1.
Introduction
1.- La présente contribution a pour objet l’examen des
nouvelles règles de concurrence européennes adoptées par la Commission
européenne, le 20 avril dernier, en matière d’accords verticaux pour la distribution et la fourniture de
biens et de services - c’est-à-dire les accords conclus entre les producteurs
et vendeurs pour la vente de produits et de services.
La Commission européenne a, en effet, jugé
utile de clarifier et compléter les règles de concurrence aux accords de
fourniture et de distribution, jugée essentielle pour la compétitivité de l’UE
et le bien être des consommateurs. C’est dans cette perspective que le
Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 d’exemption applicable aux accords verticaux et pratiques
concertées et les lignes directrices sur les restrictions verticales faisant le
point sur la méthode à suivre pour l’analyse juridique et économique des
accords ont été adoptées.
2.- Le nouveau Règlement Européen n° 330/2010 du
20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, §3 du Traité (ci-après
le « Règlement »), est
donc entré en vigueur depuis le 1er juin 2010 et remplace le
précédent Règlement du 22 décembre 1999 n° 2790/1999. Le Règlement s’appliquera
à tous les accords conclus, après une période de transition d’un an, jusqu’au
31 mai 2022, date de son expiration.
A l’instar du
Règlement de 1999, l’objectif du nouveau Règlement et des lignes directrices
qui l’accompagnent, est la réduction des contraintes administratives pesant sur
les entreprises sans pouvoir de marché, en particulier, les petites et moyennes
entreprises. Le Règlement s’inscrit dans la logique du précédent règlement et
les nouveautés sont peu nombreuses mais significatives.
2.
Les grandes
lignes de la réforme
3.-
L’objectif de la réforme est avant
tout de préciser les conditions auxquelles certaines restrictions de
concurrence (achat exclusif, distribution exclusive, distribution sélective,
clause de non-concurrence, etc) peuvent être exemptées dans le cadre de
relations verticales (fournisseur/acheteur, franchiseur/franchisé,
concédant/distributeur).
A cet égard, le nouveau Règlement
reprend le même modus operandi que
celui édicté dans le règlement précédent en exemptant tous les accords de
distribution en dessous d’un seuil en parts de marché, et à condition qu’ils ne
comprennent pas de restrictions caractérisées de concurrence (telles que des
prix de revente imposés, restrictions de territoire dans lequel le distributeur
peut revendre, restrictions de ventes actives et passives aux utilisateurs
finaux par les détaillants d’un réseau de distribution sélective, restrictions
de livraisons croisées entre les membres d’un réseau de distribution sélective,
etc ). Les accords qui ne bénéficient pas de l’exemption, devront être examinés
par l’entreprise elle-même pour décider s’ils peuvent faire l’objet d’une
exemption individuelle selon les caractéristiques propres à chaque accord et
selon celles édictées par le marché sur lequel il opérera.
4.- Toutefois, le Règlement innove en élargissant
son champ d’application aux détaillants et distributeurs et en accordant une
attention toute particulière aux ventes en ligne et au commerce transfrontalier.
En outre, le Règlement modifie
substantiellement la notion de savoir-faire dans la définition des droits de
propriété intellectuelle et introduit la possibilité d’inclure dans les
contrats de fourniture et de distribution, des clauses qui sont anormalement
considérées comme des restrictions caractérisées et donc exclues de l’exemption
par catégorie, si l’entreprise concernée démontre l’existence de gains
d’efficience, et ce de manière exceptionnelle, et si cette restriction est
objectivement nécessaire à l’existence de l’accord.
3.
Double seuil de parts de
marché
5.-
L’innovation la plus visible du
Règlement est sans aucun doute l’introduction d’un double seuil en parts de
marché. Sous l’empire du règlement précédent, c’était la part de marché détenue
par le fournisseur qui comptait principalement (ou celle de l’acheteur dans le
cas d’un accord de fourniture exclusive). Le nouveau dispositif prévoit que,
bien que le seuil reste toujours fixé à 30%, le seuil s’applique désormais aux
parts de marché détenues par chacune des parties à l’accord sur leurs marchés
respectifs. Dès lors, il suffira dorénavant que la part de marché, soit du
fournisseur, soit de l’acheteur excède le seuil des 30% pour que l’application
de l’exemption ne puisse avoir lieu.
Selon la Commission européenne,
l’insertion d’un seuil de parts de marché pour les acheteurs devrait s’avérer
intéressante pour les petites et moyennes entreprises en dessous du seuil de
30%, puisqu’elles sont supposées être les plus exposées au risque d’être lésées
dans le cadre de restrictions verticales menées par un acheteur plus puissant.
Cette innovation viserait aussi une meilleure prise en considération de la
hausse continue de la puissance d’achat de la grande distribution.
