Introduction
La liquidation s'est imposée comme un passage obligé devant conduire la société de vie à trépas. Dès 1843, TROPLONG stigmatisait l'importance de la liquidation en des termes qui en résument tout l'enjeu :
«
Il est peu de sociétés dont les affaires soient tellement à jour qu'elles peuvent s'arrêter sur-le-champ et procéder immédiatement à leur partage ; presque toujours il y a des opérations commencées, elles réclament une suite nécessaire, qui fait acquérir à la société des droits nouveaux, ou qui la grèvent de charges postérieures à la dissolution. La société a aussi des débiteurs, solvables ou insolvables dont la situation doit être réglée. La société peut avoir des immeubles : il faut en fixer la valeur. Créancière ou débitrice des associés, elle doit compter avec eux pour leurs rapports ou leurs reprises. Tout cela demande du temps et des soins, tout cela engendre des complications : une liquidation est donc presque toujours indispensable »[1].
La dissolution volontaire ou judiciaire, voire la liquidation consécutive à la nullité, sont à l'origine de la fin de la société et débouchent sur un état et une période de plus ou moins longue durée appelée « liquidation ». Le législateur a organisé cette dernière phase de la vie de la société en une poignée d'articles (anciens articles 178 à 188 L.C.S.C., aujourd'hui les articles 183 à 195 C.soc.).
[2] La liquidation n'est réellement la conséquence de la dissolution de la société que depuis la loi du 18 mai 1873, laquelle a institué la fiction de la persistance de l'être juridique pour éviter l'inconvénient de l'indivision entre associés qui résultait, en cas de dissolution d'une société, du silence de la loi.
[3] Cette fiction est concrétisée par l'article 183 C.soc.
Le régime instauré par les articles 183 et suivant du Code des sociétés vaut, depuis l'adoption de ce code, pour toutes les sociétés régies par celui-ci et qui jouissent de la personnalité morale, quelle que soit la cause de dissolution ou d'annulation de ces sociétés.
[4] Sont donc exclues de son champ d'application, les sociétés visées à l'article 2, § 1
er C.soc. (société de droit commun, société momentanée et société interne) ainsi que les succursales, qui ne bénéficient pas de la personnalité juridique.
[5] Survie de la société pour les besoins de sa liquidation
En vertu de l'article 183, § 1
er, alinéa 1 C.soc., les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation en conservant leur personnalité morale pour les besoins de cette liquidation et en restant titulaires d'un patrimoine distinct de celui de leurs actionnaires
[6].
Le principe est posé dès la loi de 1873, dont le commentaire de J. GUILLERY est éclairant et, en cette matière peu évolutive, toujours actuel
[7] :
«
La fin de la société n'a pas pour conséquence, comme on l'a dit souvent, de constituer les associés en communauté pure et simple. La communauté ainsi formée est encore une société ; les statuts n'ont perdu de leur empire que ce que l'article 1865 du code civil leur enlève. La société finit ; en général, elle n'agit plus, ne fonctionne plus, ne peut plus poursuivre les opérations en vue desquelles on l'avait constituée ; les administrateurs n'ont plus qualité pour exercer le commerce ou l'industrie ; voilà en quoi la société est arrivée à son terme. Mais l'effet du contrat de société n'a pas été uniquement d'habiliter la société à la conclusion d'affaires commerciales, à la gestion d'une industrie ; il y a un second effet, non moins clairement stipulé par le contrat, non moins nécessaire, non moins directement attaché à l'existence de toute société, c'est de terminer, de clôturer les opérations, de payer les créanciers, de poursuivre les débiteurs, de répartir aux associés ce qui leur est dû. Comment donc certains auteurs ont-ils prétendu qu'en droit strict la partie active ne peut pas être clôturée, sans que le contrat soit complètement annulé ? Ce qui est vrai, c'est que la société proprement dite arrête le cours de ses affaires, en tant que c'est possible mais qu'il reste un contrat à exécuter jusqu'au bout. Il y a beaucoup de motifs pour décider ainsi, et le meilleur de tous, c'est que telle est la volonté des associés ; le législateur n'a donc pas seulement cédé à une nécessité pratique, mais il a consacré la volonté des parties contractantes, loi souveraine en matière d'obligations. Il n'est peut-être pas de point de droit qui ait donné lieu à plus de controverses et à plus d'erreurs ; en ce qui concerne la nullité, la dissolution, la fin des contrats, on méconnaît trop souvent cette vérité fondamentale : des contrats peuvent arriver à leur terme ou être annulés, sans que cependant tous les effets en soient complètement paralysés. Pour défaire, il faut tenir compte de ce qui est fait, la manière de délier les parties doit être en rapport avec la manière dont elles se sont liées par contrat. » Et l'auteur de citer un arrêt de la cour de Liège du 4 février 1842 confirmant un jugement du 4 juin 1841, ainsi conçu :
