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Droit belge et communautaire
vendredi 14 mai 2004. Un article de Dominique Smeets
De nouveaux rôles pour l’autorité belge de concurrence et les juridictions belges

INTRODUCTION

La "Modernisation du droit communautaire de la concurrence" est en vigueur depuis le 1er mai 2004 dans les 25 Etats membres de l'Union européenne.

Aujourd'hui, face à un monde des affaires de plus en plus complexe et de plus en plus rapide, l'Europe se veut davantage plus efficace avec une plus grande implication des consommateurs dans les questions de concurrence.

La "Modernisation" est en réalité l'achèvement de la décentralisation du droit communautaire de la concurrence. Depuis le 1er mai 2004, le pouvoir de contrôle devient désormais partagé entre les autorités de concurrence nationales et les juridictions nationales des Etats membres.

Il en découle une impérieuse nécessité de doter la Belgique d'une législation nationale suffisamment efficace lui permettant d'appréhender les phénomènes anticoncurrentiels ayant des effets sur le commerce entre les Etats membres.

Le processus pour une modification de la loi belge sur la protection de la concurrence s'est déjà mis en route…

DE NOUVEAUX RÔLES POUR L'AUTORITE BELGE DE CONCURRENCE ET LES JURIDICTIONS BELGES.

1.      Un nouveau régime européen

1°) Suppression du système de notification préalable des ententes à dimension communautaire

Depuis le 1er mai 2004, il est mis fin au régime d'autorisation préalable des accords à dimension communautaire.

Avec la suppression du système de notifications préalables, la Commission européenne espère pouvoir prendre l'initiative et conduire des procédures d'office à l'encontre des ententes ou des abus de position dominante qui restreignent sévèrement la concurrence et menacent l'intégration des marchés.  

 

2°) Son corollaire: Suppression du monopole de la Commission européenne sur l'application de l'article 81, §3 du Traité.

Le Règlement 1/2003 confirme l'application directe de l'entièreté de l'article 81 devant les instances nationales mettant fin ainsi au monopole d'application de l'article 81, §3 par la Commission européenne.

Désormais les entreprises vont pouvoir invoquer directement l'article 81, §3 du Traité CE devant une juridiction ou une autorité nationale ou aussi devant la Commission européenne.

3°) La Règle de convergence : l'article 3 du Règlement européen 1/2003

Le nouveau régime se caractérise encore par la coexistence du droit communautaire et des droits nationaux de la concurrence.

Les autorités de concurrence des Etats membres ainsi que les juridictions nationales à appliquer aux ententes susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ou à une pratique abusive interdite par l'article 82 en parallèle le droit national de la concurrence et le droit communautaire de la concurrence.

Cependant, pour limiter les risques d'interprétation différente de la même règle et le risque de la contrariété de décisions, le §2 exclut l'application du droit national de la concurrence qui aurait pour effet d'interdire des ententes suceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres soit parce que ces ententes ne restreignent pas la concurrence au sens de l'article 81 §1, soit parce qu'elles satisfont aux conditions de l'article 81 §3.

En d'autres termes, les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales est donc au cœur de la réforme du droit communautaire de la concurrence. Les entreprises seront désormais confrontées non plus à seize législations distinctes mais au seul droit communautaire lorsque leur opération affecteront le commerce. En effet,

2.      Un travail de coopération étroite entre les autorités de concurrence

La Modernisation ne doit certes pas conduire à une renationalisation de la politique de la concurrence, pilier de la Communauté. Elle doit plutôt permettre, à terme, de substituer, aux multiples droits nationaux, un droit communautaire de la concurrence intégrant d'autres paramètres que la concurrence en Europe, tel le renforcement de la compétitivité des entreprises au regard de la concurrence internationale.

