INTRODUCTION
La
"Modernisation du droit communautaire de la concurrence" est en
vigueur depuis le 1er mai 2004 dans les 25 Etats membres de l'Union
européenne.
Aujourd'hui,
face à un monde des affaires de plus en plus complexe et de plus en plus
rapide, l'Europe se veut davantage plus efficace avec une plus grande
implication des consommateurs dans les questions de concurrence.
La
"Modernisation" est en réalité l'achèvement de la décentralisation du
droit communautaire de la concurrence. Depuis le 1er mai 2004, le
pouvoir de contrôle devient désormais partagé entre les autorités de
concurrence nationales et les juridictions nationales des Etats membres.
Il en découle
une impérieuse nécessité de doter la Belgique d'une législation nationale
suffisamment efficace lui permettant d'appréhender les phénomènes
anticoncurrentiels ayant des effets sur le commerce entre les Etats membres.
Le processus
pour une modification de la loi belge sur la protection de la concurrence s'est
déjà mis en route…
DE NOUVEAUX RÔLES POUR L'AUTORITE BELGE DE CONCURRENCE ET LES JURIDICTIONS BELGES.
1.
Un nouveau régime européen
1°) Suppression
du système de notification préalable des ententes à dimension communautaire
Depuis le 1er
mai 2004, il est mis fin au régime d'autorisation préalable des accords à
dimension communautaire.
Avec la
suppression du système de notifications préalables, la Commission
européenne espère pouvoir prendre l'initiative et conduire des procédures
d'office à l'encontre des ententes ou des abus de position dominante qui
restreignent sévèrement la concurrence et menacent l'intégration des
marchés.
2°) Son
corollaire: Suppression
du monopole de la Commission
européenne sur l'application de l'article 81, §3 du Traité.
Le Règlement 1/2003
confirme l'application directe de l'entièreté de l'article 81 devant les
instances nationales mettant fin ainsi au monopole d'application de l'article
81, §3 par la Commission européenne.
Désormais les
entreprises vont pouvoir invoquer directement l'article 81, §3 du Traité CE
devant une juridiction ou une autorité nationale ou aussi devant la Commission
européenne.
3°) La Règle de convergence : l'article 3 du
Règlement européen 1/2003
Le nouveau
régime se caractérise encore par la coexistence du droit communautaire et des
droits nationaux de la concurrence.
Les autorités
de concurrence des Etats membres ainsi que les juridictions nationales à
appliquer aux ententes susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres
ou à une pratique abusive interdite par l'article 82 en parallèle le
droit national de la concurrence et le droit communautaire de la concurrence.
Cependant,
pour limiter les risques d'interprétation différente de la même règle et le
risque de la contrariété de décisions, le §2 exclut l'application du droit
national de la concurrence qui aurait pour effet d'interdire des ententes suceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres soit
parce que ces ententes ne restreignent pas la concurrence au sens de l'article
81 §1, soit parce qu'elles satisfont aux conditions de l'article 81 §3.
En d'autres
termes, les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales
est donc au cœur de la réforme du droit communautaire de la concurrence. Les
entreprises seront désormais confrontées non plus à seize législations
distinctes mais au seul droit communautaire lorsque leur opération affecteront
le commerce. En effet,
2. Un travail de coopération étroite entre
les autorités de concurrence
La
Modernisation ne doit certes pas conduire à une renationalisation de la
politique de la concurrence, pilier de la Communauté.
Elle doit plutôt permettre, à terme, de substituer, aux multiples droits
nationaux, un droit communautaire de la concurrence intégrant d'autres
paramètres que la concurrence en Europe, tel le renforcement de la
compétitivité des entreprises au regard de la concurrence internationale.
