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Articles
Rédiger des conditions générales de vente efficaces
Quelques règles de base pour rédiger ou comprendre les conditions générales de vente entre commerçants.
Les conditions générales de vente forment un moyen très commun d'assortir un contrat d'une série de clauses protectrices de l'entreprise. Encore faut-il que ces conditions générales respectent les règles légales. Le premier problème à cet égard réside dans la preuve de l'acceptation des conditions générales par le cocontractant. L'idéal est de faire signer par le client un bon de commande mentionnant au recto, en lettres suffisamment lisibles: « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso et déclare les accepter sans réserve. » Entre commerçants, l'acceptation des conditions générales pourra cependant s'établir sans formalité: il n'est pas nécessaire d'obtenir la signature du client, et leur applicabilité peut résulter simplement de l'acceptation continue d'une série de factures reprenant au verso les conditions générales. Ensuite, il y a lieu, tout au moins à l'égard des consommateurs privés, de respecter la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Cette législation prohibe les clauses abusives, c'est-à-dire celles qui créent un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. L'article 32 de la loi contient une liste de 28 clauses qui sont d'office considérées comme abusives. Citons par exemple: - fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service,
- accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat,
- libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat,
- supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévues par les articles 1641 à 1649 du Code civil,
- déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes,
- permettre au vendeur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce.
On connaît les « clauses pénales » par lesquelles le vendeur stipule une indemnité forfaitaire de x % et un intérêt de retard de y %, en cas d'inexécution ou de retard de paiement. Lorsqu'elles sont prévues uniquement à charge d'un consommateur privée, ces clauses sont abusives et nulles (voir ci-avant). Mais il y a aussi lieu de tenir compte des articles 1153 et 1231 du Code civil, qui permettent au juge de réduire, le cas échéant d'office et même en faveur de commerçants, le montant des clauses pénales. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, la jurisprudence du tribunal de commerce de Bruxelles n'admet en principe pas un intérêt supérieur à 10% et une majoration forfaitaire de plus de 15 % (10 % si le montant principal n'excède pas 400.000 BEF), plafonnée à 3.718 €.
Une clause fort intéressante est la détermination de la juridiction compétente. Le vendeur fera généralement élire les tribunaux de sa langue et de son arrondissement judiciaire. Les clauses d'élection de juridiction stipulées à l'égard d'un consommateur privé doivent cependant maintenir la compétence soit du juge du domicile du défendeur, soit du juge du lieu dans lequel les obligations en litige sont nées ou sont, ont été ou doivent être exécutées, soit du juge du lieu où l'huissier a parlé au défendeur sans domicile connu.
Cette clause aura un impact sur la langue de la procédure si le tribunal désigné relève d'un arrondissement non bilingue, mais aussi lorsque le for désigné est Bruxelles. En effet, si une entreprise est située en Région flamande mais dans l'arrondissement de Bruxelles (Diegem, Zaventem) et si la clause désigne le tribunal du siège de l'entreprise, il s'agira du tribunal de Bruxelles mais siégeant en néerlandais car l'entreprise située en Région flamande relève des chambres flamandes de ce tribunal. Voilà comment citer à Bruxelles et en néerlandais un malheureux débiteur situé en Région wallonne.
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Rédiger des conditions générales de vente efficaces
9 novembre 2008, par Brian Wilson
Etant commerçant britannique résidant à Bruxelles, j’effectue une série de prestations manuelles (entreprise générale de bâtiment pour des ambassades) et intellectuelles (lobbying EEC...) Considérant que la plupart des clients pour lesquels je travaille sont situés "off shore", ce qui est le cas des ambassades, je me suis - dans mes conditions générales d’intervention" arrogé le droit en cas de litige de d’abord passer par un arbitrage- dans la langue du vendeur (càd la mienne l’anglais) auprès du tribunal international de La Haye.
Pourrais je imaginer , habitant Bruxelles, de faire une médiation à un Wallon ou Flamand co-contractant à La Haye, dans ma langue...
Au point où l’on en est dans vos simulations...
Yours sincerely, Brian ,