- Introduction
1.-
Depuis l’Arrêt Akzo Nobel du 10
septembre 2009, une
société mère peut être tenue solidairement responsable des comportements
anticoncurrentiels de ses filiales indépendamment de toute participation
personnelle à l’infraction.
Pour cela il suffit que cette société
et ses filiales constituent une unité économique unique et que la société mère
exerce une influence déterminante sur ses filiales. Ce qui est présumé le cas
lorsque la société mère détient 100% du capital de ses filiales
sans qu’il soit nécessaire de produire des indices additionnels permettant de
démontrer l’exercice effectif d’une influence de la société mère. La société mère est présumée
responsable des pratiques anticoncurrentielles de ces filiales.
Cette présomption est réfragable ce qui signifie que la société mère doit pouvoir
apporter au juge des éléments relatifs « aux
liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale
de nature à démontrer qu’elles ne constituent pas une seule entité économique
».
Il sera démontré à la lumière de la
jurisprudence récente de la CJUE que ces entreprises éprouvent de grosses
difficultés à renverser cette présomption car il ne leur suffit pas de
démontrer l’absence d’influence exercée sur la politique commerciale stricto sensu de leurs filiales. La
preuve de l’autonomie de ces dernières suppose en outre l’existence de liens
organisationnels, économiques et juridiques entre la société mère et sa filiale
propre à attester qu’elles ne constituent pas une seule entité économique. Ce
qui rend la démarche des entreprises mères très difficile voir quasi
impossible. Or un tel enjeu est capital dans la mesure où l’amende est fixée à
10 % du chiffre d’affaire consolidé de l’ensemble du groupe et non pas fixée à
10% du chiffre d’affaires la filiale.
- Principe général tiré de l’Arrêt
AKZO : présomption de responsabilité quand la société mère détient
100% du capital de ses filiales
2.- Les pratiques anticoncurrentielles
d’une filiale peuvent être imputées à la société mère lorsque, bien qu’ayant
une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon
autonome son comportement sur le marché, mais applique les instructions qui lui
sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens
économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités
juridiques. Dans ce contexte, il apparaît que la société mère et sa filiale
font parties d’une même unité économique et, partant, forment une seule
entreprise, au regard du droit de la concurrence.
La société mère qui détient 100% du
capital de ses filiales sera présumée personnellement responsable des pratiques
et comportements anticoncurrentiels de ses filiales sur pied des articles 101
et 102 du TFUE.
- L’application de ce principe dans
la jurisprudence récente de la CJUE et du TPI
3.1.
Arrêt de la CJUE du 20 janvier 2011, General Química e.a. c/ Commission, aff. C-90/09
3.- Bien que la CJUE a annulé la décision
du Tribunal du 18 décembre 2008 (T-85/06) pour défaut de motivation, la Cour
n’a pas suivi les arguments de la société mère sur le fond. La CJUE a étendu la
liste des sociétés susceptibles d’être considérées comme ayant participé aux
pratiques anticoncurrentielles.
La CJUE a estimé que « dans le cas particulier où une société
holding détient 100 % du capital d’une société interposée qui possède à
son tour la totalité du capital d’une filiale de son groupe auteur d’une
infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société holding exerce une
influence déterminante sur le comportement de la société interposée et
indirectement, par le biais de cette dernière, également sur le comportement de
ladite filiale ».
Ainsi, « la présomption de responsabilité tirée de la détention, par une
société, de l’entièreté du capital d’une autre société, s’applique non
seulement dans les cas où il existe une relation directe entre la société mère
et sa filiale, mais également dans des cas où, comme en l’espèce, cette
relation est indirecte eu égard à l’interposition d’une autre société ».
Une société holding peut dès lors se
voir imputer une responsabilité solidaire pour des pratiques
anticoncurrentielles commises par des sociétés du groupe dont elle ne détient
pas directement le capital social, celui-ci étant détenu par le biais d’une
filiale intermédiaire elle-même détenue à 100% par la société holding. L’application
de la présomption de responsabilité contenue dans l’arrêt Akzo Nobel a donc été étendue.
3.2.
Arrêt de la CJUE du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg
SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, ArcelorMittal International SA c. Commission
européenne aff. jointes C-201/09 et
C-216/09
5.- La CJUE se réfère à la jurisprudence
Akzo Nobel et considère que lorsqu’une société mère (la société
ARBED SA devenue ArcelorMittal
Luxembourg SA) détient 100 % du capital de sa filiale (TradeARBED
SA devenue ArcelorMittal
International SA), il existe une présomption réfragable
selon laquelle cette société mère exerce une influence déterminante sur le
comportement de sa filiale. D’autre part, ni le prétendu principe de la
personnalité juridique des sociétés ni celui de l’individualisation des
sanctions ne s’opposent, contrairement à ce que prétend ARBED, à ce que la
Commission puisse infliger à une société mère une amende pour une infraction
commise par sa filiale à 100 %.
3.3.