Des mécanismes
d'information et de coopération entre la Commission
européenne et les autorités et juridictions nationales ont été institués par le
règlement CE 1/2003 en vue d'assurer la cohérence de l'application des règles
dans toute la Communauté tels que:
1°)
l'obligation pour les autorités et juridictions nationales de ne pas contredire
les décisions de la Commission (article 16 du
Règlement);
2°)
l'obligation pour les autorités et juridictions nationales d'éviter de prendre
des décisions qui iraient à l'encontre d'une décision envisagée par la Commission;
3°)
l'obligation pour les autorités et juridictions nationales d'informer
la Commission européenne avant la première
mesure d'enquête (article 11 §3 du Règlement),
et avant l'adoption d'une décision soit ordonnant la cessation d'une
infraction, soit acceptant des engagements, soit retirant le bénéfice d'un
règlement d'exemption par catégorie (article 11 §4 du Règlement);
4°)
l'obligation pour les autorités et juridictions nationales de transmettre à la Commission
européenne tout jugement rendu par les juridictions nationales statuant sur
l'application des articles 81 et 82 du traité (article 15 §2 du Règlement);
5°) la
transmission systématique par la Commission
européenne aux autorités nationales une copie des pièces les plus importantes
relatives à l'adoption de ses propres décisions (article 11 §2 du Règlement);
6°) la possibilité
pour la Commission européenne de dessaisir une
autorité nationale même si elle traite déjà l'affaire (article 11 §6 du
Règlement);
7°) la
possibilité pour la Commission européenne et
les autorités nationales d'intervenir comme "amicus curiae" devant
les juridictions nationales en déposant des observations écrites devant
celles-ci ou en faisant des observations orales pour autant que les
juridictions nationales l'autorisent (article 15 §3 du Règlement);
8°) la
possibilité pour les autorités et juridictions nationales de consulter la Commission
européenne ou de lui demander un avis sur des questions d'application des
règles de concurrence (articles 11 §5 et 15 §1 du Règlement).
Le nouveau
système prévoit l'absence d'hiérarchie fonctionnelle entre les autorités
nationales de concurrence et la Commission
européenne. Les autorités nationales de concurrence sont autonomes et
indépendantes tant l'une envers l'autre qu'à l'égard de la Commission
européenne.
Chaque
autorité nationale de concurrence agit de manière indépendante pour instruire
une affaire. Elle n'est pas un agent d'exécution de la Commission
européenne.
Cependant, la Commission
européenne, gardienne du traité en matière de concurrence continuera à jouer un
rôle prééminent dans la définition de la politique de la concurrence au travers
des règlement d'exemption par catégorie, des communications de lignes
directrices et des décisions d'inapplicabilité qu'elle peut prendre d'office
lorsque l'intérêt communautaire le requiert[1].
3. La création du REC ( “ECN”): le Réseau
Européen de Concurrence
Un REC a été
crée depuis octobre 2002 pour développer davantage les comportements de
coopération et de coordination entre les vingt-cinq autorités de concurrence de
l'Union européenne.
Toutes les
autorités du réseau y échangent des informations
y compris les informations confidentielles et
elles peuvent utiliser ces informations comme
moyen de preuve.
L'utilisation
des informations échangées est toutefois
entourée de certaines garanties et la Communication
sur la coopération avec les autorités nationales explique plus en détails les
protections contenues dans le règlement 1/2003 pour garantir les droits
légitimes des entreprises et des personnes.
La Communication
clarifie encore les circonstances et les buts pour lesquels les informations
échangées peuvent être utilisées comme moyen de preuve que dans le cadre de
l'application des articles 81 ou 82, et uniquement pour l'objet pour lequel
elles ont été collectées par l'autorité de transmission.
En outre, des
sanctions ne peuvent être infligées à des personnes sur base de l'information
échangée si les autorités de transmission et de réception prévoient des
sanctions similaires pour les personnes physiques.
Si les lois
des deux autorités nationales concernées ne prévoient pas des sanctions
similaires pour les personnes physiques, l'utilisation des informations
est encore possible, mais sous la double réserve que le niveau de protection
des droits de la défense soit équivalent et qu'il ne s'agisse pas de peines
privatives de libertés.
La Communication
clarifie également la position des demandeurs réclamant le bénéfice de la
clémence. En l'absence d'un programme de clémence communautaire, une demande de
clémence à une autorité donnée ne doit pas être considérée comme demande de
clémence à toute autorité. Il y va donc de l'intérêt du demandeur de procéder à
une demande de clémence à toutes les autorités de concurrence touchées par
l'infraction, et qui peuvent être considérées bien placées pour agir contre l'infraction
en question.
