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Les services "non audit" qui ne peuvent plus être confiés au commissaire et à son réseau

Les Changements apportés par les règles du corporate governance (A.R. du 4 avril 2003)
jeudi 14 août 2003. Un article de Michel DE WOLF
Sous l’influence, notamment, de la loi américaine "Sarbanes Oxley", mais surtout en exécution d’une loi belge du 2 août 2002, un arrêté royal du 4 avril 2003 réglemente les incompatibilités visant le reviseur mais aussi et surtout son réseau (Les Changements apportés par les règles du corporate governance (A.R. du 4 avril 2003)

Chacun connaît les reviseurs d'entreprises, et notamment les quatre grands réseaux qui dominent le marché (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC). Ces réseaux s'étaient développés de manière pluridisciplinaire, en ajoutant à la fonction d'audit d'autres types de prestations: informatique, actuariat, management intérimaire, fiscalité, conseil juridique, voire avocature, etc. Beaucoup de sociétés avaient trouvé plus confortable de leur confier un maximum de tâches, dans les domaines les plus divers.

Certes, le Code des sociétés contenait depuis longtemps le principe que le commissaire doit être indépendant, et dès lors qu'il doit se garder de fournir, directement ou indirectement, toute prestation complémentaire qui mettrait en cause son indépendance.

Il faut cependant bien reconnaître qu'à défaut de règles plus précises, on connaissait peu d'exemples de commissaire qui refusait de répondre à la sollicitation de son client en vue que lui soit accomplie certaines missions complémentaires.

Cela va changer.

Sous l'influence, notamment, de la loi américaine "Sarbanes Oxley", mais surtout en exécution d'une loi belge du 2 août 2002, un arrêté royal du 4 avril 2003 a inséré des interdictions précises dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Les interdictions stipulées visent non seulement le commissaire, mais aussi l'ensemble des personnes qui lui sont liées, c'est-à-dire la totalité de son réseau, en Belgique ou à l'étranger. L'arrêté royal contient à cet égard une définition particulièrement large, et même tentaculaire, des liens de collaboration entre un reviseur et d'autres personnes.

Quant aux sociétés qui ne peuvent plus solliciter le commissaire ou son réseau pour leur fournir des services non audit interdits, il s'agit non seulement de la société auprès de laquelle le reviseur est commissaire, mais également de toutes les sociétés ou personnes belges liées à celle-ci (au sens du droit des sociétés), et même des filiales étrangères de la société belge auprès de laquelle le reviseur est commissaire.

Dans le domaine de l’avocature une révolution est en marche : les cabinets liés à des firmes d’audit doivent couper le cordon ombilical et les restructurations s’avèrent pénibles.

Les interdictions visent précisément sept catégories de services:

·         « prendre une décision ou intervenir dans le processus décisionnel »: en conséquence, un membre du réseau du commissaire de la société belge ne pourra par exemple plus être nommé liquidateur d'une filiale étrangère de la société belge,

·         « assister ou participer à la préparation ou à la tenue des livres comptables ou à l'établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés »: en conséquence, le département comptable du réseau du commissaire ne pourra plus tenir les comptes d'une filiale belge, même minuscule, d'une multinationale américaine dont l'audit légal, y compris pour cette filiale, est par ailleurs effectué par le cabinet du commissaire,

·         « élaborer, développer, mettre en oeuvre ou gérer des systèmes technologiques d'information financière » : adieu la mise en place de "SAP" ou d'autres systèmes par le département informatique du réseau du commissaire...,

·         « réaliser des évaluations d'éléments repris dans les comptes annuels ou dans les comptes consolidés de la société contrôlée, si celles-ci constituent un élément important des comptes annuels »: la société ne pourra donc plus demander au département d'actuariat du réseau du commissaire de calculer les provisions pour prépensions et pensions à inclure dans les comptes annuels (sauf si les montants en cause sont négligeables),

·         « participer à la fonction d'audit interne »,

·         « représenter la société dans le règlement de litiges fiscaux ou autres » : l'interdiction vise la représentation, non le simple avis, ni même l'assistance,

·         « intervenir dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant »: cette interdiction implique la prohibition du management intérimaire par un collaborateur du réseau du commissaire.

Précisions encore que:

·         les interdictions s'appliquent en principe à partir de toute nomination ou renouvellement d'un mandat de commissaire qui interviendrait à partir du 1er octobre 2003,

·         la prestation de services non audit interdits même antérieurement au moment où le reviseur n'est pas encore commissaire empêche toute nomination dans la fonction de commissaire, pendant les deux années qui suivent la fin de la prestation desdits services non audit,

·         une exception aux interdictions est prévue pour le cas où des services en principe prohibés auraient été fournis à une société qui deviendrait par la suite filiale d'une société dont le reviseur serait déjà commissaire,

·         les difficultés d'interprétation du nouveau dispositif pourront être soumises par le commissaire à un Comité d'avis et de contrôle qui a été mis en place par un autre arrêté royal du 4 avril 2003.

Un article de  Michel DE WOLF
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