« Attendu que les sociétés sont établies, non seulement dans le but d'agir, d'entreprendre et de spéculer, mais aussi dans celui de réaliser en profits ou pertes le résultat de leurs opérations ; d'où il suit qu'une société, bien que dissoute par une cause quelconque, n'en continue pas moins d'exister tant que cette réalisation n'a pas eu lieu, tant que la liquidation n'a pas été effectuée, sans cela le double but de la société ne serait pas entièrement atteint ; Attendu que la dissolution d'une société doit s'entendre dans ce sens, que cette société ne peut pas entreprendre de nouvelles opérations, mais qu'elle ne doit pas moins rendre compte des actes qu'elle a faits, et remplir les obligations qu'elle a contractées envers des tiers. » « Notre article, poursuit l'auteur
, a, du reste, tranché toute difficulté, en décidant que les sociétés commerciales sont, après la dissolution, réputées exister pour leur liquidation. En d'autres termes, la personne civile existe toujours, elle peut ester en justice, être assignée, recevoir des payements, transiger, compromettre, en un mot, faire tout ce que la liquidation exige ; elle a un patrimoine séparé de celui des associés et peut exiger de ceux-ci le payement de ce qu'ils doivent à la société (art. 116). Le contrat de société est encore en vigueur pour toutes les clauses qui n'avaient pas uniquement trait aux opérations commerciales. Ainsi c'est par le contrat qu'on devra déterminer quelle est la responsabilité de chacun, quels sont les associés indéfiniment responsables, quels sont ceux qui ne sont tenus que jusqu'à concurrence d'une certaine somme. » C'est encore en ce sens et de manière plus imagée que s'exprime P. DEMEUR, «
la société, privée par la dissolution de ses fins principales, ne vit que pour des fins secondaires et décroissantes. Au fur et à mesure de l'accomplissement de ces fins, la peau de chagrin se rétrécit. Jusqu'au moment où, tout étant réalisé, ses derniers lambeaux tomberont en poussière »[8].
Cette survie limitée dans le temps réduit également sa capacité juridique à ce qui est nécessaire pour assurer la liquidation dans les limites de ce que prévoient les statuts et de ce que décide l'assemblée générale ou, à défaut, dans les limites fixées par le législateur. En d'autres termes, la société ne peut plus poser que les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des actifs, à l'apurement du passif et à la répartition de l'éventuel boni de liquidation entre les associés. Les liquidateurs peuvent terminer les affaires en cours mais non en entreprendre de nouvelles et, de plus, doivent justifier chacun des actes posés
qualitate qua par l'exécution de la liquidation.
[9] Gardons-nous cependant d'une interprétation trop restrictive de l'article 183 C.soc. Il ne faut pas déduire de ce qui précède que la société concernée ne pourra que procéder à des ventes d'actifs destinées à payer le passif. Tout ce qui est nécessaire à la réalisation des actifs et à l'apurement du passif entre dans son objet social. Une gestion dynamique qui se traduirait par une poursuite de l'activité sociale, visant à valoriser les actifs, est parfaitement envisageable, en ce cas, avec l'autorisation de l'assemblée générale (art. 187 C. soc.).
[10] Des contrats nouveaux pourront, voire devront, être conclus pour réaliser les actifs, une convention collective avec le personnel pourra être signée dans le but de réduire le coût social, l'apport d'une branche d'activité et la détention d'actions destinées à être ensuite cédées sont également possibles.
[11] En résumé, la société en liquidation survit, de sorte que :
- la société reste titulaire de tous ses droits et de toutes ses obligations : le patrimoine de la société et celui de chacun de ses associés restent distincts, les contrats en cours restent en vigueur, y compris, selon nous, les contrats conclus intuitu personae[12] ;
- la société conserve son nom et, en principe, son siège social auquel les actes de procédure peuvent lui être signifiés bien que l'article 42, 7° du Code judiciaire permette la signification au domicile du liquidateur ;
- la société reste commerçante : elle ne perd pas son immatriculation au registre de commerce et peut être déclarée, le cas échéant, en faillite (voy. ci-dessous)[13].
