1.1
INTRODUCTION
1.-
L’assemblée générale est la
réunion des personnes qui sont habilitées, par la loi ou les statuts, à
participer aux délibérations des décisions qui concernent la société[1].
L’assemblée générale était autrefois
considérée comme l’organe principal et souverain de la société, ce que reflète
l’article 531 du Code des sociétés (ci-après C. Soc.), inchangé depuis la
première loi sur les sociétés et qui porte que : « l’assemblée générale des actionnaires a les
pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la
société ». La loi du 6 mars 1973, ayant adapté notre droit à la
première directive européenne de 1968, a bouleversé l’équilibre des organes
sociaux en conférant la prééminence au conseil d’administration en ces
termes :
« Le conseil d’administration a le
pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à
l’assemblée générale » (art. 522, § 1er C. Soc.).
Ceci n’a cependant pas privé l’assemblée de
tout pouvoir, la loi lui réservant encore des compétences importantes, comme
les modifications des statuts, la nomination et la révocation des gérants ou
administrateurs et, le cas échéant, des commissaires, le contrôle de la
gestion, le vote des comptes annuels, etc.
Les réformes législatives des dernières
années ont d’ailleurs souligné l’importance dont jouit encore l’assemblée
générale, en tentant notamment de remédier à l’absentéisme des actionnaires et,
ainsi, d’accentuer leur implication dans le processus de décision[2].
2.- C’est dans ce même esprit que le législateur
a encore très récemment apporté de nouveaux correctifs aux modes de
fonctionnement des assemblées générales dans les sociétés anonymes. La loi du 2
août 2002 dite de « corporate governance » a, entre autres, sensiblement modifié
les règles de convocation et modalités de participation à l’assemblée générale
pour les sociétés cotées en bourse (art. 38 et 40 de la loi, modifiant les
articles 533 et 536 C. Soc.).
Par ailleurs, la possibilité de tenir des assemblées
générales par écrit est désormais expressément consacrée (article 536, al. 4,
C. Soc.).
3.-
Le code des sociétés
distingue, pour les sociétés anonymes, trois types d’assemblée générale
d’actionnaires :
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·
L’assemblée
ordinaire
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l14 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt'>
·
L’assemblée
spéciale
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l14 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt'>
·
L’assemblée
extraordinaire.
Ces trois types d’assemblée générale
correspondent à des compétences distinctes mais répondent aux mêmes règles
quant à leur convocation, leur tenue et leur mode de délibération, à
l’exception des modifications statutaires pour lesquelles des quorums
spécifiques de présence et de vote sont requis (première partie).
Le code contient également des dispositions
spécifiques relatives à l’assemblée générale des obligataires (art. 568 et suiv. C. Soc., pour les S.A.) qui seront brièvement
abordées dans la seconde partie de la présente étude.
Précisons enfin que le cadre de cette
dernière a été volontairement limité aux deux types de sociétés les plus
courants, en l’occurrence la société anonyme (S.A.) et la société privée à
responsabilité limitée (S.P.R.L.).
1.2
PREMIERE
PARTIE : Les assemblées générales
d’actionnaires
I. Les convocations
A. Qui peut
convoquer l’assemblée ?
4.-
Le conseil d’administration
agissant en tant qu’organe collégial et, si la société en a désigné, les commissaires,
ont la faculté de convoquer d’initiative les actionnaires en assemblée
générale.
Ils en ont l’obligation si des actionnaires représentant ensemble un cinquième
du capital social leur en font la demande (art. 532 C. Soc.). Ils ne disposent,
à cet égard, d’aucun pouvoir d’appréciation.
La jurisprudence rappelle et éclaire ce
principe :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo16;tab-stops:list 53.4pt'>
·
Ainsi
jugé par le Président du Tribunal de Commerce de Turnhout (Comm.
Turnhout (réf.), 17 avril 1998, T.R.V.
1998, p. 539) qu’un administrateur individuel ne peut pas convoquer de façon
valable une assemblée générale extraordinaire, même si la convocation est
obligatoire parce que les actionnaires qui représentent 20% du capital social
le requièrent.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo16;tab-stops:list 53.4pt'>
·
Jugé, en
cas d’inertie des administrateurs, que l’action en condamnation de la société
et de ses administrateurs à la convocation de l’assemblée générale est
d’extrême urgence parce que le refus de convocation rend impossible à
l’actionnaire d’exercer ses droits et viole son droit de participation à la vie
de la société. L’obligation du conseil d’administration de convoquer
l’assemblée générale à la requête d’un actionnaire qui détient au moins un
cinquième des parts, est un droit absolu qui ne connaît pas d’exception. La
société et ses administrateurs peuvent être condamnés à convoquer l’assemblée
sous peine d’une astreinte par jour de retard (Comm.
Gand (réf.), 14 novembre 1997, T.R.V.,
1998, p. 54).
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo16;tab-stops:list 53.4pt'>
·
Jugé
aussi que, de la lecture conjointe des articles 73, alinéa 2, et 201, alinéa 5,
des anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales (ci-après
L.C.S.C.) (soit les articles 533 et 647 C. Soc.), il résulte que le conseil
d’administration qui reçoit une demande régulière de convocation de l’assemblée
générale est tenu, dans les trois semaines après la réquisition, de procéder à
la convocation réelle de l’assemblée générale. L’assemblée générale elle-même
ne doit pas être tenue dans ce délai de trois semaines mais dans un délai
raisonnable après la convocation. Il n’est pas permis, à ce propos, au conseil d’administration d’apprécier
l’opportunité et la nécessité de la requête en convocation de l’A.G. et de refuser cette convocation parce que la tenue
d’une assemblée générale ne serait pas opportune ou urgente (nous
soulignons). En ne donnant pas suite, à temps, à une requête régulière de
convocation de l’assemblée générale, le conseil d’administration rend
impossible l’activité normale des organes de la société, plus précisément de
l’assemblée générale. Dès lors, il peut être approprié de désigner un mandataire
ad hoc ayant pour mission de pallier
à la déficience du conseil d’administration (Bruxelles (8ème ch., 18 juin 1996, T.R.V.,
1996, p. 494).
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo16;tab-stops:list 53.4pt'>
·
Jugé par
contre, qu’en choisissant les dates les plus favorables (pour le conseil
d’administration) pour la tenue d’une assemblée générale et en limitant les
convocations à celles exigées par la loi, le conseil d’administration ne commet
pas un abus de majorité (Liège (7ème ch.),
22 octobre 1992, pas.,
1992, II, p. 117).
L’obligation de convocation est assortie de
sanctions pénales (art. 647 C. Soc.)[3].
Les commissaires n’interviennent qu’en cas de
carence du conseil d’administration ou de constatation d’une situation qui
mettrait en péril l’intérêt social.
5.-
Dans la S.P.R.L., ce droit
incombe également à l’organe de gestion et, s’il y en a, aux commissaires.
Lorsqu’ils sont plusieurs, les gérants
peuvent convoquer individuellement. Ils ne doivent donc pas se réunir en
collège de gestion, à moins que les statuts ne les y obligent expressément.
6.-
Il est admis que l’auteur de
la convocation peut toujours l’annuler ou ajourner la réunion. Toutefois, le
conseil d’administration ne peut annuler la convocation d’une assemblée faite à
la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital que si ce sont
ces mêmes actionnaires qui en requièrent l’annulation.
Le conseil ne peut pas plus annuler la
convocation de l’assemblée ordinaire (cf. infra), tout
au plus, peut-il la proroger à trois semaines[4].
Enfin, il convient de relever que tout
intéressé peut agir en référé pour obtenir l’ajournement de l’assemblée[5].
B. Formalités de
convocation
7.-
Les articles 533 à 535 C.
Soc. règlent les modalités de convocation pour les
sociétés anonymes.
Quelle que soit l’assemblée générale
envisagée, les convocations doivent être faites par annonces insérées :
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·
dans le
Moniteur belge, huit jours au moins avant l’assemblée ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo18;tab-stops:list 18.0pt'>
·
dans un
organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du
siège de la société, deux fois, à
huit jours d’intervalle au moins et, la seconde fois, huit jours au moins avant
l’assemblée (art. 533, al. 1er C. Soc.).
Le délai de huit jours qui doit séparer la
publication au Moniteur belge de la date de l’assemblée est un délai minimum non franc, au contraire du premier délai
de huit jours concernant la publication dans les organes de presse nationale et
régionale, qui lui, est un délai franc.
Aussi, les huit jours séparant les deux publications sont des jours de
vingt-quatre heures et non des fractions de jours. La seconde publication ne
peut donc avoir lieu que le neuvième jour qui suit le jour de la première[6].
Il s’agit d’un délai minimum qui peut être
allongé pour autant qu’il reste raisonnable et que cet allongement soit exempt
de fraude.
Le second délai de huit jours, séparant la
seconde publication de la tenue de l’assemblée, n’est pas un délai franc.
L’assemblée peut donc valablement se tenir le huitième jour qui suit le jour de
la seconde publication des convocations.
Remarquons encore que si ces délais ne se
comptent pas en jours ouvrables, la date de publication qui doit servir de
point de départ pour la computation des délais est, en revanche, celle à
laquelle le journal est distribué et non celle qui est imprimée sur le journal.
Ceci avait une certaine importance à l’époque où le Moniteur belge paraissait
encore en version papier, en principe, ni le dimanche ni le lundi et que
l’édition du samedi n’était généralement distribuée que le lundi, ce dont il
convenait de tenir compte pour fixer les
dates de publication par rapport à la date de la tenue de l’assemblée[7].
8.- Les convocations sont également adressées
par courrier ordinaire, quinze jours
avant l’assemblée, aux actionnaires, ainsi qu’aux titulaires d’obligations et
de droits de souscription nominatifs, aux titulaires de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, de même qu’aux administrateurs et aux
commissaires[8]
(art. 533, al. 2, C. Soc.).
Le code a donc fixé un délai de quinze jours
au lieu de huit sous l’empire des anciennes lois coordonnées.
Quand tous les titres visés sont nominatifs
et seulement dans ce cas, les convocations peuvent être faites uniquement par
lettres recommandées (art. 533, al. 3, C. Soc.). La même règle s’applique aux
S.P.R.L. en vertu de l’article 268, §1er, al. 3, C. Soc.
