La SE
comporte, dans les conditions prévues par le Règlement du Conseil, deux organes
:
–
une assemblée générale des actionnaires;
–
soit un organe de surveillance et un organe de
direction (système dualiste) soit un organe d'administration (système moniste),
selon l'option retenue par les statuts (et dans le respect des normes de l'Etat
membre où se trouve le siège statutaire de la SE).
SECTION 1
– UN CHOIX QUI DEPEND DE LA LOI
NATIONALE : SYSTEME MONISTE OU DUALISTE
Dans les
statuts de la SE, on peut opter pour un système moniste qui ne comporte qu'un
organe d'administration ou pour un système dualiste au sein duquel organe de
surveillance et organe de direction coexistent.
Le Règlement
n'impose donc pas un système. C'est là
un élément de souplesse dont les législateurs nationaux devraient pleinement
profiter.
Si le siège de
la SE se trouve dans un Etat membre qui ne connaît
qu'un système (moniste ou dualiste), cet Etat peut adopter les mesures
appropriées concernant les SE (art. 39.5 et art. 43.4).
La Belgique
pourrait ainsi autoriser les SE à adopter un système dualiste. Une opportunité n'est-elle pas ainsi donnée à
notre législateur pour repenser les structures de fonctionnement des sociétés
anonymes et éventuellement étendre cette option aux sociétés anonymes de droit
belge ? . La législation belge devrait peut-être
adopter des règles plus souples, plus attractives, et qui répondraient mieux
aux souhaits et aux besoins du monde des affaires.
Système dualiste
Dans ce
système, une distinction est opérée entre :
–
la gestion de la société qui est assumée par
l'organe de direction;
–
le contrôle de la gestion de la société qui est
exercé par un organe de surveillance.
L'organe de
direction gère ainsi la société sous le contrôle de l'organe de surveillance
(art. 39).
Au moins tous
les trois mois, l'organe de direction informe l'organe de surveillance de la
marche des affaires de la SE et de leur évolution prévisible (art. 44.1).
Outre cette
information périodique, l'organe de direction doit communiquer en temps utile à
l'organe de surveillance toute information quant aux événements susceptibles
d'avoir des répercussions sensibles sur la situation de la SE (art. 41.2).
Le ou les
membres de l'organe de direction sont nommés et révoqués par l'organe de
surveillance. Mais un Etat membre peut
prévoir que le ou les membres de l'organe de direction sont nommés et révoqués
par l'assemblée générale dans les mêmes conditions que pour les sociétés
anonymes ayant leur siège statutaire sur son territoire (c'est le cas en
Allemagne et, partiellement, en France où une révocation par l'assemblée générale
est possible).
Les statuts
déterminent le nombre de membres de l'organe de direction. Il ne peut y en avoir qu'un. De plus, chaque Etat membre peut fixer un
nombre minimal ou maximal de membres (art. 39.4).
Un membre ne
peut appartenir simultanément aux deux organes (cette interdiction procède du
principe qu'on ne peut à la fois être contrôleur et contrôlé), sauf, en cas de
vacance, la possibilité pour un membre de l'organe de surveillance d'exercer
les fonctions de membre de l'organe de direction.
Mais, au cours
de cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre de
l'organe de surveillance sont suspendues.
L'Etat membre peut prévoir que cette période
est limitée dans le temps (art. 39.3).
Quant à
l'organe de surveillance, sa mission consiste à contrôler la gestion assurée
par l'organe de direction (art. 40.1), notamment :
–
en recevant les informations trimestrielles ou
particulières de l'organe de direction (cf. supra);
–
en demandant à l'organe de direction les
informations jugées nécessaires (art. 41.3);
–
en procédant ou en faisant procéder aux
vérifications qu'il estime nécessaires pour l'accomplissement de sa mission
(art. 41.4).
Les membres de
l'organe de surveillance sont nommés par l'assemblée générale. Toutefois, les membres du premier organe de
surveillance peuvent être désignés par les statuts (art. 40.2).