Des mécanismes d'information et de coopération entre la Commission européenne et les autorités et juridictions nationales ont été institués par le règlement CE 1/2003 en vue d'assurer la cohérence de l'application des règles dans toute la Communauté tels que:

1°) l'obligation pour les autorités et juridictions nationales de ne pas contredire les décisions de la Commission (article 16 du Règlement);

2°) l'obligation pour les autorités et juridictions nationales d'éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre d'une décision envisagée par la Commission;

3°) l'obligation pour les autorités et juridictions nationales d'informer la Commission européenne avant la première mesure d'enquête (article 11 §3 du Règlement),  et avant l'adoption d'une décision soit ordonnant la cessation d'une infraction, soit acceptant des engagements, soit retirant le bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie (article 11 §4 du Règlement);

4°) l'obligation pour les autorités et juridictions nationales de transmettre à la Commission européenne tout jugement rendu par les juridictions nationales statuant sur l'application des articles 81 et 82 du traité (article 15 §2 du Règlement);

5°) la transmission systématique par la Commission européenne aux autorités nationales une copie des pièces les plus importantes relatives à l'adoption de ses propres décisions (article 11 §2 du Règlement);

6°) la possibilité pour la Commission européenne de dessaisir une autorité nationale même si elle traite déjà l'affaire (article 11 §6 du Règlement);

7°) la possibilité pour la Commission européenne et les autorités nationales d'intervenir comme "amicus curiae" devant les juridictions nationales en déposant des observations écrites devant celles-ci ou en faisant des observations orales pour autant que les juridictions nationales l'autorisent (article 15 §3 du Règlement);

 

8°) la possibilité pour les autorités et juridictions nationales de consulter la Commission européenne ou de lui demander un avis sur des questions d'application des règles de concurrence (articles 11 §5 et 15 §1 du Règlement).

Le nouveau système prévoit l'absence d'hiérarchie fonctionnelle entre les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne. Les autorités nationales de concurrence sont autonomes et indépendantes tant l'une envers l'autre qu'à l'égard de la Commission européenne.   

Chaque autorité nationale de concurrence agit de manière indépendante pour instruire une affaire. Elle n'est pas un agent d'exécution de la Commission européenne.

Cependant, la Commission européenne, gardienne du traité en matière de concurrence continuera à jouer un rôle prééminent dans la définition de la politique de la concurrence au travers des règlement d'exemption par catégorie, des communications de lignes directrices et des décisions d'inapplicabilité qu'elle peut prendre d'office lorsque l'intérêt communautaire le requiert[1].

3.      La création du REC ( “ECN”): le Réseau Européen de Concurrence

Un REC a été crée depuis octobre 2002 pour développer davantage les comportements de coopération et de coordination entre les vingt-cinq autorités de concurrence de l'Union européenne.

Toutes les autorités du réseau y échangent des informations y compris les informations confidentielles et elles peuvent utiliser ces informations comme moyen de preuve.

 

L'utilisation des informations échangées est toutefois entourée de certaines garanties et la Communication sur la coopération avec les autorités nationales explique plus en détails les protections contenues dans le règlement 1/2003 pour garantir les droits légitimes des entreprises et des personnes.

La Communication clarifie encore les circonstances et les buts pour lesquels les informations échangées peuvent être utilisées comme moyen de preuve que dans le cadre de l'application des articles 81 ou 82, et uniquement pour l'objet pour lequel elles ont été collectées par l'autorité de transmission.

En outre, des sanctions ne peuvent être infligées à des personnes sur base de l'information échangée si les autorités de transmission et de réception prévoient des sanctions similaires pour les personnes physiques.

Si les lois des deux autorités nationales concernées ne prévoient pas des sanctions similaires pour les personnes physiques, l'utilisation des informations est encore possible, mais sous la double réserve que le niveau de protection des droits de la défense soit équivalent et qu'il ne s'agisse pas de peines privatives de libertés.

La Communication clarifie également la position des demandeurs réclamant le bénéfice de la clémence. En l'absence d'un programme de clémence communautaire, une demande de clémence à une autorité donnée ne doit pas être considérée comme demande de clémence à toute autorité. Il y va donc de l'intérêt du demandeur de procéder à une demande de clémence à toutes les autorités de concurrence touchées par l'infraction, et qui peuvent être considérées bien placées pour agir contre l'infraction en question.

Les informations données par les demandeurs de clémence et transmises au REC ne seront pas employées par d'autres membres du réseau pour commencer une enquête en leur nom propre soit en vertu des règles de concurrence communautaires soit en vertu des règles nationales de concurrence.

