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L’article 81, 2° L.F. est annulé : des conséquences inimaginables ?

Cour d’arbitrage, 11 février 2004, n° 28/2004
samedi 14 février 2004. Un article de Gilles CARNOY
On savait que l’article 81, 2° L.F. violait les articles 10 et 11 de la Constitution. Cet article est à présent annulé par la Cour d’arbitrage. Quelles en sont les conséquences ?

Par son arrêt n° 39/2003 du 3 avril 2003 (Moniteur belge du 5 juin 2003), la Cour d’arbitrage a déclaré que l'article 81, 2° de la loi du 8 août 1997 violait les articles 10 et 11 de la Constitution. Notre site commente cet arrêt dans un article du 11 avril 2003.

L’article 81, 2°, tel qu’il a été modifié par la loi du 4 septembre 2002, dispose :

« Ne peuvent être déclarés excusables : […] 2° la personne physique faillie qui a été condamnée pour infraction à l’article 489ter du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni le dépositaire, tuteur, administrateur ou autre comptable, qui n’a pas rendu et soldé son compte en temps utile. »

La Cour avait jugé que l’exclusion radicale du condamné au bénéfice de l’excusabilité, sans permettre au juge d’apprécier si la gravité des faits le justifiait, n’était pas proportionnelle au but poursuivi par le législateur.

Par recours du 1er décembre 2003, un sieur Lambert a introduit un recours en annulation cette fois contre cette disposition.

Il faut savoir que la loi spéciale du 9 mars 2003 a modifié la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage.

Le nouvel article 4, alinéa 2, de la loi sur la Cour d’arbitrage dispose :

« Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er. […] »

L’arrêt disant que l’article 81, 2° de la loi sur les faillites viole les article 10 et 11 de la Constitution a été publié le 5 juin 2003. Le recours en annulation de Monsieur Lambert, du 1er décembre 2003 est donc recevable.

 

La Cour a donc rendu un arrêt de réponse immédiate.

Elle annule l’article 81, 2°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, sans autre formalité.

Qu’en penser ?

C’est bien sur l’application correcte de la loi car l’article 4 nouveau de la loi du 6 janvier 1899 permet à tout intéressé de poursuivre dans les 6 mois l’annulation d’une loi ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’arbitrage déclarant que la disposition concernée viole la Constitution.

Reste à envisager les effets d’une décision d’annulation.

Les arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge (art. 9 § 1).

L’article 16 prévoit que dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés.

Dans l’affaire commentée, le failli non excusé pourrait donc demander au tribunal de commerce la rétractation du jugement lui refusant le bénéfice de l’excusabilité.

Cette demande de rétractation doit être formée dans les 6 mois de la publication au Moniteur Belge, de l’arrêt d’annulation, devant le même tribunal que celui qui a prononcé la décision sur base de la loi annulée (art. 16 § 4).

Que se passerait-il si le tribunal de commerce constate que l’ex failli est bien excusable ?

Le tribunal rend un nouveau jugement disant ce failli excusable. Or l'excusabilité éteint les dettes du failli (art. 82 L.F.).

Entre la clôture de sa faillite et le jugement de rétractation de la déclaration de non excusabilité, l’intéressé aura sans doute été obligé de payer les dettes non apurées par la liquidation de sa faillite.

Ces paiements se retrouvent soudainement privés de cause, ou basés sur une fausse cause, vu l’extinction des dettes (art. 1131 du Code civil)

L’ex failli pourrait donc agir contre ses créanciers en répétition des paiements !

On imagine le sentiment de ces malheureux créanciers …

Aurait-on pu éviter cette singulière  issue?

Certainement puis que l’article 8 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage dispose :

« Si le recours est fondé, la Cour d'arbitrage annule, en tout ou en partie, la loi, … qui fait l'objet du recours. Si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. »

La Cour aurait donc pu indiquer dans l’arrêt d’annulation, rendu, on l’a vu « sur réponse immédiate », que les effets de l’annulation ne porte pas préjudice aux droits acquis par les tiers créanciers avant l’annulation.

Elle ne l’a pas fait.

Espérons que la Cour d’arbitrage soit plus attentive lorsqu’elle rendra ses arrêts dans les autres affaires concernant l’excusabilité.

Un article de  Gilles CARNOY
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