Le spamming a déjà fait couler beaucoup d'encre. Dans son acceptation originaire, il s'agit de l'envoi d'un message non pertinent à un grand nombre de groupe de discussion sur l'Internet en vue de provoquer l'engorgement de celui-ci.
On utilise à présent ce terme pour qualifier la pratique commerciale consistant à adresser des messages non désirés, à caractère publicitaire. Les études se multiplient qui dénoncent les pertes en temps et énergies dans les entreprises pour gérer l'encombrement des messageries.
Le législateur européen avait donc abordé le problème par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
Appliquant cette directive, l'article 14 de la loi belge du 11 mars 2003 sur la société de l'information a fixé un cadre juridique à cette pratique.
Le principe Le principe est clair : l'utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.
La loi autorise cependant un arrêté royal à prévoir des exceptions à cette interdiction de principe. Cet arrêté royal a été adopté le 4 avril 2003 et a été publié au M.B. du 28 mai 2003, lequel a été pris dans le respect de l'article 13 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002du Parlement européen et du Conseil (directive vie privée et communications électroniques).
Le cadre juridique Revenons sur le cadre juridique de la publicité par courrier électronique.
La loi permet donc des exceptions à l'interdiction de principe de l'usage du mail non consenti pour la publicité. Pour ces exceptions, quelles sont les modalités que devront respecter les émetteurs ?
1. Le prestataire de publicité doit renseigner le destinataire sur le droit de s'opposer à recevoir les publicités et lui mettre à disposition un moyen approprié d'exercer efficacement ce droit par voie électronique (
indication et possibilité de se délister).
2. Il lui est interdit d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers et de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission (
interdiction de se cacher).
Enfin, le mail publicitaire sollicité est autorisé mais c'est à l'émetteur de prouver que le destinataire a accepté de recevoir des publicités.
Les exceptions L'arrêté royal du 4 avril 2003 apporte donc des exceptions à l'interdiction de principe de la publicité par courrier électronique. Il entre en vigueur le 28 mai 2003.
1. Le prestataire est dispensé de solliciter auprès de ses propres clients personnes physiques ou morales leur consentement préalable à recevoir des publicités par courrier électronique, moyennant le respect de trois conditions cumulatives.
- Avoir déjà entretenu une relation contractuelle avec le destinataire (client) et avoir ainsi recueilli les coordonnées du client dans le respecter la législation de protection de la vie privée (
client propres).
- N'utiliser ces coordonnées que pour la promotion de produits ou de services que lui-même fournit. Il n'est donc pas permis de communiquer ces coordonnées à des tiers à des fins publicitaires sans le consentement préalable de la personne concernée, même si le tiers est une société du même groupe (
produits propres).
- Limiter les opérations de publicité aux produits ou services analogues à ceux que le client a initialement acquis auprès du prestataire (
produits analogue).
Toute autre exploitation d'adresses électroniques requiert donc le consentement du destinataire et, répétons-le, la preuve de ce consentement repose sur le prestataire de publicité par courrier électronique.
2. Le prestataire ne doit pas non plus recueillir le consentement du destinataire lorsqu'il s'agit d'une personne morale si les coordonnées électroniques qu'il utilise à cette fin sont impersonnelles (info@..., contact@..., sales@..., commandes@..., service-clientele@..., etc.). Ainsi, il est interdit de se passer du consentement du destinataire, même s'il s'agit d'une société, lorsque l'on utilise une adresse du format nom.prénom@company.be). Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 4 avril 2003 précise même que les publicité ne peuvent pas viser des personnes physiques au travers des personnes morales, mais cela n'apparaît pas clairement du texte du règlement.
Rappelons que les exceptions
sub 1 et 2 doivent en outre répondre aux conditions de la loi, à savoir être transparente quant à l'identité de l'émetteur et offrir au destinataire l'information et la possibilité technique de se délister.
Quid du sms ? La loi définit le courrier électronique comme
« tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ».
L'article 13 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 fait usage de la notion de
« coordonnées électroniques », plus large que
« adresse électronique » afin de rester aussi neutre que possible sur le plan technologique, et d'englober dans cette notion d'autres types de point de contact électronique.
C'est pourquoi le rapport au Roi fait clairement état de ce que le sms est visé par l'arrêté royal commenté.
En cas de refus par le destinataire Le prestataire doit :
1. Adresser dans un délai raisonnable au destinataire qui ne souhaite plus recevoir des publicités par courrier électronique, un accusé de réception lui confirmant que sa demande a été prise en compte.
2. Prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour ne plus lui adresser les mails non désirés,
3. Tenir à jour des listes reprenant les personnes ayant notifié leur volonté de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par courrier électronique (et, cela va sans dire, respecter la loi sur la vie privée concernant cette liste ...).
On rapprochera cette matière des dispositions en matière d'offre en vente à distance (obligation d'information de l'art. 78 de la loi du 14 juillet 1991 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur) et sur le consentement du destinataire pour l'utilisation de technique de communication (télécopie par exemple) à distance (art. 82).
Enfin, il est évident que la publicité par courrier électronique désiré ou exempté de consentement préalable doit respecter les articles 22 à 27 de la loi du 14 juillet 1991 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Poursuivre la réflexion Le lecteur voudra bien se référer aux sites suivants (e.a.) :
http://spam.abuse.net/ (anglais)
http://caspam.org/ (français)
http://www.cnil.fr/frame.htm?http://www.cnil.fr/init/spam/boite_a_spam1.htm (français)
http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/pisa/nl/spam.htm (néerlandais)
http://ludit.kuleuven.be/info/spam.html (néerlandais)