- la procédure judiciaire intentée, avant la liquidation, contre la société concernée ne doit pas faire l'objet d'une reprise d'instance, la mention de l'état de liquidation suffit.[14]
- la loi du 8 août 1997 sur les faillites précise que la faillite peut être prononcée jusque six mois après la clôture de la liquidation (art. 2, al. 4 L. faillite) et permet au tribunal de faire remonter la date de la cessation de paiement, si nécessaire, jusqu'au jour de la dissolution (art. 12, in fine L. faillite)[15].
La question de la survie de la société n'est pas plus controversée. Les règles particulières que pose le Code en matière de siège et de nom ont été rappelées. Il ne fait aucun doute, enfin, que le liquidateur est un organe de la société chargé de la représenter à l'égard des tiers.
Que penser alors des actes posés par le liquidateur en dehors des besoins de la liquidation ?
Faut-il, avec Mr. ROLAND[16], conclure que l'absence de pouvoir du liquidateur, dont l'action excéderait par hypothèse les besoins de la liquidation, serait opposable aux tiers dans la même mesure que pour l'acte qui dépasse l'objet social ? Sur cette base, rappelons que la société reste engagée sauf si elle peut établir la connaissance, par le tiers, de ce que l'acte excède les limites de l'objet social[17]. Une réponse négative nous paraît s'imposer car, pour astucieuse qu'elle soit, la solution préconisée par cet auteur ne résout que très partiellement la question de la représentation de la société par le liquidateur.
La première directive européenne du 9 mars 1968 est à l'origine du système, bien connu, de protection des associés et des tiers, notamment :
- en matière de publicité des actes (art. 3 à 6 de la directive) ;
- en matière de validité des engagements de la société : actes posés au nom d'une société en formation (art. 7), inopposabilité aux tiers des irrégularités dans la nomination des personnes ayant le pouvoir d'engager la société (art. 8) ; opposabilité aux tiers des actes qui dépassent les limites de l'objet social (art. 9.1.) ; inopposabilité aux tiers des limitations aux pouvoirs des organes de la société (art. 9.2.) ; délégation du pouvoir général de représentation de la société à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement (art. 9.3).
La loi du 6 juin 1973 a transposé ces règles et largement modifié le fonctionnement du conseil d'administration[18] tel qu'organisé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
La trilogie des anciens articles 54, 63 et 63 bis L.C.S.C. (aujourd'hui 522, 525 et 526 C. soc.) contient le régime applicable aux actes de gestion et de représentation du conseil d'administration (art. 522 C. soc.) et du délégué à la gestion journalière (art. 525 C. soc.) ainsi qu'aux actes excédant l'objet social, posés par le conseil d'administration ou le délégué à la gestion journalière (art. 526 C. soc.).
Rien de tel cependant en matière de liquidation dont l'essentiel du régime légal, hormis les formalités préalables à la dissolution volontaire, reste inchangé depuis 1873.
Le système mis en place par la loi du 6 juin 1973 ne s'applique pas au liquidateur[19] de sorte qu'il faudra se référer, mutatis mutandis, au régime applicable au conseil d'administration avant la loi de 1973.
Opérons un bref retour en arrière. Nous avons déjà stigmatisé[20], dans une autre étude, l'inconfort du régime ancien (le conseil d'administration ne disposant alors pas de la plénitude des pouvoirs) dans lequel la société ne se trouvait pas engagée par les actes posés par un administrateur qui dépasse l'objet social ou en vertu duquel les limites aux pouvoirs des administrateurs, dûment publiées, étaient opposables aux tiers. La pratique avait suscité le recours presque systématique à des clauses statutaires accroissant les pouvoirs du conseil, de même que pour contourner le principe de collégialité en vigueur au conseil, les clauses de double signature faisaient florès.
Tel semble bien être le « lot commun » du liquidateur. Si, en effet, par « mode de liquidation », il faut entendre, comme le suggère le Code, « les pouvoirs du liquidateur »[21], on constate (i) qu'il revient en premier aux statuts de les déterminer, (ii) à défaut, à l'assemblée générale et, enfin, (iii) (en cas de silence des statuts et à défaut de dispositions contraires de l'assemblée générale), c'est la loi elle-même qui définit, aux articles 186, 187 et 188 C. soc., les pouvoirs des liquidateurs.
