Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

Le rachat forcé et l’exclusion d’actionnaires : procédure et jurisprudence

Règlement des conflits entre associés
mardi 17 septembre 2002. Un article de Gerald STEVENS
Un conflit entre associés peut marquer la vie d’une société et se révéler particulièrement néfaste lorsqu’il affecte, voire paralyse, le fonctionnement des organes sociaux. Des méthodes préventives existent. Des procédures de règlement aussi.

Introduction



1.- La survenance d'un conflit entre actionnaires est un des avatars qui peut marquer la vie d'une société anonyme et se révéler particulièrement néfaste lorsqu'il affecte, voire paralyse, le fonctionnement des organes sociaux.

Des méthodes préventives existent. Tel est souvent le rôle des pactes conclus entre actionnaires au moment de la naissance, ou de leur entrée dans la société.

Lorsque ces conventions ne jouent pas leur rôle pacificateur, les dissensions entre actionnaires et les situations de blocage qui en résultent peuvent conduire à la solution radicale de la dissolution judiciaire pour justes motifs. Tel est l'objet de l'article 645, alinéa 2, C. Soc. en ce qui concerne les sociétés anonymes, dont on sait toutefois l'hostilité de la jurisprudence face à ce qui constitue un réel mécanisme de sanction.

Moins radical et tout aussi efficace, l'administration provisoire sollicitée en référé devant le Président du tribunal de commerce constitue une alternative à laquelle les plaideurs recourent volontiers. Quoique consentie avec moult précaution, uniquement en cas de risque manifeste d'atteinte sérieuse à l'intérêt social, la perspective d'un dessaisissement du droit de présider aux affaires de la société constitue souvent un incitant non négligeable à régler de façon amiable le différent qui oppose les actionnaires[1].

2.- Enfin, depuis 1995, notre arsenal législatif comprend deux mécanismes spécifiques de règlement des litiges entre actionnaires, tous deux fondés sur la disparition, de l'actionnariat, d'une des parties au conflit.

Cette disparition peut être initiée par ceux qui entendent rester dans la société : il s'agit de l'exclusion d'un actionnaire, visée aux articles 636 à 641 C. Soc.[2]

Elle peut aussi être demandée par l'actionnaire sortant : c'est la procédure de retrait, appréhendée aux articles 642 et 643 C. Soc.[3]

La procédure d'exclusion d'un actionnaire (ou de cession forcée)

A. Principe



3.- L'exclusion de l'actionnaire est obtenue par un mécanisme de cession forcée de ses actions au profit des actionnaires qui en font la demande devant le tribunal.

B. Champ d'application



4.- L'article 635 C. Soc. limite l'application du mécanisme d'exclusion aux seules sociétés anonymes n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne.

C. Les titulaires de l'action en exclusion



5.- Seuls les actionnaires disposent du droit d'agir en exclusion. Ce droit n'appartient, ni à la société elle-même, ni à l'une de ses filiales (article 636, alinéa 2, C. Soc.).

L'action en justice peut être intentée par un ou plusieurs actionnaires possédant, individuellement ou ensemble :

- soit les titres représentant 30% des voix attachées à l'ensemble des titres existants, ou 20% si la société a émis des titres non représentatifs du capital,

- soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30% du capital de la société.

Les seuils visés par le texte sont formulés non seulement en terme de vote mais également en terme de parts du capital, permettant de viser les détenteurs d'actions sans droit de vote[4]. L'action ne pourrait cependant pas être introduite par des titulaires de parts bénéficiaires sans droit de vote[5].

La question de savoir s'il convient, dans le cadre de l'appréciation du droit de vote, de tenir compte des limitations légales ou statutaires du pouvoir votal (articles 542 et 544 C. Soc.) demeure controversée[6]. Il est unanimement admis, en revanche, que les statuts ne pourraient prévoir des seuils plus bas ou plus élevés que ceux fixés par la loi[7].

6.- Relevons enfin que l'action en exclusion requiert que l'on possède la capacité d'effectuer des actes de disposition sur les actions qui font l'objet de la procédure, ce qui n'est pas sans conséquence au regard, notamment, du droit successoral (l'action doit être introduite par l'ensemble des héritiers, à peine d'irrecevabilité) et du droit patrimonial de la famille (l'action en exclusion revenant au seul époux au nom duquel les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires)[8].

L'inscription au registre des actionnaires est certes une preuve de la qualité de propriétaire des actions de celui dont le nom y figure. Cette preuve est néanmoins réfragable. La présomption pourra être renversée s'il apparaît, eu égard aux éléments particuliers de la cause, que la mention dans le registre ne correspond pas à l'identité du véritable actionnaire[9].

7.- En cas de démembrement de la propriété des titres, il a été considéré par la cour d'appel de Bruxelles que le nu-propriétaire conservait son droit d'introduire l'action et ce, même s'il avait été prévu par les statuts que tous les droits liés aux titres seraient exercés par l'usufruitier[10].

Dans une décision du 16 mars 2001, le Président du tribunal de commerce de Mons a été plus loin en décidant que le nu-propriétaire est seul recevable à agir en exclusion forcée, à l'exclusion de l'usufruitier[11] :

« Attendu que l'usufruitier n'est pas propriétaire des titres sur lesquels porte son usufruit ;

Attendu que l'usufruitier n'a pas d'autre droit que d'user et de jouir de la chose d'autrui, à charge d'en conserver la substance ;

Attendu qu'en actionnant le défendeur sur base de l'article 190ter des lois coordonnées sur les sociétés, les première et seconde parties demanderesses entendent mettre à mal les droits dont le défendeur est resté investi sur les titres qu'il possède en qualité de nu-propriétaire notamment, alors que l'obligation qui incombe à l'usufruitier de jouir en bon père de famille implique, le cas échéant, l'obligation d'administrer les biens et d'agir en vue de sauvegarder les droits du nu-propriétaire lorsqu'ils sont l'objet d'une menace (J. HANSENNE, Les Biens, T. II, 1996, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, n° 1042, p. 1055) ;

Qu'ainsi, en réservant l'action en exclusion (190ter des lois coordonnées sur les sociétés) à un ou plusieurs associés - ... - le législateur de 1995 a implicitement mais certainement écarté l'usufruitier comme titulaire de l'action ».

