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Structure et gestion de la société européenne

Assemblée générale et organe d’administration
mardi 24 février 2004. Un article de Pierre Nicaise
Particularité de la société européenne : régie par un règlement communautaire, son mode gestion dépend de la loi nationale (système dualiste ou moniste)

La SE comporte, dans les conditions prévues par le Règlement du Conseil, deux organes :

                     une assemblée générale des actionnaires;

                     soit un organe de surveillance et un organe de direction (système dualiste) soit un organe d'administration (système moniste), selon l'option retenue par les statuts (et dans le respect des normes de l'Etat membre où se trouve le siège statutaire de la SE).

SECTION 1      UN CHOIX QUI DEPEND DE LA LOI NATIONALE : SYSTEME MONISTE OU DUALISTE

Dans les statuts de la SE, on peut opter pour un système moniste qui ne comporte qu'un organe d'administration ou pour un système dualiste au sein duquel organe de surveillance et organe de direction coexistent.

Le Règlement n'impose donc pas un système.  C'est là un élément de souplesse dont les législateurs nationaux devraient pleinement profiter.

Si le siège de la SE se trouve dans un Etat membre qui ne connaît qu'un système (moniste ou dualiste), cet Etat peut adopter les mesures appropriées concernant les SE (art. 39.5 et art. 43.4).

La Belgique pourrait ainsi autoriser les SE à adopter un système dualiste.  Une opportunité n'est-elle pas ainsi donnée à notre législateur pour repenser les structures de fonctionnement des sociétés anonymes et éventuellement étendre cette option aux sociétés anonymes de droit belge ?  .  La législation belge devrait peut-être adopter des règles plus souples, plus attractives, et qui répondraient mieux aux souhaits et aux besoins du monde des affaires.

                       

Système dualiste

Dans ce système, une distinction est opérée entre :

                     la gestion de la société qui est assumée par l'organe de direction;

                     le contrôle de la gestion de la société qui est exercé par un organe de surveillance.

L'organe de direction gère ainsi la société sous le contrôle de l'organe de surveillance (art. 39).

Au moins tous les trois mois, l'organe de direction informe l'organe de surveillance de la marche des affaires de la SE et de leur évolution prévisible (art. 44.1).

Outre cette information périodique, l'organe de direction doit communiquer en temps utile à l'organe de surveillance toute information quant aux événements susceptibles d'avoir des répercussions sensibles sur la situation de la SE (art. 41.2).

Le ou les membres de l'organe de direction sont nommés et révoqués par l'organe de surveillance.  Mais un Etat membre peut prévoir que le ou les membres de l'organe de direction sont nommés et révoqués par l'assemblée générale dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes ayant leur siège statutaire sur son territoire (c'est le cas en Allemagne et, partiellement, en France où une révocation par l'assemblée générale est possible).

Les statuts déterminent le nombre de membres de l'organe de direction.  Il ne peut y en avoir qu'un.  De plus, chaque Etat membre peut fixer un nombre minimal ou maximal de membres (art. 39.4).

Un membre ne peut appartenir simultanément aux deux organes (cette interdiction procède du principe qu'on ne peut à la fois être contrôleur et contrôlé), sauf, en cas de vacance, la possibilité pour un membre de l'organe de surveillance d'exercer les fonctions de membre de l'organe de direction.

Mais, au cours de cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre de l'organe de surveillance sont suspendues.   L'Etat membre peut prévoir que cette période est limitée dans le temps (art. 39.3).

Quant à l'organe de surveillance, sa mission consiste à contrôler la gestion assurée par l'organe de direction (art. 40.1), notamment :

                     en recevant les informations trimestrielles ou particulières de l'organe de direction (cf. supra);

                     en demandant à l'organe de direction les informations jugées nécessaires (art. 41.3);

                     en procédant ou en faisant procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires pour l'accomplissement de sa mission (art. 41.4).