Elles doivent être signées par l’organe
compétent, en vertu de la loi ou des statuts, pour convoquer l’assemblée[9].
Par souci de facilité, on prévoira utilement dans les
statuts que le délégué à la gestion journalière est habilité à signer, au nom du
conseil d’administration, les convocations envoyées par courrier, de même que
les ordres d’insertion dans les organes de presse et au Moniteur belge[10].
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l29 level1 lfo20;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Jugé que
l’exigence que la convocation en assemblée générale doit paraître dans une
revue distribuée à l’échelle nationale est inspirée du souci du législateur que
la publication atteigne un public aussi large que possible, en sorte qu’il y
ait de grandes chances que les actionnaires concernés soient informés et aient,
dès lors, la possibilité d’exercer leurs droits à l’assemblée générale. D’autre
part, de telles convocations ne s’adressent pas au public en général mais
plutôt à un public intéressé par les communiqués boursiers et financiers, en
sorte que de ces convocations peuvent être insérées de préférence dans des
organes de presse spécialisés, plutôt que des périodiques plus généraux. Ces
périodiques doivent de préférence être distribués par un système d’abonnement
mais aussi par les canaux habituels et doivent, en outre, pouvoir se trouver
dans le commerce de détail. A cet égard, il suffit que la publication dépasse
le niveau régional et soit diffusée et disponible dans de grandes parties du
pays, telles que plusieurs provinces ou plus d’une seule région. Enfin, le
périodique doit paraître à un tirage suffisamment important (Bruxelles, 21 mai
197, T.R.V., 1997, p. 331).
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l29 level1 lfo20;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Jugé que
le terme de « région », au sens de l’article 73 L.C.S.C., implique
une étendue géographique cohérente limitée à une partie du territoire national
et concernant un certain nombre de localités (Liège (7ème ch.), 22 octobre 1992, R.D.C.,
1994, p. 1017).
9.-
En ce qui concerne les
sociétés cotées, un correctif a été apporté au niveau des délais de
convocations. Les délais de huit jours, tant en ce qui concerne la publication
au Moniteur belge que celle dans les organes de presse, ont
été portés à quinze jours.
Lorsque les statuts de la société cotée
prévoient que la participation à l’assemblée générale sera conditionnée au
respect de la procédure d’enregistrement décrite à l’article 536, al. 3, C.
Soc., le délai de quinze jours attaché à la publication au Moniteur belge et à
la seconde publication dans la presse, devra être calculé non pas en fonction
de la date de tenue de l’assemblée générale, mais bien de la date d’enregistrement
laquelle sera, selon les cas (déterminée par les statuts), fixée entre le 5ème
et le 15ème jour précédent la tenue effective de l’assemblée
générale. En d’autres termes, ces publications devront donc intervenir, au plus
tard et selon ce que prévoient les statuts au sujet de la date
d’enregistrement, 20 à 30 jours (seconde publication et publication au
Moniteur) et 35 à 40 jours (première publication) avant la tenue de
l’assemblée.
Enfin, le législateur a également prévu, pour
les sociétés cotées, la possibilité de réduire ces délais à huit jours, lorsque
qu’une deuxième convocation est nécessaire dans le cadre de la tenue d’une
seconde assemblée générale (hypothèse où les quorums de présence ou de vote
n’auraient pas été réunis lors de la première assemblée). La réduction du délai
suppose toutefois que la date de la seconde assemblée ait été prévue dans les
convocations à la première assemblée.
10.-
Les convocations doivent
contenir l’ordre du jour, celui-ci
devant indiquer les sujets à traiter ainsi que, pour les sociétés ayant fait ou
faisant publiquement appel à l’épargne, les propositions de décisions (art. 533
in fine C. Soc. ; pour les
S.P.R.L., art. 268, §1er, al. 2, C. Soc.).
Ces indications doivent être précises puisque
l’ordre du jour conditionne généralement la participation de l’actionnaire à l’assemblée et permet aux participants de préparer
celle-ci.
L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est fixé
par les articles 284 et 554 C. Soc. qui prévoient que
cette assemblée doit entendre le rapport de gestion, le rapport des
commissaires, discuter et approuver les comptes annuels et se prononcer sur la
décharge des gérants/administrateurs[11].
L’assemblée ne peut délibérer sur un point
non visé à l’ordre du jour. Un point ne peut être ajouté un ordre du jour
inséré dans une convocation portée à la connaissance des actionnaires que
moyennant le respect des formalités et délais de convocation[12].
Ainsi jugé que lorsque l’ordre du jour d’une
assemblée extraordinaire des actionnaires, convoquée en vue d’une augmentation
de capital, précise le montant de l’augmentation projetée, cette assemblée
générale ne peut décider de procéder à une augmentation de capital pour un
montant supérieur à celui mentionné dans la convocation (Bruxelles, 10 février
1998, R.P.S., 1998, p. 402).
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l21 level1 lfo22;tab-stops:list 53.4pt'>
·
Par
contre, une mention erronée dans la convocation à l’assemblée générale
n’affecte pas la validité de cette assemblée, vu que les intérêts des
actionnaires n’ont pas été lésés et que les actionnaires qui ont participé à
l’assemblée générale étaient au courant de l’erreur (Gand, 25 juin 1992, T. Not., 1993, p. 67).
En pratique, l’ordre du jour contient souvent
un point « divers ». Ce point permet de soulever, lors de
l’assemblée, des questions accessoires
au fonctionnement de la société.
Dans les sociétés ayant fait ou faisant
publiquement appel à l’épargne, un point « divers » ne peut se
concevoir que pour de simples communications sur lesquelles aucun vote ne doit
intervenir, les convocations aux assemblée générales de ce type de sociétés
devant comporter les propositions de décision pour chaque point à l’ordre du
jour[13].
11.-
Les comptes annuels de la
société, le rapport de gestion et le rapport des commissaires doivent être
adressés aux associés - actionnaires en nom dans les S.A., aux gérants ou
administrateurs et aux commissaires en même temps que la convocation à
l’assemblée générale ordinaire (art. 269, al. 1er, et 535, al. 1er,
C. Soc.).
Dans les S.A., une copie de ces documents est
également transmise aux personnes qui, au plus tard sept jours avant
l’assemblée, ont rempli les formalités requises par les statuts pour y être
admises. Les personnes qui n’ont respecté ces formalités qu’après ce délai
reçoivent une copie desdits documents à l’assemblée (art. 535, al. 2, C. Soc.).
En outre, tout titulaire d’un titre visé à
l’article 533 C. Soc. (actionnaire, obligataire,
titulaire d’un droit de souscription ou de certificats nominatifs) a le droit
d’obtenir gratuitement, sur simple production de son titre, une copie de ces documents
au siège de la société, quinze jours avant l’assemblée.
Dans les S.P.R.L., les copies seront
transmises, sans délai et gratuitement, à toute autre personne convoquée qui en
formule la demande (art. 269, al. 2, C. Soc. ; sont ici visés les titulaires
de certificats émis en collaboration par la société et les porteurs
d’obligations).
Les rapports spéciaux doivent également être
transmis aux intéressés en respectant le prescrit de l’article 269 ou 535 C.
Soc. selon les cas (cf., notamment, pour ce qui concerne les S.A., les articles 447, al.
3, 559, al. 2, 560, al. 2, 583, al. 1er, 596, al. 2, 604, al. 2 et
633, al. 2, C. Soc.).
12.- Lorsque, endéans les vingt jours qui
précèdent la date pour laquelle une assemblée générale a été convoquée, une société
anonyme reçoit une déclaration ou a connaissance de ce qu’une déclaration
aurait dû ou doit être faite en vertu des règles régissant la publicité des
participations importantes (art. 514 et 515 C. Soc.), le conseil
d’administration peut reporter l’assemblée à trois semaines.
L’assemblée générale reportée est alors
convoquée dans les formes habituelles, son
ordre du jour peut être complété ou modifié (art. 534 C. Soc.).
13.-
Si l’assemblée générale n’a
pas été convoquée valablement et que certains points de l’ordre du jour ne
peuvent être débattus, soit parce que le conseil d’administration n’a pris
aucune décision à ce sujet, soit parce que les matières concernées
n’appartiennent pas à la compétence de l’assemblée générale, les suites de la
convocation doivent être suspendues et l’interdiction de tenir l’assemblée doit
être imposée à la société et à ses actionnaires (Prés. Comm.
Bruxelles, 13 mai 1997, T.R.V., 1997,
p. 506)
II. Participation
14.-
La participation aux
assemblées générales des sociétés anonymes est réglée par les articles 536 à
539 C. Soc. Pour les S.P.R.L., il s’agit des articles 270 à 272 C. Soc.
Les statuts déterminent les formalités à
accomplir pour être admis à l’assemblée générale (art. 270 / 536, al. 1er).
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo24;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Dans une
espèce tranchée par le Tribunal de Commerce de Bruxelles, des actionnaires se
sont vu refuser l’accès à une assemblée générale au motif qu’ils n’avaient pas
déposé leurs titres cinq jours au moins avant la date de l’assemblée, ainsi que
le prévoyait la convocation à cette assemblée. Or, en application de l’article
74 L.C.S.C. (actuel art. 536, § 1er C. Soc.), ce sont les statuts
qui déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l’assemblée
générale. Dès lors que les statuts ne prévoyaient pas d’obligations de dépôt
préalable des titres, l’accès à l’assemblée a été irrégulièrement refusée aux
actionnaires qui n’avaient pas déposés leurs titres au préalable (Comm. Bruxelles, 1er juillet 1993, R.P.S., 1994, p. 314).
Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement
appel à l’épargne, le droit de participation à l’assemblée est subordonné, soit
à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominatives de la
société, soit au dépôt des actions au
porteur, soit au dépôt d’une attestation établie par le teneur de comptes agréé
ou l’organisme de liquidation constatant l’indisponibilité des actions
dématérialisées jusqu’à la date de l’assemblée générale. Ce dépôt doit
intervenir aux lieux indiqués par l’avis de convocation, dans le délai porté par
les statuts sans que celui-ci puisse être supérieur à six jours ni inférieur à
trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée
générale.
En cas de silence des statuts, ce délai
expire le troisième jour qui précède la date fixée pour la réunion de
l’assemblée (art. 536 C. Soc.).