Les informations
données par les demandeurs de clémence et transmises au REC ne seront pas
employées par d'autres membres du réseau pour commencer une enquête en leur nom
propre soit en vertu des règles de concurrence communautaires soit en vertu des
règles nationales de concurrence.
Afin de
protéger le demandeur de clémence, les informations
volontairement soumises par lui ne seront transmises à un autre membre du
réseau qu'avec son consentement, ou si l'autorité de réception s'est engagée à
ne pas utiliser ces informations, ou toute
autre information qu'elle peut obtenir après
la date et l'heure de sa transmission, pour infliger des sanctions au demandeur
de clémence.
L'appartenance
au REC s'accompagne d'une déclaration commune d'engagement de la part des Etats
membres. L'Etat membre ou plus précisément son
autorité de concurrence qui souhaite faire partie du REC signe la déclaration
commune d'engagement.
Parmi les
Etats signataires, on trouve des États
qui ne disposent pas (encore) de programmes de clémence.
Néanmoins même en l'absence d'un programme de
clémence, l'autorité de concurrence garde un intérêt d'apposer sa signature à
la déclaration d'engagement car ce faisant, elle s'engage à assurer à
l'entreprise qui a fourni des informations à l'autorité nationale de concurrence
auprès de qui elle a dénoncé l'entente illicite, qu'elle n'utilisera pas les informations ainsi recueillies.
L'autorité de concurrence signataire devra en
quelque sorte se résoudre à garantir sur son territoire l'immunité acquise
auprès d'une ou d'autres autorités nationales de concurrence disposant eux d'un
programme de clémence.
L'autorité
belge de concurrence, par l'intermédiaire de ses trois organes, a signé la
déclaration conjointe d'engagement et par ce fait, s'est engagée à respecter
les principes de collaboration étroite et de répartition des tâches entre les
autorités nationales de concurrence et la Commission,
de même que les conditions de transmission des informations
au réseau et de leur utilisation par le REC.
L'effet juridique de cet engagement est celui tiré
du principe de la confiance légitime. Ainsi, l'autorité de concurrence ou un de
ses organes qui n'aurait pas signé l'engagement se voit exclure de l'accès aux informations disponibles et échangées entre
les autorités de concurrence au travers le REC.
L'engagement de collaboration est ainsi devenu
plus formel qu'auparavant où en l'absence d'accords bilatéraux de
coopération, la collaboration avec les autres autorités de concurrence se faisait
de manière totalement libre et volontaire se référant, le cas échéant, à la
recommandation de l'OCDE pour les pays membres dans le domaine des pratiques
anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux[2].
La Commission
européenne publiera une liste avec la désignation des Etats membres et de leurs
organes d'autorités de concurrence, afin d'informer
le public quelles sont les instances signataires de la déclaration conjointe
d'engagement.
4. Une nouvelle collaboration entre
l’autorité de concurrence et les juridictions de l’ordre judiciaire
Avec un régime
de compétence parallèle issu de la réforme sur la modernisation communautaire,
le justiciable qui se prétend lésé par une pratique restrictive de concurrence
à dimension communautaire, peut saisir simultanément la Commission
européenne, une ou plusieurs autorités nationales de concurrence et une ou
plusieurs juridictions nationales.
Toutefois,
pour éviter des saisines multiples et pour aider les plaignants éventuels à se
décider en connaissance de cause s'il est préférable de s'adresser à la Commission,
à un autorité nationale de concurrence ou à une juridiction nationale, la Communication
de la Commission sur le traitement des
plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité se propose d'aider
les entreprises et les citoyens désireux d'obtenir réparation des violations
suspectées des règles de concurrence.
En outre, le
Règlement 1/2003 renforcent considérablement le devoir de collaboration entre
la Commission, les autorités et les
juridictions nationales, en prévoyant des modalités procédurales contraignantes
au travers des mécanismes suivants:
a) les obligations d'information et les interventions "amicus curiae" ( article 15
§1 et §3 du Règlement)
Cela va dans
les deux sens.
D'une part les
juridictions nationales peuvent demander à la Commission
européenne de leur communiquer des informations
en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l'application des
règles communautaires de concurrence.
