A. DROIT BELGE
L'article 95, § 1er,
III.D, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés définit comme suit la rubrique des "immobilisations détenues en
location-financement et droits similaires":
1.
les
droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l'entreprise dispose
en vertu de contrats d'emphythéose, de superficie, de location-financement ou
de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du
contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la
reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la
construction ;
2.
les
droits d'usage sur des biens meubles dont l'entreprise dispose en vertu de
contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les
redevances échelonnées, dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur
dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option,
couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution
intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en
cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il
représente 15 % au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
D'une manière plus
simple, on peut dire que la rubrique concerne les immobilisations que
l'entreprise ne détient pas en propriété mais dont elle a l'usage en vertu de
contrats particuliers, différents d'un simple contrat de bail. Les opérations
visées sont principalement celles que le langage courant appelle opérations de
leasing.
L'inscription à
l'actif du bilan d'immobilisations corporelles qui, sur le plan juridique,
n'appartiennent pas à l'entreprise a été une des principales innovations de
l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Etant donné les difficultés suscitées par cette innovation sur le plan fiscal,
sa mise en oeuvre a d'ailleurs été retardée jusqu'en 1980.
Jusqu'en 1980, les
entreprises qui avaient pris un immeuble ou un équipement en leasing
enregistraient l'opération comme s'il s'agissait d'une simple location. Par
conséquent, aucun montant n'était inscrit au bilan, mais une mention devait
figurer dans l'annexe.
Le législateur a
considéré que l'analyse juridique (propriété dans le chef de la société de
leasing et non dans le chef de l'entreprise qui utilise le matériel) ne devait
pas dicter l'enregistrement dans les comptes mais qu'il fallait avant tout
avoir égard à la réalité économique et financière.
Or, si on analyse
l'opération de leasing sous l'angle économique et financier, on doit
reconnaître qu'elle est plus proche d'une opération de financement (par crédit
d'investissement par exemple) que d'un bail ordinaire :
·
un contrat de leasing, contrairement à un simple
bail, n'est normalement pas résiliable, la société de leasing entendant
récupérer sur la durée du bail le capital qu'elle a investi dans l'opération, c'est-à-dire
le coût d'acquisition du matériel ou de l'équipement,
·
les
redevances fixes (annuelles - semestrielles - trimestrielles -
mensuelles), appelées "loyers" dans le langage courant, sont
calculées de manière telle qu'avec le montant à payer dans le cadre d'une
éventuelle option d'achat, elles couvrent, outre les intérêts du montant investi
et les charges de l'opération, la reconstitution du capital investi pour
l'acquisition du bien, ce qui rapproche fortement l'opération de leasing d'un
crédit d'investissement,
·
la
convention de leasing prévoit presque toujours qu'au terme du contrat, la
propriété est transférée de plein droit à l'entreprise qui utilise le bien ou
qu'une option d'achat lui est ouverte.
A condition que
l'opération de location-financement présente bien les caractéristiques fixées
par l'arrêté royal (en tenant compte le cas échéant des assimilations
auxquelles procède l'article 95, § 1er, III.D, qui élargit les notions de
"redevance" et de "montant à payer en cas de levée de
l'option" d'achat), le législateur prescrit que cette opération soit
inscrite dans les comptes comme s'il s'agissait d'une pure opération
financière, type crédit d'investissement. Dès lors :
·
l'entreprise
qui prend l'équipement en leasing enregistre la valeur de l'équipement parmi
ses immobilisations corporelles, exactement comme si elle en était propriétaire
et enregistre sa dette corrélative au passif (postes VIII.A.3 et IX.A),
·
l'entreprise
qui donne en leasing enregistre l'opération en tant que créance (postes V.A et
VII.A, ou V.B. et VII.B de l'actif).