15.- La loi du 2 août 2002 a apporté une
modification intéressante au régime de participation aux assemblées générales
des sociétés cotées. La procédure d’inscription au registre ou de dépôt de
titres dans un délai variant entre 3 et 6 jours avant l’assemblée, suivie
d’inévitables délais pratiques liés à la restitution de ceux-ci, est apparue
comme un obstacle à la participation aux assemblées générales d’investisseurs
institutionnels essentiellement préoccupés par la liquidité permanente de leur
participation.
Afin de favoriser le retour de tels
investisseurs au sein des assemblées générales, l’article 536, al. 2, C. Soc.
prévoit désormais que la participation à celles-ci sera conditionnée par
l’enregistrement des actionnaires au sein d’un registre[14],
spécifiquement désigné à cet effet par le conseil d’administration, et dont les
formalités seront décrites dans les convocations à l’assemblée (art. 536, al.
3, in fine, C. Soc.).
Selon le prescrit légal, la date
d’enregistrement ne pourra être fixée, ni avant le quinzième jour qui précède
l’assemblée générale ni après le cinquième jour ouvrable qui précède celle-ci.
Moyennant le respect de cette procédure, les
actionnaires dûment enregistrés pourront participer et voter à l’assemblée
générale alors même qu’ils pourraient avoir cédé leur participation dans
l’intervalle et ne plus avoir, en soi, aucune légitimité pour exercer un
quelconque pouvoir sociétaire lors de l’assemblée. Le législateur a néanmoins
expressément envisagé cette hypothèse puisque l’article 536, al. 3, C. Soc. dispose que « les
statuts d’une société cotée peuvent prescrire que les actionnaires peuvent
participer à l’assemblée générale et exercer leur droit de vote en ce qui
concerne les actions dont ils sont détenteurs à la date d’enregistrement à 24
heures, sans tenir compte du nombre d’actions dont ils sont détenteurs au
jour de l’assemblée générale ».
16.- Les titulaires d’obligations, de droits de
souscription et de certificats peuvent assister aux assemblées générales
d’actionnaires, avec voix consultative
(art. 271 / 537 C. Soc.).
Les commissaires assistent aux assemblées
générales quand ces dernières doivent délibérer sur base d’un rapport qu’ils
ont établi (art. 272 / 538 C. Soc.).
La présence des gérants / administrateurs est
bien entendu obligatoire, afin qu’ils puissent répondre aux questions qui leur
seraient posées par les associés / actionnaires au sujet de leurs rapports ou
des points mis à l’ordre du jour (cf. art. 274, al.
1er, et 540, al. 1er, C. Soc.).
La question de la présence des conseils
(avocats) des actionnaires demeure controversée. En pratique, il est cependant
rare que l’assemblée générale la refuse. Il est toujours possible à
l’actionnaire de demander au juge des référés d’autoriser cette présence, s’il
a lieu de craindre un refus de l’assemblée[15].
III. Tenue de l’assemblée
17.-
L’article 539 C. Soc. prévoit qu’il doit être tenu une liste des présences à chaque assemblée générale. Cette règle a
également été introduite, par la loi du 7 mai 1999 contenant le code des
sociétés, pour les S.P.R.L. (art. 273 C. Soc.).
Cette liste est un document qui mentionne les
actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre de titres pour
lesquels ils participent à l’assemblée.
Ce document indique aussi les autres
personnes présentes et leur qualité (administrateur, commissaire, obligataire, etc.). Il sera annexé au procès verbal de l’assemblée ou
repris dans le corps de ce dernier.
18.- L’assemblée générale doit, dès le début de
la réunion, constituer en son sein un bureau.
Généralement, un bureau provisoire est constitué d’un président, de deux scrutateurs et
d’un secrétaire. Le président désigné est généralement le doyen de l’assemblée,
les autres membres du bureau provisoire étant les benjamins de celle-ci. Ce
bureau provisoire procède à la vérification de la qualité des personnes
présentes à l’assemblée.
Cette vérification accomplie, les personnes
admises à prendre part à l’assemblée élisent le bureau définitif qui se compose également d’un président, de deux
scrutateurs et d’un secrétaire. L’assemblée est dirigée par ce président qui
est assisté dans sa tâche par le secrétaire. Les scrutateurs ont pour mission
de dépouiller et contrôler les votes.
Le bureau, qui n’est qu’une émanation de
l’assemblée, n’a que des pouvoirs limités d’organisation et de police. Il agit
sous le contrôle de l’assemblée qui seule est habilitée à trancher les points
litigieux qui se présenteraient en cours de réunion. Les membres du bureau qui
excéderaient leurs pouvoirs engageraient leur responsabilité personnelle.
Règlement des
contestations
19.- Le règlement des contestations doit faire
l’objet d’un vote spécial de l’assemblée.
En pratique, il s’agit de deux votes
distincts : un premier vote a trait aux contestations relatives aux
formalités de dépôt et, le cas échéant, à la régularité des procurations, un
second vote porte sur les contestations afférentes au droit de participer au
vote sur les points à l’ordre du jour.
Cette distinction s’explique aisément, les
premières contestations se rapportant à l’accomplissement de formalités, les
secondes concernant des problèmes de fond (par exemple, existence de droits
concurrents sur certaines actions, suspension du droit de vote, limitation
statutaire de la puissance de vote, etc.).
Les contestations font chacune l’objet d’un
vote distinct.
Selon la majorité des auteurs, le participant
dont les droits (accès à l’assemblée) sont contestés ne peut prendre part au
vote sur le règlement des contestations. Il semble en effet logique d’exclure
du vote relatif à l’accomplissement des formalités nécessaires à la
participation à l’assemblée, les personnes dont le droit d’accès est contesté
pour les avoir, a priori,
irrégulièrement accomplies.
20.- La question de savoir si les actionnaires,
dont l’accès à l’assemblée a été reconnu mais dont le droit de voter l’ordre du
jour est contesté, peuvent voter sur le second vote (c’est-à-dire sur le vote
qui porte sur le règlement des contestations relatives à l’admission du vote
sur les points à l’ordre du jour) est plus controversée.
Si on applique les règles des assemblées
délibérantes, selon lesquelles les membres admis dans l’hémicycle prennent part
à la vérification des pouvoirs, il faut autoriser les actionnaires à prendre
part à ce second vote. Empêcher ceux dont les droits sont contestés d’y prendre
part pourrait, d’ailleurs, aboutir à des situations inacceptables, par exemple,
un actionnaire minoritaire pourrait contester les droits d’un majoritaire pour
exclure ce dernier et, ainsi, modifier l’issue du vote.
Les statuts peuvent organiser la procédure au
titre de règle de fonctionnement de l’assemblée, en décidant l’admission ou
l’exclusion, à ce second vote, de ceux dont les droits sont contestés. A
défaut, l’équité commande de permettre aux actionnaires dont les droits sont
contestés de prendre part au vote relatif à la vérification de (leurs)
pouvoirs.
Ainsi jugé :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo26;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Bruxelles
(8ème ch.), 28 juin 1995, A.J.T., 1996-97, p. 360 :
l’assemblée générale qui permet à un associé de prendre part à la délibération
et au vote, renonce implicitement à la condition d’opposabilité de l’article
125, alinéa 2 L.C.S.C.[16]
lorsque cette autorisation est sans équivoque, ou en d’autres termes, n’est
susceptible d’aucune interprétation.
D’un point de vue pratique, il est judicieux
d’organiser statutairement le mode exact de tenue de l’assemblée, pour éviter
les contestations.
Le bureau vérifie aussi si un quorum de
présence imposé par la loi ou les statuts est effectivement atteint pour que
l’assemblée puisse valablement délibérer. Lorsque le quorum n’est pas atteint,
le président doit inviter l’assemblée à constater sa carence. Un procès verbal
constatant cette carence doit être établi en la forme authentique. Une seconde
assemblée doit être convoquée le plus tôt possible. Les administrateurs qui
manqueraient de convoquer celle-ci engageraient leur responsabilité
personnelle.
Réponse aux questions
21.-
Comme nous l’avons déjà
signalé, les administrateurs doivent répondre aux questions qui leur sont
posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à
l’ordre du jour, dans la mesure où la
communication de données ou de faits n’est pas de nature à porter gravement
préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société
(art. 540, al. 1er, C. Soc.).
Il en va de même pour les commissaires à
propos des questions relatives à leurs rapports. Ils peuvent également prendre
la parole lorsque le débat concerne les actes accomplis dans le cadre de leur
fonction (art. 540, al. 2, C. Soc.).
Même si la disposition correspondante pour
les S.P.R.L. est libellée de façon quelque peu différente (« L’assemblée générale entend le rapport de
gestion et le rapport des commissaires[17]
et discute les comptes annuels », art. 284, al. 1er), il
n’est pas douteux que les ou les gérants seront également tenus à répondre aux
questions qui leur seront éventuellement posées par les associés.
Une action - une voix ?
22.-
Lorsque les actions sont de
valeur égale, chacune donne droit à une voix (art. 275, al. 1er, et
541, al. 1er, C. Soc.).
Lorsqu’elles ne sont pas d’égale valeur ou
lorsqu’elles ne mentionnent pas de valeur, chacune d’elles confèrent, de plein
droit, un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu’elle
représente, en comptant pour une voix l’action représentant la quotité la plus
faible. Il n’est pas tenu compte des fractions de voix, sauf dans les cas
prévus à l’article 560, c’est-à-dire en cas de modifications des droits
attachés aux titres (art. 541, al. 2, C. Soc.).
L’exercice du droit de vote afférent aux
actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu, aussi
longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués (art. 275, al. 2, et 541, al. 3 C. Soc.).
Dans les sociétés anonymes, les statuts
déterminent si, et dans quelle mesure, un droit de vote est accordé aux
titulaires de parts bénéficiaires (art. 542 , al.
1er).
En pratique :
Les titulaires de ces parts
bénéficiaires ne pourront, en aucun cas, bénéficier de plus d’une voix par
titre, ni se voir attribuer, dans l’ensemble, un nombre de voix supérieur à la
moitié de celui attribué à l’ensemble des actions. Ils ne pourront pas non plus
être comptés dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du
nombre des voix émises par les actions (art. 542, al. 2, C. Soc.).
Lorsque les votes, soumis à la
limitation, sont émis en sens différents, les réductions s’opèrent
proportionnellement, les fractions de voix n’étant pas prises en compte (art.
542, al. 3).
