La Cour européenne de justice a été amenée récemment à se pencher sur l'épineuse question de la définition de la « rémunération équitable ».
La question préjudicielle à la base de cet arrêt a été posée le 9 juin 2000 par le Hoge Raad der Nederlanden et concernait l'interprétation de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE. Pour rappel, cette directive vise à mettre en oeuvre une protection juridique harmonisée pour le droit de location, le droit de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur.
La triple question posée à la Cour était d'importance puisque si le terme « rémunération équitable » apparaît dans de nombreux textes communautaires, aucune définition n'en est donnée à ce jour.
A la question :
1) « La notion de 'rémunération équitable' employée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive est-elle une notion communautaire qui doit être interprétée et appliquée de la même manière dans tous les États membres de la Communauté européenne? »,
la Cour répond par l'affirmative en justifiant sa réponse par le fait que les termes d'une disposition du droit communautaire qui, comme en l'occurrence, ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver dans toute la Communauté une interprétation autonome et uniforme.
Il lui restait dès lors à se pencher sur les critères de à appliquer pour assurer cette uniformité.
La position de la Cour est ici plus nuancée puisqu'elle énonce qu'
« en l'absence de la rémunération équitable, il n'existe aucune raison objective justifiant la fixation par le juge communautaire de modalités précises de détermination d'une rémunération équitable uniforme qui amènerait forcément la Cour à se substituer aux États membres. » Toutefois, les Etats devant agir dans le respect du cadre juridique communautaire, la Cour en conclut que si la notion de rémunération équitable doit être interprétée d'une manière uniforme dans tous les États membres, ces derniers déterminent sur leur territoire les critères les plus pertinents pour assurer, dans les limites imposées par le droit communautaire, le respect de cette notion communautaire.
La Cour va ensuite répondre globalement aux deux autres questions posées par le Hoge Raad, que l'on peut résumer comme suit :
2) Si la première question appelle une réponse affirmative: selon quels critères faut-il fixer le montant de la rémunération équitable? 3) Si la première question appelle une réponse négative, cela signifie-t-il alors que les États membres sont parfaitement libres de déterminer les critères servant à fixer le montant de la rémunération équitable? Ou bien cette liberté connaît-elle certaines limites et, dans ce cas, lesquelles? La Cour s'étant déjà prononcée sur le fait qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux Etats pour fixer les critères de déterminations de la rémunération équitable, elle va poursuivre en précisant que son rôle vise à
« fournir à la juridiction de renvoi les éléments lui permettant d'apprécier si les critères nationaux servant à fixer la rémunération des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes sont de nature à assurer leur rémunération équitable dans le respect du droit communautaire ».
C'est à ce titre qu'elle fournira au Hoge Raad un avis détaillé sur le mode de calcul imposé par le droit national néerlandais, justifiant au final son soutient à la solution néerlandaise par le fait que le modèle proposé
« ce modèle est de nature à permettre d'atteindre un équilibre adéquat entre l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs à percevoir une rémunération au titre de la radiodiffusion d'un phonogramme déterminé et l'intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme dans des conditions raisonnables et qu'il n'est contraire à aucun principe du droit communautaire. » En conclusion, et bien que la Cour se refuse à vouloir définir la notion uniforme de rémunération équitable, celle-ci par le biais d'une réponse détaillée au Hoge Raad permet dorénavant aux Etats membres, avertis de ce qu'il s'agit bien d'une notion à interpréter de manière uniforme, de disposer de lignes directrices à prendre en compte dans le cadre de la détermination de la rémunération équitable.
Cette prise de position tout en nuance devrait dès lors permettre aux Cours et Tribunaux de ne plus avoir à jouer les apprentis sorciers avec cette notion dont on sait toute l'importance en droit d'auteur et droits voisins.