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Les assemblées générales en pratique

(Texte mis à jour depuis la loi du 2 août 2002)
lundi 23 septembre 2002. Un article de Patrick DE WOLF ; Gerald STEVENS
Cet article fait le point sur les questions qui peuvent se poser à l’occasion de la tenue des assemblées générales de société et des conflits que ces assemblées peuvent engendrer.

 

1.1  INTRODUCTION

 

 

 

1.- L’assemblée générale est la réunion des personnes qui sont habilitées, par la loi ou les statuts, à participer aux délibérations des décisions qui concernent la société[1].

 

L’assemblée générale était autrefois considérée comme l’organe principal et souverain de la société, ce que reflète l’article 531 du Code des sociétés (ci-après C. Soc.), inchangé depuis la première loi sur les sociétés et qui porte que : « l’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société ». La loi du 6 mars 1973, ayant adapté notre droit à la première directive européenne de 1968, a bouleversé l’équilibre des organes sociaux en conférant la prééminence au conseil d’administration en ces termes :

 

« Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale » (art. 522, § 1er C. Soc.).

 

Ceci n’a cependant pas privé l’assemblée de tout pouvoir, la loi lui réservant encore des compétences importantes, comme les modifications des statuts, la nomination et la révocation des gérants ou administrateurs et, le cas échéant, des commissaires, le contrôle de la gestion, le vote des comptes annuels, etc.

 

Les réformes législatives des dernières années ont d’ailleurs souligné l’importance dont jouit encore l’assemblée générale, en tentant notamment de remédier à l’absentéisme des actionnaires et, ainsi, d’accentuer leur implication dans le processus de décision[2].

 

2.- C’est dans ce même esprit que le législateur a encore très récemment apporté de nouveaux correctifs aux modes de fonctionnement des assemblées générales dans les sociétés anonymes. La loi du 2 août 2002 dite de « corporate governance » a, entre autres, sensiblement modifié les règles de convocation et modalités de participation à l’assemblée générale pour les sociétés cotées en bourse (art. 38 et 40 de la loi, modifiant les articles 533 et 536 C. Soc.).

 

Par ailleurs, la possibilité de tenir des assemblées générales par écrit est désormais expressément consacrée (article 536, al. 4, C. Soc.).

 

3.- Le code des sociétés distingue, pour les sociétés anonymes, trois types d’assemblée générale d’actionnaires :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo12;tab-stops:list 36.0pt'>·  L’assemblée ordinaire

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l14 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt'>·  L’assemblée spéciale

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l14 level1 lfo14;tab-stops:list 36.0pt'>·  L’assemblée extraordinaire.

 

Ces trois types d’assemblée générale correspondent à des compétences distinctes mais répondent aux mêmes règles quant à leur convocation, leur tenue et leur mode de délibération, à l’exception des modifications statutaires pour lesquelles des quorums spécifiques de présence et de vote sont requis (première partie).

 

Le code contient également des dispositions spécifiques relatives à l’assemblée générale des obligataires (art. 568 et suiv. C. Soc., pour les S.A.) qui seront brièvement abordées dans la seconde partie de la présente étude.

 

Précisons enfin que le cadre de cette dernière a été volontairement limité aux deux types de sociétés les plus courants, en l’occurrence la société anonyme (S.A.) et la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.).

 

 

1.2  PREMIERE PARTIE : Les assemblées générales d’actionnaires

 

 

I. Les convocations

 

 

A. Qui peut convoquer l’assemblée ?

 

 

4.- Le conseil d’administration agissant en tant qu’organe collégial et, si la société en a désigné, les commissaires, ont la faculté de convoquer d’initiative les actionnaires en assemblée générale.

 

Ils en ont l’obligation si des actionnaires représentant ensemble un cinquième du capital social leur en font la demande (art. 532 C. Soc.). Ils ne disposent, à cet égard, d’aucun pouvoir d’appréciation.

 

La jurisprudence rappelle et éclaire ce principe :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo16;tab-stops:list 53.4pt'>·  Ainsi jugé par le Président du Tribunal de Commerce de Turnhout (Comm. Turnhout (réf.), 17 avril 1998, T.R.V. 1998, p. 539) qu’un administrateur individuel ne peut pas convoquer de façon valable une assemblée générale extraordinaire, même si la convocation est obligatoire parce que les actionnaires qui représentent 20% du capital social le requièrent.

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo16;tab-stops:list 53.4pt'>·  Jugé, en cas d’inertie des administrateurs, que l’action en condamnation de la société et de ses administrateurs à la convocation de l’assemblée générale est d’extrême urgence parce que le refus de convocation rend impossible à l’actionnaire d’exercer ses droits et viole son droit de participation à la vie de la société. L’obligation du conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale à la requête d’un actionnaire qui détient au moins un cinquième des parts, est un droit absolu qui ne connaît pas d’exception. La société et ses administrateurs peuvent être condamnés à convoquer l’assemblée sous peine d’une astreinte par jour de retard (Comm. Gand (réf.), 14 novembre 1997, T.R.V., 1998, p. 54).

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo16;tab-stops:list 53.4pt'>·  Jugé aussi que, de la lecture conjointe des articles 73, alinéa 2, et 201, alinéa 5, des anciennes lois coordonnées sur les sociétés commerciales (ci-après L.C.S.C.) (soit les articles 533 et 647 C. Soc.), il résulte que le conseil d’administration qui reçoit une demande régulière de convocation de l’assemblée générale est tenu, dans les trois semaines après la réquisition, de procéder à la convocation réelle de l’assemblée générale. L’assemblée générale elle-même ne doit pas être tenue dans ce délai de trois semaines mais dans un délai raisonnable après la convocation. Il n’est pas permis, à ce propos, au conseil d’administration d’apprécier l’opportunité et la nécessité de la requête en convocation de l’A.G. et de refuser cette convocation parce que la tenue d’une assemblée générale ne serait pas opportune ou urgente (nous soulignons). En ne donnant pas suite, à temps, à une requête régulière de convocation de l’assemblée générale, le conseil d’administration rend impossible l’activité normale des organes de la société, plus précisément de l’assemblée générale. Dès lors, il peut être approprié de désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de pallier à la déficience du conseil d’administration (Bruxelles (8ème ch., 18 juin 1996, T.R.V., 1996, p. 494).

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l10 level1 lfo16;tab-stops:list 53.4pt'>·  Jugé par contre, qu’en choisissant les dates les plus favorables (pour le conseil d’administration) pour la tenue d’une assemblée générale et en limitant les convocations à celles exigées par la loi, le conseil d’administration ne commet pas un abus de majorité (Liège (7ème ch.), 22 octobre 1992, pas., 1992, II, p. 117).

 

L’obligation de convocation est assortie de sanctions pénales (art. 647 C. Soc.)[3].

 

Les commissaires n’interviennent qu’en cas de carence du conseil d’administration ou de constatation d’une situation qui mettrait en péril l’intérêt social.

 

 

5.- Dans la S.P.R.L., ce droit incombe également à l’organe de gestion et, s’il y en a, aux commissaires.

 

Lorsqu’ils sont plusieurs, les gérants peuvent convoquer individuellement. Ils ne doivent donc pas se réunir en collège de gestion, à moins que les statuts ne les y obligent expressément.

6.- Il est admis que l’auteur de la convocation peut toujours l’annuler ou ajourner la réunion. Toutefois, le conseil d’administration ne peut annuler la convocation d’une assemblée faite à la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital que si ce sont ces mêmes actionnaires qui en requièrent l’annulation.

 

Le conseil ne peut pas plus annuler la convocation de l’assemblée ordinaire (cf. infra), tout au plus, peut-il la proroger à trois semaines[4].

 

Enfin, il convient de relever que tout intéressé peut agir en référé pour obtenir l’ajournement de l’assemblée[5].

 

 

 

B. Formalités de convocation

 

 

7.- Les articles 533 à 535 C. Soc. règlent les modalités de convocation pour les sociétés anonymes.

 

Quelle que soit l’assemblée générale envisagée, les convocations doivent être faites par annonces insérées :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo18;tab-stops:list 18.0pt'>·  dans le Moniteur belge, huit jours au moins avant l’assemblée ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l16 level1 lfo18;tab-stops:list 18.0pt'>·  dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société, deux fois, à huit jours d’intervalle au moins et, la seconde fois, huit jours au moins avant l’assemblée (art. 533, al. 1er C. Soc.).

 

Le délai de huit jours qui doit séparer la publication au Moniteur belge de la date de l’assemblée est un délai minimum non franc, au contraire du premier délai de huit jours concernant la publication dans les organes de presse nationale et régionale, qui lui, est un délai franc. Aussi, les huit jours séparant les deux publications sont des jours de vingt-quatre heures et non des fractions de jours. La seconde publication ne peut donc avoir lieu que le neuvième jour qui suit le jour de la première[6].

 

Il s’agit d’un délai minimum qui peut être allongé pour autant qu’il reste raisonnable et que cet allongement soit exempt de fraude.

 

Le second délai de huit jours, séparant la seconde publication de la tenue de l’assemblée, n’est pas un délai franc. L’assemblée peut donc valablement se tenir le huitième jour qui suit le jour de la seconde publication des convocations.

 

Remarquons encore que si ces délais ne se comptent pas en jours ouvrables, la date de publication qui doit servir de point de départ pour la computation des délais est, en revanche, celle à laquelle le journal est distribué et non celle qui est imprimée sur le journal. Ceci avait une certaine importance à l’époque où le Moniteur belge paraissait encore en version papier, en principe, ni le dimanche ni le lundi et que l’édition du samedi n’était généralement distribuée que le lundi, ce dont il convenait de tenir compte pour fixer les dates de publication par rapport à la date de la tenue de l’assemblée[7].

 

 

8.- Les convocations sont également adressées par courrier ordinaire, quinze jours avant l’assemblée, aux actionnaires, ainsi qu’aux titulaires d’obligations et de droits de souscription nominatifs, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, de même qu’aux administrateurs et aux commissaires[8] (art. 533, al. 2, C. Soc.).

 

Le code a donc fixé un délai de quinze jours au lieu de huit sous l’empire des anciennes lois coordonnées.

 

Quand tous les titres visés sont nominatifs et seulement dans ce cas, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées (art. 533, al. 3, C. Soc.). La même règle s’applique aux S.P.R.L. en vertu de l’article 268, §1er, al. 3, C. Soc.