D. Les actionnaires susceptibles d'exclusion



8.- A moins de détenir suffisamment de titres privant les autres actionnaires des seuils minimums évoqués ci-dessus, tout actionnaire est susceptible d'être exclu. Il peut donc s'agir de l'actionnaire minoritaire comme de l'actionnaire majoritaire. Cette orientation législative est unanimement approuvée par la doctrine.

Nous verrons que la demande ne suppose, ni la démonstration, ni même l'existence d'une faute à charge de l'actionnaire candidat à l'exclusion. Le principe ne va donc pas sans poser problème en cas de demandes d'exclusion croisées lorsqu'aucun des actionnaires n'a commis de faute. Le juge n'aura en effet, en soi, aucun motif pour préférer l'actionnaire majoritaire à l'actionnaire minoritaire et inversement (voy. infra, point 12)[12].

9.- La qualité d'actionnaire doit exister au moment de l'introduction de la demande. Si cette qualité est contestée par le défendeur (parce qu'il a déjà cédé ses titres par exemple), il ne doit pas impérativement en rapporter la preuve. La demande sera simplement déclarée non fondée à son égard.

Lorsque le demandeur estime que la cession a été simulée, c'est à lui qu'il appartiendra d'établir l'existence de la prétendue simulation. S'il échoue dans cette tâche, il conserve son droit d'introduire ultérieurement une nouvelle action à l'encontre du cessionnaire, et ce pour autant que persistent à son encontre les justes motifs exigés pour faire droit à cette action[13].

E. Les titres concernés



10.- Les titres susceptibles d'être achetés à l'actionnaire exclu sont tous les titres que ce dernier détient et qui peuvent être convertis ou donner droit à la souscription ou à l'échange en actions de la société. Cette énumération large inclut les parts bénéficiaires, avec ou sans droit de vote, les droits de souscription, les obligations convertibles ou avec warrant, mais ne comprend pas les obligations ordinaires et hypothécaires.

Tous les titres de l'exclu devront être achetés, l'exclusion partielle ayant été jugée par le législateur comme contraire à l'esprit de la réglementation.

F. Les causes de l'exclusion



11.- L'exclusion ne peut être demandée que pour de « justes motifs ». Le législateur a préféré cette notion, mieux connue car constituant, depuis le code civil une cause de dissolution des sociétés (article 1871, désormais 45 C. Soc.[14]), à celle proposée initialement de « comportement qui nuit aux intérêts de la société au point que le maintien de sa qualité ne peut être raisonnablement toléré »[15].

Les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 1995 ont expressément précisé qu'il n'y avait pas lieu, en cette matière, d'assimiler les justes motifs à un comportement fautif dans le chef du futur exclu. En effet, la cession forcée apparaît davantage comme le constat d'une situation de fait plutôt que comme une sanction[16].

La jurisprudence se plaît d'ailleurs à le rappeler régulièrement tout en soulignant, de façon parfois trop catégorique[17], que le fondement de l'action contre le défendeur suppose au moins que le juste motif puisse lui être imputé.

Jugé que :

« Bien que le concept de « justes motifs », dont il est question à l'article 190ter des lois coordonnées sur les sociétés, suppose une attitude qui soit imputable à l'actionnaire défendeur, ceci ne signifie nullement que, pour que l'action soit déclarée fondée, on doive pouvoir reprocher une faute à ce dernier »[18].

Et que :

« La cession forcée d'actions (article 190ter L.C.S.C.) est accordée si le juste motif est imputable au défendeur, sans qu'un comportement fautif de celui-ci ne soit nécessaire. La mésentente durable est, en l'espèce, imputable au seul défendeur puisqu'il ressort à suffisance des faits qu'il est à l'origine de l'escalade du conflit »[19].

12.- En cas de demandes de cession forcée croisées (hypothèse où le défendeur à l'action introduit une demande reconventionnelle visant à entendre condamner le demandeur à lui céder ses actions) et devant l'impossibilité d'imputer la situation délétère à l'un ou à l'autre des actionnaires, il conviendra de choisir, celui des deux actionnaires qui, soit témoigne de l'affectio societatis le plus marqué, soit présente le plus de garantie pour assurer la pérennité de l'entreprise sociale.

Un arrêt rendu récemment par la cour d'appel de Bruxelles a, tout en faisant montre de plus de mesure en ce qui concerne l'imputabilité des justes motifs comme condition de fondement de l'action, très bien illustré le principe :

« Qu'en effet, dès l'instant où serait reconnue l'existence d'un « juste motif » résultant d'une mésintelligence grave et durable entre associés contribuant à mettre en péril l'avenir de la S.P.R.L. Fleur de Lotus, il y aurait lieu de ne se préoccuper que du seul intérêt de la société, sans qu'il faille nécessairement déterminer, au préalable, lequel des associés est victime du comportement fautif de l'autre ; que ce n'est que dans l'hypothèse de la reprise forcée fixée par l'article 190quater des lois coordonnées sur les sociétés commerciales qu'il faut rechercher celui qui est à l'origine du « juste motif » ainsi que l'énonce expressément cette disposition (...)

Qu'à partir du moment où il n'est pas indispensable de savoir qui est responsable du juste motif résultant de la mésintelligence entre associés, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ainsi que le plaident les appelants (...)

Attendu qu'il appartient à la cour d'apprécier lequel des associés présente le plus d'« animus societatis » et de garanties pour poursuivre avec succès les activités sociales (S. MAQUET, « Justes motifs ou motifs justes », in R.P.S., n° 6773, point 4 ; GEENS et VERHOEST, « Développements récents dans la matière des procédures de sortie prévues par les articles 190ter et quater des lois coordonnées, in R.P.S., n° 6758, point 13) »[20].

13.- Pour le reste, le législateur n'ayant pas défini la notion de « justes motifs », c'est au juge que revient l'application concrète de ce concept, en fonction de l'ensemble des faits de chaque cause particulière.

A cet égard, il est fréquemment fait allusion à l'économie du texte et au caractère extrême de la mesure[21], pour insister sur le caractère particulièrement grave que doit receler le juste motif et ce, au regard de l'intérêt de la société :

« La cession forcée d'actions a été conçue comme un mécanisme de règlement des conflits destiné à protéger la société. C'est donc à la lumière de l'intérêt de la société que les termes « justes motifs » doivent être interprétés » [22].

« La procédure d'exclusion est surtout perçue comme une mesure lourde de conséquence. Elle est de nature subsidiaire, puisqu'elle ne se justifie que lorsque la survie de la société est mise en péril et qu'il faut sortir de l'impasse »[23].