Le droit de vote attaché aux
parts bénéficiaires pourra être suspendu dans certains cas. Par exemple, en cas
d’acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres parts (art.
622, § 1er et 630, § 1er C. Soc.).
La création de parts bénéficiaires
souscrites en capital en faveur d’un actionnaire important ou des dirigeants de
la société présente un intérêt certain, notamment en cas de dispersion de
l’actionnariat. En effet, elle instaure un système qui s’apparente au vote
plural, en concentrant le pouvoir de vote entre les mains d’un petit cercle de
personnes.
Les parts bénéficiaires sans
droit de vote ne permettent pas à leurs titulaires de participer à l’assemblée
générale, hormis les cas où celle-ci doit délibérer sur la modification des
droits attachés aux titres ou de l’objet social (art. 559 et 560 C. Soc.).
Il faut également noter que les actions sans
droit de vote et celles dont le droit de vote est suspendu ne sont pas prises
en compte pour la détermination des conditions de présence et de majorité (art.
543 C. Soc.).
23.-
Enfin, dans les S.A. comme
dans les S.P.R.L., les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont dispose
chaque actionnaire, pour autant que cette restriction s’impose à tout
actionnaire, quels que soient les titres pour lesquels il prend part a vote
(art. 277 et 544 C. Soc.).
Toutefois, une telle limitation ne sera pas
prise en considération dans le cadre de l’obligation pesant sur chaque société
anonyme d’aviser les sociétés dans
lesquelles elle détiendrait des participations de plus de 10% (art. 632, § 2,
C. Soc.).
Les sociétés
cotées
24.- L’article 514 C. Soc. vise
les sociétés cotées au sens de l’article 4 C. Soc., pour lesquelles une
acquisition ou une cession de titres conférant le droit de vote est intervenue.
Cet article prévoit que les acquéreurs ou les cédants de tels titres doivent
déclarer cette acquisition ou cette cession conformément aux règles édictées
par la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations
importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les O.P.A.
L’article 515 C. Soc. permet
aux sociétés anonymes dont les titres conférant le droit de vote ne sont pas
cotés de rendre applicables les articles 1er à 4 de cette loi du 2
mars 1989, en tout ou en partie, par leurs statuts. Ceux-ci peuvent fixer des
quotités et des délais autres que ceux prévus par les articles précités de la
loi de 1989, sans, toutefois, que ces quotités puissent être inférieures à 3%.
Dans le prolongement de ces dispositions,
l’article 545, alinéa 1er, C. Soc. prévoit
que « nul ne peut prendre part au
vote à l’assemblée générale d’une société pour un nombre de voix supérieur à
celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession, conformément aux
articles 514 ou 515, alinéa 1er, vingt jours au moins avant la
date de l’assemblée générale (nous soulignons). L’article 2 de la loi du 2
mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les
sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition
est applicable au présent alinéa. ».
Toutefois, cette disposition ne s’applique
pas :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l28 level1 lfo28;tab-stops:list 18.0pt'>
·
aux
titres auxquels est attaché un pouvoir de vote inférieur à 5% du total des
droits de vote existant à la date de l’assemblée générale ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l28 level1 lfo28;tab-stops:list 18.0pt'>
·
aux
titres auxquels est attaché un pouvoir de vote se situant entre deux des seuils
successifs de cinq points visés à l’article 1er, §1er ,
de la loi du 2 mars 1989 ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l28 level1 lfo28;tab-stops:list 18.0pt'>
·
aux
titres souscrits par exercice d’un droit de préférence, aux effets acquis par
succession ou à la suite d’une fusion, d’une scission ou d’une liquidation, ni
aux effets acquis en exécution d’une O.P.A. effectuée conformément aux
dispositions édictées par le chapitre II de la loi du 2 mars 1989.
Lorsque les droits de vote suspendus en vertu
de l’alinéa 1er ont été exercés et que, sans ces droits de vote
illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions de l’assemblée n’auraient
pas été réunis, ces décisions sont nulles (art. 545, in fine C. Soc.).
L’article 545 C. Soc. a
ainsi repris, en le rendant plus lisible, l’article 6 de la loi du 2 mars 1989.
Il a aussi innové en ramenant le délai de 45 jours anciennement prévu, à 20
jours.
Suspension du droit de vote
25.- Outre l’hypothèse particulière de l’article
545 C. Soc., le droit de vote est encore suspendu dans les cas suivants :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo30;tab-stops:list 18.0pt'>
·
lorsque
les versements de parts sociales (S.P.R.L.) ou d’actions (S.A.), régulièrement
appelés et exigibles, n’ont pas été versés, l’exercice du droit de vote afférent
à ces actions est suspendu jusqu’à ce que ces versements aient été effectués
(art. 275, al. 2, et 541, al.3, C. Soc.)
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo30;tab-stops:list 18.0pt'>
·
lorsque,
en cas de pluralité de propriétaires d’un même titre, la société a décidé de
suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne
ait été désignée comme étant, à son
égard, propriétaire du titre (art. 236 / 461 C. Soc.)
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo30;tab-stops:list 18.0pt'>
·
lorsque
la société acquiert ou prend en gage ses propres titres (art. 325, §2 et 330,
al. 2 / 622, §1er et 630, §1er, al. 2, C. Soc.)
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo30;tab-stops:list 18.0pt'>
·
lorsque
le juge ordonne la suspension des droits de vote liés aux titres dans le cadre
des procédures d’exclusion et de retrait (art. 336, al. 2, 340, al. 2 / 638,
al. 2 et 642, al. 2 C. Soc.)
Assemblée générale par écrit
26.- La loi du 2 août 2002 a introduit aux
articles 268, §2 (S.P.R.L.) et 536, al. 4, C. Soc. (S.A. - cotées ou non,
faisant ou non appel public à l’épargne), la possibilité de tenir des
assemblées générales par écrit.
Cette faculté n’est cependant autorisée que
pour les décisions qui ne doivent pas être consacrées dans un acte authentique
(modification des statuts ou décision de liquidation par exemple).
L’article 536, al. 4, C. Soc. impose que toute décision prise de la sorte le soit à l’unanimité.
Cette disposition vise essentiellement à
avaliser une pratique contra legem qui existe au sein de nombreuses sociétés tant il
est habituel de voir celles-ci faire circuler entre actionnaires et organe de
gestion, en dehors de toute réunion effective, des procès verbaux destinés à rendre
compte d’assemblée générales fictives.
La réforme était, entre autres, destinée à
répondre aux préoccupations de grands groupes de sociétés, soucieux d’une part
d’inscrire leurs procédures internes dans le cadre légal et où, d’autre part,
les décisions des actionnaires au niveau des filiales ne requièrent que peu ou
pas de débat compte tenu de la structure intégrée du pouvoir au sein de ces
groupes.
Relevons enfin que les titulaires
d’obligations et de droits de souscription voient leur rôle limité dans ce type
de procédure puisqu’ils se voient simplement octroyés le droit de prendre
connaissance des décisions alors qu’en principe, ils participent à l’assemblée
avec voie consultative (art. 271 et 537 C. Soc.).
Procès-verbaux
27.-
Les procès-verbaux des
assemblées générales sont signés par les membres du bureau ainsi que par les
actionnaires qui en font la demande (art. 278 et 546 C. Soc.).
Les expéditions à délivrer aux tiers sont
signées par un ou plusieurs administrateurs, conformément à ce que prévoient
les statuts (art. 278 et 546 C. Soc.).
Il a ainsi été jugé que les procès verbaux
d’une assemblée générale ont la force probante d’une reconnaissance pour tous
les actionnaires qui les ont signés. Si les procès verbaux sont signés par une
majorité d’actionnaires, ils peuvent être imputés à la personne morale
elle-même et sont opposables aussi bien à cette personne morale qu’à tous les
actionnaires (Comm. Namur, 22 février 1990, T.R.V., 1991, p. 234).
IV. Modalités d’exercice du
droit de vote
Droit de voter soi-même ou par procuration
28.-
Tous les actionnaires qui
ont le droit de vote peuvent voter, soit eux-mêmes, soit par procuration (art.
547 C. Soc.).
Il faut noter que les statuts de la S.P.R.L.
peuvent supprimer cette possibilité de représentation, ce qui n’est pas
possible dans les sociétés anonymes dont les statuts ne peuvent
que régler les modalités pratiques de représentation (art. 280 C. Soc.).
Sollicitation publique de procuration (sociétés anonymes)
29.- Pour les sociétés ayant fait ou faisant
publiquement appel à l’épargne[18],
toute demande de procuration doit, à peine de nullité, contenir au moins les
mentions suivantes :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l23 level1 lfo32;tab-stops:list 18.0pt'>
·
l’ordre
du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de
décisions ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l23 level1 lfo32;tab-stops:list 18.0pt'>
·
la demande
d’instruction pour l’exercice du droit de vote sur chacun de sujets à l’ordre
du jour ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l23 level1 lfo32;tab-stops:list 18.0pt'>
·
l’indication
du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l’absence
d’instruction de l’actionnaire (art. 548 C. Soc.).
30.- Pour le reste, la sollicitation publique de
procuration est subordonnée à trois conditions :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo34;tab-stops:list 18.0pt'>
1. La procuration ne vaut que pour une seule
assemblée déterminée, sauf assemblées successives ayant le même ordre du
jour ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo34;tab-stops:list 18.0pt'>
2. La procuration est révocable ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo34;tab-stops:list 18.0pt'>
3. La demande de procuration doit contenir, au
minimum, les mentions suivantes :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>
·
l’ordre
du jour avec l’indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de
décisions ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>
·
l’indication
que les documents sociaux sont à la disposition de l’actionnaire qui les
demande ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>
·
l’indication
du sens dans lequel le mandataire devra voter ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>
·
une
description détaillée et une justification de l’objectif de celui qui sollicite
la procuration.
Le mandataire peut s’écarter des instructions
données par son mandant, soit en raison de circonstances inconnues au moment où
ces instructions ont été données, soit lorsque l’exécution desdites
instructions risque de compromettre les intérêts du mandant. Le mandataire
doit, évidemment, en informer le mandant (art. 549, al. 1er et 2, C.
Soc.).