 

Elles doivent être signées par l’organe compétent, en vertu de la loi ou des statuts, pour convoquer l’assemblée[9]. Par souci de facilité, on prévoira utilement dans les statuts que le délégué à la gestion journalière est habilité à signer, au nom du conseil d’administration, les convocations envoyées par courrier, de même que les ordres d’insertion dans les organes de presse et au Moniteur belge[10].

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l29 level1 lfo20;tab-stops:list 18.0pt'>·  Jugé que l’exigence que la convocation en assemblée générale doit paraître dans une revue distribuée à l’échelle nationale est inspirée du souci du législateur que la publication atteigne un public aussi large que possible, en sorte qu’il y ait de grandes chances que les actionnaires concernés soient informés et aient, dès lors, la possibilité d’exercer leurs droits à l’assemblée générale. D’autre part, de telles convocations ne s’adressent pas au public en général mais plutôt à un public intéressé par les communiqués boursiers et financiers, en sorte que de ces convocations peuvent être insérées de préférence dans des organes de presse spécialisés, plutôt que des périodiques plus généraux. Ces périodiques doivent de préférence être distribués par un système d’abonnement mais aussi par les canaux habituels et doivent, en outre, pouvoir se trouver dans le commerce de détail. A cet égard, il suffit que la publication dépasse le niveau régional et soit diffusée et disponible dans de grandes parties du pays, telles que plusieurs provinces ou plus d’une seule région. Enfin, le périodique doit paraître à un tirage suffisamment important (Bruxelles, 21 mai 197, T.R.V., 1997, p. 331).

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l29 level1 lfo20;tab-stops:list 18.0pt'>·  Jugé que le terme de « région », au sens de l’article 73 L.C.S.C., implique une étendue géographique cohérente limitée à une partie du territoire national et concernant un certain nombre de localités (Liège (7ème ch.), 22 octobre 1992, R.D.C., 1994, p. 1017).

 

 

9.- En ce qui concerne les sociétés cotées, un correctif a été apporté au niveau des délais de convocations. Les délais de huit jours, tant en ce qui concerne la publication au Moniteur belge que celle dans les organes de presse, ont été portés à quinze jours.

 

Lorsque les statuts de la société cotée prévoient que la participation à l’assemblée générale sera conditionnée au respect de la procédure d’enregistrement décrite à l’article 536, al. 3, C. Soc., le délai de quinze jours attaché à la publication au Moniteur belge et à la seconde publication dans la presse, devra être calculé non pas en fonction de la date de tenue de l’assemblée générale, mais bien de la date d’enregistrement laquelle sera, selon les cas (déterminée par les statuts), fixée entre le 5ème et le 15ème jour précédent la tenue effective de l’assemblée générale. En d’autres termes, ces publications devront donc intervenir, au plus tard et selon ce que prévoient les statuts au sujet de la date d’enregistrement, 20 à 30 jours (seconde publication et publication au Moniteur) et 35 à 40 jours (première publication) avant la tenue de l’assemblée.

 

Enfin, le législateur a également prévu, pour les sociétés cotées, la possibilité de réduire ces délais à huit jours, lorsque qu’une deuxième convocation est nécessaire dans le cadre de la tenue d’une seconde assemblée générale (hypothèse où les quorums de présence ou de vote n’auraient pas été réunis lors de la première assemblée). La réduction du délai suppose toutefois que la date de la seconde assemblée ait été prévue dans les convocations à la première assemblée.

 

 

10.- Les convocations doivent contenir l’ordre du jour, celui-ci devant indiquer les sujets à traiter ainsi que, pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne, les propositions de décisions (art. 533 in fine C. Soc. ; pour les S.P.R.L., art. 268, §1er, al. 2, C. Soc.).

 

Ces indications doivent être précises puisque l’ordre du jour conditionne généralement la participation de l’actionnaire à l’assemblée et permet aux participants de préparer celle-ci.

 

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est fixé par les articles 284 et 554 C. Soc. qui prévoient que cette assemblée doit entendre le rapport de gestion, le rapport des commissaires, discuter et approuver les comptes annuels et se prononcer sur la décharge des gérants/administrateurs[11].

 

L’assemblée ne peut délibérer sur un point non visé à l’ordre du jour. Un point ne peut être ajouté un ordre du jour inséré dans une convocation portée à la connaissance des actionnaires que moyennant le respect des formalités et délais de convocation[12].

Ainsi jugé que lorsque l’ordre du jour d’une assemblée extraordinaire des actionnaires, convoquée en vue d’une augmentation de capital, précise le montant de l’augmentation projetée, cette assemblée générale ne peut décider de procéder à une augmentation de capital pour un montant supérieur à celui mentionné dans la convocation (Bruxelles, 10 février 1998, R.P.S., 1998, p. 402).

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l21 level1 lfo22;tab-stops:list 53.4pt'>·  Par contre, une mention erronée dans la convocation à l’assemblée générale n’affecte pas la validité de cette assemblée, vu que les intérêts des actionnaires n’ont pas été lésés et que les actionnaires qui ont participé à l’assemblée générale étaient au courant de l’erreur (Gand, 25 juin 1992, T. Not., 1993, p. 67).

 

En pratique, l’ordre du jour contient souvent un point « divers ». Ce point permet de soulever, lors de l’assemblée, des questions accessoires au fonctionnement de la société.

 

Dans les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne, un point « divers » ne peut se concevoir que pour de simples communications sur lesquelles aucun vote ne doit intervenir, les convocations aux assemblée générales de ce type de sociétés devant comporter les propositions de décision pour chaque point à l’ordre du jour[13].

 

 

11.- Les comptes annuels de la société, le rapport de gestion et le rapport des commissaires doivent être adressés aux associés - actionnaires en nom dans les S.A., aux gérants ou administrateurs et aux commissaires en même temps que la convocation à l’assemblée générale ordinaire (art. 269, al. 1er, et 535, al. 1er, C. Soc.).

 

Dans les S.A., une copie de ces documents est également transmise aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l’assemblée, ont rempli les formalités requises par les statuts pour y être admises. Les personnes qui n’ont respecté ces formalités qu’après ce délai reçoivent une copie desdits documents à l’assemblée (art. 535, al. 2, C. Soc.).

 

En outre, tout titulaire d’un titre visé à l’article 533 C. Soc. (actionnaire, obligataire, titulaire d’un droit de souscription ou de certificats nominatifs) a le droit d’obtenir gratuitement, sur simple production de son titre, une copie de ces documents au siège de la société, quinze jours avant l’assemblée.

 

Dans les S.P.R.L., les copies seront transmises, sans délai et gratuitement, à toute autre personne convoquée qui en formule la demande (art. 269, al. 2, C. Soc. ; sont ici visés les titulaires de certificats émis en collaboration par la société et les porteurs d’obligations).

 

Les rapports spéciaux doivent également être transmis aux intéressés en respectant le prescrit de l’article 269 ou 535 C. Soc. selon les cas (cf., notamment, pour ce qui concerne les S.A., les articles 447, al. 3, 559, al. 2, 560, al. 2, 583, al. 1er, 596, al. 2, 604, al. 2 et 633, al. 2, C. Soc.).

 

 

12.- Lorsque, endéans les vingt jours qui précèdent la date pour laquelle une assemblée générale a été convoquée, une société anonyme reçoit une déclaration ou a connaissance de ce qu’une déclaration aurait dû ou doit être faite en vertu des règles régissant la publicité des participations importantes (art. 514 et 515 C. Soc.), le conseil d’administration peut reporter l’assemblée à trois semaines.

 

L’assemblée générale reportée est alors convoquée dans les formes habituelles, son ordre du jour peut être complété ou modifié (art. 534 C. Soc.).

 

 

13.- Si l’assemblée générale n’a pas été convoquée valablement et que certains points de l’ordre du jour ne peuvent être débattus, soit parce que le conseil d’administration n’a pris aucune décision à ce sujet, soit parce que les matières concernées n’appartiennent pas à la compétence de l’assemblée générale, les suites de la convocation doivent être suspendues et l’interdiction de tenir l’assemblée doit être imposée à la société et à ses actionnaires (Prés. Comm. Bruxelles, 13 mai 1997, T.R.V., 1997, p. 506)

 

 

 

II. Participation

 

 

14.- La participation aux assemblées générales des sociétés anonymes est réglée par les articles 536 à 539 C. Soc. Pour les S.P.R.L., il s’agit des articles 270 à 272 C. Soc.

 

Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l’assemblée générale (art. 270 / 536, al. 1er).

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l30 level1 lfo24;tab-stops:list 18.0pt'>·  Dans une espèce tranchée par le Tribunal de Commerce de Bruxelles, des actionnaires se sont vu refuser l’accès à une assemblée générale au motif qu’ils n’avaient pas déposé leurs titres cinq jours au moins avant la date de l’assemblée, ainsi que le prévoyait la convocation à cette assemblée. Or, en application de l’article 74 L.C.S.C. (actuel art. 536, § 1er C. Soc.), ce sont les statuts qui déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l’assemblée générale. Dès lors que les statuts ne prévoyaient pas d’obligations de dépôt préalable des titres, l’accès à l’assemblée a été irrégulièrement refusée aux actionnaires qui n’avaient pas déposés leurs titres au préalable (Comm. Bruxelles, 1er juillet 1993, R.P.S., 1994, p. 314).

 

Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne, le droit de participation à l’assemblée est subordonné, soit à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt des actions au porteur, soit au dépôt d’une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation constatant l’indisponibilité des actions dématérialisées jusqu’à la date de l’assemblée générale. Ce dépôt doit intervenir aux lieux indiqués par l’avis de convocation, dans le délai porté par les statuts sans que celui-ci puisse être supérieur à six jours ni inférieur à trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale.

 

En cas de silence des statuts, ce délai expire le troisième jour qui précède la date fixée pour la réunion de l’assemblée (art. 536 C. Soc.).

 

 

15.- La loi du 2 août 2002 a apporté une modification intéressante au régime de participation aux assemblées générales des sociétés cotées. La procédure d’inscription au registre ou de dépôt de titres dans un délai variant entre 3 et 6 jours avant l’assemblée, suivie d’inévitables délais pratiques liés à la restitution de ceux-ci, est apparue comme un obstacle à la participation aux assemblées générales d’investisseurs institutionnels essentiellement préoccupés par la liquidité permanente de leur participation.