L'action, qui trouve toujours son origine dans des dissensions entre actionnaires, sera déclarée comme étant fondée lorsque la mésentente :

- est grave et durable,

- rend toute collaboration impossible et,

- entrave le fonctionnement normal de la société.

14.- Retenons, parmi les cas de mésentente retenus par la jurisprudence récente comme constitutifs de justes motifs :

- l'impossibilité de travailler fructueusement dans le cadre d'une SPRL de type familial lorsque deux des associés actifs, anciens amants, s'invectivent de déposer chacun plainte contre l'un contre l'autre pour des malversations qu'ils auraient commises dans la gestion de la société[24] ;

- l'adoption par un associé d'un comportement mettant en péril la survie de la société, notamment en refusant de libérer le capital souscrit et en concluant des conventions contraires à l'intérêt de la société[25], ou aussi en prenant à son nom un brevet qui eut dû l'être au nom de la société et en utilisant malhonnêtement les fonds de la société[26] ;

- une dispute privée entre actionnaires notamment émaillée d'une plainte pénale de l'un et ayant entraîné la mise en détention préventive (et temporaire) de l'autre[27] ;

- l'abus de majorité ou de minorité, ou de façon plus générale, la méconnaissance durable par la majorité ou la minorité de l'intérêt social (par ex., la minorité qui bloque une augmentation de capital vitale pour la société[28], l'accumulation systématique de réserves sans distribution de dividende, sur la décision de l'associé majoritaire[29]) ;

- l'incapacité de droit ou de fait d'un associé d'assumer son rôle, ou le désintéressement total de la part de l'un des actionnaires de la gestion de la société, couplée au refus de ce dernier des propositions de rachat de parts présentées par un autre actionnaire[30] ;

- la violation d'une convention d'actionnaires ayant pour effet un détournement de clientèle au profit du défendeur ainsi que le refus de ce dernier de consentir à une augmentation de capital, témoignant ainsi une absence d'affectio societatis[31] ;

- l'inexécution par un associé de ses obligations contractuelles qui porte sérieusement atteinte aux intérêts de la société (refus de faire un apport en nature ou en numéraire) ;

15.- En revanche, n'ont pas été retenus comme justes motifs car ne mettant pas nécessairement en péril la pérennité de la société :

- le fait de voter à l'assemblée générale en faveur de la dissolution de la société dans le cadre d'une procédure de pertes sociales et d'avoir introduit une demande de désignation d'un administrateur provisoire[32] ;

- l'existence d'une mésentente sérieuse entre actionnaires mais extérieure aux affaires de la société elle-même et ne mettant pas en péril le fonctionnement normal de la société où le défendeur n'occupait, en tout état de cause, aucune fonction de gestion[33] ;

- des plaintes vagues et générales dirigées contre l'organe de gestion plutôt que des griefs spécifiques à l'encontre d'un actionnaire[34] ;

- l'existence d'une procédure de divorce entre époux, associés par ailleurs, mais dont il n'est pas démontré que la mésentente met en péril la continuité de l'entreprise[35] ;

- le caractère déficitaire des activités de la société dont il n'est, pas plus, démontré que l'origine en incombe au défendeur[36] ;

- une simple incompatibilité de caractère entre actionnaires, ne se manifestant que lors des assemblées générales par des votes en sens contraire[37] ;

- l'existence d'un acte de concurrence déloyale commis par le défendeur plus de trois ans avant l'introduction de la procédure[38].

16.- Notons enfin que certains auteurs évoquent des situations indépendantes de toute situation de conflit et qui s'apparentent aux justes motifs applicables en matière de dissolution judiciaire, telles la maladie ou l'infirmité d'un actionnaire[39]. Cette situation nous paraît toutefois devoir être réservée aux sociétés de petites tailles où l'engagement personnel des actionnaires constitue une condition nécessaire de la viabilité de l'entreprise.

G. Aspects de la procédure



17.- L'action est introduite devant le Président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société a son siège[40], siégeant comme en référé (article 637, alinéa 1er, C. Soc.). En choisissant la procédure comme en référé, le législateur a cherché à éviter les lenteurs rencontrées dans certains pays voisins.

La société doit être citée à comparaître. Cette formalité permet à la société d'informer à son tour les porteurs d'actions nominatives qui ne sont pas nécessairement au fait de l'existence de la procédure (article 637, alinéa 2 C. Soc.). Cette information leur permettra, le cas échéant, d'intervenir volontairement à la cause pour soutenir la position d'un des actionnaires en cause, et ce pour autant, bien entendu, que le tiers intervenant ait intérêt à un tel soutien.

L'intervention volontaire à la cause n'est pas réservée aux seuls actionnaires résiduaires. La cour d'appel de Bruxelles a déclaré recevable l'intervention volontaire d'un créancier hypothécaire de la société pour soutenir la position de l'associé dont l'exclusion était demandée[41].

18.- Pour éviter que le défendeur ne fasse échec à l'action en cédant ses titres, l'article 638, alinéa 1er, C. Soc. prévoit qu'il ne peut plus, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses actions ou parts ou les grever de droits réels, sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge sur ce point n'est susceptible d'aucun recours.

En cas d'actions au porteur, l'interdiction portée par la loi pourrait être aisément contournée. Dès lors, la désignation d'un séquestre, chargé de conserver les titres du défendeur, pourra être demandée. Cette mesure ne sera, à l'évidence, efficace que si elle est demandée, sur requête unilatérale, préalablement à l'introduction de la procédure d'exclusion.

Le juge peut également ordonner la suspension des droits liés aux actions ou parts à transférer (droit à l'information, à voter, à participer aux assemblées) à l'exception du droit aux dividendes. Cette décision n'est, elle non plus, susceptible d'aucun recours (article 638, alinéa 2, C. Soc.).

Pour éviter de laisser la société aux mains des demandeurs pendant toute la durée de la procédure, certains auteurs avancent la possibilité de demander, au juge des référés, de prendre des mesures conservatoires telle la désignation d'un administrateur provisoire.

Il est en effet admis que ce pouvoir ne pourrait revenir au Président du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure d'exclusion portée devant lui et dont la compétence est, alors, strictement limitée par le contenu des articles 638 et 640 C. Soc.[42]

H. Sort des clauses d'incessibilité, d'agrément ou de préemption



19.- L'article 639 C. Soc. dispose que :

« Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes conventions restreignant la cessibilité de ses actions. Le juge veille à respecter les droits qui résultent de ces dernières lorsqu'il ordonne la cession forcée. Le juge peut toutefois se substituer à toute partie désignée par ces statuts ou conventions pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption, réduire les délais d'exercice des droits de préemption moyennant un escompte, et écarter l'application des clauses d'agrément applicables aux actionnaires.

Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la licéité de toute convention restreignant la cessibilité des actions dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des actions ».

20.- Le juge dispose en cette matière, on le voit, d'un grand pouvoir, admissible s'il s'agit d'écarter l'application d'une clause d'agrément qui viendrait paralyser la procédure d'exclusion, moins justifiée lorsqu'elle autorise le juge à se substituer à un tiers qui aurait été désigné par les parties pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption.

I. Effets de la décision du juge



21.- Le juge condamne le défendeur à transférer, dans un délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, ses actions aux demandeurs et, les demandeurs à accepter des actions contre paiement du prix qu'il fixe (article 640, alinéa 1er, C. Soc.).

La reprise s'effectue, le cas échéant après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement, au prorata du nombre d'actions et parts détenues par chacun, à moins qu'il en ait été convenu autrement (article 640, alinéa 3, C. Soc.). Les demandeurs sont solidairement tenus au paiement du prix (article 640, alinéa 4, C. Soc.).

Notons que le jugement tient lieu de titre pour le transfert des titres nominatifs (article 640, alinéa 2, C. Soc.), tandis que pour les actions au porteur, le juge pourrait assortir sa décision d'une astreinte pour forcer l'associé exclu à délivrer ses titres.

22.- Enfin, la décision prononcée par le juge est exécutoire par provision, nonobstant tout recours (article 640, alinéa 4, C. Soc.), l'exécution de la décision malgré l'introduction d'un recours entraînant cependant les effets de l'article 638, soit la suspension des droits attachés au titre (article 640, in fine C. Soc.).

Le juge d'appel peut restaurer le droit au cantonnement, encore ce droit aurait-il été expressément écarté par le premier juge[43].

J. Le transfert du droit de vote



23.- L'article 641 C. Soc. traite le cas de l'élimination des « votants gênants » dans les hypothèses d'une dissociation du droit de vote et du droit de propriété (usufruit, gage, mandat, indivision, etc.).

Cette disposition offre la possibilité pour des actionnaires, dans les mêmes conditions, d'intenter une action ayant pour objet de transférer le droit de vote aux autres titulaires des actions. Ces derniers seront appelés à la procédure à peine d'irrecevabilité (article 641, alinéa 2, C. Soc.).

L'ensemble des règles décrites ci-dessus à propos des effets du jugement et de la procédure sont également d'application.

La procédure de retrait d'un actionnaire (ou de rachat forcé)

A. Principe



24.- Dans la procédure de retrait, le demandeur à l'action pourra quitter l'actionnariat de la société en obtenant la condamnation d'un des autres actionnaires à lui racheter tous ses titres.

B. Similitudes avec le mécanisme d'exclusion



25.- Les sociétés visées sont les mêmes qu'en matière d'exclusion, les sociétés ayant fait ou faisant appel public à l'épargne n'étant pas concernées par cette procédure.

Les titres de la société, objets de la demande de rachat forcé, sont identiques à ceux visés par la procédure d'exclusion et ne comprennent donc pas les obligations ordinaires ou hypothécaires.

La référence aux « justes motifs » est elle aussi maintenue, de même que les règles de procédure. L'article 642, alinéa 2, renvoie en effet aux articles 637, 638, alinéa 2 et 639 C. Soc.

Ici aussi, la décision du Président sera exécutoire par provision nonobstant tout recours. Sa compétence est strictement délimitée par la demande de retrait et il ne pourra connaître d'autres questions relatives au fond de l'affaire[44].

C. Différences avec le mécanisme d'exclusion



26.- L'esprit de l'action en retrait est, en réalité, totalement différent de celui qui préside à l'action en exclusion : alors qu'il s'agit, en matière d'exclusion, d'évincer un actionnaire dont le maintien de la présence peut paraître préjudiciable pour la continuité de l'entreprise, le demandeur à l'action en retrait entend, pour sa part, se désintéresser totalement et définitivement du sort de cette entreprise.

Dans le premier cas, le législateur a entendu protéger les intérêts de la société alors que, dans le second, c'est la protection des intérêts de l'actionnaire sortant qui est poursuivie.

27.- Cette différence de ratio legis, qui n'est pas sans effet sur l'appréciation des justes motifs qui doivent exister pour fonder la demande (voy. infra, point 28), en entraîne d'autres sur le plan du régime mis en place :

- l'action en justice peut être intentée par tout actionnaire, aucun seuil n'étant ici exigé (corollaire de la recherche de protection de l'intérêt individuel du retrayant) ;

- il n'existe pas d'interdiction pour une filiale, ou pour la société elle-même, d'introduire l'action (le cas de figure de l'action en retrait introduite par la société même étant de toute manière inconcevable) ;

- l'action a pour but de contraindre l'actionnaire qui est à l'origine des « justes motifs », à racheter tous les titres du demandeur ; il conviendra ici de s'interroger expressément sur l'imputabilité des « justes motifs » à l'actionnaire qui est en défense.

D. L'appréciation des justes motifs en matière de rachat forcé



28.- Il ressort de ce qui précède, que la preuve de l'existence de « justes motifs » présente, par rapport à la procédure d'exclusion, deux particularités fondamentales :

- Contrairement aux « justes motifs » de l'article 641 C. Soc. qui vise avant tout la recherche de l'intérêt de la société, c'est l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur qui est ici à l'avant-plan dans le cadre de la procédure de retrait[45].

- La reprise ne peut être exercée que contre l'actionnaire qui est à l'origine des « justes motifs ». Il faudra donc établir un lien de causalité entre le juste motif invoqué et le comportement de l'actionnaire contre lequel la demande est dirigée[46].

La notion de « justes motifs » comme condition de fondement de l'action est donc plus restreinte qu'en matière d'exclusion ou de dissolution judiciaire[47] puisque toute possibilité d'obtenir gain de cause sur cette base sera exclue si la situation qui justifie la demande ne peut être imputée à un ou plusieurs actionnaires en particulier.

Cette restriction est néanmoins largement compensée par le fait que l'on ne tiendra plus prioritairement compte de l'intérêt social dans l'appréciation des « justes motifs », notamment en ce qui concerne la paralysie du fonctionnement de la société.