Les statuts
détermineront le nombre de membres de l'organe de surveillance mais, pour cet
organe et contrairement à l'organe de gestion qui peut ne compter qu'un seul
membre (tout dépend de la loi de l'Etat membre), il y a obligation de comporter
plusieurs membres. Un Etat membre peut
toujours prévoir un nombre minimal ou maximal de membres (art. 40.3).
L'organe de
surveillance élit en son sein un président (art. 42).
Si la moitié
des membres de l'organe de surveillance ont été désignés par les travailleurs,
seul un membre désigné par l'assemblée générale des actionnaires peut être
nommé président (art. 42).
Système moniste
La structure
est plus simple : l'organe d'administration gère seul la SE.
Un Etat membre
peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs généraux sont responsables de la
gestion courante dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes ayant
un siège statutaire sur son territoire (art. 43.1).
Le nombre de
membres de l'organe d'administration ou les règles pour déterminer ce nombre
sont fixés par les statuts de la SE.
Toutefois, un Etat membre peut fixer un nombre minimal et,
éventuellement, maximal de membres.
L'organe
d'administration doit cependant être composé de trois membres au moins lorsque
la participation des travailleurs dans la SE est organisée conformément à la
directive adoptée conjointement au Règlement (doc.
2001/86/CE).
Les membres de
l'organe d'administration sont nommés par l'assemblée générale. Les membres du premier organe
d'administration peuvent toutefois être désignés par les statuts (art. 43.3).
L'organe
d'administration doit se réunir au moins tous les trois mois pour délibérer de
la marche des affaires de la SE et de leur évolution prévisible. La périodicité des réunions est fixée dans
les statuts (art. 44.1).
Règles communes aux systèmes moniste et
dualiste (art. 46 a 51)
Durée des
mandats : les membres des organes de la société sont nommés pour une période fixée
par les statuts. Leur mandat ne peut
excéder six ans.
Les mandats
sont renouvelables sauf si les statuts en disposent autrement (art. 46).
Une personne
morale peut être membre d'un organe d'une SE, sauf si la loi de l'Etat membre
du siège de la SE applicable aux sociétés anonymes l'interdit. La personne morale doit désigner une personne
physique qui exercera en son nom les pouvoirs dans l'organe concerné (art.
47.1).
Des
incompatibilités sont prévues par le Règlement (art. 47.2) et des conditions
particulières d'éligibilité pour les membres qui représentent les actionnaires
peuvent être stipulées dans les statuts de la SE, à l'instar de ce qui est
prévu par la loi de l'Etat membre du siège de la SE pour les sociétés anonymes
(art. 47.3).
En principe,
les statuts de la SE énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à
autorisation de l'organe de direction par l'organe de surveillance (dans un
système dualiste) ou à décision expresse de l'organe d'administration (dans le
système moniste). Un Etat membre peut
toutefois prévoir que, dans le système dualiste, l'organe de surveillance peut
soumettre lui-même à autorisation certaines catégories d'opérations (art.
48.1).
Un Etat membre
peut déterminer les catégories d'opérations qui doivent obligatoirement figurer
dans les statuts des SE immatriculées sur son territoire (art. 48.2).
La règle de la
confidentialité est consacrée à l'article 49 : les membres des organes de la SE
sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les
informations dont ils disposent sur la SE et dont la divulgation pourrait
porter préjudice aux intérêts de la société, sauf si une telle divulgation est
exigée ou admise par le droit national applicable aux sociétés anonymes ou dans
l'intérêt public (art. 49).
Sauf si le
Règlement lui-même ou les statuts de la SE en disposent autrement, les règles
internes concernant le quorum et la prise de décision des organes de la SE sont
les suivantes :
–
en ce qui concerne le quorum, la moitié au moins
des membres doit être présents ou représentés;
–
en ce qui concerne les décisions, elles doivent
être adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf
disposition statutaire contraire, la voix du président de chaque organe est
prépondérante en cas de partage des voix (art 50).
En ce qui
concerne la responsabilité des membres des organes de direction, de
surveillance ou d'administration, le règlement renvoie à la législation
nationale de l'Etat membre du siège de la SE applicable aux sociétés anonymes.
