La loi ne prévoit pas systématiquement que telle mesure demandée en justice soit exécutoire de plein droit. Les condamnations pécuniaires ne sont par exemple pas exécutoires de plein droit.
Le caractère exécutoire d'un jugement est important car les délais d'appel sont souvent très longs. Le créancier est en position de force pour négocier devant un appel possible, si son débiteur doit exécuter la condamnation nonobstant tout recours.
La règle est que le jugement n'est en principe pas exécutoire On perd souvent de vue que la règle est que le jugement de premier ressort n'est
pas exécutoire (art. 1397 du Code judiciaire).
Un jugement inédit rappelle les conséquences de cette règle : le tribunal ne peut déroger à la règle de l'article 1397 du Code judiciaire selon laquelle les jugements ne sont pas exécutoires par provision que si cette demande est
largement et
clairement motivée (Trib. Com. Bruxelles, 21ième chambre, R.G. n° 6338/99, 7 mars 2002, inédit).
Il en résulte qu'il faut :
- Demander expressément l'exécution provisoire dans l'acte introductif de la demande, en excluant le cantonnement et la caution,
- Et surtout justifier de manière non formelle l'exécution provisoire dans les conclusions,
- Et le juge qui accorde l'exécution doit motiver spécialement sa décision.
Dans les litiges sociaux, à Bruxelles, par exemple, les chambres francophones sont réticentes à autoriser l'exécution provisoire, alors que l'exécution provisoire va presque de soi pour les chambres néerlandophones.
Le juge d'appel ne peut exclure l'exécution provisoire Si le jugement autorise l'exécution, le juge d'appel ne peut en aucun cas l'interdire ou y surseoir (article 1402 du Code judiciaire).
Cette interdiction doit être nuancée.
L'article 1402 du Code judiciaire reçoit exception lorsque l'exécution provisoire a été autorisée en violation d'une règle générale de procédure : mépris des droits de la défense, décision
ultra petita, irrégularité manifeste (Bruxelles, 8 juin 1995, J.L.M.B. 1996, p. 302).
Par contre le juge d'appel peut restituer le cantonnement Si le jugement exclut en outre le cantonnement ou la caution, le juge d'appel peut restituer le droit de cantonner au condamné qui interjette appel
« si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave. » (Article 1406 du Code judiciaire, voy. Anvers 3 février 1997, R.W. 1997-98, p. 1051 ; Liège, 12 novembre 1992, J.L.M.B. 1993, p. 268 ; Bruxelles, 20 août 1992, J.T. 1993, p. 578 ; Bruxelles, 9 octobre 1990, J.T. 1991, p. 341).
Mais le juge d'appel ne peut supprimer l'exécution provisoire.
La demande de recouvrer le droit de cantonner peut être instruite
in limine litis au bénéfice de l'article 1166, 6° du Code judiciaire, soit lors de leur introduction de l'affaire, sinon dans les trois mois au plus et, s'il le faut, à une audience de relevée.
La jurisprudence La jurisprudence est très réticente à exclure le cantonnement.
En effet, le cantonnement est un droit pour le débiteur destiné à prévenir le risque d'insolvabilité du créancier dont le titre serait réformé en degré d'appel ou rétracté à la suite d'une opposition. Le juge ne peut refuser l'exercice de ce droit, en tout ou en partie, que si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave, ce dont ce dernier doit rapporter la preuve. Le préjudice grave vise les besoins vitaux du créancier, lesquels peuvent être alimentaires ou participer à la survie économique d'une entreprise.
Lorsque le préjudice grave qu'entend invoquer le créancier n'est rien d'autre que le risque inhérent à ses propres choix financiers, l'exclusion du droit au cantonnement revient dans cette hypothèse à couvrir un risque pris en connaissance de cause par le créancier. Ceci ne correspond pas à la notion de préjudice grave visée à l'art. 1406 du Code judiciaire (Bruxelles, 25 juin 1999, J.T. 2000, p. 187).