Jugé que :

« Dans son appréciation des 'justes motifs', le juge doit peser à la fois l'intérêt des associés demandeurs et l'intérêt social, même si l'accent doit être mis sur l'intérêt desdits associés »[48].

Ou que :

« Le retrait constitue une mesure moins subsidiaire que l'exclusion, en raison de l'absence de caractère sanctionnateur qui la caractérise. La faveur s'exprimant au profit du retrait, comme technique de règlement des conflits entre associés, se manifeste surtout au niveau de l'appréciation des justes motifs dans le chef du retrayant.

Dans le cadre de l'article 190quater des lois coordonnées sur les sociétés, il n'est pas nécessaire que le fonctionnement de la société soit paralysé ou même affecté. Il suffit que la mésentente soit durable et qu'un associé se trouve de facto marginalisé, ravalé au rang d'investisseur passif et se retrouve prisonnier de ses actions ; la volonté de collaborer dès lors s'éteint »[49].

29.- Deux constantes se dégagent néanmoins :

- d'une part, il faut une mésentente grave et durable entre actionnaires, cette mésentente justifiant justement la volonté du demandeur de se retirer de la société ;

- d'autre part et quoique devant imputer les « justes motifs » à un ou des actionnaires en particulier, il n'est pas requis que ces « justes motifs » soient constitutifs d'une faute[50].

Les exemples jurisprudentiels ci-après rappellent nettement ceux évoqués en matière d'exclusion. Les actionnaires cités en rachat forcé revêtent souvent la qualité d'administrateur, cette fonction leur ayant justement permis de poser les actes qui font naître la situation de conflit.

Parmi les éléments considérés comme étant des justes motifs pour faire droit à la demande de retrait, relevons :

- dans une société de comptabilité (SPRL) composée de deux associés actifs,  le refus persistant de l'actionnaire majoritaire (suite à la souscription d'une augmentation de capital) de permettre au minoritaire d'acquérir des parts sociales complémentaires afin de rééquilibrer leurs participations respectives[51] ;

- l'abus de majorité consistant, pour les majoritaires, dans la réunion d'une assemblée générale pendant les vacances du minoritaire en vue de le révoquer de son mandat d'administrateur, dans la non exécution d'un pacte d'actionnaire et dans l'utilisation des actifs de la société à des fins personnelles[52] ;

- l'absence de réponse à des questions précises concernant les irrégularités dans la gestion de la société, ainsi que la révocation du demandeur de son mandat d'administrateur dès l'introduction de l'instance, rendant impossible toute collaboration future[53] ;

- l'abus de majorité consistant en la mise en réserves systématique des bénéfices alors que ceux-ci, pendant plusieurs exercices, sont largement supérieurs aux besoins d'investissement ou à la couverture d'un risque de détérioration de la conjoncture, de même que l'attribution de rémunérations somptuaires et injustifiées aux administrateurs représentant le groupe majoritaire[54] ;

- l'abus de majorité consistant dans l'utilisation de l'actif social (patrimoine immobilier transformé préalablement, par mécanisme de ventes, en valeurs exclusivement mobilières) au détriment de l'intérêt général de la société et au profit de leur intérêt personnel ou de sociétés tierces dans lesquelles ils ont eux-mêmes des intérêts[55] ;

- la remise en cause de la position dirigeante qui avait été conférée au demandeur par une convention de management intuitu personae ainsi que l'impossibilité pour ce dernier de céder sa participation à d'autres actionnaires ou à des tiers[56] ;

- dans une société comptant trois actionnaires dont chacun est propriétaire d'un tiers des actions, le fait pour deux d'entre eux de conspirer contre le troisième, rompant ainsi l'équilibre dans le rapport des actions.

30.- En revanche, n'ont pas été retenus comme constituant des motifs suffisants :

- des investissements indispensables réalisés sur un autre site d'exploitation que celui dont l'actionnaire demandeur avait la charge et malgré l'opposition de ce dernier[57] ;

- les seuls intérêts personnels des demandeurs lorsque ces derniers sont à l'origine de la situation dont ils se plaignent et que le rachat de leurs actions priverait la société d'une partie non négligeable de ses moyens d'actions[58].

- dans la même affaire, en degré d'appel devant la cour de Mons, la mise en oeuvre, par les actionnaires majoritaires, d'une stratégie de gestion conforme à l'intérêt social mais qui ne répond pas aux attentes des minoritaires[59] ;

- de simples erreurs comptables et une mauvaise gestion de la société mais en l'absence de quelconques manquements en qualité d'associé[60] ;

- la simple obstruction au pouvoir d'investigation individuelle dans la mesure où des procédures moins extrêmes que le retrait permettraient d'y pallier[61] ;

E. Pluralité d'actionnaires à l'origine des « justes motifs »



31.- Lorsqu'ils sont plusieurs, quid de la proportion dans laquelle les actionnaires à l'origine des justes motifs devront racheter les actions du retrayant ?

En matière d'exclusion, l'article 640, Alinéa 3, C. Soc. prévoit que la reprise s'effectue « au prorata du nombre d'actions détenues par chacun, à moins qu'il en ait été convenu autrement ». Cette précision n'est pas portée par l'article 643, alinéa 3, traitant de la reprise des titres en matière de retrait.

Doctrine et jurisprudence considèrent toutefois que cette règle de reprise proportionnelle s'applique mutatis mutandis à la procédure de retrait : les associés responsables des justes motifs reconnus par le juge seront tenus de reprendre les actions en proportion de leur participation dans la société[62].

Problème de détermination du prix



32.- La problématique de la détermination du prix auquel la cession des actions sera opérée est commune aux deux procédures de cession ou de rachat forcés. Lorsque l'action en exclusion ou de retrait est accueillie, quel est le prix qui devra être versé à l'actionnaire sortant ?

Certains auteurs rappellent la grande incertitude qui règne à ce sujet, tant en doctrine qu'en jurisprudence, et ce en raison du caractère particulièrement succinct des dispositions légales en la matière[63].

Une chose est certaine : le juge dispose du plus grand pouvoir d'appréciation et la loi ne lui impose aucune méthode particulière d'évaluation. Il peut, soit fixer lui-même le prix s'il s'estime suffisamment informé pour le faire , soit désigner un expert (le plus souvent un réviseur d'entreprises) conformément aux règles du code judiciaire en matière d'expertise.

La doctrine considère de façon unanime que dans ce dernier cas, le juge ne sera pas lié par l'évaluation fournie par l'expert[64].