D'autre part,
les juges nationaux doivent veiller à informer
la Commission européenne et leur autorité
nationale de concurrence pour que celles-ci soient en mesure de formuler
utilement des observations sur les litiges dont le juge est saisi, même lorsque
l'intervention de la Commission ou de
l'autorité nationale de concurrence résulte non d'une demande d'assistance mais
de la décision d'intervenir d'office dans la procédure en qualité d'amicus curiae.
La Commission
comme l’autorité nationale de concurrence peut remettre des observations
écrites ou orales. Toutefois, les observations orales ne peuvent être
transmises qu'avec l'autorisation des instances judiciaires concernées.
La structure
institutionnelle de l'autorité belge de concurrence entraîne que les trois
organes de cette autorité de concurrence peuvent déposer chacun des remarques
écrites ou orales.
En effet, il
est déjà prévu dans la loi belge actuelle que le Conseil de la concurrence et
le Ministre de l'Economie (agissant par l'intermédiaire du Service
de la concurrence) peuvent déposer des observations écrites au greffe de la
Cour d'appel de Bruxelles dans le cadre de recours introduits contre les
décisions du Conseil de la concurrence : article 43 bis dernier § de la LPCE.
De même dans
le cadre des questions préjudicielles posées à la Cour d'appel de Bruxelles, il
est stipulé à l'article 42 bis §4 de la LPCE, que le Conseil de la concurrence,
les Rapporteurs et le Ministre peuvent chacun déposer leurs observations
écrites devant la Cour d'appel de Bruxelles.
Avec la
modernisation, en Belgique, les interventions amicus curiae deviennent possibles pour les
trois organes de l'autorité de concurrence. Sachant
que chacun des organes est indépendant de l'autre, on peut craindre un
accroissement des risques d'interprétations divergentes.
Reste à se
demander s'il n'est pas préférable de modifier la loi belge pour ne désigner
qu’un seul organe?
b)
les interdictions de prendre une décision contraire à une décision ou un
arrêt communautaire (article 16 §1 du Règlement)
Les
juridictions nationales statuant , tant au 1er degré qu'en degré
d'appel, sur des accords ou pratiques relevant des articles 81 ou 82 du traité
CE ne peuvent prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la décision
adoptée par la Commission européenne ou par
les juridictions communautaires.
Pour éviter de
prendre une décision contraire à celle d'une institution communautaire, il est
préférable que la juridiction nationale surseoit à statuer jusqu'à ce qu'une
décision définitive soit rendue par les juridictions communautaires.
Afin de
contrôler cette obligation d'interdiction, l'article 15 §2 du Règlement 1/2003
prévoit que les juridictions nationales sont tenues de transmettre sans délai à
la Commission européenne une copie de tout
jugement écrit rendu en application des articles 81 ou 82 du traité CE.
Le but étant
de permettre à la Commission de présenter, si
elle l'estime opportun, des observations en cas de recours par une des parties
contre la décision du juge national.
c) Une compétence préjudicielle élargie de
la Cour d'appel de Bruxelles
La compétence
préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles, prévue par l’article 42 bis §1
de la LPCE, s'étend, avec la
modernisation communautaire et le principe de l'équivalence en matière procédurale,
également à l'examen de la licéité des pratiques susceptibles d'affecter le
commerce entre les Etats membres au sens des articles 81 et 82 du traité CE.
Désormais, la
Cour de Justice des Communautés européennes
partage, en Belgique, la fonction d'interprétation préjudicielle du droit
communautaire avec la Cour d'appel de Bruxelles.
DE NOUVELLES RESPONSABILITES POUR LES ENTREPRISES OU LEUR
CONSEIL.
1. Un contrôle “ex post” des accords
Puisque le
régime d'autorisation préalable des accords n'existe plus, les entreprises sont
désormais soumises au contrôle "expost" d'appréciation de leurs accords.
Depuis le 1er
mai 2004, elles doivent donc vérifier elles-mêmes la compatibilité de leurs
accords avec les règles de concurrence.