Afin de protéger le demandeur de clémence, les informations volontairement soumises par lui ne seront transmises à un autre membre du réseau qu'avec son consentement, ou si l'autorité de réception s'est engagée à ne pas utiliser ces informations, ou toute autre information qu'elle peut obtenir après la date et l'heure de sa transmission, pour infliger des sanctions au demandeur de clémence.

L'appartenance au REC s'accompagne d'une déclaration commune d'engagement de la part des Etats membres. L'Etat membre ou plus précisément son autorité de concurrence qui souhaite faire partie du REC signe la déclaration commune d'engagement.

Parmi les Etats signataires, on trouve des États qui ne disposent pas (encore) de programmes de clémence.

Néanmoins même en l'absence d'un programme de clémence, l'autorité de concurrence garde un intérêt d'apposer sa signature à la déclaration d'engagement car ce faisant, elle s'engage à assurer à l'entreprise qui a fourni des informations à l'autorité nationale de concurrence auprès de qui elle a dénoncé l'entente illicite, qu'elle n'utilisera pas les informations ainsi recueillies.

L'autorité de concurrence signataire devra en quelque sorte se résoudre à garantir sur son territoire l'immunité acquise auprès d'une ou d'autres autorités nationales de concurrence disposant eux d'un programme de clémence.

L'autorité belge de concurrence, par l'intermédiaire de ses trois organes, a signé la déclaration conjointe d'engagement et par ce fait, s'est engagée à respecter les principes de collaboration étroite et de répartition des tâches entre les autorités nationales de concurrence et la Commission, de même que les conditions de transmission des informations au réseau et de leur utilisation par le REC.

L'effet juridique de cet engagement est celui tiré du principe de la confiance légitime. Ainsi, l'autorité de concurrence ou un de ses organes qui n'aurait pas signé l'engagement se voit exclure de l'accès aux informations disponibles et échangées entre les autorités de concurrence au travers le REC.

L'engagement de collaboration est ainsi devenu plus formel qu'auparavant où en l'absence d'accords bilatéraux de coopération, la collaboration avec les autres autorités de concurrence se faisait de manière totalement libre et volontaire se référant, le cas échéant, à la recommandation de l'OCDE pour les pays membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux[2].

 

La Commission européenne publiera une liste avec la désignation des Etats membres et de leurs organes d'autorités de concurrence, afin d'informer le public quelles sont les instances signataires de la déclaration conjointe d'engagement.

 

 

4.      Une nouvelle collaboration entre l’autorité de concurrence et les juridictions de l’ordre judiciaire

 

 

Avec un régime de compétence parallèle issu de la réforme sur la modernisation communautaire, le justiciable qui se prétend lésé par une pratique restrictive de concurrence à dimension communautaire, peut saisir simultanément la Commission européenne, une ou plusieurs autorités nationales de concurrence et une ou plusieurs juridictions nationales.

Toutefois, pour éviter des saisines multiples et pour aider les plaignants éventuels à se décider en connaissance de cause s'il est préférable de s'adresser à la Commission, à un autorité nationale de concurrence ou à une juridiction nationale, la Communication de la Commission sur le traitement des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité se propose d'aider les entreprises et les citoyens désireux d'obtenir réparation des violations suspectées des règles de concurrence.

En outre, le Règlement 1/2003 renforcent considérablement le devoir de collaboration entre la Commission, les autorités et les juridictions nationales, en prévoyant des modalités procédurales contraignantes au travers des mécanismes suivants:   

 

 

a)      les obligations d'information et les interventions "amicus curiae" ( article 15 §1 et §3 du Règlement)

 

 

Cela va dans les deux sens.

D'une part les juridictions nationales peuvent demander à la Commission européenne de leur communiquer des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l'application des règles communautaires de concurrence.

D'autre part, les juges nationaux doivent veiller à informer la Commission européenne et leur autorité nationale de concurrence pour que celles-ci soient en mesure de formuler utilement des observations sur les litiges dont le juge est saisi, même lorsque l'intervention de la Commission ou de l'autorité nationale de concurrence résulte non d'une demande d'assistance mais de la décision d'intervenir d'office dans la procédure en qualité d'amicus curiae.

La Commission comme l’autorité nationale de concurrence peut remettre des observations écrites ou orales. Toutefois, les observations orales ne peuvent être transmises qu'avec l'autorisation des instances judiciaires concernées.

