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Nom de domaine et procédure administrative

mardi 17 septembre 2002. Un article de Gaëtane SCHMITZ
L’organisme officiel chargé de l’enregistrement des noms de domaines .be, DNS BELGIUM, a récemment revu entièrement la procédure d’enregistrement en vue de répondre à une demande des entreprises visant à plus de créativité en ce qui concerne les noms de domaines.

NOM DE DOMAINE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE

La matière des noms de domaine est l'un sujet d'actualité de droit intellectuel en Europe. La Belgique ne fait pas figure d'exception puisque l'organisme officiel chargé de l'enregistrement des noms de domaines .be, DNS BELGIUM, a récemment revu entièrement la procédure d'enregistrement en vue de répondre à une demande des entreprises visant à plus de créativité en ce qui concerne les noms de domaines.

Dans un même souci de réponse à une demande du monde des affaires, il a été mis sur pied une procédure de règlement des conflit dite « administrative », dont il faut dès à présent relever qu'elle fait appel à un tiers décideur, qu'elle se déroule devant le Cepani et s'avère obligatoire dans certains cas de figures.

Il faut distinguer :

1. Les caractéristiques de la nouvelle procédure d'enregistrement,

2. et celles de la procédure administrative y relative.

La procédure d'enregistrement



En décidant de modifier sa procédure d'enregistrement, DNS BELGIUM poursuivait en réalité un triple objectif, à savoir : libéralisation, décentralisation et simplification des opérations relatives à l'enregistrement.

Il en a découlé trois changements fondamentaux par rapport au système antérieur :

  • L'intervention obligatoire « d'un enregistrant autorisé »,

  • La libéralisation en matière de nomenclature des noms de domaine,

  • La mise sur pied d'une procédure administrative de résolution des conflits.


1.

Avant toute chose il y a lieu d'insister sur ce que toute personne désireuse de faire enregistrer un nom de domaine devra passer par l'un des « agents » accrédités par DNS et dont la liste se trouve sur le site de ce dernier. Le but étant de décentraliser pour, avant tout, répondre à une exigence de rapidité émanant des sociétés intéressés.

Si DNS est dans une relation contractuelle avec lesdits agents, elle est par contre étrangère au contrat passé entre le preneur de licence et l'agent et ne supporte aucune obligation ou responsabilité découlant de cette dernière convention.

Cette règle est absolue, ce qui signifie que si l'on a enregistré un nom de domaine sous l'ancien système et donc directement auprès de DNS, l'on est obligé, à terme, de trouver un agent et de passer par lui pour le renouvellement de la licence.

2.

Toujours consécutivement à une pression des entreprises belges, les règles relative à la nomenclature des noms de domaine ont été considérablement libéralisée, ce qui permet aujourd'hui de faire la part belle à l'originalité et à la créativité.

Trois modifications essentielles sont à noter :

  • Il n'y a plus de lien obligatoire entre le nom du demandeur et le nom de domaine demandé. Les esprit créatifs ne seront plus obligés de passer par un .com pour satisfaire leur originalité !

  • Contrairement à ce qui était le cas auparavant , il est maintenant possible d'enregistrer un nom générique (comme journal.be par exemple)

  • Et enfin, tout un chacun, entreprise comme particulier, est désormais autorisé à demander un nom de domaine.


3.

Ces divers changements implique un bouleversement des règles jusque là appliquées en matière d'enregistrement, et c'est désormais la règle du « first come, first served » qui régira l'ensemble des demandes.

En d'autres termes, et bien que nous verrons qu'une procédure en règlement des conflits a été établie pour parer les abus, le nom est en règle au déposant le plus rapide, sauf l'exception du cybersquatting sur laquelle nous reviendrons.

Ce changement d'esprit radical est également visible dans la formulation relative à la nomenclature des noms de domaine acceptables. En effet, alors qu'auparavant elle décrivait in extenso quels étaient les conditions auxquelles les composition de lettres, chiffres et caractères en général permettaient l'enregistrement, DNS ne fait plus qu'énoncer quels noms ne sont pas acceptables, à savoir :

  • Les noms déjà enregistrés ou ceux placés provisoirement « on hold »,

  • Les noms qui se composent d'autres caractères que « a-z », « A-Z », « 0-9 » et «- », ou qui commencent par «- »,

  • Les noms qui sont plus courts que deux caractères.