Arrêt
du Tribunal du 16 juin 2011, Air liquide c. Commission, affaire T-185/06
6.- A l’inverse, le Tribunal a considéré
que la Commission européenne n’a pas pris une position circonstanciée sur les
éléments de preuve apportés par la requérante (Air liquide, société mère) afin
de renverser la présomption résultant de sa participation dans le capital de sa
filiale. Il reprend l’enseignement tiré de la jurisprudence antérieure de la
CJUE dans son arrêt du 20 janvier 2011 (voir 3.1) qui impose à la Commission et
au Tribunal une obligation de motivation particulière lorsque la société mère
apporte des preuves de renversement de la présomption. La Commission et le
Tribunal sont tenus à motiver de manière circonstanciée le rejet des éléments
apportés par la société mère.
7.- La Commission dans cette espèce, n’a
pas suffisament motivé sa conclusion quant à l’imputation
de l’infraction en cause à la requérante. En outre, le Tribunal rappelle qu’une
absence de motifs ne saurait être palliée en cours d’instance, soit a posteriori. La décision de la
Commission ne peut donc pas être régularisée a posteriori. En conséquence, le Tribunal a accueilli le moyen tiré
de l’absence de motivation et annule la décision de la Commission, en ce qui
concerne la participation de la société L’Air Liquide à l’entente.
3.4. Arrêt du Tribunal du 16 juin
2011, Gosselin Group NV et Stichting Administratiekantoor Portielje c. Commission, affaire T- 208/08
8.- Le Tribunal a considéré que la
société mère fiduciaire appelée Sichting Administratiekantoor Portielje
qui détient la quasi-totalité des actions de l’entreprise Gosselin, était parvenue
à renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante et
capitalistique sur cette dernière en démontrant notamment qu’il n’y avait eu
aucune réunion de l’assemblée générale des actionnaires ni de réunion du
conseil d’administration pendant la durée de l’infraction qui fut par ailleurs
très courte (6 mois). La société mère Sichting Administratiekantoor Portielje n’a
exercé aucune influence sur la composition du conseil d’administration. Cette
dernière a donc apporté des éléments de preuve susceptibles de démontrer
qu’elle n’exerçait pas une influence déterminante sur Gosselin.
Le Tribunal a également considéré que Sichting Administratiekantoor Portielje n’exerçant pas d’activité économique directe et
la Commission n’ayant pas démontré qu’elle s’était effectivement immiscée
directement ou indirectement dans la gestion de Gosselin, elle ne constitue pas
une entreprise au sens de l’article 81 CE (nouvel article 101 TFUE).
Par conséquent, le Tribunal a jugé que
la Commission a commis une erreur en imputant la responsabilité de Gosselin à
cette société fiduciaire (fondation). La décision de la Commission et l’amende
infligée à Stichting Administratiekantoor
Portielje ont donc été annulées.
3.5.
Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, Arkema France SA / Commission et Total
SA et Elf Aquitaine SA / Commission, affaires T- 190/06 T-189/06
9.- Le
Tribunal a maintenu les amendes infligées à Arkema
France et à ses sociétés mères, Total et Elf Aquitaine, pour leur participation
à l’entente sur le peroxyde d’hydrogène et le perborate de sodium. Le Tribunal considère que
l’argumentation avancée par Total et Elf Aquitaine n’était pas étayée par des
éléments de preuve concrets de l’autonomie de leur filiale mais consistait en
de simples affirmations, manifestement non susceptibles de constituer un
faisceau d’indices suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité. Le
Tribunal a consacré par cet arrêt une obligation de motivation renforcée. Par
conséquent, le Tribunal a décidé que la Commission n’a pas commis d’erreur en
décidant d’imputer à Total et Elf Aquitaine le comportement infractionnel de
leur filiale. Un pourvoi contre cette décision a toutefois été formé par Elf
Aquitaine le 27 septembre 2011.
- Conclusion
10.- Force est de constater que la jurisprudence européenne a appliqué,
pour justifier les amendes infligées aux sociétés mères, la présomption de
responsabilité solidaire des sociétés mères qui détiennent 100% du capital des
filiales consacrée par l’arrêt Akzo Nobel qui est
devenu l’arrêt de principe en la matière depuis 2009.
Toutefois, on note deux
évolutions majeures apportées par la jurisprudence européenne en 2011:
·
Une obligation de motivation circonstanciée qui pèse sur la
Commission européenne et le TPI lorsqu’ils doivent rejeter les arguments et
preuves apportées par la société mère pour renverser la présomption de
responsabilité (voir 3.1, 3.3., 3.5) ;
·
Une extension des sociétés visées par la présomption de
responsabilité solidaire notamment celle d’une société holding pour
des pratiques anticoncurrentielles commises par des sociétés du groupe dont
elle ne détient pas directement le capital social, celui-ci étant détenu par le
biais d’une filiale intermédiaire elle-même détenue à 100% par la société
holding (voir 3.1.).
Enfin, même si la présomption de
responsabilité est très difficile à renverser voire quasi impossible, nous
avons vu dans une espèce très particulière qu’elle fut habilement renversée
(voir 3.4). Rien n’est donc impossible, tout dépend toujours du cas d’espèce.
Marc
PICAT Stessie SOCCIO