Le Moniteur belge a publié dans son édition du 9 avril 2003, la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail. Comme son nom l'indique, cette loi a pour objet de réglementer les examens médicaux et la collecte d'information à caractère médical qui sont susceptibles d'être effectués ou demandés en amont et au cours de la relation de travail.
Le champ d'application personnel de la loi s'étend aux travailleurs du secteur privé visé par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, ainsi qu'aux agents du secteur public. Elle s'applique également, et c'est important, aux candidats à un poste de travail dans ces secteurs.
La nouvelle loi vise non seulement les tests biologiques, examens médicaux mais également les collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou même des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur. La question relative, par exemple, à l'état de grossesse d'une travailleuse entre, selon nous, dans le champ d'application de cette loi.
Ces tests, examens et collectes d'informations, ne peuvent être effectués pour d'autres considérations que celles tirées des aptitudes actuelles d'un travailleur et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir. En vertu de ce principe et sauf exceptions (devant être déterminées par un arrêté-royal délibéré en conseil des Ministres), sont notamment interdits:
- l'examen génétique prévisionnel,
- le test HIV (SIDA).
La loi prévoit également une procédure particulière lorsque des tests médicaux sont autorisés. Le travailleur ou le candidat travailleur doit être informé par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information que l'on recherche, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.
Ces tests biologiques et les examens médicaux ne peuvent être demandés ou exécutés que par le conseiller en prévention-médecin du travail qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel.
Si ces examens ou tests aboutissent à une "déclaration d'inaptitude" du travailleur ou du candidat-travailleur, cette déclaration doit être motivée par écrit par le conseiller en prévention-médecin du travail qui doit la transmettre à un médecin désigné par l'intéressé. Cette procédure est prévue à peine de nullité. Le conseiller en prévention-médecin du travail du travail communique sa décision à l'employeur et au candidat au moyen de la fiche d'examen médical prescrite en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
La loi prévoit également l'obligation pour chaque employeur d'informer le travailleur ou le candidat travailleur des affections qui peuvent être aggravées par l'emploi proposé
Les personnes qui s'estiment lésée en application de la loi, peuvent introduire un recours devant le Tribunal du travail. La loi ne détermine pas, par contre, de recours contre la décision que le conseiller en prévention-médecin du travail a prise sur la base des résultats de l'examen médical d'embauche mais prévoit qu'un arrêté-royal peut le faire.
Enfin, signalons que la loi prévoit des sanctions administratives et pénales.