DROIT D'AUTEUR ET DROIT DU TRAVAIL
Quatre textes régissent la matière, à savoir :
1) La loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, et telle que modifiée par la loi du 31 août 1998 introduisant la directive européenne du 11 mars 1996 sur les bases de données,
2) La loi du 30 juin 1994 qui introduisit en droit belge la directive relative à la protection des programmes ordinateurs,
3) La loi uniforme Benelux sur les dessins et modèles, principalement en ses articles 6 et 23,
4) La loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.
Principes
Il faut avant tout rappeler que les droits d'auteur naissent toujours dans le chef de celui qui a
créé l'oeuvre et qu'il s se subdivisent entre les droits dits moraux en principe incessibles, et les droits patrimoniaux qui sont cessibles. Le principe étant qu'en cas de cession de ces droits, le régime légal est protecteur de la partie faible, à savoir l'auteur
personne physique.
Le régime général
Le régime légal en matière de cession de droit d'auteur peut se résumer comme suit :
1) Le régime général, applicable en dehors des régimes spécifiques,
2) Certains régimes spécifiques, à savoir ceux qui s'appliquent aux oeuvres créées dans le cadre d'un contrat de travail relativement aux oeuvres suivantes :
- Les logiciels,
- Les bases de données,
- Les dessins et modèles à caractère artistique marqué.
3) Les contrats dits réglementés, à savoir celui d'édition, de représentation et ceux concernant les oeuvres audiovisuelles.
Le régime général exige, pour qu'un contrat puisse être opposé à un auteur, que celui-ci soit écrit et contienne à tous le moins les mentions obligatoires suivantes :
1) Enumération des modes d'exploitation envisagés,
2) La rémunération de l'auteur pour chacun desdits modes,
3) L'étendue géographique de la cession et sa durée, toujours pour chacun des modes d'exploitation envisagés.
De surcroît, les cessions relatives à des formes d'exploitation encore inconnues sont nulles nonobstant toute disposition contraire. Quant aux cessions portant cette fois sur des oeuvres futures, elles connaissent des restrictions sévères.
Enfin, il est requis que le cessionnaire exploite l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la profession. Le contrat s'interprète toujours strictement en faveur de l'auteur et la loi prévoit que la cession de l'oeuvre « objet matériel » n'emporte pas la cession des droits d'auteur sur celle-ci.
Le contrat de travail
Si l'oeuvre a été conçue en exécution d'un contrat de travail et que la création de l'oeuvre entre dans le champ d'application du contrat, la loi prévoit un régime assoupli en matière de cession de droit, à savoir que la cession peut intervenir sans qu'il y ait lieu de respecter les exigences mentionnées au point 4 ci-dessous.
La seule exigence est que la cession soit prévue expressément (par écrit donc) et qu'en cas de litige, le contrat s'interprète strictement en faveur de l'employé. Notons également que des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.
Au sein des régimes particuliers, en dehors des auteurs d'une oeuvre audiovisuelle dont les droits sont régis de façon tout à fait particulière pour que nous puissions la développer ici, l'on retrouve :
Les employés auteurs d'un logiciel :
La situation est ici inversée puisque, sauf disposition contractuelle contraire leur employeur est présumé cessionnaire du logiciel s'il a été crée :
- dans l'exercice de ses fonctions par l'employé, en d'autres termes s'il entre dans le cadre des missions confiées contractuellement par le contrat à l'employé,
- ou sur instruction de l'employeur.
Les employés auteurs d'une base de données :
Il faut ici distinguer :
- l'architecture de la base (ou le contenant) : sauf disposition contractuelle contraire, l'employeur est présumé cessionnaire pour autant qu'il soit actif dans un secteur non culturel et que la base de données ait été créée dans l'exercice des fonctions de l'employé ou sur pied des instructions de l'employeur,
- le contenu de la base : le droit
sui generis instauré par la loi du 31 août 1998 appartient
ab initio à l'employeur pour autant qu'il soit le producteur de cette base.
Les employés auteurs de dessins ou modèles à caractère artistique marqué :
L'article 6 de la loi Benelux uniforme stipule que, pour tout dessin ou modèle créé par un employé dans l'exercice de son emploi, l'employeur est, sauf clause contraire, considéré comme le créateur. L'article 23, relatif aux dessins ou modèles
présentant un caractère artistique marqué, précise quant à lui que dans ce cas les droits d'auteur reviennent au « créateur » au sens de l'article 6, à savoir l'employeur.
Cette exigence supplémentaire contenue dans l'article 23 découle d'une subdivision légale qui semble vouloir réserver la protection par le droit d'auteur aux seuls dessins et modèles à caractère artistique marqué.
En réalité, la jurisprudence et la doctrine s'entendent aujourd'hui pour passer outre cette subdivision et accorder une protection par le droit d'auteur à tout dessin et modèle pour autant qu'il réponde, comme toute oeuvre, à l'exigence d'originalité. Aucune condition de caractère artistique marqué n'est donc encore exigée de nos jours.
En d'autres termes donc, il y a lieu de considérer que pour tout
dessin ou modèle original quel qu'il soit, créé par un ouvrier/employé dans l'exercice de son emploi, les droits d'auteur reviendront, sauf clause contraire, à l'employeur.
Un dernier point mérite toutefois d'être souligné, à savoir que cette présomption de création et de titularité intervient non seulement
ab initio (comme dans le cas du contenu de la base de données) mais surtout concerne aussi bien les droits moraux que patrimoniaux.
Les brevets
Concernant les brevets, l'article 8 de la loi dispose que le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Il faut donc distinguer 3 situations :
1) La jurisprudence considère depuis longtemps que l'invention de service, ou celle que l'employé réalise en exécution de la mission créative lui confiée par l'employeur, appartient à ce dernier.
2) La situation de l'invention mixte, ou celle développée grâce aux moyens de l'employeur mais sans rapport direct avec la mission de l'employé, est plus délicate. L'employeur ou le travailleur seront considérés comme titulaire suivant que l'employeur pourra ou non justifier d'une cession tacite résultant des circonstances.
3) L'invention libre est quant à elle censés revenir au travailleur. Il s'agit de l'invention réalisée par l'employé avec ses propres moyens et en dehors de son activité salariée.