Une copie de la demande de procuration doit
être communiquée à la Commission Bancaire et Financière (C.B.F.), trois jours
avant de rendre publique cette sollicitation, si cette demande est relative à
une société qui a fait ou fait publiquement appel à l’épargne (art. 549, al. 3,
C. Soc.).
La C.B.F., si elle estime que cette demande
n’est pas de nature à éclairer suffisamment les actionnaires ou risque de les
induire en erreur, informe le demandeur de procuration de cet aspect (art. 549,
al. 4, C. Soc.).
La C.B.F. peut rendre son avis public lorsque
le demandeur n’a pas tenu compte de ses remarques (art. 549, al. 5, C. Soc.).
Aucune mention de l’intervention de la C.B.F.
ne peut être faite dans la sollicitation publique de procuration (art. 549, al.
6 C. Soc.).
Le caractère public d’une sollicitation de
procuration est déterminée par le Roi (art. 549, in fine C. Soc. et art. 204 de l’A.R. du
30 janvier 2001, portant exécution du Code des sociétés).
Vote par correspondance
31.-
Dans les sociétés anonymes,
les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au
moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par les statuts.
Ces formulaires doivent, à peine de nullité,
mentionner le sens du vote et l’abstention.
Seuls les formulaires reçus par la société
avant la réunion de l’assemblée générale, dans les délais fixés par les
statuts, sont pris en compte pour le calcul du quorum art. 550, al. 1 à 3, C.
Soc.).
L’article 536, alinéa 2, C. Soc. (procédure d’inscription) est applicable lorsqu’une société
ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne permet le vote par
correspondance (art. 550, in fine).
L’article 550 n’ayant pas été modifié suite à l’adoption de la loi du 2 août
2002, une interprétation stricte du texte conduit à devoir exclure la
possibilité de bénéficier de la procédure d’enregistrement lorsque
l’actionnaire concerné souhaite voter par correspondance.
32.- Contrairement aux S.A., pour les S.P.R.L.,
le vote par correspondance est de droit, à moins qu’il n’ait été expressément
exclu par les statuts (art. 280 C. Soc.).
Conventions de vote
33.-
L’exercice du droit de vote
peut faire l’objet de conventions entre actionnaires, à condition que ces
conventions soient limitées dans le temps et soient justifiées, à tout moment,
par l’intérêt social (art. 281 et 551, § 1er, C. Soc.).
Toutefois, sont nulles :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l26 level1 lfo38;tab-stops:list 18.0pt'>
·
les
conventions qui violent les dispositions du Code ou l’intérêt social ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l26 level1 lfo38;tab-stops:list 18.0pt'>
·
les
conventions par lesquelles un actionnaire s’engage à voter conformément aux
directives données par la société, par une filiale, ou encore, par l’un des
organes de ces sociétés ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l26 level1 lfo38;tab-stops:list 18.0pt'>
·
les
conventions par lesquelles un actionnaire s’engage envers les mêmes sociétés ou
les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société ;
De même, sont nuls les votes émis en
assemblée générale sur base de telles conventions. Ces votes entraînent la
nullité des décisions prises, sauf s’ils n’ont pas eu d’incidence sur la
validité du vote intervenu. L’action en
nullité se prescrit six mois après le vote (art. 281, §2, et 551, § 3, C.
Soc.).
V. Types d’assemblées générales
A. L’assemblée
générale ordinaire
34.-
Chaque année, il doit être
tenu au moins une assemblée générale dans la commune, aux jours et heures
fixées par les statuts (art. 552 C. Soc.).
Les actionnaires, les porteurs d’obligations
et les titulaires d’un droit de souscription et de certificats émis avec la
collaboration de la société peuvent prendre connaissance, au siège social, des
pièces suivantes :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l25 level1 lfo40;tab-stops:list 18.0pt'>
·
les
comptes annuels ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l25 level1 lfo40;tab-stops:list 18.0pt'>
·
les
comptes consolidés, s’il y en a ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l25 level1 lfo40;tab-stops:list 18.0pt'>
·
la liste
des associés / actionnaires qui n’ont pas libérés leurs actions, avec
indication du nombre des actions de chacun de ces actionnaires ainsi que du
domicile de ces derniers
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l25 level1 lfo40;tab-stops:list 18.0pt'>
·
la liste
des fonds publics, des actions, des obligations et des autres titres qui
composent le portefeuille ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l25 level1 lfo40;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Le
rapport de gestion et le rapport des commissaires (art. 553, al. 1er
C. Soc.).
Les comptes annuels, le rapport de gestion et
le rapport des commissaires sont à la disposition des actionnaires conformément
au prescrit de l’article 535 C. Soc., ce qui implique que les documents soient
envoyés aux porteurs d’actions nominatives en même temps que la convocation et
qu’ils soient envoyés aux actionnaires qui, au plus tard sept jours avant
l’assemblée générale, ont rempli les formalités d’admission prescrites par les
statuts.
35.-
L’assemblée générale
ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, puis elle
discute les comptes annuels (art. 554, al. 1er C.Soc.).
Après avoir approuvé les comptes annuels,
l’assemblée générale se prononce, par un vote spécial, sur la décharge des
administrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si les
comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la
situation réelle de la société et, pour ce qui est des actes posés en dehors
des statuts ou en contravention du Code (sur ce point, le Code innove par
rapport aux lois coordonnées), que s’ils ont été spécialement indiqués dans la
convocation. (art. 554, al. 2 C. Soc.).
La décharge est la décision par laquelle
l’assemblée générale donne quitus aux
administrateurs et aux commissaires, en d’autres termes, la décision par
laquelle elle reconnaît que la gestion est exacte et régulière et que les
intéressés ont valablement accompli leur mandat respectif. Elle fait obstacle à
l’introduction par la société d’une action en responsabilité contre celui qui
en bénéficie, sous réserve de l’action sociale minoritaire (art. 562 C. Soc.).
En pratique, l’actionnaire qui vote contre la
décharge aura intérêt à faire acter au procès verbal de l’assemblée son
identité et le sens de son vote, ce qui lui permettra plus facilement de
prouver qu’il remplit les conditions requises pour intenter l’action sociale minoritaire.
Jugé que :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo42;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Anvers,
26 octobre 1992, F.J.F. , 1993, p. 243 : le bilan
approuvé par l’assemblée générale des actionnaires lie la société. La
présomption d’exactitude dont le bilan est revêtu est justifiée vis-à-vis de la
société, mais non vis-à-vis d’un tiers qui n’a pas assisté à l’assemblée
générale (en l’occurrence, il s’agissait d’un administrateur révoqué qui
n’avait pas été invité à l’assemblée).
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo42;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Mons, 17
avril 1998, Cour. Fisc., 1998, p. 338
et Trib. Comm. Furnes, 15
janvier 2003, T.R.V., 2003, p. 491 : les comptes annuels qui sont approuvés par
l’assemblée générale d’une société ne sont plus susceptibles d’être modifiés.
L’approbation d’un bilan revêt un caractère définitif. Seules des erreurs
matérielles peuvent encore être rectifiées après l’approbation des comptes
annuels.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo42;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Bruxelles,
12 avril 2002, J.T., 2002, p.
668 : L’article 79, al. 3, première phrase L.C.S.C. (art. 554, al.2
C.Soc.) qui énonce littéralement : « Après l’adoption des comptes
annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge
des administrateurs et des commissaires » ne constitue pas une condition
limitative de la possibilité pour l’assemblée générale d’accorder cette
décharge mais bien une obligation pour l’assemblée de se prononcer sur cette
décharge à un stade spécifique de son déroulement.
36.-
Le conseil d’administration
a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l’approbation
des comptes annuels à trois semaines[19].
Cette prorogation n’annule pas les autres
décisions prises, sauf si l’assemblée en décide autrement.
Le code des sociétés
précise donc que seule la décision relative aux comptes annuels est
annulée, sauf décision contraire de l’assemblée générale et sauf disposition
statutaire contraire, ce qui n’était pas le cas de l’article 79 L.C.S.C.
La seconde assemblée a le droit d’arrêter
définitivement les comptes annuels (art. 555 C. Soc.).
Selon certains auteurs, si le conseil
d’administration accepte le bien fondé des observations formulées par
l’assemblée et, en conséquence, se propose de modifier les comptes annuels, il
ne pourrait user de son droit de prorogation pour soumettre à la seconde
assemblée des comptes modifiés dans l’intervalle. En effet, la seconde
assemblée n’est une prorogation de la première que si elle se tient avec le
même ordre du jour, et sur la base des mêmes documents. Le conseil, après avoir
tenu une réunion spéciale pour l’approbation des comptes modifiés, devrait donc
convoquer une nouvelle assemblée générale, en veillant à respecter le prescrit
de l’article 535 C. Soc.[20].
B. L’assemblée
générale spéciale
37.-
L’article 556 C. Soc. reprend l’article 17bis
de la loi du 2 mars 1989.
Il porte que l’assemblée générale est seule
habilitée à conférer aux tiers des droits affectant le patrimoine de la société
ou des droits qui donnent naissance à une dette ou un engagement à charge de la
société, lorsque l’exercice de ces droits
dépend d’une offre publique d’acquisition sur les actions de la société ou d’un
changement de contrôle exercé sur celle-ci.
Dès la réception par une société de la
communication qui lui est faite par la C.B.F., selon laquelle celle-ci a été
saisie d’un avis d’O.P.A. visant cette société, et
jusqu’à la clôture de l’offre, seule l’assemblée générale peut, soit prendre
des décisions ou procéder à des opérations qui auraient pour effet de modifier
de manière significative la composition de l’actif ou du passif de la société,
soit assumer des engagements sans contrepartie effective (art. 557, al. 1er
C. Soc.).
Le conseil d’administration conserve
cependant le pouvoir de mener à terme les opérations suffisamment engagées
avant la réception de la communication de la C.B.F., ainsi que celui d’acquérir
des actions ou des parts bénéficiaires conformément à l’article 620, § 1er,
alinéa 3.
Les décisions visées par l’article 557
doivent être immédiatement portées à la connaissance de l’offrant et de la
C.B.F. par le conseil d’administration. Elles doivent aussi être rendues
publiques (art. 557, in fine).
C. L’assemblée
générale extraordinaire
38.-
Selon la doctrine
traditionnelle, l’assemblée générale extraordinaire est celle qui se réunit en
dehors de l’assemblée annuelle statutaire.
Le code des sociétés ne vise, sous ce titre,
que l’assemblée qui se réunit aux fins de délibérer sur une modification des
statuts, de l’objet social ou des droits attachés aux titres.