 

Afin de favoriser le retour de tels investisseurs au sein des assemblées générales, l’article 536, al. 2, C. Soc. prévoit désormais que la participation à celles-ci sera conditionnée par l’enregistrement des actionnaires au sein d’un registre[14], spécifiquement désigné à cet effet par le conseil d’administration, et dont les formalités seront décrites dans les convocations à l’assemblée (art. 536, al. 3, in fine, C. Soc.).

 

Selon le prescrit légal, la date d’enregistrement ne pourra être fixée, ni avant le quinzième jour qui précède l’assemblée générale ni après le cinquième jour ouvrable qui précède celle-ci.

 

Moyennant le respect de cette procédure, les actionnaires dûment enregistrés pourront participer et voter à l’assemblée générale alors même qu’ils pourraient avoir cédé leur participation dans l’intervalle et ne plus avoir, en soi, aucune légitimité pour exercer un quelconque pouvoir sociétaire lors de l’assemblée. Le législateur a néanmoins expressément envisagé cette hypothèse puisque l’article 536, al. 3, C. Soc. dispose que « les statuts d’une société cotée peuvent prescrire que les actionnaires peuvent participer à l’assemblée générale et exercer leur droit de vote en ce qui concerne les actions dont ils sont détenteurs à la date d’enregistrement à 24 heures, sans tenir compte du nombre d’actions dont ils sont détenteurs au jour de l’assemblée générale ».

 

 

16.- Les titulaires d’obligations, de droits de souscription et de certificats peuvent assister aux assemblées générales d’actionnaires, avec voix consultative (art. 271 / 537 C. Soc.).

 

Les commissaires assistent aux assemblées générales quand ces dernières doivent délibérer sur base d’un rapport qu’ils ont établi (art. 272 / 538 C. Soc.).

 

La présence des gérants / administrateurs est bien entendu obligatoire, afin qu’ils puissent répondre aux questions qui leur seraient posées par les associés / actionnaires au sujet de leurs rapports ou des points mis à l’ordre du jour (cf. art. 274, al. 1er, et 540, al. 1er, C. Soc.).

 

La question de la présence des conseils (avocats) des actionnaires demeure controversée. En pratique, il est cependant rare que l’assemblée générale la refuse. Il est toujours possible à l’actionnaire de demander au juge des référés d’autoriser cette présence, s’il a lieu de craindre un refus de l’assemblée[15].

 

 

III. Tenue de l’assemblée

 

 

17.- L’article 539 C. Soc. prévoit qu’il doit être tenu une liste des présences à chaque assemblée générale. Cette règle a également été introduite, par la loi du 7 mai 1999 contenant le code des sociétés, pour les S.P.R.L. (art. 273 C. Soc.).

 

Cette liste est un document qui mentionne les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre de titres pour lesquels ils participent à l’assemblée.

 

Ce document indique aussi les autres personnes présentes et leur qualité (administrateur, commissaire, obligataire, etc.). Il sera annexé au procès verbal de l’assemblée ou repris dans le corps de ce dernier.

 

 

18.- L’assemblée générale doit, dès le début de la réunion, constituer en son sein un bureau.

 

Généralement, un bureau provisoire est constitué d’un président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire. Le président désigné est généralement le doyen de l’assemblée, les autres membres du bureau provisoire étant les benjamins de celle-ci. Ce bureau provisoire procède à la vérification de la qualité des personnes présentes à l’assemblée.

 

Cette vérification accomplie, les personnes admises à prendre part à l’assemblée élisent le bureau définitif qui se compose également d’un président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire. L’assemblée est dirigée par ce président qui est assisté dans sa tâche par le secrétaire. Les scrutateurs ont pour mission de dépouiller et contrôler les votes.

 

Le bureau, qui n’est qu’une émanation de l’assemblée, n’a que des pouvoirs limités d’organisation et de police. Il agit sous le contrôle de l’assemblée qui seule est habilitée à trancher les points litigieux qui se présenteraient en cours de réunion. Les membres du bureau qui excéderaient leurs pouvoirs engageraient leur responsabilité personnelle.

 

 

Règlement des contestations

 

 

19.- Le règlement des contestations doit faire l’objet d’un vote spécial de l’assemblée.

 

En pratique, il s’agit de deux votes distincts : un premier vote a trait aux contestations relatives aux formalités de dépôt et, le cas échéant, à la régularité des procurations, un second vote porte sur les contestations afférentes au droit de participer au vote sur les points à l’ordre du jour.

 

Cette distinction s’explique aisément, les premières contestations se rapportant à l’accomplissement de formalités, les secondes concernant des problèmes de fond (par exemple, existence de droits concurrents sur certaines actions, suspension du droit de vote, limitation statutaire de la puissance de vote, etc.).

 

Les contestations font chacune l’objet d’un vote distinct.

 

Selon la majorité des auteurs, le participant dont les droits (accès à l’assemblée) sont contestés ne peut prendre part au vote sur le règlement des contestations. Il semble en effet logique d’exclure du vote relatif à l’accomplissement des formalités nécessaires à la participation à l’assemblée, les personnes dont le droit d’accès est contesté pour les avoir, a priori, irrégulièrement accomplies.

 

 

20.- La question de savoir si les actionnaires, dont l’accès à l’assemblée a été reconnu mais dont le droit de voter l’ordre du jour est contesté, peuvent voter sur le second vote (c’est-à-dire sur le vote qui porte sur le règlement des contestations relatives à l’admission du vote sur les points à l’ordre du jour) est plus controversée.

 

Si on applique les règles des assemblées délibérantes, selon lesquelles les membres admis dans l’hémicycle prennent part à la vérification des pouvoirs, il faut autoriser les actionnaires à prendre part à ce second vote. Empêcher ceux dont les droits sont contestés d’y prendre part pourrait, d’ailleurs, aboutir à des situations inacceptables, par exemple, un actionnaire minoritaire pourrait contester les droits d’un majoritaire pour exclure ce dernier et, ainsi, modifier l’issue du vote.

 

Les statuts peuvent organiser la procédure au titre de règle de fonctionnement de l’assemblée, en décidant l’admission ou l’exclusion, à ce second vote, de ceux dont les droits sont contestés. A défaut, l’équité commande de permettre aux actionnaires dont les droits sont contestés de prendre part au vote relatif à la vérification de (leurs) pouvoirs.

 

Ainsi jugé :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo26;tab-stops:list 18.0pt'>·  Bruxelles (8ème ch.), 28 juin 1995, A.J.T., 1996-97, p. 360 : l’assemblée générale qui permet à un associé de prendre part à la délibération et au vote, renonce implicitement à la condition d’opposabilité de l’article 125, alinéa 2 L.C.S.C.[16] lorsque cette autorisation est sans équivoque, ou en d’autres termes, n’est susceptible d’aucune interprétation.

 

D’un point de vue pratique, il est judicieux d’organiser statutairement le mode exact de tenue de l’assemblée, pour éviter les contestations.

 

Le bureau vérifie aussi si un quorum de présence imposé par la loi ou les statuts est effectivement atteint pour que l’assemblée puisse valablement délibérer. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le président doit inviter l’assemblée à constater sa carence. Un procès verbal constatant cette carence doit être établi en la forme authentique. Une seconde assemblée doit être convoquée le plus tôt possible. Les administrateurs qui manqueraient de convoquer celle-ci engageraient leur responsabilité personnelle.

 

 

Réponse aux questions

 

 

21.- Comme nous l’avons déjà signalé, les administrateurs doivent répondre aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l’ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n’est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société (art. 540, al. 1er, C. Soc.).

 

Il en va de même pour les commissaires à propos des questions relatives à leurs rapports. Ils peuvent également prendre la parole lorsque le débat concerne les actes accomplis dans le cadre de leur fonction (art. 540, al. 2, C. Soc.).

 

Même si la disposition correspondante pour les S.P.R.L. est libellée de façon quelque peu différente (« L’assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires[17] et discute les comptes annuels  », art. 284, al. 1er), il n’est pas douteux que les ou les gérants seront également tenus à répondre aux questions qui leur seront éventuellement posées par les associés.

 

 

Une action - une voix ?

 

 

22.- Lorsque les actions sont de valeur égale, chacune donne droit à une voix (art. 275, al. 1er, et 541, al. 1er, C. Soc.).

 

Lorsqu’elles ne sont pas d’égale valeur ou lorsqu’elles ne mentionnent pas de valeur, chacune d’elles confèrent, de plein droit, un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu’elle représente, en comptant pour une voix l’action représentant la quotité la plus faible. Il n’est pas tenu compte des fractions de voix, sauf dans les cas prévus à l’article 560, c’est-à-dire en cas de modifications des droits attachés aux titres (art. 541, al. 2, C. Soc.).

 

L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu, aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués (art. 275, al. 2, et 541, al. 3 C. Soc.).

 

Dans les sociétés anonymes, les statuts déterminent si, et dans quelle mesure, un droit de vote est accordé aux titulaires de parts bénéficiaires (art. 542 , al. 1er).

 

En pratique :

 

Les titulaires de ces parts bénéficiaires ne pourront, en aucun cas, bénéficier de plus d’une voix par titre, ni se voir attribuer, dans l’ensemble, un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l’ensemble des actions. Ils ne pourront pas non plus être comptés dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions (art. 542, al. 2, C. Soc.).

 

Lorsque les votes, soumis à la limitation, sont émis en sens différents, les réductions s’opèrent proportionnellement, les fractions de voix n’étant pas prises en compte (art. 542, al. 3).

 

Le droit de vote attaché aux parts bénéficiaires pourra être suspendu dans certains cas. Par exemple, en cas d’acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres parts (art. 622, § 1er et 630, § 1er C. Soc.).

 

La création de parts bénéficiaires souscrites en capital en faveur d’un actionnaire important ou des dirigeants de la société présente un intérêt certain, notamment en cas de dispersion de l’actionnariat. En effet, elle instaure un système qui s’apparente au vote plural, en concentrant le pouvoir de vote entre les mains d’un petit cercle de personnes.

 

Les parts bénéficiaires sans droit de vote ne permettent pas à leurs titulaires de participer à l’assemblée générale, hormis les cas où celle-ci doit délibérer sur la modification des droits attachés aux titres ou de l’objet social (art. 559 et 560 C. Soc.).

 

Il faut également noter que les actions sans droit de vote et celles dont le droit de vote est suspendu ne sont pas prises en compte pour la détermination des conditions de présence et de majorité (art. 543 C. Soc.).

