Il peut s'agir d'une ambassade qui
loge son personnel, d'une entreprise qui loge des experts ou cadres expatriés,
de consultants en mission de longue durée, etc.
Quel type de location s'ouvre à la
société ou à l'ambassade qui veut louer des logements pour les mettre à la
disposition de son personnel ?
La
première question qui se pose est de savoir si une société peut conclure une
convention régie par la loi sur le bail de résidence principale.
La réponse est négative. L'article 1,
§ 1, de la loi du 20 février 1991 pose que la loi s'applique aux baux portant
sur le logement « que le preneur
affecte à sa résidence principale ».
Une société n'ayant pas de résidence
principale, cela exclut les sociétés du champ d'application de la loi, même si
le destinataire final du bien loué est une personne physique (B. Louveau, Le droit du
bail de résidence principale, De Boeck, 1995, p. 75 ; Pauwels & Raes, Manuel
permanent des baux à loyers et commerciaux, C-II-1-7).
La solution n'est plus guère discutée
malgré certains errements de la jurisprudence (J.P., Bruges, 24 mai 1994, T.V.B.R., 1991, p. 100 et J.P., Rhode St Genèse, 8 février 1999, R.W., 2001-2002, p. 357 réformé par Civ.,
Bruxelles, 6 avril 2000, R.W.,
2001-2002, p. 1539).
Cela signifie que la société devra
conclure un bail de droit commun ; cependant rien n'empêche les parties de
convenir que la loi s'appliquera comme cadre contractuel et non légal.
Cela pose cependant un problème :
l'article 1717 du Code civil dispose que le preneur qui n'affecte pas le bien
loué à sa résidence principale ne peut sous-louer le bien en totalité ou en
partie pour servir de résidence principale au sous-locataire.
Autrement dit, la société locataire
principale ne pourra pas donner le bien en location à ses employés sous la
protection de la loi du 20 février 1991.
C'est la raison pour laquelle
l'article 1er a été modifié par la loi du 13 avril 1997 afin de permettre que des
sous locations par certaines personnes morales puissent être régies par la loi
sur le bail de résidence principale (P. Jadoul, Champ d'application, in Le Bail de
résidence principale, ouvrage collectif, Kluwer, 2003, p. 9).
Cette modification légale ne sous
intéresse malheureusement pas, les personnes morales visées étant les Communes,
CPAS, ASBL ou établissements d'utilité publique ou les Sociétés à finalité
sociale (art. 1717, al. 2, du Code civil
et art. 1, § 1bis, de la loi du 20
févier 1991).
La
seconde question que se pose est de nature fiscale. Le bailleur a-t-il avantage
à louer à une société plutôt qu'à son employé directement ?
L'article 7, § 1, 2°, bbis, CIR/92
dispose que les revenus immobiliers sont « le
revenu cadastral majoré de 40 % quand il s'agit de biens immobiliers bâtis,
donnés en location à une personne morale
autre qu'une société, en vue de les mettre à disposition :
-
d'une
personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation ;
-
de
plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à
des fins d'habitation ; »
Autrement, le bailleur sera taxé sur
les loyers réels nets (loyers et avantages locatifs dont à déduire 40 % sans
que cette déduction excède 2/3 du RC non indexé revalorisé).
Il n'est un mystère pour personne
qu'il vaut mieux être taxé sur 140 % du RC que sur le revenu locatif réel même
en tenant compte du forfait de charges.
Or l'avantage de la taxation sur 140 %
du RC n'est réservé, dans le cas qui nous occupe, qu'à la personne morale « autre qu'une société », qui
met le bien à la disposition d'une personne physique pour son logement.
Cette disposition a été insérée par la
loi du 6 avril 1995 modifiée par la loi du 6 juillet 1997, en vigueur à partir
de l'exercice d'imposition 1998.
Une fois encore, l'objectif du
législateur était d'encourager la location à des personnes morales ne
poursuivant pas de but lucratif, qui sous-louent leur bien à des fins de
logement social (CPAS, agence immobilière sociale).
