exécution certaine du contrat.
Les clauses
pénales reprises dans le contrat doivent également être réciproques et
équivalentes.
La réciprocité
exigée implique qu'en présence d'une clause pénale qui fixe un montant en cas
de non-respect par le consommateur de ses obligations, une autre clause pénale
y réponde, qui fixe un montant en cas de non-respect d'une obligation de
1'agent immobilier.
L'exigence d'équivalence
a pour conséquence que le montant stipulé doit être du même ordre.
Elle implique
aussi que la preuve du dommage ne soit pas mise à charge d'une partie, alors
qu'une clause pénale à l'avantage de l'autre partie n'impose pas à celle-ci la
preuve de son dommage.
Recommandation n° 10
Des
dispositions qui mêlent des clauses de résiliation et des clauses pénales
peuvent être contrôlées sur base de l'article 31, § 4 L.P. C. C.
Elles doivent,
en cas de manque de clarté, être interprétées à l'avantage du mandant.
Ceci entraîne
que les clauses de résiliation peuvent, dans ce cas, être examinées au regard
des articles 32.15 et 32.21 L.P. C. C.
E. Clauses de compétence
Le bureau de
l'agent immobilier peut être considéré comme lieu d'exécution du contrat, de
telle sorte que peu de remarques peuvent être faites sur les clauses de
compétence traditionnellement utilisées.
F.clauses de renonciation
La Commission
rappelle qu'en cas de vente en dehors de l'entreprise du vendeur (Chapitre VI,
Section 11 de la L.P.C.C.), il faut mentionner la clause prescrite par
l'article 88, second alinéa, sixième tiret, rédigée en caractères gras dans un
cadre distinct du texte au recto de la première page du contrat, sous peine de
nullité du contrat.
La Commission
constate que cette clause de renonciation prescrite par la loi figure à la page
2 du contrat-type CIB, et que l'insertion de cette clause de renonciation entre
les autres clauses a pour conséquence qu'elle ne ressort pas suffisamment, ce
qui ne cadre pas avec les dispositions de l'article 88, second alinéa, sixième
tiret.
L'article 88
impose en effet de mentionner la clause de renonciation « dans un cadre
distinct du texte au recto de la première page ».
Recommandation n°11
La Commission
recommande une application correcte de l'article 88, second alinéa, sixième
tiret, de la L.P. C. C.
III.
RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1
La totalité de
la mission de l'agent immobilier (en ce compris la mission ou le pouvoir de
conclure la vente au nom et pour le compte du mandant) doit être placée sous
une seule rubrique du contrat d'agent immobilier.
Les
dispositions relatives au pouvoir de représentation de l'agent immobilier
doivent être prévues dans une seule clause du contrat.
Il doit
clairement apparaître si l'agent immobilier a la mission de conclure le contrat
au nom et pour le compte du client.
Ainsi, il est
recommandé pour le contrat-type CIB de placer les points I.1. et II..2. sous une seule rubrique, et de préciser que le
pouvoir « de négocier le prix et les conditions de vente » entre dans le cadre
de la mission convenue.
Lorsque le
courtier a la mission de négocier le prix, le prix
(minimum) demandé doit être clairement spécifié.
Lorsque le
courtier a la mission de négocier les conditions de vente, ii
faut remettre au mandant préalablement un modéle de
compromis.
Recommandation n° 2
Vu la
limitation extrême du pouvoir du mandant, les clauses d'exclusivité doivent
être limitées dans le temps.
Lorsque
l'agent immobilier a le pouvoir de représenter le client lors de la conclusion
du contrat, l'exclusivité de sa mission doit être plus limitée dans le temps
que pour le contrat d'intermédiaire de vente sans pouvoir de représentation.
Recommandation n° 3
Lorsque la
mission de l'agent immobilier précise que la mission est remplie lorsqu'une
autre partie a émis une offre valable, il faut préciser que cette offre est
faite dans un écrit ou d'une autre manière qui donne au client une preuve
certaine de l'offre qui émane de cette autre partie.
Recommandation n° 4
Lorsque le
contrat d'agent immobilier précise qu'est assimilé à la réalisation de la
mission le contrat qui est conclu avec une autre partie à laquelle l'agent
immobilier a donné des renseignements, il faut indiquer que l'agent doit
fournir la preuve que des renseignements précis ont été donnés à cette autre
partie.