 

 

23.- Enfin, dans les S.A. comme dans les S.P.R.L., les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont dispose chaque actionnaire, pour autant que cette restriction s’impose à tout actionnaire, quels que soient les titres pour lesquels il prend part a vote (art. 277 et 544 C. Soc.).

 

Toutefois, une telle limitation ne sera pas prise en considération dans le cadre de l’obligation pesant sur chaque société anonyme d’aviser les sociétés dans lesquelles elle détiendrait des participations de plus de 10% (art. 632, § 2, C. Soc.).

 

 

Les sociétés cotées

 

 

24.- L’article 514 C. Soc. vise les sociétés cotées au sens de l’article 4 C. Soc., pour lesquelles une acquisition ou une cession de titres conférant le droit de vote est intervenue. Cet article prévoit que les acquéreurs ou les cédants de tels titres doivent déclarer cette acquisition ou cette cession conformément aux règles édictées par la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les O.P.A.

 

L’article 515 C. Soc. permet aux sociétés anonymes dont les titres conférant le droit de vote ne sont pas cotés de rendre applicables les articles 1er à 4 de cette loi du 2 mars 1989, en tout ou en partie, par leurs statuts. Ceux-ci peuvent fixer des quotités et des délais autres que ceux prévus par les articles précités de la loi de 1989, sans, toutefois, que ces quotités puissent être inférieures à 3%.

 

Dans le prolongement de ces dispositions, l’article 545, alinéa 1er, C. Soc. prévoit que « nul ne peut prendre part au vote à l’assemblée générale d’une société pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession, conformément aux articles 514 ou 515, alinéa 1er, vingt jours au moins avant la date de l’assemblée générale (nous soulignons). L’article 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition est applicable au présent alinéa. ».

 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l28 level1 lfo28;tab-stops:list 18.0pt'>·  aux titres auxquels est attaché un pouvoir de vote inférieur à 5% du total des droits de vote existant à la date de l’assemblée générale ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l28 level1 lfo28;tab-stops:list 18.0pt'>·  aux titres auxquels est attaché un pouvoir de vote se situant entre deux des seuils successifs de cinq points visés à l’article 1er, §1er , de la loi du 2 mars 1989 ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l28 level1 lfo28;tab-stops:list 18.0pt'>·  aux titres souscrits par exercice d’un droit de préférence, aux effets acquis par succession ou à la suite d’une fusion, d’une scission ou d’une liquidation, ni aux effets acquis en exécution d’une O.P.A. effectuée conformément aux dispositions édictées par le chapitre II de la loi du 2 mars 1989.

 

Lorsque les droits de vote suspendus en vertu de l’alinéa 1er ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions de l’assemblée n’auraient pas été réunis, ces décisions sont nulles (art. 545, in fine C. Soc.).

 

L’article 545 C. Soc. a ainsi repris, en le rendant plus lisible, l’article 6 de la loi du 2 mars 1989. Il a aussi innové en ramenant le délai de 45 jours anciennement prévu, à 20 jours.

 

 

Suspension du droit de vote

 

 

25.- Outre l’hypothèse particulière de l’article 545 C. Soc., le droit de vote est encore suspendu dans les cas suivants :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo30;tab-stops:list 18.0pt'>·  lorsque les versements de parts sociales (S.P.R.L.) ou d’actions (S.A.), régulièrement appelés et exigibles, n’ont pas été versés, l’exercice du droit de vote afférent à ces actions est suspendu jusqu’à ce que ces versements aient été effectués (art. 275, al. 2, et 541, al.3, C. Soc.)

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo30;tab-stops:list 18.0pt'>·  lorsque, en cas de pluralité de propriétaires d’un même titre, la société a décidé de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre (art. 236 / 461 C. Soc.)

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo30;tab-stops:list 18.0pt'>·  lorsque la société acquiert ou prend en gage ses propres titres (art. 325, §2 et 330, al. 2 / 622, §1er et 630, §1er, al. 2, C. Soc.)

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l19 level1 lfo30;tab-stops:list 18.0pt'>·  lorsque le juge ordonne la suspension des droits de vote liés aux titres dans le cadre des procédures d’exclusion et de retrait (art. 336, al. 2, 340, al. 2 / 638, al. 2 et 642, al. 2 C. Soc.)

 

 

 

Assemblée générale par écrit

 

 

26.- La loi du 2 août 2002 a introduit aux articles 268, §2 (S.P.R.L.) et 536, al. 4, C. Soc. (S.A. - cotées ou non, faisant ou non appel public à l’épargne), la possibilité de tenir des assemblées générales par écrit.

 

Cette faculté n’est cependant autorisée que pour les décisions qui ne doivent pas être consacrées dans un acte authentique (modification des statuts ou décision de liquidation par exemple).

 

L’article 536, al. 4, C. Soc. impose que toute décision prise de la sorte le soit à l’unanimité.

 

Cette disposition vise essentiellement à avaliser une pratique contra legem qui existe au sein de nombreuses sociétés tant il est habituel de voir celles-ci faire circuler entre actionnaires et organe de gestion, en dehors de toute réunion effective, des procès verbaux destinés à rendre compte d’assemblée générales fictives.

 

La réforme était, entre autres, destinée à répondre aux préoccupations de grands groupes de sociétés, soucieux d’une part d’inscrire leurs procédures internes dans le cadre légal et où, d’autre part, les décisions des actionnaires au niveau des filiales ne requièrent que peu ou pas de débat compte tenu de la structure intégrée du pouvoir au sein de ces groupes.

 

Relevons enfin que les titulaires d’obligations et de droits de souscription voient leur rôle limité dans ce type de procédure puisqu’ils se voient simplement octroyés le droit de prendre connaissance des décisions alors qu’en principe, ils participent à l’assemblée avec voie consultative (art. 271 et 537 C. Soc.).

 

 

Procès-verbaux

 

 

27.- Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau ainsi que par les actionnaires qui en font la demande (art. 278 et 546 C. Soc.).

 

Les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs, conformément à ce que prévoient les statuts (art. 278 et 546 C. Soc.).

 

Il a ainsi été jugé que les procès verbaux d’une assemblée générale ont la force probante d’une reconnaissance pour tous les actionnaires qui les ont signés. Si les procès verbaux sont signés par une majorité d’actionnaires, ils peuvent être imputés à la personne morale elle-même et sont opposables aussi bien à cette personne morale qu’à tous les actionnaires (Comm. Namur, 22 février 1990, T.R.V., 1991, p. 234).

 

 

 

IV. Modalités d’exercice du droit de vote

 

 

Droit de voter soi-même ou par procuration

 

 

28.- Tous les actionnaires qui ont le droit de vote peuvent voter, soit eux-mêmes, soit par procuration (art. 547 C. Soc.).

 

Il faut noter que les statuts de la S.P.R.L. peuvent supprimer cette possibilité de représentation, ce qui n’est pas possible dans les sociétés anonymes dont les statuts ne peuvent que régler les modalités pratiques de représentation (art. 280 C. Soc.).

 

 

Sollicitation publique de procuration (sociétés anonymes)

 

 

29.- Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne[18], toute demande de procuration doit, à peine de nullité, contenir au moins les mentions suivantes :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l23 level1 lfo32;tab-stops:list 18.0pt'>·  l’ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l23 level1 lfo32;tab-stops:list 18.0pt'>·  la demande d’instruction pour l’exercice du droit de vote sur chacun de sujets à l’ordre du jour ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l23 level1 lfo32;tab-stops:list 18.0pt'>·  l’indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l’absence d’instruction de l’actionnaire (art. 548 C. Soc.).

 

 

30.- Pour le reste, la sollicitation publique de procuration est subordonnée à trois conditions :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo34;tab-stops:list 18.0pt'>1. La procuration ne vaut que pour une seule assemblée déterminée, sauf assemblées successives ayant le même ordre du jour ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo34;tab-stops:list 18.0pt'>2. La procuration est révocable ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l15 level1 lfo34;tab-stops:list 18.0pt'>3. La demande de procuration doit contenir, au minimum, les mentions suivantes :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>·  l’ordre du jour avec l’indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>·  l’indication que les documents sociaux sont à la disposition de l’actionnaire qui les demande ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>·  l’indication du sens dans lequel le mandataire devra voter ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l6 level1 lfo36;tab-stops:list 18.0pt'>·  une description détaillée et une justification de l’objectif de celui qui sollicite la procuration.

 

Le mandataire peut s’écarter des instructions données par son mandant, soit en raison de circonstances inconnues au moment où ces instructions ont été données, soit lorsque l’exécution desdites instructions risque de compromettre les intérêts du mandant. Le mandataire doit, évidemment, en informer le mandant (art. 549, al. 1er et 2, C. Soc.).

 

Une copie de la demande de procuration doit être communiquée à la Commission Bancaire et Financière (C.B.F.), trois jours avant de rendre publique cette sollicitation, si cette demande est relative à une société qui a fait ou fait publiquement appel à l’épargne (art. 549, al. 3, C. Soc.).

 

La C.B.F., si elle estime que cette demande n’est pas de nature à éclairer suffisamment les actionnaires ou risque de les induire en erreur, informe le demandeur de procuration de cet aspect (art. 549, al. 4, C. Soc.).

 

La C.B.F. peut rendre son avis public lorsque le demandeur n’a pas tenu compte de ses remarques (art. 549, al. 5, C. Soc.).

 

Aucune mention de l’intervention de la C.B.F. ne peut être faite dans la sollicitation publique de procuration (art. 549, al. 6 C. Soc.).

 

Le caractère public d’une sollicitation de procuration est déterminée par le Roi (art. 549, in fine C. Soc. et art. 204 de l’A.R. du 30 janvier 2001, portant exécution du Code des sociétés).

 

 

Vote par correspondance

 

31.- Dans les sociétés anonymes, les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par les statuts.

 

Ces formulaires doivent, à peine de nullité, mentionner le sens du vote et l’abstention.

 

Seuls les formulaires reçus par la société avant la réunion de l’assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts, sont pris en compte pour le calcul du quorum art. 550, al. 1 à 3, C. Soc.).

 

L’article 536, alinéa 2, C. Soc. (procédure d’inscription) est applicable lorsqu’une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne permet le vote par correspondance (art. 550, in fine). L’article 550 n’ayant pas été modifié suite à l’adoption de la loi du 2 août 2002, une interprétation stricte du texte conduit à devoir exclure la possibilité de bénéficier de la procédure d’enregistrement lorsque l’actionnaire concerné souhaite voter par correspondance.