La location sur une base réelle sera donc
appliquée dès que le locataire est une autre personne morale, même si elle met
le bien à disposition de ses préposés (Bruxelles, 21 février 1992, F.J.F., n° 91/60 ; Bruxelles, 10 avril
1998, Nieuws Brief Notariaal Fiscaal, 1999,
2-7 ; J. Malherbe et J. Thilmany, Droit fiscal, Impôts des personnes physiques
et procédure, 1997-1998, p. 27 ; Thibergien, Manuel de droit fiscal 1999, p. 111 ; S.
Claes, Fiscale perikelen
rond de onderverhuring of de terbeschikkingstelling
van een onroerend goed door de huurder,
Not. Fisc. M. 1992, p. 317).
Bref, le bailleur préfèrera louer à
l'employé plutôt qu'à la société, ou alors moyennant un loyer plus élevé.
La modification de l'article 7 CIR/92
par la loi du 6 juillet 1997 élargit-elle la portée de la loi à toutes les
personnes morales ou est-elle limitée aux CPAS et aux agences immobilières
sociales ?
La question est importante pour les
locations à une ambassade, c'est-à-dire à un Etat étranger qui est une personne
morale et qui n'est pas une société.
Le commentaire de l'administration
laisse penser que celle-ci entend bien limiter la loi à son seul objectif,
étant les agences sociales et les CPAS : « Par personne morale visée au 7/17.1, on entend plus particulièrement
une "agence immobilière sociale", c'est-à-dire soit des pouvoirs
publics (commune, CPAS, etc.), soit une association sans but lucratif qui se
propose de servir d'intermédiaire entre les propriétaires et les personnes
démunies qui ont difficilement accès au marché locatif. En tout état de cause,
les locataires assujettis à l'ISoc. sont exclus. »
Certains auteurs ne voient pas
pourquoi il faudrait restreindre la loi à des cas non expressément visés par le
texte (J.-P. Nemery De Bellevaux,
Fiscalité Immobilière, in Etudes
Fiscales, 1998, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 18).
Cette opinion est partagée par le Fiscologue (n° 621
et 635, 1997).
Cette dernière publication soutient en
effet que la loi ne fait nullement référence à la qualité de la personne morale
et cite même en exemple la location faite à une ambassade étrangère pour mettre
le bien à disposition d'un membre de son personnel.
Le Guide Pratique édité à l'époque par
l'administration elle-même, confirme ce point de vue. A mon avis aussi, louer à
l'ambassade ne devrait pas provoquer la taxation des loyers sur base réelle.
Concernant les sociétés, au contraire,
pour éviter une charge fiscale, il convient de conclure le bail avec l'employé,
personnellement et directement.
Dans la pratique, il est fréquent de
voir la société conclure le bail en qualité de mandataire du membre de son
personnel, ce qui permet de considérer que le preneur est l'employé et entrer
dans le champ d'application de la loi du 20 février 1991.
On voit aussi, à cette occasion, la
société se porter garante du paiement du loyer envers le bailleur, bien souvent
à la demande expresse du bailleur.
C'est une délégation, c'est-à-dire
l'adjonction d'un nouveau débiteur sans décharge du précédent, ce qui ne vaut
pas novation (art. 1275 du Code civil). Cela n'entraîne donc pas la formation
d'un nouveau bail.
Cette pratique est-elle
convenable ?
Pas si la société paie directement le
bailleur, et porte le loyer en charges professionnelles. En effet, dans ce cas,
l'administration va considérer que le loyer est professionnel et elle le taxera
sur base réelle (Bruxelles, 26 octobre 2001, Fiscologue, 2002, n° 848, p.
9 ; Bruxelles, 12 janvier 2001, F.J.F.,
2001, p. 97).
En conclusion, qu'il s'agisse du cadre
légal ou de l'impact fiscal pour le bailleur, il est préférable que le preneur
et celui qui paie le loyer soit la personne qui habite effectivement dans les
lieux.
Rien n'interdit à la société de
conclure le bail comme mandataire du preneur, mais en ce cas il faut éviter
qu'elle serve directement le loyer au bailleur.