Droit Fiscalité belge

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Dans un article du 21 janvier 2004, nous avons traité des rapports entre l'excusabilité dans la faillite et la remise de dettes dans le règlement collectif.

La Cour d’arbitrage a rendu le 12 mai 2004 un arrêt dans ce domaine (n° 83/2004, www.arbitrage.be), qui permet de prolonger la réflexion.

Selon l’article 1675/13 § 3 du Code judiciaire, dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, le juge ne peut accorder de remise pour les dettes d’un failli subsistant après la clôture de la faillite.

Le juge des saisies de Liège connaît d’une demande de règlement émanant d’un ancien failli non excusé. Le débiteur propose un plan portant sur des remboursements excédant les minima saisissables mais devant s’étaler sur plus de 5 ans.

Or la durée d’un plan judiciaire ne peut être supérieure à cinq ans et comme le requérant a été déclaré inexcusable, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.

Confronté à cette impossibilité, le juge des saisies conclut qu’il ne peut que rejeter la demande en règlement collectif de dettes, ce qui porte préjudice tant au débiteur qu’à ses créanciers.

Le juge des saisies demande alors la Cour d’arbitrage de confronter l’article 1675/13 § 3 du Code judiciaire au principe constitutionnel d’égalité.

En effet, un non commerçant qui se conduit aussi mal qu’un failli non excusable peut bénéficier de la remise de dette alors qu’un commerçant failli non excusé ne le peut.

Est-ce discriminatoire, demande le juge des saisies à la Cour d’arbitrage ?

On connaît les étapes auxquelles la Cour soumet son raisonnement :

-          La différence de traitement est-elle objective,

-          La différence de traitement est-elle pertinente au regard de l’objectif poursuivi ?

-          La différence de traitement n’a t’elle pas d’effets disproportionnés ?

La Cour observe d’abord qu’il est logique qu’une décision d’un tribunal de commerce, refusant l’excusabilité et donc la remise des dettes, ne puisse être revue dans le cadre d’une procédure ultérieure de règlement collectif.

La Cour considère ensuite que l’insolvabilité d’un commerçant entraîne, au regard de l’économie en général et de l’interdépendance des intérêts commerciaux, des conséquences différentes de celles entraînées par la cessation de paiement d’un débiteur ordinaire. 

Le législateur a voulu organiser une procédure de liquidation des biens spécifique aux commerçants en état de faillite et une autre, différente, spécifique aux autres débiteurs qui ne peuvent honorer leurs dettes

La Cour pose dès lors que la distinction établie par le législateur entre les commerçants et les non commerçants repose sur un critère objectif et n’est pas dénuée de pertinence par rapport au but poursuivi.

Et en ne permettant pas au juge d’accorder de remise pour les dettes d’un failli subsistant après la clôture de la faillite, le législateur a établi une distinction qui repose sur un critère objectif et n’est pas dénuée de pertinence par rapport au but poursuivi qui est d’établir des régimes différents.

Par ailleurs, pose la Cour, la différence de traitement dénoncée n’a pas d’effets disproportionnés pour les créanciers.

Ceux-ci conservent le droit à l’exercice de leur action en cas de retour à meilleure fortune du débiteur ou à l’issue du plan de règlement judiciaire.

Elle n’a pas non plus d’effets disproportionnés pour le failli, dès lors que la Cour a considéré dans ses arrêts no 18/2003 du 30 janvier 2003 et n° 38/2003 du 3 avril 2003, que l’article 1675/13, § 1er, du Code judiciaire, interprété comme n’excluant pas de la possibilité de bénéficier d’un plan de règlement judiciaire la personne qui paraît totalement et définitivement insolvable, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus ou non en combinaison avec l’article 23 de la Constitution.

La Cour en conclut que la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Dans le cadre de la question, l’arrêt paraît bien motivé, mais il laisse une impression d’insatisfaction.

En réalité, les modes de réinsertion sociale et économique que sont l’excusabilité et le règlement collectif ne se comparent pas et ne se présentent pas en concurrence.

L’excusabilité est radicale. Elle vaut effacement des dettes.

L’excusabilité est écartée en présence de « circonstances graves spécialement motivées » (art. 80 L.F.).

Par contre, le plan de règlement collectif ne permet qu’une remise partielle sous condition de respect du plan d’apurement.

Et la remise de dettes dans le plan n’est écartée que si le débiteur a « manifestement organisé son insolvabilité » (art. 1675/2).

La remise de dette apparaît moins sélective mais aussi moins favorable. Elle peut parfaitement venir en deuxième rang, si l’on ose dire dans le cadre des mesures de réinsertion économique.

Les systèmes ne s’excluent pas nécessairement. Au contraire, ils peuvent se compléter en rencontrant l’intention du législateur.

Les travaux parlementaires (sur l’art. 1575/13) disent en effet : « des débiteurs sont insolvables, et la logique économique ne peut admettre que ces personnes se cantonnent dans l’économie souterraine et restent un poids pour la société. Il faut les réintégrer dans le système économique et social en leur permettant de prendre un nouveau départ » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1-1074/1, p. 45).

Le règlement collectif avec une remise de dette partielle peut trouver sa place derrière l’excusabilité. Et il en va surtout de l’intérêt des créanciers.

C’est pourquoi, poser qu’une décision de remise de dette dans un plan viendrait contredire une décision de non excusabilité, constitue un postulat trop absolu.

De même il est trop radical d’affirmer que l’insolvabilité d’un commerçant provoque des conséquences tellement différentes de celles de la carence d’un débiteur non commerçant.

On peut se demander si, en considérant que la distinction entre les commerçants qui relèvent de la faillite, et les non commerçants visés par le règlement de dette, est pertinente au regard de l’objectif poursuivi, la Cour n’a pas méconnu les différence de nature et de niveau de ces régimes.

Un article de  Gilles CARNOY
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