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La clause d’arbitrage dans la concession de vente

lundi 23 septembre 2002. Un article de Gilles CARNOY
Quel sort faut-il réserver à une clause d’arbitrage insérée dans un contrat de concession exclusive de vente ?

La loi du 27 juillet 1961 s'applique aux concessions exclusives de vente qui entièrement ou partiellement produit ses effets en Belgique. Elle contient des dispositions impératives portant d'une part sur les indemnités compensatoire de préavis et complémentaire équitable que le concessionnaire évincé est en droit de recevoir, et, d'autre part, sur la durée déterminée ou non de la concession.

Enfin, suivant l'article 4 de la même loi, le tribunal belge du siège du concessionnaire est compétent pour connaître d'une demande fondée sur la loi, en appliquant le droit belge.

Qu'en est-il si le contrat contient une clause soumettant tout litige à l'arbitrage ?

Cette clause est-elle nulle vu l'article 4 dont question ci-dessus ?

La Cour de cassation a tranché la controverse à ce sujet par ses arrêts des 28 juin 1979 (Pas. 1979, I, p. 1280) et surtout par l'arrêt du 22 décembre 1988 (J.T. 1989, p. 458), qui, en reprenant in extenso la motivation de l'arrêt de 1979, mettait fin aux hésitations jurisprudentielles en la matière.

Selon cette jurisprudence à présent fermement établie, est seule valable la clause d'arbitrage qui entraîne l'application de la loi belge. Si par contre les arbitres ne peuvent appliquer le droit belge, le litige n'est pas arbitrable.

Monsieur NUYTS a d'ailleurs consacré un ouvrage de qualité à la question (ARNAUD NUYTS, La concession de vente exclusive, l'agence commerciale et l'arbitrage, Bruylant 1996). Au terme d'une longue étude, il réfute un à un les arguments de la doctrine préconisant la favor arbitrandum et justifie pleinement la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation.

La doctrine récente ne s'y est du reste pas trompée. Les études les plus modernes confirment la tendance actuelle, unanime, à refuser l'arbitrabilité d'un litige dans tous les cas où l'arbitrage n'entraîne pas l'application de la loi belge (voyez notamment FIERENS et MOTTET-HAUGAARD, Chronique de jurisprudence, J.T. 1998, p. 120; KILESTE et HOLANDER, Examen de jurisprudence, R.D.C.B. 1998, p. 43).

Il est d'ailleurs intéressant de constater que la doctrine traditionnelle majoritaire partageait également cette opinion (WILLEMART, La concession de vente et l'agence commerciale, Larcier 1995, p.22 ; T.P.D.C. T. II, p. 758 ; VANDER ELST, Arbitrabilité des litiges et fraude à la loi en droit international privé, R.C.J.B. 1981, p. 354 ; Van Ryn et Heenen, Principe de droit commercial, T. IV, p. 82).

Enfin, la jurisprudence récente du tribunal de commerce de Bruxelles affirme à présent, après des hésitations timides et révolues, qu'en matière de concession de vente exclusive une clause d'arbitrage imposant l'application d'un droit étranger est nulle (Comm. Brux. 6 mai 1993, R.W. 1993-1994, p. 474 ; Trib. Comm. Brux. 9ième ch. R.G. 10.299/92, inédit ; Trib. Comm. Brux. 11 juin 1996, R.G. 6679, inédit ; Appel Brux. 4ième ch. 8 février 1994, R.G. 1824/93, inédit).

C'était déjà la tendance de la jurisprudence majoritaire. Ainsi le tribunal de commerce de Bruxelles a jugé que (Comm. Brux. 1er avril 1976, J.T., 1976, p. 664) :

«La clause d'un contrat de concession de vente attribuant le règlement des litiges à un tribunal arbitral suédois et prévoyant l'application de la loi suédoise ne peut sortir ses effets en présence du texte impératif de l'article 4 de la loi du 27 juillet 1961.»

Le tribunal de commerce de Liège, s'alignant sur l'arrêt précité de la Cour de Cassation du 28 juin 1979, a également jugé qu'un litige relatif à la résiliation par le concédant d'un contrat de concession de vente exclusive produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, n'est pas susceptible d'être réglé par la voie d'un arbitrage convenu avant la fin du contrat et qui a pour but et pour effet d'entraîner l'application d'une loi étrangère (Comm. Liège, 23 avril 1980, J.T., 1982, p. 823).

Et la Cour d'appel de Bruxelles a confirmé que (Brux. 19 décembre 1986, Distributierecht 1987-1992, p.141, et la note VANDER ELST) : 

«Le caractère impératif de la loi sur la concession exclusive de vente, implique qu'une clause d'arbitrage ne peut valablement être conclue que si elle assure l'application de la législation belge, que ce soit un tribunal arbitral belge ou étrangère qui a été désigné.»

A la base de cette unanimité de la doctrine et de la jurisprudence, on retrouve un raisonnement dont la logique est indéniable : la loi du 27 juillet 1961 est d'application immédiate[1], ce qui implique qu'elle trouve à s'appliquer qu'elle que soit la loi régissant le contrat.

Ceci est d'ailleurs confirmé en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales par la Convention de New York de 1958.

En ce qui concerne les déclinatoires de juridiction, la Convention de New York ne comporte pas plus de disposition expresse que de règle implicite. Il faut donc s'en référer aux droits internes, ce qui implique qu'en ce qui concerne la Belgique, les principes énoncés ci avant en matière de clause arbitrale sont applicables.

Aussi, dans un contrat de concession exclusive de vente qui produit ses effets en Belgique, si le droit désigné par la clause compromissoire est le droit belge, la clause d'arbitrage liera les parties. Si le droit désigné est un droit étranger, la clause est nulle et de nul effet et les juridictions belges ordinaires seront compétentes, et elles appliqueront le droit belge.


[1] La doctrine considère en effet unanimement que tant la combinaison des articles 4 et 6 que les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 1961 font d'elle une loi qualifiée d'application immédiate. Voir entre autres : RIGAUX, « Droit international privé », t.I, 1987, n°274 ainsi que HANOTIAU et FALLON, «chroniques de jurisprudence», J.T. 1987, p107, n°44 et enfin PRIOUX, «L'incidence des lois de police sur les contrats économiques internationaux», Revue de droit de l'ULB, 1994, p.134, n°7.

Un article de  Gilles CARNOY
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Les commentaires sur cet article
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> La clause d’arbitrage dans la concession de vente

3 janvier 2004, par g

Attention : la matière a évolué. Un arrêt de la Cour de cassation est attendu sur le sujet. Nous reviendrons à cette matière pour actualiser le sujet. La rédaction

> La clause d’arbitrage dans la concession de vente

10 mars 2008, par Homme de droit

s’il vous palait quel a été le dispositif de l’arrêt de la cour de cassation auquel vous fêtes allusion ? est-ce-que la loi belge n’a pas changé depuis compte tenu des réglements de la communauté européenne Merci