Dans le prolongement
logique de cette disposition relative au bilan, l'entreprise qui utilise le
bien devra pratiquer un amortissement de la même manière que pour toutes ses
immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ;
la société qui donne en leasing et enregistre une créance ne peut évidemment
pas pratiquer un amortissement sur cette créance. Antérieurement, c'est la
situation inverse qui existait en ce sens que l'amortissement était enregistré
par la société donnant le bien en leasing et non par l'utilisateur du bien.
Si la disposition
n'a été mise en oeuvre qu'au terme d'une période transitoire, c'est précisément
parce qu'il a fallu, pour respecter le
principe de la neutralité fiscale, obtenir une modification de la loi fiscale
qui n'acceptait pas qu'un contribuable non propriétaire d'un actif puisse
l'amortir et inclure cet amortissement dans ses charges déductibles.
Le régime antérieur
reste d'ailleurs d'application pour les conventions de leasing immobilier
intervenues avant le 1er janvier 1980, date de la mise en vigueur de la
disposition nouvelle (art. 102).
B. SELON LES NORMES COMPTABLES
INTERNATIONALES
Selon la norme IAS
17, les contrats de location se présentent sous deux formes: les contrats de
location-financement ("financial lease") et les contrats de location
simple ("operational lease").
Tous deux
constituent des accords par lesquels le bailleur cède au preneur le droit
d'utilisation d'un actif, pour une période déterminée, en échange d'une
rémunération. La différence réside dans le fait que le contrat de location-financement
a pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des
avantages inhérents à la propriété de l’actif (IAS 17.6). Le paragraphe 8 de la
norme énonce les indices qui permettent la classification sous la rubrique "location-financement" :
·
le
contrat de location transfère la propriété de l'actif au preneur au terme de la
durée du contrat de location,
·
le
contrat de location donne au preneur l'option d'acheter l'actif à un prix
suffisamment attrayant pour que l'option soit levée (“ bargain
purchase ”),
·
la
durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie
économique de l'actif, même s'il n'y a pas de transfert de propriété,
·
au
commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux
au titre de la transaction s'élève au moins à la quasi-totalité de la juste
valeur de l'actif loué. Les paiements minimaux au titre de la location
sont les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d'effectuer pendant
la durée du contrat de location, à l'exclusion de tout loyer conditionnel, du
coût des services et des taxes (à payer ou à rembourser au bailleur), ainsi que
tous les montants garantis par le preneur ou par une personne qui lui est liée,
·
et
les actifs loués sont de nature tellement spécifique que seul le preneur peut
les utiliser sans y apporter de modification majeure.
Dans tous les cas,
la norme laisse à chaque preneur et à chaque bailleur le soin d'évaluer de
manière raisonnable si les risques et avantages du bien ont été transférés (IAS
17.7). Dès lors, on peut se trouver face à des situations où un même contrat
sera qualifié de location-financement pour le preneur et de location simple
pour le bailleur; dans ce cas, le bien sera porté à l'actif du preneur et du
bailleur !
Le bailleur doit
comptabiliser le paiement à recevoir en vertu d’un contrat de
location-financement comme une créance, afin de se rembourser et de se
rémunérer de son investissement et de ses services (IAS 17.28). Le montant de
produits enregistré par le bailleur fabricant ou distributeur est la juste
valeur de l'actif ou, si elle est inférieure, la valeur actualisée des
paiements minimaux lui revenant.
Comme la propriété
économique de l'actif est transférée au preneur et vu la prééminence du fond
sur la forme, le preneur comptabilise quant à lui un actif et un passif. Selon
l'IAS 17, le montant en cause est le plus petit entre la juste valeur du bien
loué au début du contrat de location et la valeur actualisée des paiements
minimaux au titre de la location. Cette dernière est calculée au moyen d'un
taux d'actualisation, qui est le taux d'intérêt implicite du contrat de
location si celui-ci peut être déterminé ; sinon, le taux d’emprunt
marginal du preneur peut être utilisé (IAS 17.12).
Les dispositions belges
peuvent entrer en conflit avec la norme IAS 17, au cas où la juste valeur du
bien serait inférieure à la valeur actualisée des paiements minimaux.