Ces pouvoirs, tels que définis par la loi, sont corsetés et limitativement énumérés. La situation du liquidateur n'est pas fort différente, sous cet angle, de celle du conseil d'administration d'avant 1973. Aussi, les pouvoirs des liquidateurs peuvent être étendus par les statuts et par l'assemblée générale au-delà des pouvoirs visés aux articles 186 à 188 C. soc.
Les mentions relatives à l'identité des liquidateurs, à l'étendue de leurs pouvoirs et à la manière de les exercer, seuls, conjointement[22] ou en collège, sont publiées (art. 74, 2°, c et in fine). La publication des pouvoirs du liquidateur en rend les limites opposables aux tiers. En l'absence de publication, les tiers sauront que les liquidateurs n'ont d'autres pouvoirs que ceux qui sont inscrits dans la loi[23].
On peut, en synthèse, déceler une contradiction entre les limites d'intervention du liquidateur, posées par la loi et les auteurs, d'une part, et la possibilité d'étendre statutairement ou par décision de l'assemblée générale les pouvoirs du liquidateur, d'autre part. Nous pensons que cette extension de pouvoirs doit, le cas échéant, rester elle-même limitée par les fins réduites qu'autorise le cadre juridique de la liquidation. Et ce, quand bien même la loi ne les définit pas expressément. A l'instar, en quelque sorte, du délégué à la gestion journalière, dont force est de reconnaître l'inadaptation relative du régime juridique, sur laquelle nous ne reviendrons plus ici[24].
Le liquidateur qui excèderait ces limites engagerait sa responsabilité (art. 192 C. soc.). La société qui le mandaterait en ce sens, par la voie de son assemblée générale, ne serait pas exempte de reproche, elle non plus et s'exposerait, le cas échéant, à la nullité de la délibération procédant à la désignation du liquidateur et déterminant ses pouvoirs (art. 64 et 178 C. soc.).
Publicité et mentions spéciales
Dans un souci de sécurité juridique, les tiers doivent être informés de la situation de la société mise en liquidation.
Parmi les formalités de publicité, l'article 74 C.soc. prévoit, entre autres, le dépôt et la publication de :
- l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des liquidateurs ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale qui exerce ces fonctions, la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation (art. 74, 2°, c) ; l'extrait doit, en outre, préciser l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière de les exercer (seul, conjointement ou en collège) ;
- l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision, prononçant la dissolution de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant ce jugement exécutoire par provision ; cet extrait doit comporter, notamment, les noms, prénoms et adresse du liquidateur et, si celui-ci est une personne morale, la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation (art. 74, 3°, c).
L'article 173 C.soc. porte des dispositions similaires en cas de jugement prononçant la nullité de la société.
L'article 183, § 1er, al. 2 C.soc. participe de cette volonté du législateur d'informer les tiers, en imposant que toute pièce qui émane d'une société dissoute mentionne que cette dernière est en liquidation. Hors le cas de la responsabilité du liquidateur, la loi ne prévoit aucune sanction en cas de violation de cette obligation.
Ainsi jugé que l'omission, dans l'acte d'appel, de la mention que l'appelante est en liquidation n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'acte ou de l'appel[25].
Modification de la dénomination d'une société en liquidation
Le deuxième paragraphe de l'article 183 C.soc. prohibe expressément et de façon absolue toute modification de la dénomination d'une société en liquidation. Cette disposition est à rapprocher de celle portée au paragraphe suivant de l'article 183 C. soc. qui soumet le transfert du siège de la société à l'homologation du tribunal compétent. Ces règles ont pour but, à l'instar des formalités de publicité, de protéger les tiers, spécialement les créanciers de la société, en empêchant que la société ne change de nom et de siège social pour échapper à ses créanciers, voire pour jouir d'un crédit fictif.
[26] On peut regretter, comme B. ROLAND, que cette interdiction soit absolue. Elle risque, en effet, de rendre plus difficile la cession d'un fonds de commerce dont le nom social serait un élément essentiel. Un régime de modification soumis à l'homologation du tribunal, analogue à celui du siège social, eut été plus approprié.
[27] Transfert du siège social d'une société en liquidation
La société conserve son siège social, lequel ne peut être déplacé qu'après l'aval du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.
L'homologation est sollicitée sur requête du liquidateur, le tribunal devant statuer toutes affaires cessantes et après que le ministère public a été entendu (art. 183, § 3, al. 2 et 3).
Le tribunal n'accorde l'homologation que s'il estime que ce transfert est
utile pour procéder à la liquidation.