SECTION 2 — L'ASSEMBLEE GENERALE
Compétences (art. 52)
L'assemblée
générale est compétente dans les matières qui lui sont réservées par :
–
le règlement lui-même;
–
les dispositions légales de l'Etat membre où la
SE a son siège statutaire, prises en application de la directive du Conseil du
8 octobre 2001 (sur l'implication des travailleurs).
Elle l'est
également dans les matières pour lesquelles une compétence est conférée à
l'assemblée générale d'une société anonyme relevant du droit de l'Etat membre
où la SE a son siège statutaire, ou par
la loi de cet Etat membre, ou par les statuts, conformément à cette même loi.
Organisation et déroulement de l'assemblée
générale (art. 53)
Sans préjudice
des règles prévues par le Règlement (à la section 4 concernant l'assemblée
générale), l'organisation et le déroulement de l'assemblée générale ainsi que
les procédures de vote sont régis par la loi de l'Etat membre du siège
statutaire de la SE applicable aux sociétés anonymes.
Réunions (art. 54)
Une assemblée
générale doit se tenir au moins une fois par année calendrier, dans les 6 mois
de la clôture de l'exercice, à moins que la loi de l'Etat membre applicable aux
sociétés anonymes exerçant le même type d'activité (que la SE) ne prévoie une
fréquence supérieure. Un Etat membre
peut toutefois prévoir que la première assemblée générale peut avoir lieu dans
les 18 mois de la constitution de la SE.
En outre,
l'assemblée générale peut être convoquée à tout moment par l'organe de
direction, par l'organe d'administration, par l'organe de surveillance, ou par
tout autre organe ou autorité compétente conformément à la loi nationale de
l'Etat membre du siège statutaire de la SE applicable aux sociétés anonymes.
Convocations — Ordre du jour (art. 55 et
56)
La convocation
de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour peuvent être
demandées par un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'actions
représentant 10 % au moins du capital souscrit.
Un pourcentage inférieur peut être prévu par les statuts ou par la loi
nationale dans les mêmes conditions que celles applicables aux SA.
Si, à la suite
d'une demande formulée selon l'alinéa précédent, l'assemblée générale n'est pas
tenue en temps utile, et en tout cas dans un délai maximum de 2 mois,
l'autorité judiciaire ou administrative compétente du siège statutaire de la SE
peut ordonner la convocation dans un délai déterminé ou donner l'autorisation
de la convoquer aux actionnaires qui ont formulé la demande ou à un mandataire
de ceux-ci.
En principe,
l'ordre du jour est déterminé par l'organe qui convoque l'assemblée. Néanmoins, un ou des actionnaires disposant
ensemble de 10 % au moins du capital souscrit (ou d'un montant inférieur s'il
est prévu par les statuts ou par la loi nationale dans les mêmes conditions que
celles applicables aux SE) peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs
nouveaux points à l'ordre du jour. C'est
la loi nationale ou, à défaut, les statuts de la SE qui détermineront la procédure
et les délais applicables à cette demande.
Majorités (art. 57 à 60)
Les décisions
de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix valablement
exprimées, à moins que le Règlement ou, à défaut, la loi nationale applicable
aux sociétés anonymes ne requière une majorité plus élevée (art.57).
Les voix
exprimées ne peuvent comprendre celles attachées aux actions pour lesquelles
l'actionnaire n'a pas pris part au vote, ou s'est abstenu, ou encore a voté
blanc ou nul.
Une
modification des statuts ne peut être décidée qu'à une majorité au moins égale
aux deux/tiers des voix exprimées, sauf si la loi nationale applicable aux SA
prévoit ou permet une majorité plus élevée.
Pour les SE dont le siège statutaire est établi en Belgique, il faudrait
atteindre une majorité des trois/quarts, voire des quatre/cinquièmes (en cas de
modification de l'objet social notamment).
Mais le règlement prévoit une exception : une loi nationale peut
autoriser une majorité simple quand la moitié au moins du capital est
représentée.
En cas
d'existence de plusieurs catégories d'actions, toute décision de l'assemblée
générale est subordonnée à un vote séparé dans les hypothèses prévues aux
points 1 et 2 de l'article 60 du Règlement.