Concrètement
cela veut dire que lorsque les entreprises sont censées connaître les
règlements et lignes directrices ou communications suivantes:
-
le règlement CE 1/2003 du Conseil du 16 décembre
2002 relatif à la mise en œuvre des règles de la concurrence prévues aux articles
81 et 82 du traité[3],
-
le règlement CE 773/2004 de la Commission
du 7 avril 2004 relatif aux procédures d'application des articles 81 et 82 du
traité CE mises en œuvre par la Commission et
qui énoncent des règles précises en ce qui concerne toute une série d'aspects
importants des procédures engagées par la Commission,
tels que les auditions, les plaintes et l'accès au dossier[4],
-
la Communication
relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence (Réseau
européen de concurrence ou "REC"). De nouveaux mécanismes de
coopération entre la Commission et les
autorités de concurrence des Etats membres sont instaurés et des orientations
sur la répartition des tâches entre les autorités d'application et sur
l'échange d'informations concernant les
affaires pendantes aux différents stades de la procédure qui peuvent être
utilisées comme éléments de preuve[5];
-
la Communication
sur la coopération entre la Commission et les
juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 CE. Elle est
destinée à aider pratiquement les entreprises et les juridictions nationales à
appliquer les règles de concurrence communautaires et elle décrit notamment les
différentes formes de coopération prévues par le Règlement n°1/2003, telles que
la possibilité pour les juridictions nationales de demander des informations
et des avis à la Commission sur les affaires
pendantes devant elles qui concernent l'application de ces règles[6];
-
le projet de Communication
relative au traitement par la Commission des
plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 CE. Cette Communication
présente à la fois la possibilité de transmettre des informations
sur le marché à la Commission de manière informelle
et les procédures applicables aux plaintes formelles. Elle vise à inciter les
citoyens et les entreprises à fournir des renseignements sur les infractions
présumées aux règles de concurrence[7];
-
la Communication
relative à des orientations informelles sur
des questions nouvelles et non résolues qui se posent dans des affaires individuelles
au regard des articles 81 et 82 du Traité CE (lettres d'orientation)[8].
Si la suppression du système de notification
des ententes constitue l'élément central du nouveau régime, la Commission
reste cependant ouverte au dialogue avec les entreprises au sujet de certaines
affaires. Elle est disposée à conseiller les entreprises sur toute nouvelle
question de droit qui se posera et lorsque les entreprises auront des
difficultés à apprécier leurs accords ou leur comportement au regard des règles
de concurrence communautaires. Ainsi cette Communication
prévoit la possibilité d'adresser des lettres
d'orientation aux entreprises qui seront motivées et publiées. Mais de
telles lettres seront réservées aux cas dans lesquels une question
véritablement nouvelle se posera au sujet des articles 81 et 82 et seront
soumises aux priorités établies par la Commission
en matière d'application;
-
la Communication
- Lignes directrices relatives à la notion d'effet sur le commerce figurant aux
articles 81 et 82 du traité[9].
La notion d'"effet de commerce"
est le critère de compétence qui détermine l'applicabilité des règles de
concurrence communautaires. Le nouveau régime fait obligation aux juridictions
et autorités nationales d'appliquer les règles de concurrence communautaires à
tous les accords et pratiques susceptibles d'affecter le commerce entre Etats
membres. Dans ce contexte, les lignes directrices de cette Communication
résument l'abondante jurisprudence des juridictions communautaires en vue de
clarifier l'application de ces règles pour les autorités d'applications et les
entreprises;
-
la Communication
- Lignes directrices concernant l'application de l'article 81 §3 du traité CE[10].
Elle définit un cadre analytique avec des orientations plus détaillées que
celles figurant dans les lignes directrices sur les restrictions verticales et
les accords de coopération horizontale. Ce cadre s'applique également aux
accords faisant l'objet de ces lignes directrices. Cependant, les règles
d'interprétation de l'article 81 §3 sont sensiblement modifiées et vont dans le
sens d'une exigence plus élevée pour que les conditions soient remplies,
notamment en ce qui concerne les "gains d'efficacité". La charge de
la preuve est devenue plus lourde pour les entreprises qui invoqueront dorénavant
cette disposition;
A cela
s’ajoute encore un examen des aspects concurrentiels, par les entreprises et/ou
leurs conseils, sur chacun de leur accord également au regard des règlements
d'exemption pris par catégorie.