Jugé ainsi que :
«
Le liquidateur a un intérêt pratique évident à recevoir directement toute la correspondance, notifications et exploits adressés à la société en liquidation. Dès lors, il y a lieu d'homologuer le transfert du siège social de la société en liquidation au cabinet de son liquidateur en application de l'article 145 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 178quater L.C.S.C. »[28] Notons, enfin, que l'acte portant transfert de la société en liquidation ne peut être valablement déposé que s'il y est joint une copie de la décision d'homologation (art. 183,
in fine).
[1] TROPLONG, cité in DAL, G.-A. et DE WOLF, P., « La société et sa restructuration », in Droit des sociétés : les lois des 7 et 13 avril 1995, collection Droit des sociétés, vol. 6, Bruxelles, Bruylant, Louvain-La-Neuve, Academia, 1995, pp. 300-301, n° 31.
[2] DAL, G.-A. et DE WOLF, P., « La société et sa restructuration », op. cit., p. 301, n° 31.
[3] B. ROLAND, « La liquidation », Traité pratique de droit commercial, op. cit., p.1099, n° 1508
[4] Il convient de relever que le régime légal s'applique dorénavant à toutes les sociétés régies par le Code des sociétés et dotées de la personnalité morale, comme l'indiquent l'intitulé du Livre IV et celui de son titre IX , et plus seulement aux sociétés commerciales comme le prévoyait l'ancien article 178 L.C.S.C.
[5] Voyez Liège, 30 sept. 1981, J.L., 1983, p. 41 qui décide qu'une succursale n'a pas la personnalité juridique et ne peut, en tant que telle, être mise en liquidation ; Voyez le commentaire de P. VAN OMMESLAGHE et X. DIEUX, « Examen de jurisprudence (1979-1990) - Les sociétés commerciales », R.C.J.B.,1994, p. 780, n° 181.
[6] La personnalité juridique survit jusqu'à la clôture de la liquidation : c'est à ce moment que l'être moral disparaîtra : Gand, 28 novembre 1998, T.R.V., 1999, p. 37 et note. Toutefois, l'on considère que la société survit « passivement » pendant un délai complémentaire de cinq ans pour faire face à des actions judiciaires intentées contre elle par des créanciers sociaux : Gand, 25 juin 1997, T.R.V., 1997, p. 492 et note R. Tas.
[7] J. GUILLERY, t. III, p.256.
[8] P. DEMEUR, cité in DAL, G.-A. et DE WOLF, P., « La société et sa restructuration », op. cit., p. 301, n° 31.
[9] B. ROLAND, « La liquidation », Traité pratique de droit commercial, op. cit., p.1100, n° 1509 ; L. DERMINE, « La liquidation des S.A., S.P.R.L. et S.C.R.L. », Guide juridique de l'entreprise, op. cit., p. 6.
[10] Y. BRULARD et P. DEMOLIN, La restructuration des entreprises en difficultés au regard des nouvelles lois du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire et du 8 août 1997 sur la faillite, Diegem, ced.samsom, 1997, pp. 305-306 ; B. ROLAND, « La liquidation », op. cit., p. 1100, n° 31.
[11] Y. BRULARD et P. DEMOLIN, La restructuration des entreprises en difficultés au regard des nouvelles lois du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire et du 8 août 1997 sur la faillite, op.cit., pp. 306.
[12] En ce sens, B. ROLAND, « La liquidation », op. cit., p. 1100, n° 31 et DE BIE et DE LEENHEER, p. 54 ; Voyez également P. VAN OMMESLAGHE et X. DIEUX, « Examen de jurisprudence (1979-1990) - Les sociétés commerciales », R.C.J.B.,1994, p. 782, n° 184 qui résument parfaitement l'évolution doctrinale et jurisprudentielle en rappelant que l'enseignement traditionnel selon lequel la dissolution d'une société met fin aux contrats qui revêtent dans le chef de celle-ci un caractère intuitu personae est trop abstrait et que cette notion d'intuitu personae s'apprécie de façon plus nuancée, spécialement lorsqu'il s'agit d'une société. Ces auteurs poursuivent en exposant qu'il convient, en réalité, de vérifier dans chaque cas d'espèce l'élément déterminant dans le chef de l'autre partie ainsi que l'éventuelle affection de cet élément par une circonstance ultérieure qui provoquerait la caducité du contrat. La mise en liquidation d'une société ne justifierait la dissolution des contrats intuitu personae dans son chef, que si la liquidation devait détruire une caractéristique essentielle de cette société et qui avait été déterminante, dans le chef du cocontractant, pour la conclusion du contrat. Ces auteurs citent, à titre d'exemple, la cessation des activités de la société dissoute ou leur poursuite sans perspective de continuité. Voy. aussi P. DE WOLF et Ph. COENRAETS, « Le sort des autorisations et des agréments administratifs en cas de fusion et d'absorption de société. Principe des fusions et confusion des principes », in « Aménagement-Environnement», Editions Kluwer, 1999, n° spécial, p. 13.