 

 

32.- Contrairement aux S.A., pour les S.P.R.L., le vote par correspondance est de droit, à moins qu’il n’ait été expressément exclu par les statuts (art. 280 C. Soc.).

 

 

Conventions de vote

 

 

33.- L’exercice du droit de vote peut faire l’objet de conventions entre actionnaires, à condition que ces conventions soient limitées dans le temps et soient justifiées, à tout moment, par l’intérêt social (art. 281 et 551, § 1er, C. Soc.).

 

Toutefois, sont nulles :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l26 level1 lfo38;tab-stops:list 18.0pt'>·  les conventions qui violent les dispositions du Code ou l’intérêt social ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l26 level1 lfo38;tab-stops:list 18.0pt'>·  les conventions par lesquelles un actionnaire s’engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale, ou encore, par l’un des organes de ces sociétés ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l26 level1 lfo38;tab-stops:list 18.0pt'>·  les conventions par lesquelles un actionnaire s’engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société ;

 

De même, sont nuls les votes émis en assemblée générale sur base de telles conventions. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises, sauf s’ils n’ont pas eu d’incidence sur la validité du vote intervenu. L’action en nullité se prescrit six mois après le vote (art. 281, §2, et 551, § 3, C. Soc.).

 

 

 

V. Types d’assemblées générales

 

 

A. L’assemblée générale ordinaire

 

 

34.- Chaque année, il doit être tenu au moins une assemblée générale dans la commune, aux jours et heures fixées par les statuts (art. 552 C. Soc.).

 

Les actionnaires, les porteurs d’obligations et les titulaires d’un droit de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance, au siège social, des pièces suivantes :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l25 level1 lfo40;tab-stops:list 18.0pt'>·  les comptes annuels ;

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l25 level1 lfo40;tab-stops:list 18.0pt'>·  les comptes consolidés, s’il y en a ;

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l25 level1 lfo40;tab-stops:list 18.0pt'>·  la liste des associés / actionnaires qui n’ont pas libérés leurs actions, avec indication du nombre des actions de chacun de ces actionnaires ainsi que du domicile de ces derniers

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l25 level1 lfo40;tab-stops:list 18.0pt'>·  la liste des fonds publics, des actions, des obligations et des autres titres qui composent le portefeuille ;

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l25 level1 lfo40;tab-stops:list 18.0pt'>·  Le rapport de gestion et le rapport des commissaires (art. 553, al. 1er C. Soc.).

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont à la disposition des actionnaires conformément au prescrit de l’article 535 C. Soc., ce qui implique que les documents soient envoyés aux porteurs d’actions nominatives en même temps que la convocation et qu’ils soient envoyés aux actionnaires qui, au plus tard sept jours avant l’assemblée générale, ont rempli les formalités d’admission prescrites par les statuts.

 

 

35.- L’assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, puis elle discute les comptes annuels (art. 554, al. 1er C.Soc.).

 

Après avoir approuvé les comptes annuels, l’assemblée générale se prononce, par un vote spécial, sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, pour ce qui est des actes posés en dehors des statuts ou en contravention du Code (sur ce point, le Code innove par rapport aux lois coordonnées), que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. (art. 554, al. 2 C. Soc.).

 

La décharge est la décision par laquelle l’assemblée générale donne quitus aux administrateurs et aux commissaires, en d’autres termes, la décision par laquelle elle reconnaît que la gestion est exacte et régulière et que les intéressés ont valablement accompli leur mandat respectif. Elle fait obstacle à l’introduction par la société d’une action en responsabilité contre celui qui en bénéficie, sous réserve de l’action sociale minoritaire (art. 562 C. Soc.).

 

En pratique, l’actionnaire qui vote contre la décharge aura intérêt à faire acter au procès verbal de l’assemblée son identité et le sens de son vote, ce qui lui permettra plus facilement de prouver qu’il remplit les conditions requises pour intenter l’action sociale minoritaire.

 

Jugé que :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo42;tab-stops:list 18.0pt'>·  Anvers, 26 octobre 1992, F.J.F, 1993, p. 243 : le bilan approuvé par l’assemblée générale des actionnaires lie la société. La présomption d’exactitude dont le bilan est revêtu est justifiée vis-à-vis de la société, mais non vis-à-vis d’un tiers qui n’a pas assisté à l’assemblée générale (en l’occurrence, il s’agissait d’un administrateur révoqué qui n’avait pas été invité à l’assemblée).

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo42;tab-stops:list 18.0pt'>·  Mons, 17 avril 1998, Cour. Fisc., 1998, p. 338 et Trib. Comm. Furnes, 15 janvier 2003, T.R.V., 2003, p. 491 : les comptes annuels qui sont approuvés par l’assemblée générale d’une société ne sont plus susceptibles d’être modifiés. L’approbation d’un bilan revêt un caractère définitif. Seules des erreurs matérielles peuvent encore être rectifiées après l’approbation des comptes annuels.

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l8 level1 lfo42;tab-stops:list 18.0pt'>·  Bruxelles, 12 avril 2002, J.T., 2002, p. 668 : L’article 79, al. 3, première phrase L.C.S.C. (art. 554, al.2 C.Soc.) qui énonce littéralement : « Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires » ne constitue pas une condition limitative de la possibilité pour l’assemblée générale d’accorder cette décharge mais bien une obligation pour l’assemblée de se prononcer sur cette décharge à un stade spécifique de son déroulement.

 

 

36.- Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l’approbation des comptes annuels à trois semaines[19].

 

Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l’assemblée en décide autrement.

 

Le code des sociétés précise donc que seule la décision relative aux comptes annuels est annulée, sauf décision contraire de l’assemblée générale et sauf disposition statutaire contraire, ce qui n’était pas le cas de l’article 79 L.C.S.C.

 

La seconde assemblée a le droit d’arrêter définitivement les comptes annuels (art. 555 C. Soc.).

 

Selon certains auteurs, si le conseil d’administration accepte le bien fondé des observations formulées par l’assemblée et, en conséquence, se propose de modifier les comptes annuels, il ne pourrait user de son droit de prorogation pour soumettre à la seconde assemblée des comptes modifiés dans l’intervalle. En effet, la seconde assemblée n’est une prorogation de la première que si elle se tient avec le même ordre du jour, et sur la base des mêmes documents. Le conseil, après avoir tenu une réunion spéciale pour l’approbation des comptes modifiés, devrait donc convoquer une nouvelle assemblée générale, en veillant à respecter le prescrit de l’article 535 C. Soc.[20].

 

 

 

B. L’assemblée générale spéciale

 

 

37.- L’article 556 C. Soc. reprend l’article 17bis de la loi du 2 mars 1989.

 

Il porte que l’assemblée générale est seule habilitée à conférer aux tiers des droits affectant le patrimoine de la société ou des droits qui donnent naissance à une dette ou un engagement à charge de la société, lorsque l’exercice de ces droits dépend d’une offre publique d’acquisition sur les actions de la société ou d’un changement de contrôle exercé sur celle-ci.

 

Dès la réception par une société de la communication qui lui est faite par la C.B.F., selon laquelle celle-ci a été saisie d’un avis d’O.P.A. visant cette société, et jusqu’à la clôture de l’offre, seule l’assemblée générale peut, soit prendre des décisions ou procéder à des opérations qui auraient pour effet de modifier de manière significative la composition de l’actif ou du passif de la société, soit assumer des engagements sans contrepartie effective (art. 557, al. 1er C. Soc.).

 

Le conseil d’administration conserve cependant le pouvoir de mener à terme les opérations suffisamment engagées avant la réception de la communication de la C.B.F., ainsi que celui d’acquérir des actions ou des parts bénéficiaires conformément à l’article 620, § 1er, alinéa 3.

 

Les décisions visées par l’article 557 doivent être immédiatement portées à la connaissance de l’offrant et de la C.B.F. par le conseil d’administration. Elles doivent aussi être rendues publiques (art. 557, in fine).

 

 

C. L’assemblée générale extraordinaire

 

 

38.- Selon la doctrine traditionnelle, l’assemblée générale extraordinaire est celle qui se réunit en dehors de l’assemblée annuelle statutaire.

 

Le code des sociétés ne vise, sous ce titre, que l’assemblée qui se réunit aux fins de délibérer sur une modification des statuts, de l’objet social ou des droits attachés aux titres.

 

 

 

1. Modification des statuts en général

 

 

39.- L’article 558, alinéa 1er  C. Soc., énonce que l’assemblée générale a, sauf disposition contraire, le droit de modifier les statuts.

 

L’assemblée générale ne peut, cependant, valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si, d’une part, l’objet des modifications a été spécialement indiqué dans les convocations et, d’autre part, si les titulaires d’un droit de vote, présents ou représentés, représentent la moitié au moins du capital social (art. 558, al. 2 C. Soc.)[21].

 

Si cette dernière condition fait défaut, une nouvelle convocation sera nécessaire. La seconde assemblée délibèrera valablement, quelle que soit la proportion du capital qui y sera représentée (art. 558, al. 3, C. Soc.).

 

 

40.- Une modification des statuts ne sera réalisée que si la proposition réunit les trois quarts des voix (art. 558, al. 4, C. Soc.).

 

Il s’agit des voix exprimées par tous les titres qui confèrent un droit de vote, soient les actions et les parts bénéficiaires avec droit de vote. On tiendra compte, le cas échéant, des règles décrites supra pour ce qui est de la limitation du pouvoir de vote de ces dernières.

 

La proposition n’est adoptée que si elle recueille un nombre de votes positifs égal au moins aux trois-quarts des voix attachées aux titres conférant le droit de vote présents ou représentés lors du vote, en tenant compte des abstentions qui sont considérées comme des votes négatifs.

 

Les statuts ne peuvent prévoir la possibilité de les modifier à une majorité inférieure à celle prévue par le législateur mais rien n’interdit, à l’inverse, qu’ils prévoient une majorité plus importante.

 

 

41.- En vertu de l’article 66, alinéa 3, C. Soc., toute modification des statuts doit, à peine de nullité, faire l’objet d’un acte authentique.

 

On remarquera que l’interdiction de modifier un élément essentiel des statuts n’existe plus depuis l’entrée en vigueur du code.