Plusieurs
nouveaux règlements d'exemption par catégorie et de nouvelles lignes
directrices concernant l'application de l'article 81 §3 du traité pour toute
une série d'accords (accords de spécialisation, accords de recherche et de
développement, accords en matière d'assurances, accords de transport maritime,
accords de transfert de technologies[11]
ainsi que les lignes directrices relatives aux accords verticaux[12]
et les lignes directrices relatives aux accords horizontaux[13].
Les
entreprises ou leurs conseils n’oublieront pas non plus de se référer à la
pratique décisionnelle de la Commission
européenne ainsi qu’à la jurisprudence communautaire pour s’assurer jusqu’au
bout que les accords concernés ne portent pas atteinte à la libre concurrence
ou qu’ils ne restreignent pas de manière sensible la concurrence sur le marché
en cause.
2) Un examen parallèle des législations
– communautaire et nationale
Le droit
communautaire et national de la concurrence étant applicables parallèlement,
les entreprises veilleront à ce que leurs accords n’enfreignent pas ces deux
législations.
En effet, si
l’accord ou la pratique est susceptible d'affecter le commerce entre Etats
membres et a un impact sur le territoire belge, l'autorité de concurrence belge
et les juridictions belges vont interpréter l'article 2 de la loi belge sur la
protection de la concurrence économique (LPCE) exactement de la même façon que
l'article 81 du traité.
UNE INCITATION DE COLLABORATION DES ENTREPRISES AVEC
L’AUTORITE DE CONTRÔLE
On ne peut
plus l’ignorer, la Commission européenne a,
dans le cadre de la modernisation du droit communautaire de la concurrence,
renforcé ses pouvoirs d’enquêtes et de procédures ainsi que son équipe
d’agents.
Le nouveau
Règlement CE 1/2003 a augmenté considérablement les pouvoirs de la Commission
européenne et a élargi son champ d'investigation en l'autorisant non seulement
à inspecter les locaux des entreprises, mais également le domicile des cadres
et dirigeants de ces entreprises s'il existe "un soupçon raisonnable" que des documents sensibles liés
à l'objet de l'enquête sont conservés chez
ces personnes.
Une
modification de la loi belge sur la protection de la concurrence économique a
déjà été faite afin de pouvoir donner exécution immédiate de certaines tâches
et obligations prévues par le Règlement CE 1/2003.
En effet, un
arrêté royal du 25 avril 2004[14]
apporte plusieurs modifications à des dispositions de la LPCE et on retiendra
plus particulièrement son article 5 qui autorise les 3 organes de l’autorité
belge de concurrence à communiquer toute information
ou échanger de données et documents entre les différentes autorités de
concurrence. Cela vise également toute information
ou document à caractère confidentiel.
Les
entreprises et/ou leurs conseils sont ainsi avertis d’un grand réseau de
coopération et d’assistance entre les agents des différentes autorités de
concurrence dans la détection et l’arrêt des ententes anticoncurrentielles.
Les
entreprises sont également sollicitées à collaborer avec les autorités de
concurrence.
La Commission
européenne et plusieurs autorités de concurrence ont mis en place un système de
collaboration avec les entreprises qui a le mérite d'apporter des avantages
bénéfiques pour les uns comme pour les autres.
Cette
collaboration s'effectue au travers des programmes de clémence ou d'immunité
des amendes que des autorités de concurrence ont adoptés en vue de lutter
contre les violations les plus flagrantes de la législation en la matière[15].
Plus les
sanctions applicables aux ententes seront renforcées, plus les programmes de
clémence connaîtront davantage de succès.
Ainsi la
conjonction d'un programme de clémence effectif et de fortes sanctions
potentielles incline fortement les entreprises à être les premières à révéler
l'existence d'une entente.
La confidentialité
est importante pour les demandeurs d'amnistie, dans la mesure où les informateurs
peuvent courir de sérieux risques de représailles, et où leur responsabilité
personnelle peut être engagée auprès d'autres juridictions.
Pour
bénéficier de la clémence, il est important que l'entreprise informatrice
coopère de manière permanente avec l'autorité de concurrence au cours de
l'enquête.
