On sait qu'un terrain n'est pas amortissable. Cela ne fait cependant pas obstacle à la possibilité de comptabiliser, sur certains terrains qui font partie des immobilisations corporelles, des réductions de valeur qui peuvent être admises comme frais professionnels sur le plan fiscal, à condition qu'il soit prouvé qu'elles ont un caractère liquide et certain.
On sait que les frais accessoires d'une acquisition (droit d'enregistrement, frais de notaire ou d'hypothèque) sont en principe déductible ou amortissable au même rythme que le bien acquis.
L'article 62 CIR/92 dispose en effet que : « La quotité de la valeur d'investissement ou de revient qui correspond au montant global des frais accessoires au prix d'achat ou aux coûts indirects de production, ainsi que les frais d'établissement, peuvent être amortis, soit intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle ces frais ou coûts sont exposés, soit par annuités fixes échelonnées sans interruption sur un nombre d'années déterminé par le contribuable. »
Mais si le terrain n'est pas amortissable, les frais accessoires correspondant au terrain le sont-ils ?
Les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable.
Par valeur d'investissement ou de revient, il faut entendre le prix d'acquisition, le prix de revient, étant entendu que ces notions ont la signification qui leur est donnée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (ComIr n° 62).
Selon un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 14 octobre 1997 (FJF, 98/9), les frais d'acquisition peuvent être imputés en tant qu'éléments réducteurs de la valeur du terrain (voir l'avis de la CNC n° 126/, Bull. CNC, n° 7, juin 1980, 8-9).
La cour d'appel de Bruxelles juge pareillement. Dans un arrêt du 14 novembre 1997 (RGF, 1998/1, p.38 elle n'emprunte cependant pas le moyen de l'application des règles comptables. Selon elle, les frais d'acquisition sont déductibles sans plus en tant que frais professionnels, étant donné qu'ils n'ont jamais rien ajouté à l'actif de l'entreprise qui a procédé à l'acquisition.
La Cour d'appel de Mons admet le principe de la déductibilité, mais, se basant sur les règles comptable, refuse cette application si le contribuable fait partie de la catégorie des très petites entreprises, de sorte qu'il n'est pas soumis aux règles en matière de comptes annuels des entreprises (5 octobre 2001, R.G. n° 1996/FI/114).
L'administration persiste à refuser cette déduction en cas d'achat. Elle ne l'admet qu'en cas d'apport d'un terrain, auquel cas ces frais d'acquisition sont déductibles au titre de frais d'apport et non plus au titre de frais accessoires.
Début 2001, les Directeurs régionaux ont reçu des instructions en ce sens. Les contribuable doivent faire prévaloir la jurisprudence contre cette position de l'administration.
On notera que le projet de réforme de M. Reynders modifie les règles d'amortissement en ce sens que la première dotation aux amortissements sera calculée prorata temporis.