Ce qui implique que tout autre nom est acceptable et qu'une fois enregistré, son titulaire dispose sur ce nom d'une licence octroyée par DNS pour une année renouvelable.

Le règlement des conflits



4.

Les « lignes directrices » de DNS BELGIUM divise les cas de conflit en deux séries d'hypothèses auxquelles elle réserve deux traitements différents.

1. De façon générale, les conflits seront portés devant soit un tribunal, soit arbitre ou encore devant toute autre instance compétente.

2. Dans certains cas bien précis par contre, le licencié est obligé de se soumettre à une procédure dite « administrative », par laquelle un tiers décideur désigné par le CEPANI tranche souverainement le conflit qui oppose le titulaire au plaignant, dans un délai court et sur base d'argumentation ne dépassant pas 5.000 mots.

Si cette procédure peut sembler quelque peut excessive à première vue, l'analyse des conditions requises pour pouvoir l'invoquer sont de nature à rassurer les plus sceptiques : seuls les cas de cybersquatting sont susceptibles d'être traités via cette procédure, qui est alors parfaitement adaptée puisque le cybersquatter est par hypothèse sans droit sur le nom litigieux.

En effet, pour pouvoir aboutir à mettre en place cette procédure, le plaignant doit faire en 5.000 mots maximum la preuve de ce que :

1. Le nom de domaine est identique ou fortement similaire à une marque de bien ou de service déposée au Benelux ou dans la pays de l'Union Européenne ou le plaignant a des droits et

2. Le titulaire n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et

3. Le nom de domaine du titulaire a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

5.

A cet égard, on notera à titre d'exemple que la preuve de la mauvaise foi pourra résulter de ce que :

  • Les circonstances indiquent que le nom de domaine a été enregistré d'abord dans le but de le vendre, de le louer ou de le transférer au plaignant propriétaire de la marque, ou à un concurrent de celui-ci pour un coût excessif ou

  • Le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le déposant de la marque de refléter sa marque sur Internet via le nom de domaine correspondant, à condition que le licencié adopte une attitude relavant de telles conduites ou

  • Le nom de domaine a été enregistré avant tout pour perturber les affaires d'un concurrent ou

  • Le nom de domaine est volontairement utilisé afin d'attirer des surfeurs en créant une confusion avec la marque du plaignant.


6.

D'autre part, il faudra considérer que le licencié aura des droits ou un intérêt légitime  au sens susmentionné au point 4 s'il est démontré que :

  • Il faisait usage in tempore non suspecto du nom de domaine ou d'un nom correspondant relativement à une offre de biens ou de services faite de bonne foi ou

  • Le licencié est généralement connu sous ce nom, même s'il n'a déposé aucune marque de bien ou de service ou

  • Le licencié fait un usage non commercial légitime ou un usage de bonne foi du nom de domaine, sans viser à s'attraire fallacieusement les consommateurs ni ternir la marque de bien ou de service en question.


On le voit, les conditions sont extrêmement strictes et ne visent à l'évidence que les hypothèses de cybersquatting où une procédure rapide est souvent indispensable et toujours souhaitable.

Enfin, il faut noter que les conditions générales de DNS prévoient que chacune des parties à une procédure administrative reste entièrement libre de soumettre le litige à un tribunal pour une résolution indépendante de celui-ci, et ce avant, pendant ou après la procédure administrative.

A noter toutefois qu'une fois que le tiers décideur aura pris une décision de transfert ou d'annulation, le licencié originel ne disposera toutefois que de trente jours pour lui fournir une décision judiciaire en sens inverse.

Il faut insister sur ce que le terme décision a été choisi à dessein, ce qui implique qu'une simple requête ou citation sera dès lors insuffisante à bloquer le processus. Le licencié ne conserve donc que la possibilité d'un recours en référé, une procédure au fond étant souvent trop lente.

Un article de  Gaëtane SCHMITZ
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