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Compensation et droits des tiers

Cass. 26 juin 2003, R.G. n° C.01.05.28.F, www.cass.be
mardi 22 juillet 2003. Un article de Gilles CARNOY
La compensation entre les dettes et les créances entre les mêmes personnes lorsqu’une créance est cédée

Un arrêt du 26 juin 2003 de la Cour de cassation (R.G. n° C010528F, www.cass.be) apporte un éclairage intéressant sur l’exception de compensation en rapport avec les droits des tiers.

On sait que la compensation ne peut nuire aux droits des tiers.

L’article 1298 du Code civil dispose que « la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. »

On en déduit qu’en cas de concours (c’est le cas d’une saisie mais aussi d’une faillite ou d’une liquidation), la compensation ne peut plus être invoquée.

La jurisprudence apporte un tempérament. Si les conditions de la compensations apparaissent après le concours, la compensation peut encore être invoquée si les créances à compenser sont connexes, c'est-à-dire intimement liées (même sources juridiques par exemple).

Mais qu’en est-il des droits acquis par un tiers ?

Un courtier en assurance est déclaré failli. Il avait souscrit des contrats de commissionnement et de mandat d’encaissement avec deux compagnies d’assurances devenues Axa Royale Belge.

Le courtier est débiteur en compte producteur et les compagnies entendent bien compenser leurs créances avec les commissions qu’elles doivent.

Les contrats entre les compagnies et le courtier précisent que le portefeuille du courtier ne peut être cédé tant que le compte producteur n’est pas apuré.

Le curateur est chargé de réaliser les actifs de la faillite. Il cède le portefeuille à une autre société de courtage et notifie la cession  aux assureurs.

Les compagnies d’assurances entendent bien continuer à compenser avec le compte producteur les commissions sur les polices faisant partie du portefeuille cédé.

En dépit de la cession du portefeuille, elles retiennent donc les commissions au préjudice du courtier cessionnaire du portefeuille.

La Cour d’appel de Liège ne l’entend pas de cette oreille, estimant que même si un lien de connexité réunit les créances à compenser, résultant du caractère synallagmatique de la relation entre le courtier et les compagnies, celles-ci invoquent un privilège non légal sur les créances en s’opposant à la cession tant que leurs créances ne sont pas apurées.

Les assureurs répliquent que la compensation entre une obligation et une créance connexes s'opère nonobstant les droits acquis de tiers sur la créance à compenser. Dans ce cas, la compensation ne peut être considérée comme entraînant l'affectation d'un actif au paiement préférentiel d'un créancier en concours. Il ne s’agit donc pas d’un gage non prévu par la loi.

Telle compensation est opposable au curateur de faillite, représentant les créanciers du failli titulaire de la créance à compenser.

En outre, ajoutent les assureurs, en tant qu'elle est inhérente aux contrats synallagmatiques et fondée sur l'interdépendance d'obligations réciproques, la compensation entre une obligation et une créance connexes est également opposable au cessionnaire de la créance née de ce contrat synallagmatique.

La Cour de cassation va s’appuyer sur l’article 1295 du Code civil qui dispose que « lorsque la cession a été notifiée au débiteur ou qu'elle a été reconnue par le débiteur, celui-ci ne peut plus invoquer la compensation des créances qui se réalise postérieurement. »

Dans sa version applicable au litige, donc avant l'article 6 de la loi du 6 juillet 1994 (M.B., 15 juillet 1994), cet article prévoyait une règle similaire mais avec une signification.

La Cour de cassation rejette le pourvoi des assureurs de la manière suivante :

« Attendu qu'en vertu de l'article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une de l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les dettes ;

Que, s'analysant en un double payement abrégé, la compensation est un mode d'extinction des obligations réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible ;

Que l'exception fondée sur la compensation, dont le mécanisme ne suppose pas l'interdépendance des obligations réciproques, n'est pas inhérente à la nature du contrat synallagmatique ;

Attendu qu'en cas de cession de la créance née d'un tel contrat, qui a pour effet que les obligations en présence ne sont plus réciproques, il n'est pas dérogé à l'article 1295, alinéa 2, du Code civil qui, dans sa rédaction applicable au litige, prive le débiteur cédé qui n'a pas accepté la cession mais à qui elle a été signifiée du bénéfice de l'exception de compensation lorsque les conditions de celle-ci ne sont réunies qu'après la notification ;

Attendu que la constatation entre les obligations réciproques d'un lien de connexité de nature à justifier que la compensation s'opère entre les débiteurs nonobstant la faillite de l'un d'eux est sans incidence sur les conditions auxquelles l'autre peut, en cas de cession de la créance du failli, opposer au cessionnaire l'exception fondée sur la compensation ; »

L’intérêt de cet arrêt de distinguer la règle générale déposée dans l’article 1298 du Code civil (sauf connexité, en cas de concours, la compensation ne nuit pas aux tiers titulaires de droits concurrent) de l’article 1295 du Code civil qui protège de la compensation le tiers cessionnaire de la créance, du moins dès la notification de la cession.

Le mécanisme de la compensation ne suffit donc pas pour protéger celui qui est à la fois créancier et débiteur, en cas de carence de son partenaire contractuel. Il est bon de compléter ce mécanisme par le nantissement des créances réciproques.

En ce cas, il existe sur la créance à compenser un véritable gage (légal : art. 20, 3° L.H.) qui aurait ici permis aux assureurs de se faire payer par préférence sur le prix des créances cédées dans le portefeuille.

Un article de  Gilles CARNOY
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