33.- Les formules pour définir les critères de détermination du prix varient.

Il a été jugé par exemple que le prix de cession doit résider dans « une moyenne entre la valeur du patrimoine et la valeur de rendement de la société »[65] alors que d'autres décisions retiennent que le prix doit correspondre « à celui qu'un tiers serait disposé à offrir pour acquérir la participation de l'actionnaire exclu »[66].

Dans ce dernier cas, si la société est en pertes, qu'elle n'a jamais dégagé de bénéfices depuis sa constitution et que la valeur des actions devrait donc être considérée comme nulle d'un point de vue strictement comptable, le prix de cession peut être fixé au franc symbolique eu égard au fait que le nouvel actionnaire devra nécessairement participer ultérieurement à un effort de recapitalisation de la société[67].

34.- A quel moment doit-on se placer pour évaluer la valeur des actions ?

Les solutions divergent.

Certains juges estiment qu'il convient de se placer au moment de la citation introductive d'instance[68].

Pour d'autres, plus rares, c'est le moment où le jugement est prononcé qui prévaut[69].

Une partie de la jurisprudence enfin, s'oriente vers une solution qui viserait à voir compenser, dans le cadre de la fixation du prix des actions, la moins-value subie en raison du comportement fautif du défendeur. Les décisions s'inscrivant dans ce courant, soutenu par une partie de la doctrine[70], invitent l'expert désigné à fournir une évaluation des actions, non seulement à la date de la citation, mais également au moment où les faits constitutifs des « justes motifs » ont débutés, parfois antérieurs de ... dix ans[71].

Nous ne partageons pas cette opinion, d'une part, parce qu'elle s'inscrit en porte-à-faux avec l'interdiction, pour le Président statuant dans le cadre des pouvoirs limités définis par les articles 635 à 643 C. Soc., d'allouer des dommages et intérêts à l'une ou à l'autre des parties (voy. supra, point 18, dernier paragraphe et note infra n° 42)[72]. Une demande d'indemnisation pourra toujours être demandée ultérieurement devant le tribunal de commerce, la procédure en exclusion et en retrait étant exclusivement destinée à gérer - avec rapidité - une situation de conflit entre actionnaires.

D'autre part, faire remonter l'évaluation au moment du début des justes motifs pourrait conduire les parties à devoir débattre, devant le Président, de l'inaction du demandeur pendant une trop longue période. Ici encore, il nous paraît douteux qu'un tel débat ait à se dérouler dans le cadre d'une procédure devant la juridiction présidentielle.

35.- Une clause statutaire ou conventionnelle de détermination de prix peut-elle avoir une incidence dans la fixation du prix par le juge ?

Dans une affaire soumise au Président du tribunal de commerce de Courtrai, celui-ci estima qu'il serait lié par une clause fixant le prix des actions dans le cadre d'une clause de préemption, uniquement si le droit de préemption était exercé conformément à l'article 640, al. 3, C. Soc. Il ne serait, en revanche, pas lié par la clause de fixation de prix si le droit de préemption n'était pas exercé[73].

Dans le même sens, le Président du tribunal de commerce d'Alost a estimé qu'une cession forcée devait avoir lieu à la valeur réelle des actions, sans tenir compte d'une clause statutaire de fixation de prix[74].

Articulation des différents modes d'exclusion ou de retrait



36.- L'on peut enfin se poser la question de savoir si les procédures d'exclusion et de retrait sont élisives d'autres modes, statutaires ou conventionnels, d'exclusion ou de rachat forcé ?

Une réponse négative s'impose.

La pratique a vu naître des procédures conventionnelles d'exclusion (clause d'exécution en bourse, clause de « changement de contrôle », clause de « rachat forcé ») dont la légalité n'est pas contestée, moyennant le respect de certaines conditions.

L'exclusion et l'offre de retrait au sens des articles 635 à 643 sont des remèdes ultimes constituant une réglementation supplétive pénalisante.

Il s'agit d'encourager les parties à établir une procédure conventionnelle de résolution des conflits préalablement à la naissance de ceux-ci, le juge ne se saisissant de l'affaire que si la virulence du conflit s'oppose à ce que ces conventions sortent leurs effets.

37.- Dans ce cas, le caractère exceptionnel des pouvoirs du juge lui permettrait, selon certains, de déroger à la force obligatoire des conventions même si, dans la pratique, il est rarement appelé à faire usage de ces prérogatives[75].

Conclusion



38.- Les procédures d'exclusion et de retrait sont des mesures extrêmes qu'il convient de ne mettre en oeuvre, que lorsque les circonstances révèlent une dégradation irrémédiable des relations entre actionnaires et que d'autres voies palliatives ont été préalablement tentées.

Après six ans d'application des textes légaux, une abondante jurisprudence semble avoir permis de dégager une interprétation uniforme de la notion des « justes motifs », fondée sur le concept de la mésentente grave entre actionnaires (compromettant le fonctionnement et la continuité de l'entreprise en matière d'exclusion) concrétisée le plus souvent, soit par un abus de minorité (exclusion), soit par un abus de majorité (retrait).

Certaines hésitations persistent néanmoins à propos de la nécessité de pouvoir imputer les « justes motifs » au candidat exclu ainsi qu'en matière de détermination du prix, sur le moment qui doit être pris en considération pour l'évaluation des actions cédées.


[]

