Il existe de nombreuses sociétés de patrimoine immobilier. Que se passe t'il lorsque une telle société est dissoute et liquidée ?
Autrement Cette question suppose que les immeubles ne soient pas vendus lors de la liquidation. Les dettes sont payées avec les liquidités et les immeubles subsistent pour le partage de l'avoir social. Les attributions se font donc en nature.
La question se subdivise en :
1. Existe t'il une taxation de la plus-value lors du partage (différence entre la valeur de l'immeuble au bilan et la valeur de ce qui est attribué à l'associé) ?
2. Existe t'il une perception de droit d'enregistrement lors de la mutation que constitue cette attribution ?
3. Le
boni résultant de la liquidation est-il taxable ?
L'article 208 C.I.R./92 dispose que :
« Les sociétés en liquidation restent assujetties à l'impôt des sociétés selon les dispositions des articles 183 à 207. Leurs bénéfices comprennent aussi les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social. » Cela signifie qu'en cas de partage en nature, est donc considéré comme une plus-value réalisée par la société, la différence entre la valeur réelle des biens sociaux attribués en nature aux associés et la valeur fiscale nette de ces biens.
Il n'y a donc pas de différence selon que la société vende ou non les biens avant de clôturer le partage de l'avoir social. Elle sera taxée sur la plus-value latente.
La mutation résultant de l'attribution est frappée des droits d'enregistrement dans certaines conditions.
Suivant l'article 130 C.E., l'acquisition par un ou plusieurs associés, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société par actions, donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes.
En d'autres termes, si la liquidation de la société se clôture par attribution aux associés d'immeubles en nature, les droits seront dus au taux de 12,5 % sur la valeur réelle des biens.
On notera que le régime est légèrement différent pour les sociétés de personnes (s.p.r.l.).
Enfin, l'excédent que présentent les valeurs réparties, en espèces ou en nature, sur la valeur du capital libéré, est considéré comme un dividende distribué (C.I.R. art. 209).
Cependant ce
boni alloué à une personne physique ne fait pas l'objet d'un précompte mobilier (C.I.R. art. 313), ce qui est avantageux. Toutefois, le projet de réforme fiscale de M. Reynders entend supprimer ce régime avantageux et soumet le
boni d'un précompte de 10 %.
Il est considéré comme très probable que cet aspect de la réforme fiscale sera adopté.
On n'aperçoit donc aucun avantage fiscal particulier à dissoudre la société pour se voir attribuer les immeubles en nature. Tant la plus-value que la mutation sont fiscalisées, de même que le dividende de liquidation, du moins dans un avenir proche.