La structure institutionnelle de l'autorité belge de concurrence entraîne que les trois organes de cette autorité de concurrence peuvent déposer chacun des remarques écrites ou orales.

En effet, il est déjà prévu dans la loi belge actuelle que le Conseil de la concurrence et le Ministre de l'Economie (agissant par l'intermédiaire du Service de la concurrence) peuvent déposer des observations écrites au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans le cadre de recours introduits contre les décisions du Conseil de la concurrence : article 43 bis dernier § de la LPCE.

De même dans le cadre des questions préjudicielles posées à la Cour d'appel de Bruxelles, il est stipulé à l'article 42 bis §4 de la LPCE, que le Conseil de la concurrence, les Rapporteurs et le Ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites devant la Cour d'appel de Bruxelles.

Avec la modernisation, en Belgique, les interventions amicus curiae deviennent possibles pour les trois organes de l'autorité de concurrence. Sachant que chacun des organes est indépendant de l'autre, on peut craindre un accroissement des risques d'interprétations divergentes.

Reste à se demander s'il n'est pas préférable de modifier la loi belge pour ne désigner qu’un seul organe?

 

 

b)   les interdictions de prendre une décision contraire à une décision ou un arrêt communautaire (article 16 §1 du Règlement)

 

 

Les juridictions nationales statuant , tant au 1er degré qu'en degré d'appel, sur des accords ou pratiques relevant des articles 81 ou 82 du traité CE ne peuvent prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission européenne ou par les juridictions communautaires.

Pour éviter de prendre une décision contraire à celle d'une institution communautaire, il est préférable que la juridiction nationale surseoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions communautaires.

Afin de contrôler cette obligation d'interdiction, l'article 15 §2 du Règlement 1/2003 prévoit que les juridictions nationales sont tenues de transmettre sans délai à la Commission européenne une copie de tout jugement écrit rendu en application des articles 81 ou 82 du traité CE.

Le but étant de permettre à la Commission de présenter, si elle l'estime opportun, des observations en cas de recours par une des parties contre la décision du juge national.

 

 

c)      Une compétence préjudicielle élargie de la Cour d'appel de Bruxelles

La compétence préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles, prévue par l’article 42 bis §1 de la LPCE,  s'étend, avec la modernisation communautaire et le principe de l'équivalence en matière procédurale, également à l'examen de la licéité des pratiques susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres au sens des articles 81 et 82 du traité CE.

Désormais, la Cour de Justice des Communautés européennes partage, en Belgique, la fonction d'interprétation préjudicielle du droit communautaire avec la Cour d'appel de Bruxelles.

 

DE NOUVELLES RESPONSABILITES POUR LES ENTREPRISES OU LEUR CONSEIL.

1.      Un contrôle “ex post” des accords

Puisque le régime d'autorisation préalable des accords n'existe plus, les entreprises sont désormais soumises au contrôle "expost" d'appréciation de leurs accords.

Depuis le 1er mai 2004, elles doivent donc vérifier elles-mêmes la compatibilité de leurs accords avec les règles de concurrence.

Concrètement cela veut dire que lorsque les entreprises sont censées connaître les règlements et lignes directrices ou communications suivantes:

-          le règlement CE 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de la concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité[3],

-          le règlement CE 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures d'application des articles 81 et 82 du traité CE mises en œuvre par la Commission et qui énoncent des règles précises en ce qui concerne toute une série d'aspects importants des procédures engagées par la Commission, tels que les auditions, les plaintes et l'accès au dossier[4],

-          la Communication relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence (Réseau européen de concurrence ou "REC"). De nouveaux mécanismes de coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des Etats membres sont instaurés et des orientations sur la répartition des tâches entre les autorités d'application et sur l'échange d'informations concernant les affaires pendantes aux différents stades de la procédure qui peuvent être utilisées comme éléments de preuve[5];

-          la Communication sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 CE. Elle est destinée à aider pratiquement les entreprises et les juridictions nationales à appliquer les règles de concurrence communautaires et elle décrit notamment les différentes formes de coopération prévues par le Règlement n°1/2003, telles que la possibilité pour les juridictions nationales de demander des informations et des avis à la Commission sur les affaires pendantes devant elles qui concernent l'application de ces règles[6];