L’autorité de
concurrence belge a adopté son programme de clémence applicables aux ententes
tombant dans le champ d’application de l’article 81 du traité CE et de
l’article 2 de la LPCE.[16]
L'intervention
du législateur est toutefois recommandée afin de fournir une base juridique au
programme de clémence que le Corps des rapporteurs et le Conseil de la
concurrence souhaitent adopter conjointement.
PMI – PME CONCERNEES PAR LA MODERNISATION ?
Certes, la
modernisation s’applique aux accords de dimension communautaire.
Toutefois,
compte tenu de l'applicabilité directe du Règlement CE - 1/2003 et du principe
de la primauté du droit communautaire, il semble inconcevable voire illogique
de maintenir en droit national un système de notification préalable des accords
à dimension purement “locale” ainsi
qu'un système d'exemption individuelle alors que ces mêmes accords sont
dispensés de toute formalité avec la suppression de ces deux types de systèmes
au niveau européen.
Dans plusieurs
communiqués de presses parus en début d'année 2004, la Ministre de l'Economie a
d’ailleurs clairement annoncé sa volonté d'apporter des modifications tant
institutionnelles et que législatives dans le courant de l’année 2005.
Des
modifications structurelles ont été approuvées en Conseil des Ministres tenu
les 16 et 17 janvier 2004 par un accord unanime, en vue de renforcer son efficacité
surtout dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles intra ou infra
communautaires[17].
-
le Conseil de la concurrence serait converti en
une autorité de la concurrence compétente pour la préservation de la
concurrence économique dans tous les secteurs. Pour optimaliser de manière
efficace son fonctionnement, on prévoirait 12 membres permanents dont la
formation sera équilibrée en autant de juristes que d'économistes. Un tel
effectif de membres à temps plein permettra de travailler avec des chambres qui
seront spécialisées dans un domaine particulier de concurrence.
-
le Corps des rapporteurs serait composé de 6
personnes chargées d'assurer la liaison entre le Conseil de la concurrence et
le Service de la concurrence.
-
le Service de
la concurrence serait composé d'une cinquantaine d'agents. Quarante agents
traiteront les dossiers relatifs à la concurrence et une dizaine se chargeront
de développer les relations avec les autres autorités de concurrence, la Commission
européenne dans le cadre des réseaux REC ("ECN") et RIC
("ICN")[18].
CONCLUSION
L'abolition du
système de notification préalable des accords à dimension communautaire entraîne
avec lui l'abandon des lettres de confort.
Les
entreprises et leurs conseils doivent,
sous leur seule responsabilité, identifier les limites que le droit
européen de la concurrence impose à l'activité économique, avec pour seul
guide: les règlement d'exemption par catégorie, les décisions individuelles et
les lignes directrices adoptées par la Commission.
La nouvelle
approche de la Commission européenne, moins
juridique et plus économique, rend moins aisé la détermination de la légalité
d'une pratique ou d'un accord donné.
Les nouveaux
règlements d'exemption et les lignes directrices font appel désormais à des clauses
rédigées moins en termes juridiques par l'utilisation des notions de parts et
de structures du marché et devant lesquelles on peut craindre un certain désemparement de la part des juridictions nationales non
spécialisées.
Des mécanismes
de coordination, d’information, d’intervention
ont été mis en place en vue de réduire les incertitudes juridiques que
pourraient susciter certains types d'accords: les orientations informelles
données par la Commission sur des "questions nouvelles et non résolues"
qui seront publiées, les interventions amicus curiae …
Il
appartiendra donc aux parties de jouer un rôle actif et de ne pas hésiter à
faire appel à la Commission européenne en
temps utile si elles souhaitent bénéficier d'une intervention amicus curiae en cours
de procédure.
Le nouveau
paysage du droit communautaire de la concurrence et la nouvelle culture de la
concurrence qu’adopteront désormais les différentes autorités nationales dans
leurs nouvelles méthodes de travail et de réflexion auront certes des
répercussions semblables au regard des ententes anticoncurrentielles à
dimension locale.
N.B. : L’auteur
est membre à temps plein du Conseil belge de la concurrence. Les propos sont
émis au nom personnel de l’auteur et n’engage pas l’institution auprès de
laquelle elle preste.