Notes de 1 à 39


1 Ce constat est d'ailleurs également valable pour la procédure d'exclusion d'actionnaire.
[2] Leur pendant, libellé de manière strictement identique pour les SPRL, figure aux articles 334 à 339 C. Soc.
[3] Articles 340 et 341 C. Soc. pour les SPRL.
[4] P. DE WOLF, « L'actionnaire et le bateau de Thésée - Prévention et règlement des conflits entre actionnaires, dissolution et liquidation de sociétés », in Pratique notariale et réforme du droit des sociétés, Bruylant, 1996, p. 88.
[5] P.-A. FORIERS, « La solution des litiges entre actionnaires », in Evolution récente et perspective du droit des sociétés commerciales et de l'entreprise en difficulté, E.J.B., 1996, p. 19.
[6] Pour une réponse affirmative, voy. J.M. NELISSEN GRADE, « De geschillenregeling en de uitkoopregeling », in De nieuwe Vennootschappswetten van 7 en 13 april 1995, Biblo, 1995, p. 349 ; contra, J.M. GOLLIER et Ph. MALHERBE, « Les sociétés commerciales - Les lois des 7 et 13 avril 1995 », Les dossiers du J.T., Larcier, 1996 , p. 153, n° 139.
[7] E. POTTIER et M. DE ROECK, « Divorce entre actionnaires : premières applications jurisprudentielles des procédures d'exclusion et de retrait », R.D.C., 1998, p. 560 et note n° 20.
[8] Ibid., p. 559.
[9] Le Président du tribunal de commerce de Gand a jugé une demande (de retrait) irrecevable dans la mesure où il apparaissait que l'associée prétendue était la compagne du véritable actionnaire, que l'inscription des actions à son nom dans le registre était motivée par des considérations fiscales et qu'elle ne s'était jamais manifestée à l'égard de la société pendant dix années, Prés. Comm. Gand, 23 janvier 1997, cité par E. POTTIER et M. DE ROECK, ibid.
[10] Bruxelles, 14 avril 2000, R.P.S., 2000, p. 271.
[11] Prés. Comm. Mons, 16 mars 2001, R.P.S., 2001, p. 187 ss., sp. 192, et obs. Ph. MALHERBE.
[12] J.F. GOFFIN, « Les actions en cession forcée et en reprise forcée : Premiers pas jurisprudentiels », J.T., 1998, p. 324.
[13] Bruxelles, 7 septembre 1999, R.P.S., 2000, p. 334 et note W. DERIJCKE.
[14] La dissolution pour « justes motifs » est, en matière de sociétés anonymes, prévue à l'article 645 C. Soc. Notons qu'en matière de sociétés coopératives, la notion est également utilisée par l'article 370 C. Soc. à propos de l'exclusion - décidée par l'assemblée générale - d'un coopérateur.
[15] Doc. Parl., Chambre, 1005, 1992-1993, n° 1, p. 43.
[16] Doc. Parl., Sénat ; 1086, 1993-1994, n° 2, p. 427.
[17] Pour une position plus proche de l'esprit du texte, voy. l'arrêt de la Cour de Bruxelles du 26 septembre 2000, cité infra, et Prés. Comm. Mons, 16 mars 2001, op. cit. : « La mésentente grave et persistante, même si elle ne procède pas d'une faute ou d'un manquement contractuel, constitue le juste motif par excellence ; il est sans intérêt de s'interroger sur l'imputabilité des justes motifs ».
[18] Bruxelles, 7 septembre 1999, op. cit.
[19] Prés. Comm. Bruxelles, 6 octobre 1999, DAOR, 2000, p. 107 et note T. DELVAUX ; voy. aussi Comm. Bruxelles, 17 novembre 1997, J.L.M.B., 1999, p. 521 : « Les justes motifs doivent recouvrir un blocage sérieux - (...) - directement imputable à l'associé dont l'exclusion est poursuivie ».
[20] Bruxelles, 26 septembre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 820 ss., sp. 823 in fine et 824. S'agissant d'un restaurant asiatique, la cour préféra l'associée qui, tant en raison de ses origines que de la confiance que lui accordaient les collaborateurs et fournisseurs, était la mieux à même de poursuivre l'exploitation. L'autre associé témoignait en outre d'un affectio societatis moins important puisqu'il s'était investi parallèlement dans l'exploitation d'un autre restaurant répondant au nom (n.d.a. probablement prédestiné) de Zwarte Piet. Voy. aussi Prés. Tongres, 24 juin 1997, R.D.C.B., 1998, p. 616, où le juge a estimé, dans le cadre d'un conflit entre associés exploitant un salon de thé, que la préférence devait être accordée au propriétaire des lieux où ledit salon était exploité (décision citée par S. MAQUET, « Justes motifs ou motifs justes », R.P.S., 2000, p. 130, note infra 18) ; Voy. encore Prés. Comm. Namur, 11 juillet 1997, inédit cité par E. POTTIER et M. DE ROECK, op. cit., p. 575 où, dans le cadre d'une mésentente grave entre associés à 50/50 dans trois SPRL, le juge accorda à l'associé le plus fortuné et le plus impliqué en termes de gestion, le contrôle de deux des sociétés, délaissant à l'autre le contrôle de la troisième ; Prés. Comm. Courtrai, 17 février 1997, T.R.V., 1997, p. 95 et note TILLEMAN où le juge retint un affectio societatis plus prononcé chez l'actionnaire qui avait adopté une attitude plus conciliante que l'autre dans le cadre du vote de la décharge des administrateurs ; voy. enfin, Anvers, 26 octobre 1998, T.V.R., 2000, p. 464 et note M.W., où le juge préféra l'actionnaire qui, en degré d'appel, maintenait sa demande d'exclusion alors que l'autre actionnaire avait renoncé à vouloir exclure - et donc à racheter les actions du premier.
[21] Comm. Bruxelles, 17 novembre 1997, op. cit.:« La procédure d'exclusion d'un actionnaire pour justes motifs portée par l'article 190ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, a été conçue en tant que recours ultime et subsidiaire ».
[22] Prés. Comm. Bruxelles, 6 octobre 1999, op. cit.
[23] Liège, 23 septembre 1999, R.P.S., 2000, p. 137 ss.
[24] Bruxelles, 26 septembre 2000, op. cit.
[25] Prés. Comm. Bruxelles, 6 octobre 1999, op. cit.
[26] Prés. Comm. Bruxelles, 21 novembre 1997, A.J.T., 1999-1999, p. 757 et note C. VAN DER ELST.
[27] Anvers, 26 octobre 1998, op. cit.
[28] Hypothèse rencontrée dans l'affaire tranchée par la cour de Bruxelles dans l'arrêt du 7 septembre 1999, op. cit.
[29] Prés. Comm. Courtrai, 7 avril 1997, T.R.V., 1999, p. 290 et note.
[30] Voy. Prés. Comm. Bruxelles en cause de A. Henneuse contre M. Henneuse, C.P. 331/97, inédit, cité par E. POTTIER et M. DE ROECK, op. cit., p. 573.
[31] Prés. Comm. Bruxelles, 30 mai 1997, R.P.S., 1999, p. 170 ; sur la violation d'une convention d'actionnaires, voy. aussi Prés. Comm. Charleroi, 5 février 1998, R.P.S., 1998, p. 427 et note)
[32] Prés. Comm. Bruxelles, 4 novembre 1996, R.P.S., 1997, p. 276
[33] Prés. Comm. Malines, 6 février 1997, A.R. C/96/00058, inédit, cité par E. POTTIER et M. DE ROECK, op. cit., p. 570.
[34] Prés. Comm. Tongres, 8 juillet 1997, T.R.V., 1999, p. 335.
[35] Prés. Comm. Louvain, 28 novembre 1996, T.R.V., 1997, p. 108.
[36] Ibid.
[37] Prés. Comm. Hasselt, 14 février 1997, T.R.V., 1997, p. 105.
[38] Ibid.
[39] P. NICAISE, « La société anonyme », in Traité pratique de droit commercial, t. 4, Kluwer, Diegem, 1999, p. 513, citant J. VAN RYN, Principes de droit commercial belge, t. I, p. 243.

