La stipulation d'une pénalité en cas d'inexécution contractuelle répond à deux objectifs : constituer une menace incitant à la discipline contractuelle et faciliter le règlement de l'indemnisation du préjudice résultant de la faute contractuelle.
Dans les contrats à prestations successives comme une location, un leasing ou une convention de louage de service, il faut soigneusement distinguer les clause de dédit des clauses d'indemnisation.
Une clause de dédit est en général stipulée comme suit :
« Le client aura le droit de résilier le contrat avant terme. Il devra dans ce cas payer une indemnité forfaitaire et irréductible égale à la moitié des loyers/des prestations à échoir jusqu'à l'expiration du contrat si l'exécution de celui-ci s'était poursuivie normalement jusqu'à son terme. » Cette clause s'analyse comme étant une clause de dédit, laquelle autorise une partie à un contrat à résilier le contrat moyennant paiement d'un certain montant.
Dans le cadre d'un contrat de location, elle constitue la contrepartie du droit de résiliation reconnu au preneur. Le montant convenu fait la loi des parties et ne peut être modifié par le juge (LES NOVELLES, droit civil, Tome VI,
Le louage de choses, 2ème édition 2000, n° 413, p.273).
Par contre, la clause d'indemnisation est applicable en cas de rupture du contrat à la suite de la faute d'une partie, ou en cas d'inexécution contractuelle si celle-ci n'emporte pas la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat.
Une clause d'indemnisation est en règle libellée comme suit :
« En cas de non respect du présent contrat par le client ou de rupture du contrat aux torts du client, celui-ci sera redevable d'une indemnité forfaitaire de ...€ sans que ce montant ne puisse être inférieur au préjudice réel. » On peut aussi préciser le mode de détermination de l'indemnité forfaitaire de la manière suivante :
« En cas de résolution du contrat à ses torts, le client devra rembourser les frais en résultant et payer une indemnité forfaitaire et irréductible correspondant aux loyers restant à échoir jusqu'à l'expiration du contrat si l'exécution de celui-ci s'était poursuive jusqu'à son terme. »
Cette clause, parfois appelée clause pénale, vise à réparer le dommage subi par le bailleur ou par le prestataire en cas de résiliation aux torts du client.
Elle est définie par la loi comme étant la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale (article 1229 du Code civil).
Le libellé d'une clause pénale diffère peu, en pratique, de celui d'une clause de dédit.
Toutefois, la clause pénale obéit à des règles juridiques propres, notamment en ce qui concerne ses possibilités d'annulation ou de réduction de son montant.
En effet, il est possible de poursuivre en justice la nullité de cette clause lorsque son montant excède le dommage prévisible par les parties au moment de la conclusion du contrat.
A défaut, il est possible de solliciter du juge la réduction de la clause lorsque son montant excède le préjudice effectivement subi par son créancier.
Ces facultés sont conférées par l'article 1231 modifié par la l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998 (M.B., 13 janvier 1999), qui se lit comme suit :
§ 1er Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale.
§ 2 La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
§ 3 Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
La Cour de cassation a décidé que l'application d'une clause pénale stipulée pour retard dans l'exécution d'une obligation peut, en cas d'exécution partielle de l'obligation, être cumulée avec cette exécution ou avec l'indemnité, conventionnelle ou de droit commun, du chef d'inexécution partielle définitive (Cass., 3 oct. 1975, Pas., 1976, I, p. 146).
La clause pénale doit être indemnitaire, à savoir qu'elle doit correspondre au dommage qu'elle est censée réparer (Cass., 21 nov. 1985, Pas., 1986, I, p. 347). A défaut d'être indemnitaire, elle constitue une spéculation sur l'inexécution et est alors affectée de nullité.
Un arrêt récent de la Cour de Cassation a bien cerné la différence entre la clause de dédit et la clause pénale, en décidant que « la stipulation conventionnelle d'une somme d'argent qui ne constitue pas la réparation d'un dommage mais la contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale prévue par le contrat (clause de dédit) n'est pas une clause pénale au sens de l'article 1229 du Code civil. En ce cas, il n'appartient pas au juge d'apprécier le rapport entre le montant convenu et le dommage susceptible d'être causé par cette résiliation unilatérale » (Cass., 22 octobre 1999, J.L.M.B., 2000, p.476-479).
Cet arrêt semble avoir fixé la jurisprudence actuelle (M-A FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUX et F. POTIER, Le Contrat d'entreprise, chronique de jurisprudence 1990-2000, Les dossiers du journal des tribunaux, p.513-14).
La distinction est donc importante : le juge peut réduire ou annuler la clause pénale fixée dans un contrat, mais il ne peut toucher à la clause de dédit.
Il convient donc de rédiger les contrats en distinguant bien les deux cas de figure et en prévoyant pour chaque cas une clause distincte.
En effet, les contrats à prestations successives peuvent faire l'objet de l'application de l'un ou l'autre des ces cas que les clauses en question sont supposer rencontrer.
Terminons en précisons que l'article 1023 du Code judiciaire interdit que l'on stipule que les frais d'avocat devront être rembourser en cas de litige. Il faut toutefois nuancer ce principe depuis la loi du 2 août 2002 qui fait l'objet d'un autre article dans le présent site.
> Les pénalités contractuelles
1er novembre 2005, par La rédaction
Par arrêt du 1er juin 2004, la Cour d’appel de Bruxelles a décidé que la clause de dédit n’est pas soumise au contrôle de conformité à l’article 32, 15° LPC (J.L.M.B. 2005, p. 1491 et la note de Madame M.-P. Noël, "La délimitation des règles applicables aux clauses de dédit").