Les membres de l'organe de surveillance sont nommés par l'assemblée générale.  Toutefois, les membres du premier organe de surveillance peuvent être désignés par les statuts (art. 40.2).

Les statuts détermineront le nombre de membres de l'organe de surveillance mais, pour cet organe et contrairement à l'organe de gestion qui peut ne compter qu'un seul membre (tout dépend de la loi de l'Etat membre), il y a obligation de comporter plusieurs membres.  Un Etat membre peut toujours prévoir un nombre minimal ou maximal de membres (art. 40.3).

L'organe de surveillance élit en son sein un président (art. 42).

Si la moitié des membres de l'organe de surveillance ont été désignés par les travailleurs, seul un membre désigné par l'assemblée générale des actionnaires peut être nommé président (art. 42).

Système moniste

La structure est plus simple : l'organe d'administration gère seul la SE.

Un Etat membre peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs généraux sont responsables de la gestion courante dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes ayant un siège statutaire sur son territoire (art. 43.1).

Le nombre de membres de l'organe d'administration ou les règles pour déterminer ce nombre sont fixés par les statuts de la SE.  Toutefois, un Etat membre peut fixer un nombre minimal et, éventuellement, maximal de membres.

L'organe d'administration doit cependant être composé de trois membres au moins lorsque la participation des travailleurs dans la SE est organisée conformément à la directive adoptée conjointement au Règlement (doc. 2001/86/CE).

Les membres de l'organe d'administration sont nommés par l'assemblée générale.  Les membres du premier organe d'administration peuvent toutefois être désignés par les statuts (art. 43.3).

L'organe d'administration doit se réunir au moins tous les trois mois pour délibérer de la marche des affaires de la SE et de leur évolution prévisible.  La périodicité des réunions est fixée dans les statuts (art. 44.1).

Règles communes aux systèmes moniste et dualiste (art. 46 a 51)

Durée des mandats : les membres des organes de la société sont nommés pour une période fixée par les statuts.  Leur mandat ne peut excéder six ans. 

Les mandats sont renouvelables sauf si les statuts en disposent autrement (art. 46).

Une personne morale peut être membre d'un organe d'une SE, sauf si la loi de l'Etat membre du siège de la SE applicable aux sociétés anonymes l'interdit.  La personne morale doit désigner une personne physique qui exercera en son nom les pouvoirs dans l'organe concerné (art. 47.1).

Des incompatibilités sont prévues par le Règlement (art. 47.2) et des conditions particulières d'éligibilité pour les membres qui représentent les actionnaires peuvent être stipulées dans les statuts de la SE, à l'instar de ce qui est prévu par la loi de l'Etat membre du siège de la SE pour les sociétés anonymes (art. 47.3).

En principe, les statuts de la SE énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation de l'organe de direction par l'organe de surveillance (dans un système dualiste) ou à décision expresse de l'organe d'administration (dans le système moniste).  Un Etat membre peut toutefois prévoir que, dans le système dualiste, l'organe de surveillance peut soumettre lui-même à autorisation certaines catégories d'opérations (art. 48.1).

Un Etat membre peut déterminer les catégories d'opérations qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts des SE immatriculées sur son territoire (art. 48.2).

La règle de la confidentialité est consacrée à l'article 49 : les membres des organes de la SE sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la SE et dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de la société, sauf si une telle divulgation est exigée ou admise par le droit national applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public (art. 49).

Sauf si le Règlement lui-même ou les statuts de la SE en disposent autrement, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision des organes de la SE sont les suivantes :

                     en ce qui concerne le quorum, la moitié au moins des membres doit être présents ou représentés;

                     en ce qui concerne les décisions, elles doivent être adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf disposition statutaire contraire, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix (art 50).

En ce qui concerne la responsabilité des membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration, le règlement renvoie à la législation nationale de l'Etat membre du siège de la SE applicable aux sociétés anonymes.