 

Jugé par la Cour d’Arbitrage que l’opération de réduction de capital par remboursement partiel des actionnaires est une opération par laquelle l’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme opère une modification des statuts de la société en décidant de diminuer le capital de celle-ci. Cette opération concerne une société qui n’est pas dissoute : en effet, pareille opération qui doit être faite dans le respect des droits des créanciers, ne peut plus être décidée après la dissolution de la société, lorsque celle-ci est entrée en liquidation (C.A., n° 84/99, 15 juillet 1999 (question préjudicielle), M.B., 5 oct. 1999, p. 37442).

 

 

2. Modification de l’objet social

 

 

42.- Lorsque la modification des statuts porte sur l’objet social, une justification détaillée de la modification proposée doit être exposée par le conseil d’administration dans un rapport annoncé dans l’ordre du jour. Un état qui résume la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois, doit être joint à ce rapport. Cet état fait lui-même l’objet d’un rapport distinct des commissaires (art. 559, al . 1er).

 

Un exemplaire des rapports peut être obtenu conformément à l’article 535 (art. 559, al. 2).

 

L’absence des rapports a pour conséquence la nullité de la décision de l’assemblée générale (art. 559, al. 3).

 

L’alinéa 4 de l’article 559 prévoit un quorum de présence de la moitié du capital social, d’une part, et, d’autre part, s’il en existe, de la moitié du nombre total des parts bénéficiaires.

 

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire, étant entendu que la seconde assemblée délibèrera valablement quelque soit la fraction du capital représentée.

 

L’alinéa 6 de l’article 559 C. Soc. impose un quorum de majorité de quatre cinquièmes des voix, au moins.

 

 

43.- Il est à remarquer que, nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre. Elles ne pourront, dans l’ensemble, se voir attribuer un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l’ensemble des actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre de voix émises en vertu des actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, ils seront réduits proportionnellement. Les fractions de voix ne sont pas prises en compte (art. 559, in fine, C. Soc.).

 

Comme en matière de modification des statuts, la majorité est celle des voix exprimées par l’ensemble des titres conférant le droit de vote, en ce compris les parts bénéficiaires, en tenant compte, pour ces dernières, de la limitation de leur pouvoir de vote.

 

 

3. Modification des droits attachés aux titres

 

 

44.- S’il existe plusieurs catégories d’actions, ou si plusieurs catégories de parts ont été émises, l’assemblée générale peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, modifier leurs droits respectifs ou décider de remplacer des actions ou des parts bénéficiaires d’une catégorie par celles d’une autre (art. 560, al. 1er, C. Soc.).

 

Le conseil d’administration doit exposer dans un rapport spécial, annoncé dans l’ordre du jour, l’objet et la justification détaillée des modifications proposées. Un exemplaire de ce rapport peut être obtenu conformément à l’article 535 C. Soc. (art. 560, al. 2, C. Soc.).

 

L’absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale (art. 560, al. 3, C. Soc.).

 

Nonobstant toute disposition contraire des statuts, chacune des parts bénéficiaires donne droit au vote dans sa catégorie. Les limitations de l’article 543 C. Soc. ne sont pas applicables et l’assemblée a l’obligation de :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l4 level1 lfo44;tab-stops:list 18.0pt'>· réunir, dans chaque catégorie, les conditions de présence et de majorité requises pour une modification des statuts ;

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l4 level1 lfo44;tab-stops:list 18.0pt'>· admettre tout porteur de coupures à prendre part à la délibération dans sa catégorie, les voix étant comptées en prenant comme base que la coupure la plus faible donne droit à une voix (art. 560 C.SOC., in fine).

 

Ainsi jugé :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l7 level1 lfo46;tab-stops:list 18.0pt'>·  Comm. Bruxelles (réf.), 13 avril 1995, T.R.V., 1996, p. 413 : la décision d’une assemblée générale extraordinaire de procéder à la suppression de la représentation assurée statutairement au conseil d’administration d’une S.A., au profit de différents groupes d’actionnaires, implique une modifications des droits qui, en vertu des statuts, ont été attribués à un certain type d’actions au sens de l’article 71 L.C.S.C. (actuel art. 560 C. Soc.). Etant donné qu’en l’espèce, le conseil d’administration n’a pas communiqué à temps le rapport exigé par l’article 71 L.C.S.C. et n’a pas davantage respecté les quorums requis, la décision de l’assemblée générale entre en ligne de compte pour l’annulation sur base de l’article 190bis, § 1er, 3° et 5° L.C.S.C. Par conséquent, il convient de suspendre la décision de l’assemblée générale extraordinaire, dans l’attente d’un jugement sur le fond[22].

 

 

 

VI. Contentieux : les nullités et les procédures en suspension

 

 

45.- L’article 64 du code des sociétés reprend et clarifie une partie de l’article 190bis L.C.S.C. en énonçant les causes générales de nullités des décisions prises par une assemblée générale.

 

Sauf les cas de fraude, les tribunaux apprécient souverainement l’influence réelle d’une irrégularité sur une décision, la nullité ne se justifiant que si l’irrégularité a eu une influence déterminante sur la décision de l’assemblée. La procédure de nullité fait l’objet des articles 178 à 180 du code.

 

L’article 64 C. Soc. dispose qu’une décision prise par une assemblée générale est nulle :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo48;tab-stops:list 18.0pt'>1. lorsque la décision prise est entachée d’une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité pu avoir une influence sur la décision ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo48;tab-stops:list 18.0pt'>2. en cas de violation des règles relatives au fonctionnement de l’assemblée ou en cas de délibération sur une question étrangère à l’ordre du jour lorsqu’il y a intention frauduleuse ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo48;tab-stops:list 18.0pt'>3. lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir[23] ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo48;tab-stops:list 36.0pt'>4. lorsque les droits de vote qui sont suspendus en vertu d’une disposition légale non reprise dans le Code, ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d’assemblée générale n’auraient pas été réunis ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l9 level1 lfo48;tab-stops:list 36.0pt'>5. pour toute autre cause prévue dans le Code.

 

 

46.- Ainsi, le code prévoit, pour les sociétés anonymes, des causes particulières de nullité de la décision d’une assemblée générale :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>·  Art. 447, al. 4 C. Soc. : nullité de la décision de l’A.G. prise en l’absence des rapports prévus par l’article 445 C. Soc., c’est-à-dire des rapports relatifs aux quasi-apports ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>·  Art. 556, al. 2 C. Soc. : nullité de la décision de l’assemblée générale spéciale en cas d’omission du dépôt au greffe de cette décision préalablement à la réception de la communication de la C.B.F. prévue à l’article 557 ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>·  Art. 559, al. 3 C. Soc. : nullité de la décision de l’A.G., en cas d’absence des rapports relatifs aux modifications de l’objet social ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>·  Art. 560, al. 3 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence du rapport relatif à la modification des droits attachés aux titres ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>·  Art. 582, al. 4 C. Soc. : nullité de la décision pour absence du rapport relatif à l’émission d’action sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>·  Art. 583, al. 2 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence du rapport spécial relatif à l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>·  Art. 596, al. 3 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence des rapports relatifs à la limitation ou à la suppression du droit de préférence ;

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>·  Art. 602, al. 5 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence des rapports relatifs aux apports en nature dans le cadre d’une augmentation de capital ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>·  Art. 604, al. 3 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence de rapport des fondateurs ou de l’assemblée générale relatif à la proposition d’accorder au conseil d’administration le droit d’augmenter le capital social ou le droit d’émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription. Il s’agit d’une innovation du Code.

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l12 level1 lfo50;tab-stops:list 18.0pt'>·  Art. 633, al. 3 C. Soc. : nullité de la décision en cas d’absence du rapport du conseil contenant ses propositions suite à des pertes du capital social, réduisant l’actif net à la moitié dudit capital social.

 

 

47.- Des dispositions similaires se retrouvent, mutatis mutandis, pour les S.P.R.L. aux articles 222, al. 2, 288, al. 5 et 332, al. 5 du code des sociétés.

 

 

48.- Ainsi jugé en matière de suspension et d’annulation d’assemblée :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo26;tab-stops:list 18.0pt'>·  Comm. Namur, 22 février 1990, Rev. rég. dr., 1990, p. 349 : les irrégularités dans les délibérations de l’assemblée générale d’une société anonyme peuvent être sanctionnées selon divers critères. La solution généralement retenue est la solution dite « appréciative » qui consiste à annuler la délibération s’il est vérifié que l’irrégularité invoquée a pu exercer une influence concrète sur les décisions prises. Il incombe à celui qui invoque l’irrégularité d’une délibération de démontrer que cette irrégularité a porté une atteinte précise à ses droits, en sorte qu’il puisse se prévaloir d’un intérêt à agir en nullité.

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt'>·  Comm. Bruxelles, 25 septembre 1996, T.R.V. ,1996 : il apparaît des éléments de l’affaire qu’au moment de l’assemblée générale litigieuse, non seulement les actionnaires mais aussi le conseil d’administration et le réviseur de la société ont été trompés par des données fausses fournies par un candidat actionnaire. Par conséquent, toutes les résolutions adoptées à cette assemblée générale ont été entachées des vices de consentement, dol et erreur, et doivent être annulées.

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt'>·  Comm. Bruges, 15 juillet 1993, T.R.V., 1995, p. 123 : les décisions de l’assemblée générale extraordinaire doivent être suspendues, s’il apparaît que les élections ont eu lieu pendant cette assemblée générale en violation des statuts et que les demandeurs pourraient subir un préjudice grave si les décisions étaient exécutées.

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt'>·  Comm. Hasselt (réf.), 19 décembre 1997, T.R.V., 1998, p. 536 : la convocation de l’assemblée générale doit en principe avoir lieu sur base d’une décision collégiale du conseil d’administration. Deux administrateurs qui se réunissent sans l’administrateur délégué et sans que celui-ci les ait convoqués ne forment prima facie pas un conseil d’administration collégial valable. La convocation de l’assemblée générale par un incompétent ne peut conduire qu’à la suspension des décisions de l’assemblée générale convoquée irrégulièrement si celui qui réclame la suspension rend admissible que ce vice de forme ait pu influencer la décision prise.

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l27 level1 lfo52;tab-stops:list 53.4pt'>·  Liège (7ème ch.), 22 octobre 1992, Pas., 1992, II, p. 117 ; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 1017 : les actionnaires disposant d’une minorité de blocage sont recevables à poursuivre l’annulation d’une décision de l’assemblée générale qu’ils estiment prise illégalement ou au mépris des droits de la minorité par une majorité suspectée d’avoir abusé de ses droits.