Les critères d'appréciation quant à l'exclusion éventuelle de la faculté de cantonnement ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux liés à l'octroi d'un montant provisionnel en référé. Il incombe au créancier de démontrer que l'absence d'exécution immédiate du jugement lui causerait un préjudice grave. La gravité du préjudice peut s'analyser en un besoin impérieux de liquidités pour pouvoir faire face à des créances immédiatement exigibles. Lorsque tel n'est pas le cas, il ne s'indique pas d'interdire le cantonnement qui vaut paiement et constitue une protection suffisante (Bruxelles, 28 octobre 1994, J.L.M.B. 1995, p. 951 et la note signée P.H.).
Il peut y avoir préjudice grave si, par exemple, il y a menace de vente judiciaire d'un bien immeuble du débiteur (Liège, 12 novembre 1992, J.L.M.B. 1993, p. 268).
Il peut aussi y avoir préjudice grave si la situation financière du créancier fait apparaître que le débiteur ne pourra pas récupérer, en cas de réformation du premier jugement, les sommes qu'il a payées dans l'exécution provisoire de ce jugement (Liège, 18 mai 1990, R.G.D.C. 1993, p. 59 et la note de M. Closset-Marchal).
Il appartient au juge de motiver sa décision sur l'exclusion du cantonnement puisqu'il s'agit d'un droit garanti au débiteur par la loi (C. Trav. Liège, 17 avril 1990, J.L.M.B. 1991, p. 98).
Enfin, si l'exécution provisoire n'a pas été accordée par le premier juge, elle peut toujours être demandée lors de l'appel (art. 1401 du Code judiciaire). Le juge d'appel peut en effet connaître tant d'une demande d'exécution provisoire que d'une demande tendant à exclure le cantonnement (Cass., 3 janvier 1992, Pas., 1992, I, n° 225).
Prudence dans l'exécution Retenons aussi que l'exécution provisoire doit être poursuivie avec prudence : la Cour de cassation a en effet jugé que (Cass. 7 avril 1995, R.G. n° C.93.0182.N,
www.cass.be) :
« Attendu qu'en vertu de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsque le juge a accordé l'exécution provisoire du jugement, celui qui la poursuit agit à ses risques et périls et sans préjudice des règles du cantonnement ; Qu'il s'ensuit qu'en cas de réformation ou d'annulation totale ou partielle du jugement, la partie qui en a poursuivi l'exécution est tenue, outre de rembourser ce qu'elle a reçu en vertu de la décision réformée ou annulée, d'indemniser le dommage né de la seule exécution, sans qu'il soit requis qu'il y ait eu mauvaise foi ou faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ; » Ou, dans la version originale de l'arrêt :
Overwegende dat, krachtens artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico, onverminderd de regels inzake kantonnement ; Dat daaruit volgt dat de partij die dergelijk vonnis doet uitvoeren, bij gehele of gedeeltelijke hervorming of vernietiging ervan, boven de teruggave van hetgeen zij ingevolge de hervormde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, de schade dient te vergoeden die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe enige kwade trouw of fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is vereist;" Et le juge des saisies ? Que peut faire le juge des saisies en cas d'exécution d'un titre contesté ?
Un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2003 (R.G. n° C000656N et C000392N;
www.cass.be) précise les pouvoirs du juge des saisies en matière d'exécution d'un titre soumis à contestation.
"Overwegende dat, krachtens artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, geen uitvoerend beslag mag worden gelegd dan krachtens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken ; Overwegende dat de beslagrechter die krachtens artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek kennisneemt van de vorderingen betreffende middelen tot tenuitvoerlegging, overeenkomstig artikel 1489 van dat wetboek oordeelt of het beslag rechtmatig en regelmatig is ; Dat de beslagrechter aldus bevoegd is om te onderzoeken of de schuldvordering die uit de uitvoerbare titel blijkt, niet is tenietgegaan na het ontstaan van de titel, in welk geval de tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn ; Dat de beslagrechter die in het raam van dit onderzoek de tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titel, geheel of gedeeltelijk schorst in afwachting van de beslissing van de bodemrechter, niet raakt aan de materieelrechtelijke verhouding tussen de partijen, maar slechts het gerezen executiegeschil beslecht ;" Autrement dit, le juge des saisies peut suspendre l'exécution d'un titre exécutoire contesté jusqu'à une décision du juge du fond, lorsqu'il s'agit d'une contestation sur base d'éléments apparus après la naissance du titre mis à l'exécution.
Voyez aussi notre news du 7 avril 2003.