           

SECTION 2 — L'ASSEMBLEE GENERALE

Compétences (art. 52)

L'assemblée générale est compétente dans les matières qui lui sont réservées par :

                     le règlement lui-même;

                     les dispositions légales de l'Etat membre où la SE a son siège statutaire, prises en application de la directive du Conseil du 8 octobre 2001 (sur l'implication des travailleurs).

             

Elle l'est également dans les matières pour lesquelles une compétence est conférée à l'assemblée générale d'une société anonyme relevant du droit de l'Etat membre où la SE  a son siège statutaire, ou par la loi de cet Etat membre, ou par les statuts, conformément à cette même loi.

           

Organisation et déroulement de l'assemblée générale (art. 53)

Sans préjudice des règles prévues par le Règlement (à la section 4 concernant l'assemblée générale), l'organisation et le déroulement de l'assemblée générale ainsi que les procédures de vote sont régis par la loi de l'Etat membre du siège statutaire de la SE applicable aux sociétés anonymes.

           

Réunions (art. 54)

Une assemblée générale doit se tenir au moins une fois par année calendrier, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, à moins que la loi de l'Etat membre applicable aux sociétés anonymes exerçant le même type d'activité (que la SE) ne prévoie une fréquence supérieure.  Un Etat membre peut toutefois prévoir que la première assemblée générale peut avoir lieu dans les 18 mois de la constitution de la SE.

En outre, l'assemblée générale peut être convoquée à tout moment par l'organe de direction, par l'organe d'administration, par l'organe de surveillance, ou par tout autre organe ou autorité compétente conformément à la loi nationale de l'Etat membre du siège statutaire de la SE applicable aux sociétés anonymes.

Convocations — Ordre du jour (art. 55 et 56)

La convocation de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour peuvent être demandées par un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'actions représentant 10 % au moins du capital souscrit.  Un pourcentage inférieur peut être prévu par les statuts ou par la loi nationale dans les mêmes conditions que celles applicables aux SA.

Si, à la suite d'une demande formulée selon l'alinéa précédent, l'assemblée générale n'est pas tenue en temps utile, et en tout cas dans un délai maximum de 2 mois, l'autorité judiciaire ou administrative compétente du siège statutaire de la SE peut ordonner la convocation dans un délai déterminé ou donner l'autorisation de la convoquer aux actionnaires qui ont formulé la demande ou à un mandataire de ceux-ci.

En principe, l'ordre du jour est déterminé par l'organe qui convoque l'assemblée.  Néanmoins, un ou des actionnaires disposant ensemble de 10 % au moins du capital souscrit (ou d'un montant inférieur s'il est prévu par les statuts ou par la loi nationale dans les mêmes conditions que celles applicables aux SE) peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour.  C'est la loi nationale ou, à défaut, les statuts de la SE qui détermineront la procédure et les délais applicables à cette demande.

Majorités (art. 57 à 60)

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix valablement exprimées, à moins que le Règlement ou, à défaut, la loi nationale applicable aux sociétés anonymes ne requière une majorité plus élevée (art.57).

Les voix exprimées ne peuvent comprendre celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, ou s'est abstenu, ou encore a voté blanc ou nul.

Une modification des statuts ne peut être décidée qu'à une majorité au moins égale aux deux/tiers des voix exprimées, sauf si la loi nationale applicable aux SA prévoit ou permet une majorité plus élevée.  Pour les SE dont le siège statutaire est établi en Belgique, il faudrait atteindre une majorité des trois/quarts, voire des quatre/cinquièmes (en cas de modification de l'objet social notamment).  Mais le règlement prévoit une exception : une loi nationale peut autoriser une majorité simple quand la moitié au moins du capital est représentée. 

En cas d'existence de plusieurs catégories d'actions, toute décision de l'assemblée générale est subordonnée à un vote séparé dans les hypothèses prévues aux points 1 et 2 de l'article 60 du Règlement.

Un article de  Pierre Nicaise
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