1. Modification
des statuts en général
39.-
L’article 558, alinéa 1er
C. Soc., énonce que l’assemblée
générale a, sauf disposition contraire, le droit de modifier les statuts.
L’assemblée générale ne peut, cependant,
valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si,
d’une part, l’objet des modifications a été spécialement indiqué dans les
convocations et, d’autre part, si les titulaires d’un droit de vote, présents
ou représentés, représentent la moitié au moins du capital social (art. 558,
al. 2 C. Soc.)[21].
Si cette dernière condition fait défaut, une
nouvelle convocation sera nécessaire. La seconde assemblée délibèrera
valablement, quelle que soit la proportion du capital qui y sera représentée
(art. 558, al. 3, C. Soc.).
40.- Une modification des statuts ne sera
réalisée que si la proposition réunit les trois quarts des voix (art. 558, al.
4, C. Soc.).
Il s’agit des voix exprimées par tous les
titres qui confèrent un droit de vote, soient les actions et les parts
bénéficiaires avec droit de vote. On tiendra compte, le cas échéant, des règles
décrites supra pour ce qui est de la
limitation du pouvoir de vote de ces dernières.
La proposition n’est adoptée que si elle
recueille un nombre de votes positifs égal au moins aux trois-quarts des voix
attachées aux titres conférant le droit de vote présents ou représentés lors du vote, en tenant compte des
abstentions qui sont considérées comme des votes négatifs.
Les statuts ne peuvent prévoir la possibilité
de les modifier à une majorité inférieure à celle prévue par le législateur
mais rien n’interdit, à l’inverse, qu’ils prévoient une majorité plus
importante.
41.- En vertu de l’article 66, alinéa 3, C. Soc.,
toute modification des statuts doit, à peine de nullité, faire l’objet d’un
acte authentique.
On remarquera que l’interdiction de modifier
un élément essentiel des statuts n’existe plus depuis l’entrée en vigueur du
code.
Jugé par la Cour d’Arbitrage
que l’opération de réduction de capital par remboursement partiel des
actionnaires est une opération par laquelle l’assemblée générale des
actionnaires d’une société anonyme opère une modification des statuts de la
société en décidant de diminuer le capital de celle-ci. Cette opération
concerne une société qui n’est pas dissoute : en effet, pareille opération
qui doit être faite dans le respect des droits des créanciers, ne peut plus
être décidée après la dissolution de la société, lorsque celle-ci est entrée en
liquidation (C.A., n° 84/99, 15 juillet 1999 (question préjudicielle), M.B., 5 oct.
1999, p. 37442).
2. Modification de
l’objet social
42.-
Lorsque la modification des
statuts porte sur l’objet social, une justification détaillée de la
modification proposée doit être exposée par le conseil d’administration dans un
rapport annoncé dans l’ordre du jour. Un état qui résume la situation active et
passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois,
doit être joint à ce rapport. Cet état fait lui-même l’objet d’un rapport
distinct des commissaires (art. 559, al . 1er).
Un exemplaire des rapports peut être obtenu
conformément à l’article 535 (art. 559, al. 2).
L’absence des rapports a pour conséquence la
nullité de la décision de l’assemblée générale (art. 559, al. 3).
L’alinéa 4 de l’article 559 prévoit un quorum
de présence de la moitié du capital social, d’une part, et, d’autre part,
s’il en existe, de la moitié du nombre total des parts bénéficiaires.
Si cette condition n’est pas remplie, une
nouvelle convocation sera nécessaire, étant entendu que la seconde assemblée
délibèrera valablement quelque soit la fraction du capital représentée.
L’alinéa 6 de l’article 559 C. Soc. impose un quorum de majorité de quatre cinquièmes des voix,
au moins.
43.- Il est à remarquer que, nonobstant toute
disposition contraire des statuts, les parts bénéficiaires donneront droit à
une voix par titre. Elles ne pourront, dans l’ensemble, se voir attribuer un
nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l’ensemble des
actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux
deux tiers du nombre de voix émises en vertu des actions. Si les votes soumis à
la limitation sont émis en sens différents, ils seront réduits
proportionnellement. Les fractions de voix ne sont pas prises en compte (art.
559, in fine, C. Soc.).
Comme en matière de modification des statuts,
la majorité est celle des voix exprimées par l’ensemble des titres conférant le
droit de vote, en ce compris les parts bénéficiaires, en tenant compte, pour
ces dernières, de la limitation de leur pouvoir de vote.
3. Modification
des droits attachés aux titres
44.-
S’il existe plusieurs
catégories d’actions, ou si plusieurs catégories de parts ont été émises,
l’assemblée générale peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts,
modifier leurs droits respectifs ou décider de remplacer des actions ou des
parts bénéficiaires d’une catégorie par celles d’une autre (art. 560, al. 1er,
C. Soc.).
Le conseil d’administration doit exposer dans
un rapport spécial, annoncé dans l’ordre du jour, l’objet et la justification
détaillée des modifications proposées. Un exemplaire de ce rapport peut être
obtenu conformément à l’article 535 C. Soc. (art. 560,
al. 2, C. Soc.).
L’absence de ce rapport entraîne la nullité
de la décision de l’assemblée générale (art. 560, al. 3, C. Soc.).
Nonobstant toute disposition contraire des
statuts, chacune des parts bénéficiaires donne droit au vote dans sa catégorie.
Les limitations de l’article 543 C. Soc. ne sont pas
applicables et l’assemblée a l’obligation de :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l4 level1 lfo44;tab-stops:list 18.0pt'>
· réunir, dans chaque catégorie, les conditions
de présence et de majorité requises pour une modification des statuts ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l4 level1 lfo44;tab-stops:list 18.0pt'>
· admettre tout porteur de coupures à prendre
part à la délibération dans sa catégorie, les voix étant comptées en prenant
comme base que la coupure la plus faible donne droit à une voix (art. 560
C.SOC., in fine).
Ainsi jugé :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l7 level1 lfo46;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Comm. Bruxelles
(réf.), 13 avril 1995, T.R.V., 1996,
p. 413 : la décision d’une assemblée générale extraordinaire de procéder à
la suppression de la représentation assurée statutairement au conseil
d’administration d’une S.A., au profit de différents groupes d’actionnaires,
implique une modifications des droits qui, en vertu des statuts, ont été
attribués à un certain type d’actions au sens de l’article 71 L.C.S.C. (actuel
art. 560 C. Soc.). Etant donné qu’en l’espèce, le conseil d’administration n’a
pas communiqué à temps le rapport exigé par l’article 71 L.C.S.C. et n’a pas
davantage respecté les quorums requis, la décision de l’assemblée générale
entre en ligne de compte pour l’annulation sur base de l’article 190bis, § 1er,
3° et 5° L.C.S.C. Par conséquent, il convient de suspendre la décision de l’assemblée
générale extraordinaire, dans l’attente d’un jugement sur le fond[22].
VI. Contentieux : les
nullités et les procédures en suspension
45.-
L’article 64 du code des
sociétés reprend et clarifie une partie de l’article 190bis L.C.S.C. en énonçant
les causes générales de nullités des décisions prises par une assemblée
générale.
Sauf les cas de fraude, les tribunaux
apprécient souverainement l’influence réelle d’une irrégularité sur une
décision, la nullité ne se justifiant que si l’irrégularité a eu une influence déterminante sur la décision
de l’assemblée. La procédure de nullité fait l’objet des articles 178 à
180 du code.
L’article 64 C. Soc. dispose
qu’une décision prise par une assemblée générale est nulle :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo48;tab-stops:list 18.0pt'>
1. lorsque la décision prise est entachée d’une
irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité pu avoir
une influence sur la décision ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo48;tab-stops:list 18.0pt'>
2. en cas de violation des règles relatives au
fonctionnement de l’assemblée ou en cas de délibération sur une question
étrangère à l’ordre du jour lorsqu’il y a intention frauduleuse ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo48;tab-stops:list 18.0pt'>
3. lorsque la décision prise est entachée de
tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir[23] ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo48;tab-stops:list 36.0pt'>
4. lorsque les droits de vote qui sont suspendus
en vertu d’une disposition légale non reprise dans le Code, ont été exercés et
que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou
de majorité requis pour les décisions d’assemblée générale n’auraient pas été réunis ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo48;tab-stops:list 36.0pt'>
5. pour toute autre cause prévue dans le Code.
46.- Ainsi, le code prévoit, pour les sociétés
anonymes, des causes particulières de nullité de la décision d’une assemblée
générale :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Art.
447, al. 4 C. Soc. : nullité de la décision de l’A.G.
prise en l’absence des rapports prévus par l’article 445 C. Soc., c’est-à-dire
des rapports relatifs aux quasi-apports ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Art.
556, al. 2 C. Soc. : nullité de la décision de l’assemblée générale spéciale en cas d’omission du dépôt au greffe
de cette décision préalablement à la réception de la communication de la C.B.F.
prévue à l’article 557 ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Art.
559, al. 3 C. Soc. : nullité de la décision de l’A.G.,
en cas d’absence des rapports relatifs aux modifications de l’objet
social ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Art.
560, al. 3 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence du rapport
relatif à la modification des droits attachés aux titres ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Art.
582, al. 4 C. Soc. : nullité de la décision pour absence du rapport
relatif à l’émission d’action sans mention de valeur nominale en dessous du
pair comptable des actions anciennes de la même catégorie ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Art.
583, al. 2 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence du rapport
spécial relatif à l’émission d’obligations convertibles ou de droits de
souscription ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Art.
596, al. 3 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence des rapports
relatifs à la limitation ou à la suppression du droit de préférence ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Art.
602, al. 5 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence des
rapports relatifs aux apports en nature
dans le cadre d’une augmentation de capital ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Art.
604, al. 3 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence de rapport
des fondateurs ou de l’assemblée générale
relatif à la proposition d’accorder au conseil d’administration le droit
d’augmenter le capital social ou le droit d’émettre des obligations
convertibles ou des droits de souscription. Il s’agit d’une innovation du Code.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Art.
633, al. 3 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence du rapport du
conseil contenant ses propositions suite à des pertes du capital social,
réduisant l’actif net à la moitié dudit capital social.