Notes de 40 à 75



[40] En cas de contestation sur le lieu d'établissement du siège, l'on préférera le siège principal et effectif de la société à son siège social : Prés. Comm. Bruxelles, 21 novembre 1997, R.P.S., 1999, p. 183, ayant retenu sa compétence sur base de l'existence d'un siège d'exploitation dans son arrondissement, employant plus de 20 personnes, par comparaison aux « seules » sept personnes travaillant au siège social.
[41] Bruxelles, 26 septembre 2000, op. cit.
[42] Dans le même ordre d'idées, le juge ne pourra pas ni allouer des dommages et intérêts à charge de l'associé exclu en raison du préjudice causé ni tenir compte de son comportement pour réduire le prix : Bruxelles, 14 avril 2000, op. cit. Cette limitation ne s'applique pas, bien entendu, aux demandes en dommages et intérêts fondées sur le caractère éventuellement téméraire et vexatoire de l'action introduite.
[43] Liège, 17 juin 1999, R.P.S., 1999, p. 260.
[44] Liège, 23 septembre 1999, R.P.S., 2000, p. 137.
[45] Le mécanisme n'en demeure pas moins une action subsidiaire constituant un remède ultime : Comm. Charleroi, 30 avril 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1253. Il appartiendra dès lors au juge de vérifier, dans le cadre de l'appréciation du fondement de la demande, si le demandeur a préalablement mis en oeuvre des moyens d'actions moins drastiques (participation à l'AG, exercice du droit d'y poser des questions, exercice du droit d'enquête ou de contrôle, ...) : Anvers, 7 septembre 1998, R.W., 1998-1999, p. 1390.
[46] Liège, 19 février 1999, R.R.D., 1999, p. 137. Dès lors, la demande devra être rejetée si c'est le demandeur lui même qui est à l'origine du juste motif : Liège, 23 septembre 1999, op. cit. confirmant Comm. Charleroi, 30 avril 1998, op. cit.
[47] Article 645 C. Soc.
[48] Mons, 28 juin 1999, DAOR, 1999, p. 52 ; dans le même sens, Prés. Comm. Charleroi, 5 février 1998, R.P.S., 1999, p. 427.
[49] Liège, 23 septembre 1999, op. cit.
[50] Mons, 28 juin 1999, op. cit.
[51] Prés. Comm. Tongres, 15 avril 1997, T.R.V., 1997, p. 225.
[52] Prés. Comm. Bruxelles, 25 juin 1997, R.P.S., 1999, p. 175 et note.
[53] Prés. Comm. Termonde, 19 mars 1997, T.R.V., 1997, p. 153.
[54] Prés. Comm. Courtrai, 7 avril 1997, T.R.V., 1999, p. 290 et note.
[55] Bruxelles, 14 avril 2000, op. cit.
[56] Prés. Comm. Charleroi, 5 février 1998, op. cit.
[57] Liège, 23 septembre 1999, op. cit.
[58] Le tribunal rappelant en outre qu'il doit exister une proportionnalité entre la demande et les justes motifs invoqués, Comm. Charleroi, 30 avril 1998, op. cit.
[59] Mons, 28 juin 1999, op. cit.
[60] Prés. Comm. Malines, 2 juillet 1997, T.R.V., 1999, p. 337.
[61] Prés. Comm. Hasselt, 16 juillet 1997, T.R.V., 1999, p. 331 ; dans le même sens, Anvers, 7 septembre 1998, op. cit.
[62] P.-A. FORIERS, op. cit., p. 79; E. POTTIER et M. DE ROECK, op. cit., p. 583.
[63] E. POTTIER et M. DE ROECK, op. cit., p. 575 ; D. VAN GERVEN et M. WYCKAERT, Kroniek vennootschapsrecht 2000-2001, T.R.V., 2001, p. 482. Pour une étude extensive et récente sur la question, voy. E. JANSSENS, « De waardering van aandelen naar aanleiding van een uitsluiting of uittreding van aandeelhouders in een N.V. », T.R.V., 2001, p. 370 ss.
[64] J.M. NELISSEN-GRADE, op. cit., p. 359; P.A. FORIERS, op. cit., p. 70.
[65] Prés. Comm. Courtrai, 17 février 1997, T.R.V., p. 95.
[66] Prés. Comm. Marche, 17 avril 2000, R.D.C., 2001, p. 758.
[67] Ibid.
[68] Prés. Trib. Comm. Termonde, 19 mars 1997, T.R.V., 1997, p. 153 ; Bruxelles, 20 avril 1999, T.R.V., 1999, p. 431.
[69] Liège, 23 septembre 1999, op. cit.
[70] H. BRAECKMANS, « Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders », R.W., 2000-01, p. 1372; I. DE LEENHEER, « Gedwongen overdracht: op welk moment wordt de waarde van de aandelen vastgesteld ? », Acc. & Bedrijfskunde, 2000/4, p. 15; I. CORBISIER, « Actualités récentes en droit des sociétés : résolution des conflits entre associés (pour les petites) et corporate governance (pour les grandes) », DAOR Actualité, 2000-2001/1, p. 8.
[71] Prés. Trib. Comm. Courtrai, 16 septembre 1996, A.J.T., 1996-97, p. 333 et note B. TILLEMAN ; dans le même sens, Anvers, 26 octobre 1998, op. cit.; Prés. Comm. Gand, 14 mars 2000, T.B.H., 2000, p. 393.
[72] En ce sens, E. POTTIER et M. DE ROECK, op. cit, p. 578.
[73] Prés. Comm. Courtrai, 10 juillet 1997, V&F, 1997, p. 326.
[74] Prés. Comm. Alost, 28 mai 1997, T.R.V., 1999, p. 201 et note.
[75] E. POTTIER et M. DE ROECK, op. cit., p. 580.
Un article de  Gerald STEVENS
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).