 

 

49.- L’article 178 C. Soc. autorise le Tribunal de Commerce à prononcer la nullité d’une décision d’assemblée générale, à la requête de tout intéressé.

 

Il est précisé que celui qui a voté en faveur de la décision attaquée n’est pas recevable à invoquer cette nullité, sauf dans le cas où son consentement a été vicié. De même, celui qui a renoncé expressément ou tacitement à se prévaloir de la nullité ne peut plus l’invoquer, sauf si cette nullité résulte d’une règle d’ordre public.

 

L’action en nullité est dirigée contre la société. Lorsque des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter, en référé, la suspension provisoire de l’exécution de la décision attaquée. L’ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets erga omnes (art. 179, § 1er, C. Soc.).

 

L’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision, prononçant la suspension ou la nullité d’une décision de l’A.G., de même que l’extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73 C. Soc. (art. 179, § 2, C. Soc.).

 

La même règle s’applique aux décisions judiciaires relatives à la demande de nullité d’une modification des statuts (art. 179, §3, C. Soc.).

 

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l’encontre de la société, et ce, à la suite d’une décision de l’assemblée, le tribunal peut déclarer que cette nullité restera sans effet à l’égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s’il y a lieu (art. 180 C. Soc.).

 

On remarquera que l’action en nullité est, désormais, prescrite six mois après le vote et non plus six mois après la date à laquelle la décision est opposable à celui qui l’invoque ou connue de lui.


1.3  DEUXIEME PARTIE. L’assemblée générale d’obligataires

 

 

I. Participation des obligataires aux assemblées générales des actionnaires

 

 

50.- Les obligataires peuvent assister, avec voix consultative, aux assemblées générales des actionnaires (art. 271 et 537 C. Soc.).

 

Ils peuvent, à cet effet, prendre connaissance de toutes les pièces déposées en vue de l’assemblée générale (les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés, la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication de leur domicile et celle du nombre de leurs actions, la liste des fonds publics et des titres composant le portefeuille de la société, le rapport de gestion et celui des commissaires cf. 283 et 553 C. Soc.) mises à leur disposition au siège de la société, quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires.

 

 

 

II. Participation des obligataires aux assemblées générales d’obligataires

 

 

51.- Les articles 292 (S.P.R.L.) et 568 (S.A.) du code des sociétés prévoient la possibilité pour les obligataires de se réunir en assemblée générale.

 

 

A. Convocation et tenue des assemblées

 

 

1. Convocation

 

52.- Le conseil d’administration de la société émettrice et ses commissaires réviseurs peuvent convoquer les porteurs d’obligations en assemblée générale (art. 293, al. 1er et 569, al. 1er, C. Soc.). Ils sont tenus de convoquer cette assemblée à la demande d’obligataires représentants le cinquième du montant des tires en circulation (art. 293, al. 2, et 569, al. 2, C. Soc.).

 

Dans les sociétés anonymes, les convocations à l’assemblée générale doivent contenir l’ordre du jour lequel doit contenir l’indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à l’assemblée (art. 570, in fine, C. Soc.). Elles sont faites par annonce insérées deux fois, à huit jours d’intervalle au moins, et huit jours avant l’assemblée, dans le Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société (art. 570, al. 1er, C. Soc.).

 

La société adresse aux obligataires en nom, quinze jours avant l’assemblée, une lettre recommandée (art. 570, al. 2, C. Soc.).

 

Lorsque toutes les obligations sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée (art. 570, al. 3, C. Soc.).

 

Les règles diffèrent légèrement pour les S.P.R.L. Les convocations doivent contenir l’ordre du jour et être faites huit jours avant l’assemblée par lettres recommandées (art. 294, al. 1er, C. Soc.).

 

 

53.- Les statuts déterminent les formalités à l’accomplissement desquelles est subordonnée l’admission à l’assemblée (art. 295 et 571, al. 1er, C. Soc.). Des conditions particulières sont prévues à l’article 591, alinéa 2, pour les sociétés anonymes « publiques ».

 

 

2. Tenue de l’assemblée

 

 

54.- Une liste des présences doit être tenue à chaque assemblée générale des obligataires (art. 296 et 572 C. Soc.).

 

La société anonyme doit, au début de la réunion, mettre à la disposition des obligataires une liste des obligations en circulation (art. 573 C. Soc.), ce qui doit permettre aux obligataires présents de vérifier eux-mêmes si le quorum de présence est atteint.

 

 

55.- L’assemblée ne peut valablement délibérer et statuer que si ses membres représentent la moitié, au moins, du montant des titres en circulation (art. 297, a. 1er et 574, al. 1er, C. Soc.).

 

Lorsque cette condition n’est pas remplie, il faudra procéder à une nouvelle convocation, la seconde assemblée délibérant et statuant valablement, quel que soit le montant représenté des titres en circulation (art. 297, al. 1er et 574, al. 2, C. Soc.).

 

Si le quorum de présence est atteint, ou si on a procédé à une nouvelle convocation, toute proposition n’est admise que si elle votée par des membres représentants, par eux-mêmes ou par leurs mandants, les trois-quarts au moins du montant des obligations pour lesquelles il est pris part au vote (art. 297, al. 3, et 574, al. 3, C. Soc.).

 

Mais, même dans ce cas, si la décision n’a pas réuni une majorité représentant au moins le tiers du montant des obligations en circulation, elle ne pourra être mise à exécution qu’après avoir été homologuée par la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la société. L’homologation est sollicitée par voie de requête, à la diligence des administrateurs ou de tout obligataire intéressé (art. 297, al. 4 et 5, et art. 574, al. 4 et 5, C. Soc.).

 

A défaut d’introduire la requête en homologation dans les huit jours du vote de la décision, celle-ci sera réputée non avenue (art. 297, al. 8 et 574, al. 8, C. Soc.).

 

Soulignons que ces conditions de présence et de majorité ne sont pas requises quand il s’agit pour l’assemblée de se prononcer sur des actes conservatoires dans l’intérêt commun ou de désigner un ou plusieurs mandataires chargés d’exécuter les décisions prises par l’assemblée et de représenter la masse des obligataires dans des procédures hypothécaires. Dans ces cas précis, les décisions peuvent être prises à la majorité simple des titres représentés (art. 297, al. 9 et 10, et art. 574, al. 9 et 10, C. Soc.).

 

 

56.- Les décisions prises sont publiées dans la quinzaine, à la diligence des administrateurs, aux Annexes du Moniteur belge (art.297 et 574, in fine, C. Soc.).

 

Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’obligations et que la délibération est susceptible de modifier leurs droits respectifs, cette délibération ne sera valable que si les conditions de présence et de majorité particulières requises par les articles 297 et 574 du Code sont réunies.

 

Les porteurs de chaque catégories d’obligations peuvent être convoqués en assemblée spéciales (art. 298 et 575 C. Soc.).

 

 

3. Modalités d’exercice du droit de vote

 

 

57.- Les obligataires peuvent voter eux-mêmes ou par procuration (art. 300 et 577 C. Soc.).

 

Des dispositions particulières sont prévues pour les sociétés anonymes faisant ou ayant fait appel public à l’épargne, à l’article 578 du code des sociétés.

 

La sollicitation publique de procuration est subordonnée à certaines conditions :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l17 level1 lfo54;tab-stops:list 18.0pt'>·  la procuration n’est sollicitée que pour une seule assemblée mais vaut pour toutes les assemblées successives ayant le même ordre du jour ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l18 level1 lfo56;tab-stops:list 18.0pt'>·  la procuration est révocable ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l22 level1 lfo58;tab-stops:list 18.0pt'>·  la demande de procuration doit contenir :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l31 level1 lfo60;tab-stops:list -52.8pt 18.0pt'>-  l’ordre du jour avec une indication des sujets à traiter et les propositions de décisions,

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l31 level1 lfo60;tab-stops:list -52.8pt 18.0pt'>-  la mention que les documents sociaux sont à la disposition de l’obligataire qui les demande,

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l31 level1 lfo60;tab-stops:list -52.8pt 18.0pt'>-  l’indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote,

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l31 level1 lfo60;tab-stops:list -52.8pt 18.0pt'>-  une description détaillée et une justification de l’objectif de celui qui sollicite la procuration ;

 

Le mandataire peut s’écarter des instructions données par son mandant, soit en raison de circonstances inconnues au moment où ces instructions ont été données, soit lorsque leur exécution risquerait de compromettre les intérêts du mandant. Le mandataire est bien sûr tenu d’en aviser son mandant (art. 579, al. 1et 2, C. Soc.).

 

58.- Les conventions entre obligataires relatives à l’exercice du droit de vote sont possibles, à condition d’être limitées dans le temps et justifiées par l’intérêt social à tout moment (art. 580, § 1er, al. 1 et 2, C. Soc. pour les S.A. et art. 301, § 1er, al. 1 et 2, C. Soc. pour les S.P.R.L.).

 

Toutefois, sont nulles :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l24 level1 lfo62;tab-stops:list 18.0pt'>·  les conventions contraires aux dispositions du code des sociétés ou à l’intérêt social ;

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l24 level1 lfo62;tab-stops:list 18.0pt'>·  les conventions par lesquelles un obligataire s’engage à voter dans un sens déterminé par la société, par une filiale ou encore par l’un des organes de ces sociétés ;

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l24 level1 lfo62;tab-stops:list 18.0pt'>·  les conventions par lesquelles un obligataire s’engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société (art. 580, § 1er, al. 3, C. Soc. et art. 301, § 1er, al. 3, C. Soc.).

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l24 level1 lfo62;tab-stops:list 18.0pt'>·  les conventions contraires aux articles 510 et 511 du Code (art. 580, § 2, C. Soc.), pour les seules sociétés anonymes.

 

Les votes relatifs à de telles conventions sont nuls et entraînent la nullité des décisions prises à moins qu’ils n’aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu.

 

L’action en nullité se prescrit six mois après le vote (art. 301, § 2, et 580, in fine, C. Soc.).

 

 

 

B. Pouvoirs de l’assemblée

 

 

59.- Les articles 292 et 568 du code des sociétés définissent les compétences de l’assemblée générale des obligataires, en distinguant selon que le capital social est entièrement appelé ou non.

 

La possibilité est donc offerte tant à la société débitrice qu’aux obligataires représentant un cinquième des titres en circulation, de convoquer une assemblée générale des obligataires aux fins de délibérations et de décisions collectives par lesquelles la majorité lie la minorité.