47.- Des dispositions similaires se retrouvent, mutatis mutandis, pour les S.P.R.L. aux
articles 222, al. 2, 288, al. 5 et 332, al. 5 du code des sociétés.
48.- Ainsi jugé en matière de suspension et
d’annulation d’assemblée :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo26;tab-stops:list 18.0pt'>
·
Comm. Namur, 22
février 1990, Rev. rég. dr., 1990, p. 349 : les
irrégularités dans les délibérations de l’assemblée générale d’une société
anonyme peuvent être sanctionnées selon
divers critères. La solution généralement retenue est la solution dite « appréciative »
qui consiste à annuler la délibération s’il est vérifié que l’irrégularité
invoquée a pu exercer une influence concrète sur les décisions prises. Il
incombe à celui qui invoque l’irrégularité d’une délibération de démontrer que
cette irrégularité a porté une atteinte précise à ses droits, en sorte qu’il
puisse se prévaloir d’un intérêt à agir en nullité.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt'>
·
Comm. Bruxelles,
25 septembre 1996, T.R.V. ,1996 :
il apparaît des éléments de l’affaire
qu’au moment de l’assemblée générale litigieuse, non seulement les actionnaires
mais aussi le conseil d’administration et le réviseur de la société ont été
trompés par des données fausses fournies par un candidat actionnaire. Par
conséquent, toutes les résolutions adoptées à cette assemblée générale ont été
entachées des vices de consentement, dol et erreur, et doivent être annulées.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt'>
·
Comm. Bruges, 15
juillet 1993, T.R.V., 1995, p.
123 : les décisions de l’assemblée générale extraordinaire doivent être
suspendues, s’il apparaît que les élections ont eu lieu pendant cette assemblée
générale en violation des statuts et que les demandeurs pourraient subir un
préjudice grave si les décisions étaient exécutées.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt'>
·
Comm. Hasselt
(réf.), 19 décembre 1997, T.R.V.,
1998, p. 536 : la convocation de l’assemblée générale doit en principe
avoir lieu sur base d’une décision collégiale du conseil d’administration. Deux
administrateurs qui se réunissent sans l’administrateur délégué et sans que
celui-ci les ait convoqués ne forment prima
facie pas un conseil d’administration collégial
valable. La convocation de l’assemblée générale par un incompétent ne peut
conduire qu’à la suspension des décisions de l’assemblée générale convoquée
irrégulièrement si celui qui réclame la suspension rend admissible que ce vice
de forme ait pu influencer la décision prise.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt'>
·
Liège (7ème
ch.), 22 octobre 1992, Pas., 1992, II, p.
117 ; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 1017 : les actionnaires
disposant d’une minorité de blocage sont recevables à poursuivre l’annulation
d’une décision de l’assemblée générale qu’ils estiment prise illégalement ou au
mépris des droits de la minorité par une majorité suspectée d’avoir abusé de
ses droits.
49.- L’article 178
C. Soc. autorise le Tribunal de Commerce à prononcer
la nullité d’une décision d’assemblée générale, à la requête de tout intéressé.
Il est précisé que celui qui a voté en faveur
de la décision attaquée n’est pas recevable à invoquer cette nullité, sauf dans
le cas où son consentement a été vicié. De même, celui qui a renoncé
expressément ou tacitement à se prévaloir de la nullité ne peut plus
l’invoquer, sauf si cette nullité résulte d’une règle d’ordre public.
L’action en nullité est dirigée contre la
société. Lorsque des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut
solliciter, en référé, la suspension provisoire de l’exécution de la décision
attaquée. L’ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité
produisent leurs effets erga omnes (art.
179, § 1er, C. Soc.).
L’extrait de la décision judiciaire passée en
force de chose jugée ou exécutoire par provision, prononçant la suspension ou
la nullité d’une décision de l’A.G., de même que
l’extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par
provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73
C. Soc. (art. 179, § 2, C. Soc.).
La même règle s’applique aux décisions
judiciaires relatives à la demande de nullité d’une modification des statuts
(art. 179, §3, C. Soc.).
Lorsque la nullité est de nature à porter
atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l’encontre de la
société, et ce, à la suite d’une décision de l’assemblée, le tribunal peut
déclarer que cette nullité restera sans effet à l’égard de ces droits, sous
réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s’il y a lieu (art.
180 C. Soc.).
On remarquera que l’action en nullité est,
désormais, prescrite six mois après le vote et non plus six mois après la date
à laquelle la décision est opposable à celui qui l’invoque ou connue de lui.
1.3
DEUXIEME PARTIE. L’assemblée générale d’obligataires
I. Participation des
obligataires aux assemblées générales des actionnaires
50.-
Les obligataires peuvent
assister, avec voix consultative, aux assemblées générales des actionnaires
(art. 271 et 537 C. Soc.).
Ils peuvent, à cet effet, prendre
connaissance de toutes les pièces déposées en vue de l’assemblée générale (les
comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés, la liste des
actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication de leur
domicile et celle du nombre de leurs actions, la liste des fonds publics et des
titres composant le portefeuille de la société, le rapport de gestion et celui
des commissaires cf. 283 et 553 C. Soc.) mises à leur
disposition au siège de la société, quinze jours avant la tenue de l’assemblée
générale des actionnaires.
II. Participation des obligataires aux assemblées générales d’obligataires
51.-
Les articles 292 (S.P.R.L.)
et 568 (S.A.) du code des sociétés
prévoient la possibilité pour les
obligataires de se réunir en assemblée générale.
A. Convocation et
tenue des assemblées
1. Convocation
52.- Le conseil d’administration de la société
émettrice et ses commissaires réviseurs peuvent convoquer les porteurs
d’obligations en assemblée générale (art. 293, al. 1er et 569, al. 1er,
C. Soc.). Ils sont tenus de convoquer cette assemblée à la demande
d’obligataires représentants le cinquième du montant des tires en circulation
(art. 293, al. 2, et 569, al. 2, C. Soc.).
Dans les sociétés anonymes, les convocations
à l’assemblée générale doivent contenir l’ordre du jour lequel doit
contenir l’indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de
décisions qui seront soumises à l’assemblée (art. 570, in fine, C. Soc.). Elles sont faites par annonce insérées deux
fois, à huit jours d’intervalle au moins, et huit jours avant l’assemblée, dans
le Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un
organe de presse régional du siège de la société (art. 570, al. 1er,
C. Soc.).
La société adresse aux obligataires en nom,
quinze jours avant l’assemblée, une lettre recommandée (art. 570, al. 2, C.
Soc.).
Lorsque toutes
les obligations sont nominatives,
les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée (art.
570, al. 3, C. Soc.).
Les règles diffèrent légèrement pour les
S.P.R.L. Les convocations doivent contenir l’ordre du jour et être faites huit
jours avant l’assemblée par lettres
recommandées (art. 294, al. 1er, C. Soc.).
53.- Les statuts déterminent les formalités à
l’accomplissement desquelles est subordonnée l’admission à l’assemblée (art.
295 et 571, al. 1er, C. Soc.). Des conditions particulières sont
prévues à l’article 591, alinéa 2, pour les sociétés anonymes
« publiques ».
2. Tenue de
l’assemblée
54.-
Une liste des présences doit
être tenue à chaque assemblée générale des obligataires (art. 296 et 572 C.
Soc.).
La société anonyme doit, au début de la réunion, mettre à la disposition des
obligataires une liste des obligations en circulation (art. 573 C. Soc.), ce
qui doit permettre aux obligataires présents de vérifier eux-mêmes si le quorum
de présence est atteint.
55.- L’assemblée ne peut valablement délibérer et
statuer que si ses membres représentent la moitié, au moins, du montant des
titres en circulation (art. 297, a. 1er et 574, al. 1er,
C. Soc.).
Lorsque cette condition n’est pas remplie, il
faudra procéder à une nouvelle convocation, la seconde assemblée délibérant et
statuant valablement, quel que soit le montant représenté des titres en
circulation (art. 297, al. 1er et 574, al. 2, C. Soc.).
Si le quorum de présence est atteint, ou si
on a procédé à une nouvelle convocation, toute proposition n’est admise que si
elle votée par des membres représentants, par eux-mêmes ou par leurs mandants, les trois-quarts au moins du montant des
obligations pour lesquelles il est pris part au vote (art. 297, al. 3, et
574, al. 3, C. Soc.).
Mais, même
dans ce cas, si la décision n’a pas réuni une majorité représentant au moins le tiers du montant des obligations
en circulation, elle ne pourra être mise à exécution qu’après avoir été
homologuée par la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège
de la société. L’homologation est sollicitée par voie de requête, à la
diligence des administrateurs ou de tout obligataire intéressé (art. 297, al. 4
et 5, et art. 574, al. 4 et 5, C. Soc.).
A défaut d’introduire la requête en
homologation dans les huit jours du vote de la décision, celle-ci sera réputée non avenue (art. 297, al. 8 et
574, al. 8, C. Soc.).
Soulignons que ces conditions de présence et
de majorité ne sont pas requises quand il s’agit pour l’assemblée de se
prononcer sur des actes conservatoires
dans l’intérêt commun ou de désigner
un ou plusieurs mandataires chargés d’exécuter les décisions prises par l’assemblée et de représenter la masse des obligataires dans des procédures hypothécaires. Dans
ces cas précis, les décisions peuvent être prises à la majorité simple des titres représentés (art. 297, al. 9 et 10,
et art. 574, al. 9 et 10, C. Soc.).
56.- Les décisions prises sont publiées dans la
quinzaine, à la diligence des administrateurs, aux Annexes du Moniteur belge
(art.297 et 574, in fine, C. Soc.).
Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’obligations et que la délibération est
susceptible de modifier leurs droits
respectifs, cette délibération ne sera valable que si les conditions de
présence et de majorité particulières requises par les articles 297 et 574 du
Code sont réunies.
Les porteurs de chaque catégories
d’obligations peuvent être convoqués en assemblée spéciales (art. 298 et 575 C.
Soc.).
3. Modalités
d’exercice du droit de vote
57.-
Les obligataires peuvent
voter eux-mêmes ou par procuration (art.
300 et 577 C. Soc.).
Des dispositions particulières sont prévues
pour les sociétés anonymes faisant ou ayant fait appel public à l’épargne, à
l’article 578 du code des sociétés.