-          le projet de Communication relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 CE. Cette Communication présente à la fois la possibilité de transmettre des informations sur le marché à la Commission de manière informelle et les procédures applicables aux plaintes formelles. Elle vise à inciter les citoyens et les entreprises à fournir des renseignements sur les infractions présumées aux règles de concurrence[7];

-          la Communication relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles et non résolues qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du Traité CE (lettres d'orientation)[8]. Si la suppression du système de notification des ententes constitue l'élément central du nouveau régime, la Commission reste cependant ouverte au dialogue avec les entreprises au sujet de certaines affaires. Elle est disposée à conseiller les entreprises sur toute nouvelle question de droit qui se posera et lorsque les entreprises auront des difficultés à apprécier leurs accords ou leur comportement au regard des règles de concurrence communautaires. Ainsi cette Communication prévoit la possibilité d'adresser des lettres d'orientation aux entreprises qui seront motivées et publiées. Mais de telles lettres seront réservées aux cas dans lesquels une question véritablement nouvelle se posera au sujet des articles 81 et 82 et seront soumises aux priorités établies par la Commission en matière d'application;

-          la Communication - Lignes directrices relatives à la notion d'effet sur le commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité[9]. La notion d'"effet de commerce" est le critère de compétence qui détermine l'applicabilité des règles de concurrence communautaires. Le nouveau régime fait obligation aux juridictions et autorités nationales d'appliquer les règles de concurrence communautaires à tous les accords et pratiques susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres. Dans ce contexte, les lignes directrices de cette Communication résument l'abondante jurisprudence des juridictions communautaires en vue de clarifier l'application de ces règles pour les autorités d'applications et les entreprises;

-          la Communication - Lignes directrices concernant l'application de l'article 81 §3 du traité CE[10]. Elle définit un cadre analytique avec des orientations plus détaillées que celles figurant dans les lignes directrices sur les restrictions verticales et les accords de coopération horizontale. Ce cadre s'applique également aux accords faisant l'objet de ces lignes directrices. Cependant, les règles d'interprétation de l'article 81 §3 sont sensiblement modifiées et vont dans le sens d'une exigence plus élevée pour que les conditions soient remplies, notamment en ce qui concerne les "gains d'efficacité". La charge de la preuve est devenue plus lourde pour les entreprises qui invoqueront dorénavant cette disposition;

A cela s’ajoute encore un examen des aspects concurrentiels, par les entreprises et/ou leurs conseils, sur chacun de leur accord également au regard des règlements d'exemption pris par catégorie.

Plusieurs nouveaux règlements d'exemption par catégorie et de nouvelles lignes directrices concernant l'application de l'article 81 §3 du traité pour toute une série d'accords (accords de spécialisation, accords de recherche et de développement, accords en matière d'assurances, accords de transport maritime, accords de transfert de technologies[11] ainsi que les lignes directrices relatives aux accords verticaux[12] et les lignes directrices relatives aux accords horizontaux[13].

 

Les entreprises ou leurs conseils n’oublieront pas non plus de se référer à la pratique décisionnelle de la Commission européenne ainsi qu’à la jurisprudence communautaire pour s’assurer jusqu’au bout que les accords concernés ne portent pas atteinte à la libre concurrence ou qu’ils ne restreignent pas de manière sensible la concurrence sur le marché en cause.

2) Un examen parallèle des législations – communautaire et nationale

 

 

Le droit communautaire et national de la concurrence étant applicables parallèlement, les entreprises veilleront à ce que leurs accords n’enfreignent pas ces deux législations.

En effet, si l’accord ou la pratique est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et a un impact sur le territoire belge, l'autorité de concurrence belge et les juridictions belges vont interpréter l'article 2 de la loi belge sur la protection de la concurrence économique (LPCE) exactement de la même façon que l'article 81 du traité.

 

 

UNE INCITATION DE COLLABORATION DES ENTREPRISES AVEC L’AUTORITE DE CONTRÔLE

On ne peut plus l’ignorer, la Commission européenne a, dans le cadre de la modernisation du droit communautaire de la concurrence, renforcé ses pouvoirs d’enquêtes et de procédures ainsi que son équipe d’agents.