Recommandation n° 5
Lorsque le
contrat prévoit que l'agent immobilier a droit à une indemnité pour des
contrats conclus par le client après la fin du contrat de courtage, à condition
que l'agent ait donné à l'autre partie une information
précise dans le cours du contrat de courtage, le contrat de courtage doit
préciser que l'agent immobilier doit, dans les sept jours ouvrables après la
fin du contrat de courtage, envoyer au client une liste des personnes à qui il
a donné une information précise.
L'indemnité
n'est due que si le client conclut le contrat avec une de ces personnes ou avec
les personnes qui sont dans une telle relation avec celles-ci, qu'il est
raisonnable d'admettre qu'elles disposaient de l'information
donnée, à la suite de cette relation.
Recommandation n° 6
Des clauses de
prolongation tacite, pour une même durée, des contrats d'intermédiaire de vente
d'une durée initiale longue (par exemple un an) doivent autant que possible
être limitées, sauf lorsque les circonstances concrètes le justifient.
Il est indiqué
pour des clauses de prolongation tacite en cas de mission exclusive
d'intermédiaire de vente, de prolonger pour une durée indéterminée le contrat
initial à durée déterminée, avec la mention d'un préavis raisonnable.
Recommandation n° 7
Pour qu'il y
ait un consentement réel du mandant quant à la prolongation du mandat, il faut
que la notification de sa volonté de non-prolongation
ait lieu à une date raisonnable avant la fin de la durée déterminée.
Une date
ultime de notification de trois mois ou plus avant la fin de la durée
déterminée est en tout cas abusive.
Recommandation n° 8
Les clauses
qui fixent une indemnité forfaitaire, en cas de non-respect de l'exclusivité
tenant au fait que le mandant vend lui-même le bien immobilier, objet de la
mission d'intermédiation de vente, ou au fait qu'un autre agent immobilier (contrairement
à l'exclusivité stipulée) est chargé de l'intermédiation de vente doivent être
considérées comme des clauses pénales.
Il en va de
même des clauses qui fixent une indemnité forfaitaire au cas où le candidat
vendeur refuse d 'accepter un candidat acheteur au prix convenu.
Il ne peut
être question d'une clause de résiliation que lorsqu'une clause attribue à une
seule ou à chaque partie la faculté de mettre fin, moyennant paiement de l'indemnité
de résiliation, pour l'avenir de manière unilatérale, sans devoir avancer le
moindre motif (ad nutum).
Les clauses de
résiliation doivent être clairement distinguées des clauses pénales, et doivent
être reprises dans une clause distincte du contrat d 'agent immobilier.
Recommandation n° 9
La licéité des
clauses pénales doit toujours être vérifiée au regard des articles 32.21 et
32.15 L.P.C.C.
Les clauses
pénales qui fixent une indemnité estimée à la totalité des honoraires sont
manifestement disproportionnées par rapport au préjudice susceptible d'être
subi par l'agent immobilier, dès lors que ce préjudice correspond en principe à
la perte d'une chance et non à la perte de 1'exécution certaine du contrat.
Les clauses
pénales reprises dans le contrat doivent également être réciproques et
équivalentes.
La réciprocité
exigée implique qu'en présence d'une clause pénale qui fixe un montant en cas
de non-respect par le consommateur de ses obligations, une autre clause pénale
y réponde qui fixe un montant en cas de non-respect d'une obligation de l'agent
immobilier.
L'exigence
d'équivalence a pour conséquence que le montant stipulé doit être du même
ordre.
Elle implique
aussi que la preuve du dommage ne soit pas mise à charge d'une partie, alors
qu'une clause pénale à l'avantage de l'autre partie n'impose pas à celle-ci la
preuve de son dommage.
Recommandation n° 10
Des
dispositions qui mêlent des clauses de résiliation et des clauses pénales
peuvent être contrôlées sur base de 1'article 31, § 4 L.P. C. C.
Elles
doivent, en cas de manque de clarté,
être interprétées à l'avantage du mandant.
Ceci entraîne
que les clauses de résiliation peuvent, dans ce cas, être examinées au regard
des articles 32.15 ei 32.21 L.P. C. C.
Recommandation n°11
La Commission
recommande une application correcte de l'article 88, second alinéa, sixième
tiret, de la L.P. C. C.