Il sera ici
question de la taxation des dividendes que reçoit une société mère de sa
filiale.
Les RDT sont
les Revenus Définitivement Taxés. On verra que le terme
« définitivement » n’est pas toujours adéquat.
On évoque
ainsi les dividendes servis par une filiale à une société mère qui sont
prélevés sur des revenus ayant subi une taxation.
Or il faut
éviter des taxations successives sur le même revenu,
que la filiale soit nationale ou établie dans un autre pays. C’est
l’application de la règle « non bis in idem ».
C’est pourquoi
la directive « mère filiale » du 23 juillet 1990 a prévu un système
prohibant la retenue à la source chez la filiale et neutralisant le dividende
au niveau de la société mère.
En pratique,
l’article 4 de la directive prévoit une alternative pour aboutir à ce résultat.
-
Soit l’exemption, par laquelle l’Etat de la
société mère s’abstient d’imposer les dividendes chez la société mère,
-
Soit l’imputation, par laquelle l’Etat de la
société mère impose le dividende mais permet
de déduire de cet impôt, l’impôt subi au niveau de la filiale.
Le législateur
belge a transposé la directive en retenant le système de l’exemption (loi du 23
octobre 1991).
Comment ?
a)
Le dividende servi par la filiale est inclus
dans la base imposable de la société mère,
b)
Ensuite ce dividende est déduit de bénéfices de
la société mère à concurrence de 95 %,
c)
Pour autant que :
-
la participation soit d’au moins 10 %,
-
ou d’une valeur de 1.200.000 € au moins,
-
conservée depuis au moins un an,
-
à titre d’immobilisation financière,
-
et que les dividendes aient subi une charge
fiscale significative dans la filiale.
Pourquoi 95 %
et pas 100 % ? Par ce que les 5 % sont supposés représenter les frais
d'encaissement et de garde qui sont déjà déduits à un autre titre.
Mais la
déduction des dividendes à raison de 95 % peut être limitée. En effet, elle
n’est possible que sur le bénéfice de l’exercice (art. 205 § 2 CIR/92).
Cela veut dire
que si la société mère n’a pas réalisé de bénéfice, en raison par exemple de
perte subie dans son exploitation commerciale, elle ne pourra pas déduire 95 %
de ses dividendes alors que ceux-ci participent à sa base imposable.
Exemple :
une société encourt une perte de 100 et des dividendes de 150.
a)
Elle ajoute les dividendes à sa base imposable
qui devient -100 + 150 = 50,
b)
Elle peut déduire de cette base imposable 95 %
de 150 ou 142,5,
c)
Elle perd donc la déduction de 142,5 – 50 =
92,5.
Autre chose
serait de déduire et de reporter les pertes ainsi réalisées sur l’exercice
suivant. Or ce n’est pas possible.
Il en résulte
que l’exemption de taxation des dividendes n’est pas totalement réalisée dans
la loi belge.
S’il n’y a pas
de bénéfice, le dividende est indirectement taxé. Seule la possibilité de
report des pertes générées par la déduction des dividendes permettrait
d’y remédier, mais l’article 205 CIR/92 s’y oppose.
Est-ce conforme
au droit européen ?
Non a répondu
le tribunal de première instance de Bruxelles dans un jugement du 25 avril 2003
(Fiscologue du 16 mai 2003, n° 891, p. 1).
Le tribunal a
considéré que la Belgique n'accorde pas l'exonération que la directive impose
de sorte qu’il a augmenté la perte fiscale reportée dans la mesure où la perte
de l'exercice avait été absorbée par des dividendes à exonérer.
La question se
pose depuis la mise en œuvre de la loi du 23 octobre1991.
Le problème
avait été immédiatement relevé lors de la discussion de la loi en 1990 et des
amendements avaient été déposés pour permettre
le report.
Le
Gouvernement avait défendu le système finalement retenu au motif que l’autre
mécanisme autorisé par la directive, le système de l’imputation, n’implique pas
davantage un tel report (J. Kirkpatrick et D. Garabedian, Le régime fiscal des sociétés en Belgique,
2003, p. 247).
Il est certes singulier
de choisir un système de prévention de taxation (exemption) et d’en justifier
la validité par des arguments tirés de l’autre système (imputation).
Peut-on cependant comparer les systèmes ?
Sans doute, car la méthode d’exemption choisie par
la Belgique pour « s’abstenir de taxer » pour reprendre l’expression
de la directive, ressemble fort au système de l’imputation : le dividende
est ajouté à la base imposable puis déduit.
Dans le système de l’imputation, le dividende est
pareillement ajouté et on en déduit
l’impôt de la filiale. Le procédé est techniquement comparable mais pas
similaire.
Cependant, dans la méthode d’imputation autorisée
par la directive, on aboutit au même résultat : il n’y a d’imputation effective de l’impôt payé par la
filiale que si un impôt est dû par la
société mère, ce qui ne sera pas le cas si le dividende est épongé, par
exemple, par des pertes de l’exercice.
Et la directive n’impose par le report de
l’excédent de crédit d’impôt à un exercice suivant.
Le gouvernement belge a dès lors estimé « qu’il était prudent de maintenir le
système actuel et d’examiner l’attitude qu’adopteraient les autres Etats »
(M. De Wolf J. Malherbe et Ch. Schotte, Droit
fiscal, l’impôt des sociétés, 1997, p. 176).
> Le report des pertes et le régime des RDT
1er juin 2005, par Xavier Mathot
Je n’ai pas de commentaire mais une question. L’auteur indique que la loi du 23 octobre 1991 transposant en droit belge la directive mère-filiale du 23 juillet 1990, imposait comme condition pour que les dividendes soient considérés comme RDT, que la participation soit de 10 %. L’article 106 du CIR/1992 me semble indiquer 25 %. Qu’en est-il ? Merci beaucoup pour votre réponse
> Le report des pertes et le régime des RDT
1er juin 2005, par Carnoy, Gilles
L’article 202 § 2 CIR pose la condition de 10 %.
> Le report des pertes et le régime des RDT
8 mars 2004, par La rédaction
Le tribunal de première instance de Liège a estimé que le régime belge n’est pas contraire à la directive Mère-Filiale (20 juin 2002, F.J.F. n° 2003/252).