Le nouveau Règlement CE 1/2003 a augmenté considérablement les pouvoirs de la Commission européenne et a élargi son champ d'investigation en l'autorisant non seulement à inspecter les locaux des entreprises, mais également le domicile des cadres et dirigeants de ces entreprises s'il existe "un soupçon raisonnable" que des documents sensibles liés à l'objet de l'enquête sont conservés chez  ces personnes.

Une modification de la loi belge sur la protection de la concurrence économique a déjà été faite afin de pouvoir donner exécution immédiate de certaines tâches et obligations prévues par le Règlement CE 1/2003.

En effet, un arrêté royal du 25 avril 2004[14] apporte plusieurs modifications à des dispositions de la LPCE et on retiendra plus particulièrement son article 5 qui autorise les 3 organes de l’autorité belge de concurrence à communiquer toute information ou échanger de données et documents entre les différentes autorités de concurrence. Cela vise également toute information ou document à caractère confidentiel.

Les entreprises et/ou leurs conseils sont ainsi avertis d’un grand réseau de coopération et d’assistance entre les agents des différentes autorités de concurrence dans la détection et l’arrêt des ententes anticoncurrentielles.

Les entreprises sont également sollicitées à collaborer avec les autorités de concurrence.

La Commission européenne et plusieurs autorités de concurrence ont mis en place un système de collaboration avec les entreprises qui a le mérite d'apporter des avantages bénéfiques pour les uns comme pour les autres.

Cette collaboration s'effectue au travers des programmes de clémence ou d'immunité des amendes que des autorités de concurrence ont adoptés en vue de lutter contre les violations les plus flagrantes de la législation en la matière[15].

Plus les sanctions applicables aux ententes seront renforcées, plus les programmes de clémence connaîtront davantage de succès.

Ainsi la conjonction d'un programme de clémence effectif et de fortes sanctions potentielles incline fortement les entreprises à être les premières à révéler l'existence d'une entente.

La confidentialité est importante pour les demandeurs d'amnistie, dans la mesure où les informateurs peuvent courir de sérieux risques de représailles, et où leur responsabilité personnelle peut être engagée auprès d'autres juridictions.

Pour bénéficier de la clémence, il est important que l'entreprise informatrice coopère de manière permanente avec l'autorité de concurrence au cours de l'enquête.

L’autorité de concurrence belge a adopté son programme de clémence applicables aux ententes tombant dans le champ d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 2 de la LPCE.[16] 

L'intervention du législateur est toutefois recommandée afin de fournir une base juridique au programme de clémence que le Corps des rapporteurs et le Conseil de la concurrence souhaitent adopter conjointement. 

 

 

PMI – PME CONCERNEES PAR LA MODERNISATION ?

 

 

Certes, la modernisation s’applique aux accords de dimension communautaire.

 

Toutefois, compte tenu de l'applicabilité directe du Règlement CE - 1/2003 et du principe de la primauté du droit communautaire, il semble inconcevable voire illogique de maintenir en droit national un système de notification préalable des accords à dimension purement “locale” ainsi qu'un système d'exemption individuelle alors que ces mêmes accords sont dispensés de toute formalité avec la suppression de ces deux types de systèmes au niveau européen.       

Dans plusieurs communiqués de presses parus en début d'année 2004, la Ministre de l'Economie a d’ailleurs clairement annoncé sa volonté d'apporter des modifications tant institutionnelles et que législatives dans le courant de l’année 2005.

Des modifications structurelles ont été approuvées en Conseil des Ministres tenu les 16 et 17 janvier 2004 par un accord unanime, en vue de renforcer son efficacité surtout dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles intra ou infra communautaires[17].

-          le Conseil de la concurrence serait converti en une autorité de la concurrence compétente pour la préservation de la concurrence économique dans tous les secteurs. Pour optimaliser de manière efficace son fonctionnement, on prévoirait 12 membres permanents dont la formation sera équilibrée en autant de juristes que d'économistes. Un tel effectif de membres à temps plein permettra de travailler avec des chambres qui seront spécialisées dans un domaine particulier de concurrence.

