On sait que l'incrimination légale du chèque sans provision réside dans l'article 509 bis du Code pénal s'il s'agit de chèques postaux et dans l'article 61 de la loi du 1er mars 1961 pour le chèque bancaire.
Le chèque postal est payable à la date indiquée (date d'émission) et non, comme le chèque bancaire, dès sa remise. En effet, le chèque postal n'est pas soumis à l'art. 28 § 2 de la loi du 1
er mars 1961 (VAN RYN et HEENEN,
Principes de droit commercial, T. III, p. 481). La date du paiement et celle de la remise ne coïncident donc pas forcément.
Toutefois, comme l'art 509
bis du Code pénal érige en infraction l'émission de chèque postal sans provision, il faut considérer que la date à prendre en considération pour apprécier quand la provision doit exister est celle de la remise du chèque postal. En effet, suivant la jurisprudence, l'émission correspond à la remise du chèque (Cass. 5 mai 1958, Pas. 1958, I, p. 979).
Pour cette raison il est indifférent de constater que le texte de l'art. 509 b
is du Code pénal évoque la provision suffisante et disponible alors que l'art. 61 de la loi du 1
er mars 1961 parle de provision préalable,
suffisante et disponible.
Il n'y a donc pas de différence sur le plan pénal selon le type de chèque.
Souvent les chèques de garantie sont postdatés par ce que la provision n'est pas (encore) disponible.
Ni la connaissance du défaut de provision ni l'accord du bénéficiaire comme c'est le cas pour le chèque de garantie, ne sont élusifs de l'infraction d'émission de chèque sans provision.
La jurisprudence s'est prononcée clairement à cet égard (Antwerpen, 27 février 1976,R.W. 75-76, coll. 2157). Il a ainsi été jugé que le chèque remis à titre de garantie
« dans l'attente d'une solution à un litige », devait être provisionné dès sa remise (Corr. Brux. 5 novembre 1987, R.P.S. 1988, p. 70).
L'absence de dette sous-jacente n'est pas davantage déterminante pour l'infraction (Cass. 29 juin 1976, Pas. 1976, I, p. 1185).
Un gage ou un nantissement de bons de caisse par exemple, accompagnant le chèque de garantie ne supprime pas l'infraction car une garantie ne constitue pas une provision disponible.
L'élément moral est la simple conscience de ce que la provision est indisponible ou insuffisante (Cass. 5 mai 1982, Pas. 1982, I, p. 1016). En ce sens, aucune intention de nuire n'est requise, et l'absence de préjudice est indifférente (Antwerpen, 27 février 1976, précité).
On ne pourrait exciper de ce que l'on est fondé à résister au paiement du chèque au civil, disposant de moyens opposables. Il est vrai que la règle de l'inopposabilités des exceptions lorsque les parties au rapport cambiaire se confondent avec celles du rapport sous-jacent, est battue en brèche à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en 1977. mais cela est sans incidence sur le plan pénal.
Que le prévenu soit fondé à soulever des moyens de fond au civil est en effet sans conséquence sur le plan pénal dès lors que l'existence d'une dette n'est pas une condition de l'infraction d'émission de chèque sans provision (voir l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1976).
Concernant la recevabilité de la constitution de partie civile, celle-ci peut toutefois s'avérer irrecevable, sinon dépourvue de fondement.
Citons Messieurs VAN RYN et HEENEN (
Principes de droit commercial, T. III, p. 409) :
« Le porteur ne pourrait certainement pas se constituer partie civile si, en recevant le chèque, il connaissait le défaut de provision, car, en ce cas, le préjudice allégué par lui aurait pour cause son propre fait sinon même un concert frauduleux qui pourrait le faire déclarer coauteur ou complice du délit. » En ce sens également, DE VROEDE (
De Cheque, p. 302).
La partie civile ne dispose pas d'un intérêt légitime pour se constituer si elle a participé à la commission de l'infraction en réalisant l'accord dont le chèque de garantie est une modalité. Vu la nature de garantie du chèque postdaté, elle sait par hypothèse qu'il est émis sans provision de sorte que son préjudice n'est pas en relation nécessaire avec l'émission de chèque dépourvu de provision.
Si le chèque est émis sans provision, les autres infraction (retirer ou rendre indisponible la provision dans le délai de présentation de 6 mois, art. 509
bis 3° et 4° du Code pénal et 61, 3° et 4° de la loi du 1
er mars 1961) ne constituent pas davantage une infraction sur la quelle la partie civile peut se rattacher puisque, justement, sans provision, il ne peut y avoir retrait de provision.
Pour les mêmes raisons, l'infraction d'escroquerie accompagne rarement l'infraction d'émission de chèque sans provision : le prévenu ne peut avoir fait usage d'un crédit fictif au sens de l'art. 496 du Code pénal en remettant les chèques puisque, s'agissant de chèques de garantie, le bénéficiaire savaient qu'ils étaient dépourvus de provision.
La question a été controversée dans le cas de chèques-caution mais on considère généralement que le chèque étant un moyen de paiement et non de garantie, le lien de causalité fait défaut pour établir l'escroquerie (WINANTS,
Over de uitgifte van cheques zonder dekking, R.W. 78-79, coll. 1767 et
contra DAL,
La constitution de partie civile de la victime de cheque sans provision, J.T. 1975, n° 2125 ; Antwerpen 10/11/1975, R.W. 78-79, coll. 1781 et la note MOONS).
En conclusion, la circonstance qu'un chèque soit postdaté de l'accord du bénéficiaire, et remis à titre de garantie utilisable « plus tard », ne permet nullement d'éviter la commission d'une infraction pénale.
Par contre, la constitution de partie civile de la victime de cette infraction sera malaisée.
Les risques du chèque de garantie
21 mai 2008, par mdj
bonjour,je voudrais savoir quel recours j ai car j ai reçu un chèque en garantie ,en effet j ai prêter de l’argent à un( amis ), il m as remis la moitié ; mais plus tard j ai voulu récupérer le reste de mon argent mon argent et à la banque il m ’ont dis que le payement était indisponible ;; ;;
merci d’avance
Les risques du chèque de garantie
21 mai 2008
Le mieux que vous puissiez faire, c’est vous rendre chez un avocat ...