La sollicitation publique de procuration est
subordonnée à certaines conditions :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l17 level1 lfo54;tab-stops:list 18.0pt'>
·
la
procuration n’est sollicitée que pour une seule assemblée mais vaut pour toutes
les assemblées successives ayant le même ordre du jour ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l18 level1 lfo56;tab-stops:list 18.0pt'>
·
la
procuration est révocable ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l22 level1 lfo58;tab-stops:list 18.0pt'>
·
la
demande de procuration doit contenir :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l31 level1 lfo60;tab-stops:list -52.8pt 18.0pt'>
-
l’ordre
du jour avec une indication des sujets à
traiter et les propositions de décisions,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l31 level1 lfo60;tab-stops:list -52.8pt 18.0pt'>
-
la
mention que les documents sociaux sont à la disposition de l’obligataire qui
les demande,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l31 level1 lfo60;tab-stops:list -52.8pt 18.0pt'>
-
l’indication
du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l31 level1 lfo60;tab-stops:list -52.8pt 18.0pt'>
-
une
description détaillée et une justification de l’objectif de celui qui sollicite
la procuration ;
Le mandataire peut s’écarter des instructions
données par son mandant, soit en
raison de circonstances inconnues au
moment où ces instructions ont été données, soit
lorsque leur exécution risquerait de compromettre les intérêts du mandant.
Le mandataire est bien sûr tenu d’en aviser son mandant (art. 579, al. 1et 2,
C. Soc.).
58.- Les conventions
entre obligataires relatives à l’exercice du droit de vote sont possibles, à condition d’être limitées dans le temps et justifiées par l’intérêt social à tout moment
(art. 580, § 1er, al. 1 et 2, C. Soc. pour les S.A. et art. 301, § 1er,
al. 1 et 2, C. Soc. pour les S.P.R.L.).
Toutefois, sont nulles :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l24 level1 lfo62;tab-stops:list 18.0pt'>
·
les
conventions contraires aux dispositions du code des sociétés ou à l’intérêt
social ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l24 level1 lfo62;tab-stops:list 18.0pt'>
·
les
conventions par lesquelles un obligataire s’engage à voter dans un sens
déterminé par la société, par une filiale ou encore par l’un des organes de ces
sociétés ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l24 level1 lfo62;tab-stops:list 18.0pt'>
·
les
conventions par lesquelles un obligataire s’engage envers les mêmes sociétés ou
les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société
(art. 580, § 1er, al. 3, C. Soc. et art. 301, § 1er, al.
3, C. Soc.).
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l24 level1 lfo62;tab-stops:list 18.0pt'>
·
les
conventions contraires aux articles 510 et 511 du Code (art. 580, § 2, C.
Soc.), pour les seules sociétés anonymes.
Les votes relatifs à de telles conventions
sont nuls et entraînent la nullité des décisions prises à moins qu’ils n’aient
eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu.
L’action en nullité se prescrit six mois après le vote (art. 301, § 2, et 580, in fine, C. Soc.).
B. Pouvoirs de
l’assemblée
59.-
Les articles 292 et 568 du
code des sociétés définissent les compétences de l’assemblée générale des
obligataires, en distinguant selon que le capital social est entièrement appelé
ou non.
La possibilité est donc offerte tant à la
société débitrice qu’aux obligataires représentant un cinquième des titres en
circulation, de convoquer une assemblée générale des obligataires aux fins de
délibérations et de décisions collectives
par lesquelles la majorité lie la
minorité.
Ceci distingue fondamentalement l’emprunt
obligataire d’un emprunt ordinaire.
1. Quand le
capital social n’est pas entièrement appelé
60.-
L’assemblée générale des
obligataires peut :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l20 level1 lfo64;tab-stops:list 18.0pt'>
·
accepter
des dispositions ayant pour objet soit d’accorder des sûretés particulières au
profit des porteurs d’obligations, soit de modifier ou de supprimer les sûretés
déjà attribuées ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l20 level1 lfo64;tab-stops:list 18.0pt'>
·
décider
des actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l20 level1 lfo64;tab-stops:list 18.0pt'>
·
désigner
un ou plusieurs mandataires chargés d’exécuter les décisions prises par
l’assemblée et de représenter la masse des obligataires dans toutes les
procédures relatives à la réduction ou à la radiation des inscriptions
hypothécaires (art. 292, al. 2, et 568, al. 2, C. Soc.).
2. Quand le
capital social est entièrement appelé
61.- Dans ce cas, l’assemblée générale des
obligataires peut :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo66;tab-stops:list 18.0pt'>
·
proroger
une ou plusieurs échéances d’intérêts, consentir à la réduction du taux de
l’intérêt ou en modifier les conditions de paiement ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo66;tab-stops:list 18.0pt'>
·
prolonger
la durée du remboursement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions
dans lesquelles il doit avoir lieu ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo66;tab-stops:list 18.0pt'>
·
accepter
la substitution d’actions aux obligations. Les décisions de l’assemblée des
obligataires n’auront d’effet, à cet égard, que si elles sont acceptées, dans
les trois mois, par les actionnaires délibérant dans les formes prescrites pour
la modification des statuts, à moins que les actionnaires n’aient donné leur
consentement à ce sujet avant la décision de l’assemblée des obligataires (art.
292, al. 1er, et 568, al. 1er,
C. Soc.). Cette dernière possibilité implique une augmentation de capital par
apport en nature de la créance des obligataires, ce qui rend nécessaire
l’intervention d’un commissaire réviseur ou d’un réviseur d’entreprises.
1.4
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-6" \h \z \u INTRODUCTION.
PAGEREF _Toc69901143 \h 2
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340033000000
PREMIERE PARTIE : Les assemblées générales d’actionnaires.
PAGEREF _Toc69901144 \h 4
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340034000000
I.
Les convocations
PAGEREF _Toc69901145 \h 4
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340035000000
A. Qui peut
convoquer l’assemblée ?
PAGEREF _Toc69901146 \h 4
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340036000000
B. Formalités de
convocation.
PAGEREF _Toc69901147 \h 6
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340037000000
II. Participation.
PAGEREF _Toc69901148 \h 11
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340038000000
III. Tenue de l’assemblée.
PAGEREF _Toc69901149 \h 14
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340039000000
Règlement des
contestations
PAGEREF _Toc69901150 \h 15
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350030000000
Réponse
aux questions PAGEREF
_Toc69901151 \h 16
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350031000000
Une
action - une voix ?
PAGEREF _Toc69901152 \h 17
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350032000000
Les sociétés
cotées PAGEREF
_Toc69901153 \h 19
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350033000000
Suspension
du droit de vote.
PAGEREF _Toc69901154 \h 20
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350034000000
Assemblée
générale par écrit
PAGEREF _Toc69901155 \h 20
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350035000000
Procès-verbaux.
PAGEREF _Toc69901156 \h 21
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350036000000
IV. Modalités d’exercice du droit de vote.
PAGEREF _Toc69901157 \h 22
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350037000000
Droit
de voter soi-même ou par procuration.
PAGEREF _Toc69901158 \h 22
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350038000000
Sollicitation
publique de procuration (sociétés anonymes)
PAGEREF _Toc69901159 \h 22
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350039000000
Vote
par correspondance.
PAGEREF _Toc69901160 \h 24
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360030000000
Conventions
de vote. PAGEREF
_Toc69901161 \h 24
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360031000000
V. Types d’assemblées générales
PAGEREF _Toc69901162 \h 25
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360032000000
A. L’assemblée
générale ordinaire.
PAGEREF _Toc69901163 \h 25
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360033000000
B. L’assemblée
générale spéciale.
PAGEREF _Toc69901164 \h 28
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360034000000
C. L’assemblée
générale extraordinaire.
PAGEREF _Toc69901165 \h 28
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360035000000
1.
Modification des statuts en général
PAGEREF _Toc69901166 \h 29
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360036000000
2.
Modification de l’objet social
PAGEREF _Toc69901167 \h 30
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360037000000
3.
Modification des droits attachés aux titres
PAGEREF _Toc69901168 \h 31
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360038000000
VI. Contentieux : les nullités et les
procédures en suspension.
PAGEREF _Toc69901169 \h 32
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360039000000
DEUXIEME PARTIE. L’assemblée générale d’obligataires.
PAGEREF _Toc69901170 \h 37
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370030000000
I. Participation des obligataires aux assemblées
générales des actionnaires
PAGEREF _Toc69901171 \h 37
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370031000000
II.
Participation des obligataires aux assemblées générales d’obligataires
PAGEREF _Toc69901172 \h 37
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370032000000
A. Convocation et
tenue des assemblées
PAGEREF _Toc69901173 \h 37
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370033000000
1.
Convocation. PAGEREF
_Toc69901174 \h 37
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370034000000
2.
Tenue de l’assemblée.
PAGEREF _Toc69901175 \h 38
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370035000000
3.
Modalités d’exercice du droit de vote.
PAGEREF _Toc69901176 \h 40
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370036000000
B. Pouvoirs de
l’assemblée.
PAGEREF _Toc69901177 \h 41
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370037000000
1.
Quand le capital social n’est pas entièrement appelé.
PAGEREF _Toc69901178 \h 42
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370038000000
2.
Quand le capital social est entièrement appelé.
PAGEREF _Toc69901179 \h 42
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370039000000
> Les assemblées générales en pratique
30 août 2004, par STONE Geoffrey
En premier lieu cet article est de qualité, je vous en remercie. Mais il reste pour moi un point obscure qui n’a pas été traité et dont je cherche la réponse. Pour voter à une assemblée générale il faut avoir préalablement fait bloquer les titres. Quid, il y a eu blocage des titres avant l’assemblée générale, mais à la dernière minute avant l’assemblée, je souhaite les vendre. Peut il y avoir déblocage pour cession ou cela n’est il pas autorisé ? Le déblocage se fait il le jour même ou le lendemain de l’AG ?
Merci d’avance pour votre réponse,
Geoffrey
> Les assemblées générales en pratique
25 juin 2004, par Maratta Anna
Comment d’administrateur délégué dois-je nommer ds une Société anonyme ?
J’ai besoin d’un bonn Guide des Droits des sociétés où pourrais-je l’obtenir ?
> Les assemblées générales en pratique
8 février 2004, par superdolces
Comment se déroule une assemblée générale dont un des actionnaires est décédé et qu’il existe une héritière mineure ? A qui adresse-t-on la convocation ? La mère est-elle par défaut représentatrice de sa fille ?