-          le Corps des rapporteurs serait composé de 6 personnes chargées d'assurer la liaison entre le Conseil de la concurrence et le Service de la concurrence.

-          le Service de la concurrence serait composé d'une cinquantaine d'agents. Quarante agents traiteront les dossiers relatifs à la concurrence et une dizaine se chargeront de développer les relations avec les autres autorités de concurrence, la Commission européenne dans le cadre des réseaux REC ("ECN") et RIC ("ICN")[18]. 

CONCLUSION

L'abolition du système de notification préalable des accords à dimension communautaire entraîne avec lui l'abandon des lettres de confort.

Les entreprises et leurs conseils doivent,  sous leur seule responsabilité, identifier les limites que le droit européen de la concurrence impose à l'activité économique, avec pour seul guide: les règlement d'exemption par catégorie, les décisions individuelles et les lignes directrices adoptées par la Commission.

La nouvelle approche de la Commission européenne, moins juridique et plus économique, rend moins aisé la détermination de la légalité d'une pratique ou d'un accord donné.

Les nouveaux règlements d'exemption et les lignes directrices font appel désormais à des clauses rédigées moins en termes juridiques par l'utilisation des notions de parts et de structures du marché et devant lesquelles on peut craindre un certain désemparement de la part des juridictions nationales non spécialisées.

Des mécanismes de coordination, d’information, d’intervention ont été mis en place en vue de réduire les incertitudes juridiques que pourraient susciter certains types d'accords: les orientations informelles données par la Commission sur des "questions nouvelles et non résolues" qui seront publiées, les interventions amicus curiae

Il appartiendra donc aux parties de jouer un rôle actif et de ne pas hésiter à faire appel à la Commission européenne en temps utile si elles souhaitent bénéficier d'une intervention amicus curiae en cours de procédure.

Le nouveau paysage du droit communautaire de la concurrence et la nouvelle culture de la concurrence qu’adopteront désormais les différentes autorités nationales dans leurs nouvelles méthodes de travail et de réflexion auront certes des répercussions semblables au regard des ententes anticoncurrentielles à dimension locale.

N.B. :   L’auteur est membre à temps plein du Conseil belge de la concurrence. Les propos sont émis au nom personnel de l’auteur et n’engage pas l’institution auprès de laquelle elle preste.

 



[1] Artile 10 du projet de Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence.

[2] Site Internet OLIS de l'OCDE, Forum mondial conjoint sur les échanges et la concurrence, Recommandation révisée en avril 2003 sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux, CCNM/GF/COMP/TR(2003)12

[3] Règlement CE 1/2003 du 16 décembre 2002, JO L 1, du 4 janvier 2004, p.1 ;

[4] Règlement CE 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004, JO L 123 du 27 avril 2004,p. 18 ;

[5] Communication, JO C 101/03 du 27 avril 2004, p.43; 

[6] Communication, JO C 101/04 du 27 avril 2004, p.54 ;

[7] Projet de Communication, JO C 101/05 du 27 avril 2004,p. 65 ;

[8] Communication, JO C 101/06 du 27 avril 2004, p.78;

[9] Communication, JO C 101/07 du 27 avril 2004, p.81;

[10] Communication, JO C 101/08 du 27 avril 2004, p.97; 

[11] Communication - Lignes directrices relatives à l’article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie, JO C 101/02 du 27 avril 2004,p. 2; 

[12] Communication - Lignes directrices sur les restrictions verticales, JO C 291 du 13 octobre 2000;

[13] Communication - Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité aux accords de coopération horizontale, JO C 3/2 du 6 janvier 2001;

[14] Mon.b. du 3 mai 2004 ;

[15] Voir la liste des autorités de concurrence qui ont adopté un programme de clémence sur le website de la DG comp, antitrust, législation ;

[16] Communication conjointe du Conseil belge de la concurrence et du Corps des rapporteurs sur l’immunité d’amende et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, Mon.belg. du 30 avril 2004, p.36257 ;

[17] Exposé oral du délégué de la Ministre de l'Economie et chargé de la concurrence pour le Colloque de l'UCL : "Décentralisation dans l'application du droit de la concurrence" du 20 février 2004.

Un article de  Dominique Smeets
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