Par son arrêt
n° 39/2003 du 3 avril 2003 (Moniteur belge du 5 juin 2003), la Cour d’arbitrage
a déclaré que l'article 81, 2° de la loi du 8 août 1997 violait les articles 10
et 11 de la Constitution. Notre site commente cet arrêt dans un article du 11
avril 2003.
L’article 81,
2°, tel qu’il a été modifié par la loi du 4 septembre 2002, dispose :
« Ne peuvent être déclarés excusables : […]
2° la personne physique faillie qui a été condamnée pour infraction à l’article
489ter du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de
confiance, ni le dépositaire, tuteur, administrateur ou autre comptable, qui
n’a pas rendu et soldé son compte en temps utile. »
La Cour avait
jugé que l’exclusion radicale du condamné au bénéfice de l’excusabilité, sans
permettre au juge d’apprécier si la gravité des faits le justifiait, n’était
pas proportionnelle au but poursuivi par le législateur.
Par recours du
1er décembre 2003, un sieur Lambert a introduit un recours en
annulation cette fois contre cette disposition.
Il faut savoir
que la loi spéciale du 9 mars 2003 a modifié la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d’arbitrage.
Le nouvel
article 4, alinéa 2, de la loi sur la Cour d’arbitrage dispose :
« Un nouveau délai de six mois est ouvert
pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une
règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres,
par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des
assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par
toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour,
statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou
cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un
des articles de la Constitution visés à l'article 1er. […] »
L’arrêt disant
que l’article 81, 2° de la loi sur les faillites viole les article 10 et 11 de
la Constitution a été publié le 5 juin 2003. Le recours en annulation de
Monsieur Lambert, du 1er décembre 2003 est donc recevable.
La Cour a donc
rendu un arrêt de réponse immédiate.
Elle annule
l’article 81, 2°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, sans autre
formalité.
Qu’en
penser ?
C’est bien sur
l’application correcte de la loi car l’article 4 nouveau de la loi du 6 janvier
1899 permet à tout intéressé de poursuivre dans les 6 mois l’annulation d’une
loi ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’arbitrage déclarant que la
disposition concernée viole la Constitution.
Reste à
envisager les effets d’une décision d’annulation.
Les arrêts
d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage ont l'autorité absolue de la chose
jugée à partir de leur publication au Moniteur belge (art. 9 § 1).
L’article 16
prévoit que dans la mesure où elles sont fondées sur une
disposition d'une loi qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, les
décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles
peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront
été parties ou dûment appelés.
Dans l’affaire
commentée, le failli non excusé pourrait donc demander au tribunal de commerce
la rétractation du jugement lui refusant le bénéfice de l’excusabilité.
Cette demande
de rétractation doit être formée dans les 6 mois de la publication au Moniteur
Belge, de l’arrêt d’annulation, devant le même tribunal que celui qui a
prononcé la décision sur base de la loi annulée (art. 16 § 4).
Que se
passerait-il si le tribunal de commerce constate que l’ex failli est bien
excusable ?
Le tribunal
rend un nouveau jugement disant ce failli excusable. Or l'excusabilité éteint
les dettes du failli (art. 82 L.F.).
Entre la
clôture de sa faillite et le jugement de rétractation de la déclaration de non
excusabilité, l’intéressé aura sans doute été obligé de payer les dettes non
apurées par la liquidation de sa faillite.
Ces paiements
se retrouvent soudainement privés de cause, ou basés sur une fausse cause, vu
l’extinction des dettes (art. 1131 du Code civil) …
L’ex failli
pourrait donc agir contre ses créanciers en répétition des paiements !
On imagine le
sentiment de ces malheureux créanciers …
Aurait-on pu
éviter cette singulière issue?
Certainement
puis que l’article 8 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage dispose :
« Si le recours est fondé, la Cour
d'arbitrage annule, en tout ou en partie, la loi, … qui fait l'objet du
recours. Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition
générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés
comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle
détermine. »
La Cour aurait
donc pu indiquer dans l’arrêt d’annulation, rendu, on l’a vu « sur réponse
immédiate », que les effets de l’annulation ne porte pas préjudice aux
droits acquis par les tiers créanciers avant l’annulation.
Elle ne l’a
pas fait.
Espérons que la Cour d’arbitrage soit plus attentive
lorsqu’elle rendra ses arrêts dans les autres affaires concernant
l’excusabilité.