[13] Cass., 17 juin 1994, T.R.V., 1994, p. 598 et note P. TERMOTE ; R.W., 1993-1994, p. 561, concl. Y. BRESSELEERS ; D.A.O.R., 1994, liv. 32, p. 93 et note D. PHILIPPE ; A.J.T., 1994-1995, p. 44 et note ; R.D.C., 1994, p. 876 et note P. GERARD ; J.T., 1995, p. 27 ; Rev. Prat. Soc., 1994, p. 415, concl. Y. BRESSELEERS et note W. DERIJCKE ; T. Not., 1995, p. 245 ; Arr. cass., 1994, p. 637, concl. Y. BRESSELEERS ; Bull., 1994, p. 624; Pas., 1994, I, p. 624.
[14] L. DERMINE, « La liquidation des S.A., S.P.R.L. et S.C.R.L. », op. cit., p. 6 ; B. ROLAND, « la liquidation », op. cit., p. 1100, n° 31 ; Y. BRULARD et P. DEMOLIN, La restructuration des entreprises en difficultés au regard des nouvelles lois du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire et du 8 août 1997 sur la faillite, op.cit., p. 306.
[15] Liège, 26 juin 1997, R.P.S., 1998, p. 112 et note W. DERIJCKE ; R.D.D., 1998, p. 70.
[16] B. ROLAND, « La liquidation », op. cit., p. 1100, n° 31.
[17] Sur cette question, voy. Cass., 12 novembre 1987, R.D.C., 1988, p. 500 et le commentaire de P. DE WOLF in Le conseil d'administration : répartition, délégation de pouvoirs et mandats spéciaux, J. T., 1998, p. 219.
[18] Tel est le cas pour les SA, SPRL, SCA et, depuis le Code des sociétés (C. soc.), pour les SCRL.
[19] En ce sens, E. DE BIE et J. DE LEENHEER, op. cit., pp. 78-80.
[20] P. DE WOLF, « Le conseil d'administration (...) », op. cit., p. 218.
[21] L'article 74 C. soc., relatif aux publicités légales, ne porte plus que sur l'identité du liquidateur et sur ses pouvoirs. Comp. art. 12, § 1er, 4° L.C.S.C. qui porte explicitement sur le « mode de liquidation ».
[22] La licéité de la délégation à une ou plusieurs personnes agissant seule ou conjointement ne fait donc aucun doute. A la différence du régime applicable aux administrateurs (art. 522 C. soc.) rien ne paraît s'opposer cependant à ce que la délégation ne soit pas générale.
[23] R.P.D.B., v° Sociétés anonymes, Bruylant, 1943, p. 613, n° 2534-2535.
[24] Voy. P. DE WOLF, « Le conseil d'administration (...) », op. cit., pp. 222-224.
[25] Gand, 25 septembre 1991, R.D.C., 1992, p. 499.
[26] B. ROLAND, « la liquidation », op. cit., p. 1100-1101, n° 1509.
[27] Ibidem.
[28] Mons, 2 mars 2000, R.R.D., 2000, p. 185.
> La liquidation des sociétés commerciales
2 novembre 2004, par Arnaud Soda
Lorsque la liquidation de la société est clôturée et que l’administration de la TVA réclame le remboursement de TVA qu’elle estime - suite à un contrôle - indûment récupérée, quelle est létendue de la responsabilité du liquidateur (liquidation en une seule assemblée : toutes les actions en une seule main) ?
Quel est la responsabilité de l’ancien actionnaire ayant reçu le boni de liquidation ?
Merci d’avance pour votre avis.
> La liquidation des sociétés commerciales
30 mars 2006
Il est à mon sens certain que l ’adm de la tva recupèrera cet indûment recupéré et ce auprès de l’ancien actionnaire. Toutefois laresponsabilité du liquidateur peut être engagée dans l ’exercice de sa mission et ce par l’ancien actionnaire ou son conseil éventuelr