Il existe de nombreuses professions dans lesquelles les prestataires de services recueillent, manipulent et transfèrent des fonds pour le compte de tiers.
Ainsi, le gérant de biens encaisse les loyers de ses clients, le régisseur publicitaire encaisse le prix des espaces (s'il s'agit d'un contrat de commission), l'agent immobilier perçoit un acompte sur une vente et le notaire comme l'avocat détiennent des fonds pour le compte et au nom de leurs clients.
En règle, ces professionnels encaissent les fonds sur base d'un mandat de recevoir sans que cela ne génère particulièrement un contrat de dépôt, l'obligation de garde des fonds perçus étant un accessoire du mandat ou du service convenu (L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.A. FORIERS,
Examen de jurisprudence, R.C.J.B., 1986, p. 372 ; P.A. FORIERS,
Le contrat de prestation de services : obligations des parties et responsabilité contractuelle,
in Les contrats de service, Jeune Barreau, 1994, p. 150 ; P. WERY,
Le mandat, Rép. Not., T. IV, livre VII, n° 51).
On considère traditionnellement que les paiements de sommes tombent dans le patrimoine de l'
accipiens, avec deux conséquences :
- Le destinataire du paiement, ou son propriétaire économique, ne détient qu'une créance contre son mandataire, de sorte qu'en cas de concours affectant le patrimoine du mandataire, il subira la loi du concours.
- Le mandataire peut opposer la compensation entre ce qu'il doit à son mandant et ce dont ce dernier lui est redevable.
Plus concrètement, si le prestataire fait l'objet d'une saisie ou d'une notification fiscale, tous les comptes ouverts à son nom seront appréhendés et le propriétaire économique des montants concernés devra faire valoir sa créance au même titre qu'un autre créancier, éventuellement payé par proportion.
De même, en cas de conflit entre le prestataire et son client, le prestataire pourra opposer la compensation avec ce qu'il estime lui être dû, ce qui placera le propriétaire économique dans une situation difficile.
Rappelons que la jurisprudence considère qu'il y a absence d'
animus domini dans les cas où il y a une compensation entre le prévenu et la victime (Cass., 21 octobre 1980, Pas., 1981, I, p. 220), de sorte que cette compensation opérée de bonne foi est considérée comme élisive de l'infraction de détournement (art. 491 du code pénal).
Le mandataire astreint à une déontologie (avocat, notaire, professionnel de l'immobilier) doit généralement déposer les fonds sur un compte particulier, pour des raisons de gestion et de clarté des comptes.
Il est tentant pour le destinataire des fonds de soutenir que les fonds ainsi individualisés ne tombent pas dans le patrimoine du mandataire, lequel les détient sur un compte à son nom mais dont le mandant est propriétaire.
La notion de kwaliteitsrekening s'est développée sur ce concept.
Il s'agit d'un compte ouvert par une personne en son nom mais en une qualité particulière et avec une affectation particulière. Il en va ainsi d'un compte rubriqué ouvert par un notaire ou un compte carpa ouvert par un avocat (mais ce type de compte recueille indistinctement tous les avoirs des clients de l'avocat), ou encore un compte de consignation lors d'un litige.
Suivant la théorie du kwaliteitsrekening, les montants portés au crédit de ce type de compte n'entreraient pas dans le patrimoine personnel du titulaire avec la conséquence que les créanciers dudit titulaire ne pourraient pas appréhender ces montants en cas de défaillance du titulaire.
Pareillement, la banque ne pourrait invoquer contre le titulaire une clause de compensation, d'unicité de compte ou de fusion de compte ou autrement se garantir de ses crédits au titulaire au moyen des avoirs en comptes « de qualité ».
Comme son nom l'indique, cette théorie est inspirée par la doctrine flamande (E. DIRIX et R.D. VRIESENDORP,
De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch et Nederlands recht, KU Leuven, 1998 ; E. DIRIX,
Kwaliteitsrekening, T.P.R., 1996, p. 71).
La cour d'appel de Bruxelles a reconnu cette construction juridique par un arrêt du 16 octobre 1996 (R.W., 1998-1999, p. 18) mais relativement à des sommes versées sur un compte bloqué ouvert au nom de l'entrepreneur et de l'architecte dans l'attente de la solution à donner çà un litige immobilier. La solution peut aussi être justifiée par l'affectation spéciale donnée contractuellement au compte entre les parties litigantes qui peut valoir convention de gage et affectation spéciale tire de l'article 20, 3° de la loi hypothécaire. La loi du 6 juillet 1994 a considérablement assoupli les formalité de constitution et d'opposabilité du gage de créance.
Rappelons que l'objet du gage ne sort pas du patrimoine du débiteur, mais qu'il est affecté d'une cause de préférence au profit du créancier en cas de concours.
La difficulté ne réside pas seulement dans la relation entre le propriétaire économique du compte et son mandataire titulaire du compte. La sécurité du mécanisme commande en effet que la banque reconnaissent cette propriété économique et les effets y attachés entre les parties dans ses rapports avec son client qui ouvert en son nom le compte en question.
De manière plus générale, les tiers ne sont pas tenus pas les effets des conventions entre les parties (art. 1165 du Code civil) et la reconnaissance de propriété entre celles-ci ne génère pas de droits contre les tiers.
Le droit de propriété est sanctionné par l'action en revendication contre tout possesseur. Elle n'est reconnue, si le droit est avéré, qu'à la condition que l'objet de la propriété subsiste de manière individualisable dans le patrimoine du possesseur.
C'est la raison pour laquelle les choses de genre (des titres fongibles, de l'argent, des marchandises par quantité) se confondent et ne sont pas appropriables : elles ne génèrent qu'une créance, c'est à dire l'obligation de restituer la même quantité ou de payer un montant équivalent.
La jurisprudence a assoupli ces principes : une revendication de choses de genre restera possible si celles-ci subsistent en nature, et sont individualisées en manière telle qu'elle ne se sont pas confondues avec les éléments du patrimoine du débiteur. On peut considérer que ce sera le cas d'un compte spécial ne recueillant que les avoirs du propriétaire économique.
La jurisprudence est toutefois hésitante. Ainsi la Cour d'appel de Mons a reconnu la revendication par le client sur le compte rubriqué ouvert par un notaire ; pareillement, le tribunal de commerce de Tournai a accueilli une revendication de grains (et encore proportionnellement) par un fermier à charge d'un dépositaire. Concernant la revendication de titres entre les mains d'une société de bourse faillie, la jurisprudence est réticente.
Il convient dès lors de rédiger avec prudence les conventions ayant pour objet d'organiser un compte d'affectation.
Tant le titulaire du compte que le banquier devraient reconnaître dans un contrat les éléments suivants :
1. Renonciation à l'effet novatoire du compte courant,
2. Renonciation à la compensation,
3. Nantissement du solde en compte pour sûreté des montants dus ou à devoir par le titulaire à son mandant.
En effet, en l'état de la jurisprudence, la technique du gage reste la formule la plus prudente. Couplée à une obligation de restitution (paiement) à fréquence serrée, cette technique permet de limiter les risques que court le mandant qui fait encaisser ses créances par un intermédiaire.