 

Ceci distingue fondamentalement l’emprunt obligataire d’un emprunt ordinaire.

 

 

1. Quand le capital social n’est pas entièrement appelé

 

60.- L’assemblée générale des obligataires peut :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l20 level1 lfo64;tab-stops:list 18.0pt'>·  accepter des dispositions ayant pour objet soit d’accorder des sûretés particulières au profit des porteurs d’obligations, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l20 level1 lfo64;tab-stops:list 18.0pt'>·  décider des actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l20 level1 lfo64;tab-stops:list 18.0pt'>·  désigner un ou plusieurs mandataires chargés d’exécuter les décisions prises par l’assemblée et de représenter la masse des obligataires dans toutes les procédures relatives à la réduction ou à la radiation des inscriptions hypothécaires (art. 292, al. 2, et 568, al. 2, C. Soc.).

 

 

2. Quand le capital social est entièrement appelé

 

61.- Dans ce cas, l’assemblée générale des obligataires peut :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo66;tab-stops:list 18.0pt'>·  proroger une ou plusieurs échéances d’intérêts, consentir à la réduction du taux de l’intérêt ou en modifier les conditions de paiement ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo66;tab-stops:list 18.0pt'>·  prolonger la durée du remboursement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l13 level1 lfo66;tab-stops:list 18.0pt'>·  accepter la substitution d’actions aux obligations. Les décisions de l’assemblée des obligataires n’auront d’effet, à cet égard, que si elles sont acceptées, dans les trois mois, par les actionnaires délibérant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, à moins que les actionnaires n’aient donné leur consentement à ce sujet avant la décision de l’assemblée des obligataires (art. 292, al. 1er, et 568, al. 1er, C. Soc.). Cette dernière possibilité implique une augmentation de capital par apport en nature de la créance des obligataires, ce qui rend nécessaire l’intervention d’un commissaire réviseur ou d’un réviseur d’entreprises.

 

 

 

1.4  TABLE DES MATIERES

 

 

 TOC \o "1-6" \h \z \u INTRODUCTION. PAGEREF _Toc69901143 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340033000000

PREMIERE PARTIE : Les assemblées générales d’actionnaires. PAGEREF _Toc69901144 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340034000000

I. Les convocations PAGEREF _Toc69901145 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340035000000

A. Qui peut convoquer l’assemblée ? PAGEREF _Toc69901146 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340036000000

B. Formalités de convocation. PAGEREF _Toc69901147 \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340037000000

II. Participation. PAGEREF _Toc69901148 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340038000000

III. Tenue de l’assemblée. PAGEREF _Toc69901149 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100340039000000

Règlement des contestations PAGEREF _Toc69901150 \h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350030000000

Réponse aux questions PAGEREF _Toc69901151 \h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350031000000

Une action - une voix ? PAGEREF _Toc69901152 \h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350032000000

Les sociétés cotées PAGEREF _Toc69901153 \h 19 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350033000000

Suspension du droit de vote. PAGEREF _Toc69901154 \h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350034000000

Assemblée générale par écrit PAGEREF _Toc69901155 \h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350035000000

Procès-verbaux. PAGEREF _Toc69901156 \h 21 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350036000000

IV. Modalités d’exercice du droit de vote. PAGEREF _Toc69901157 \h 22 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350037000000

Droit de voter soi-même ou par procuration. PAGEREF _Toc69901158 \h 22 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350038000000

Sollicitation publique de procuration (sociétés anonymes) PAGEREF _Toc69901159 \h 22 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100350039000000

Vote par correspondance. PAGEREF _Toc69901160 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360030000000

Conventions de vote. PAGEREF _Toc69901161 \h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360031000000

V. Types d’assemblées générales PAGEREF _Toc69901162 \h 25 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360032000000

A. L’assemblée générale ordinaire. PAGEREF _Toc69901163 \h 25 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360033000000

B. L’assemblée générale spéciale. PAGEREF _Toc69901164 \h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360034000000

C. L’assemblée générale extraordinaire. PAGEREF _Toc69901165 \h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360035000000

1. Modification des statuts en général PAGEREF _Toc69901166 \h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360036000000

2. Modification de l’objet social PAGEREF _Toc69901167 \h 30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360037000000

3. Modification des droits attachés aux titres PAGEREF _Toc69901168 \h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360038000000

VI. Contentieux : les nullités et les procédures en suspension. PAGEREF _Toc69901169 \h 32 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100360039000000

DEUXIEME PARTIE. L’assemblée générale d’obligataires. PAGEREF _Toc69901170 \h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370030000000

I. Participation des obligataires aux assemblées générales des actionnaires PAGEREF _Toc69901171 \h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370031000000

II. Participation des obligataires aux assemblées générales d’obligataires PAGEREF _Toc69901172 \h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370032000000

A. Convocation et tenue des assemblées PAGEREF _Toc69901173 \h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370033000000

1. Convocation. PAGEREF _Toc69901174 \h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370034000000

2. Tenue de l’assemblée. PAGEREF _Toc69901175 \h 38 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370035000000

3. Modalités d’exercice du droit de vote. PAGEREF _Toc69901176 \h 40 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370036000000

B. Pouvoirs de l’assemblée. PAGEREF _Toc69901177 \h 41 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370037000000

1. Quand le capital social n’est pas entièrement appelé. PAGEREF _Toc69901178 \h 42 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370038000000

2. Quand le capital social est entièrement appelé. PAGEREF _Toc69901179 \h 42 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300360039003900300031003100370039000000

 

 

 

 

 



[1] M. DE WOLF, P. DE WOLF, P. NICAISE et L. STAS de RICHELLE, Le code des S.A. et des S.P.R.L. expliqué, Editions de la chambre du commerce et de l’industrie s.a., Liège, 2001, p. 93.

[2] P. NICAISE, « La société anonyme », in Traité pratique de droit commercial belge, tome IV, Diegem, Kluwer, 1998, p. 247, n° 323.

[3] L’article 647, 1° C. Soc. prévoit une amende de cinquante à dix mille euros pour défaut de convocation de l’A.G. dans les trois semaines de la réquisition.

[4] F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Bruxelles, Bruylant, 1996, p.28-30, n° 40-46.

[5] Voyez Prés. Comm. Hasselt, 25 oct. 1990, T.R.V, 1991, p. 183 et note W. KUPERS.

[6] F. DE BAUW, op. cit., p. 88-89, n° 171.

[7] F. DE BAUW, op. cit., p. 89-90, n° 172-174.

[8] La convocation des administrateurs et commissaires est une innovation du Code.

[9] Il s’agit, en principe, du conseil d’administration, mais les statuts pourraient confier ce pouvoir au président du conseil ou à un administrateur délégué.

[10] F. DE BAUW, op. cit., p. 86, n° 163-165.

[11] La décharge des gérants ou administrateurs n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni fausse indication dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du Code, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation (art. 284, al. 2, et 554, al. 2, C. Soc.). Au sujet de la décharge, voy. aussi infra, n° 35.

[12] En ce sens, voyez Comm. Bruxelles (réf.), 5 janvier 1988, J.T., 1988, p. 69.

[13] Le code des S.A. et des S.P.R.L. expliqué, op. cit., à paraître ; F. DE BAUW, op. cit., p. 76-77, n° 140-143.

[14] Il y sera indiqué le nombre d’actions dont dispose chaque actionnaire à la date de l’enregistrement.

[15] P. NICAISE, « La société anonyme », in T.P.D.C., op. cit., p. 255-256, n° 339.

[16] Cette disposition prévoyait pour les S.P.R.L. que les cessions ou transmissions de titres n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des associés. Elle se retrouve à l’article 250 C. Soc..

[17] Pour autant qu’il y en ai. En ce qui concerne le rapport de gestion, celui-ci n’est obligatoire que pour les sociétés qui ne sont pas considérés comme des ‘petites sociétés’ au sens de l’article 15 C. Soc. (art. 94 C. Soc.).

[18] La notion de société ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne figure à l’article 438 C. Soc..

[19] Cette prorogation n’a rien à voir avec le report de l’assemblée générale décidée par celle-ci à la majorité simple.

[20] F. DE BAUW, op. cit., p. 237, n° 552.

[21] Il semble que cette disposition, applicable à toutes les S.A., impose, sur ce point précis, qu’il soit dérogé à l’article 533, dernier alinéa, qui prévoit l’obligation pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne d’indiquer les propositions de décisions dans les convocations. Il semble suffire que la modification proposée soit de façon suffisamment précise que pour renseigner complètement les intéressés (cf. F. DE BAUW, op. cit., p. 82, n° 157)

[22] On remarquera que l’actuel article 560 C.SOC., qui combine les articles 17 et 190 bis, § 1er, 5° L.C.S.C. prévoit expressément la nullité de la décision de l’assemblée en cas d’absence du rapport spécial des administrateurs.

[23] Selon le Conseil d’Etat, le détournement de pouvoir désigne toute irrégularité d’une décision d’une assemblée générale quant à son but, alors que l’excès de pouvoir désigne, au sens strict, toute irrégularité d’une décision de l’assemblée générale quant à son objet, à la suite d’une violation de la loi ou des statuts (Doc.parl., Ch., 1989-1990, n° 1214-1, p. 34).

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> Les assemblées générales en pratique

30 août 2004, par STONE Geoffrey

En premier lieu cet article est de qualité, je vous en remercie. Mais il reste pour moi un point obscure qui n’a pas été traité et dont je cherche la réponse. Pour voter à une assemblée générale il faut avoir préalablement fait bloquer les titres. Quid, il y a eu blocage des titres avant l’assemblée générale, mais à la dernière minute avant l’assemblée, je souhaite les vendre. Peut il y avoir déblocage pour cession ou cela n’est il pas autorisé ? Le déblocage se fait il le jour même ou le lendemain de l’AG ?

Merci d’avance pour votre réponse,

Geoffrey

> Les assemblées générales en pratique

25 juin 2004, par Maratta Anna

Comment d’administrateur délégué dois-je nommer ds une Société anonyme ?

J’ai besoin d’un bonn Guide des Droits des sociétés où pourrais-je l’obtenir ?

> Les assemblées générales en pratique

8 février 2004, par superdolces

Comment se déroule une assemblée générale dont un des actionnaires est décédé et qu’il existe une héritière mineure ? A qui adresse-t-on la convocation ? La mère est-elle par défaut représentatrice de sa fille ?