6.- D’un point de vue pratique, il n’est pas
certain que l’objectif visé par la Commission soit atteint par ce double seuil
de parts de marché dans la mesure où de nombreux contrats sont conclus par un
fournisseur où la part de marché est infime ce qui pourrait avoir comme
conséquence qu’il soit exclu des bénéfices d’une exemption, seulement parce que
le seul distributeur détiendra sur son marché, une part dépassant le seuil de
30%.
Cependant, le Règlement précise que
pour l’acheteur, il faut prendre en considération pour le calcul du seuil des
30%, le marché en amont à savoir le marché sur lequel l’acheteur achète des biens
ou services et non pas celui en aval sur lequel l’acheteur revend ses biens.
Dès lors, ne seront pas couverts par l’exemption les accords de distribution
entre des fournisseurs et distributeurs dont la part de marché est supérieure à
30% sur le marché pertinent concerné.
4.
L’autorisation des ventes en
ligne et du commerce transfrontalier
7.- Le Règlement est muet quant à la question des ventes en
ligne. Ce sont les lignes directrices qui posent les principes et les
exceptions. A cet égard, la Commission impose que sauf, pour des motifs de
santé publique ou de sécurité, un fournisseur ne peut interdire à ses
distributeurs de vendre ses produits sur Internet. Par exemple, elle estime que
sont des restrictions caractérisées le fait pour un fournisseur :
- d’imposer au distributeur de ne
servir les commandes en ligne que pour les clients établis sur son
territoire ;
- d’exiger d’un distributeur
(exclusif) qu’il mette un terme à une opération de vente par Internet lorsque
les données de la carte du client révèlent qu’il n’est pas établi sur son
territoire ;
- de se mettre d’accord avec le
distributeur pour limiter le volume de ses ventes sur Internet ;
- de vendre les produits à un prix
plus élevé au distributeur lorsque les produits doivent être revendus sur
Internet.
Les fournisseurs peuvent sélectionner
leurs distributeurs sur la base de standard de qualité pour la distribution, de
leurs produits aussi bien dans les ventes classiques que dans les ventes en
ligne. Ils pourront également choisir de ne vendre qu’à des détaillants
disposant de point de vente physique. Les fournisseurs, en vue de protéger les
investissements qu’ils auront développés pour le réseau de points de vente
physique, pourront exiger la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum hors
ligne ou le paiement d’une somme forfaitaire pour les investissements
consacrés.
8.- Les lignes directrices
clarifient ensuite les notions de « vente active » et vente
« passive ». Est considérée comme vente active au sens du Règlement
dans le cadre de la vente en ligne « le
fait de diffuser des publicités affichées par les moteurs de recherche sur
Internet lors de la saisie de certains mots clés, dans le champ de recherche et
qui ciblent spécifiquement une clientèle déterminée ». Est considérée
comme vente passive « le fait de satisfaire à des demandes non sollicitées,
émanant de clients individuels, y compris la livraison de biens ou la
prestation de services demandés par ces clients ».
Le Règlement précise enfin que les
ventes sur Internet sont bien des ventes passives et que dès lors qu’il s’agit
d’un réseau de distribution exclusive ou de distribution sélective, le
distributeur ne pourra en principe pas être restreint quant à l’utilisation
d’Internet sur la vente des produits contractuels. Le nouveau Règlement
renforce donc la liberté laissée aux distributeurs de vendre des produits sur
Internet.
5.
Autres changements
9.- Le Règlement a procédé à l’intégration de la
notion de « savoir faire » dans la définition des droits de
propriété intellectuelle figurant à l’article 1f) du Règlement. La combinaison
de cet article avec l’article 2 §3 du Règlement[i]
pourrait aboutir à l’exclusion des contrats de franchise de l’exemption dans la
mesure où l’objet principal d’un tel contrat est, par définition, la
transmission d’un savoir faire.
Cette notion de « savoir
faire » a été modifiée substantiellement, avant le « savoir
faire » devait inclure les informations « indispensables » pour le distributeur
« aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des
services contractuels » ; tandis que le nouveau Règlement précise qu’il
doit uniquement être « significatif et
utile ». En pratique, cette modification substantielle élargirait la notion
même de savoir faire et allègerait ainsi la charge de la preuve du franchiseur
dans l’hypothèse ou son savoir faire serait remis en cause devant un juge.
10.- Le Règlement a, également prévu que certaines
restrictions caractérisées pourraient bénéficier de l’exemption si l’entreprise
démontre l’existence de gains d’efficience sur les coûts (développement de
nouvelles techniques, ou méthode de production, économies d’échelle, économies
de gamme, meilleure planification de production), sur la qualité (amélioration
de la distribution de services et de produits).
6.
Conclusion
11.- Dans l’ensemble, force est de constater que le Règlement
a, de manière substantielle, modernisé les règles du précédent règlement tout
en maintenant inchangé le principe directeur de ces règles à savoir la liberté
laissée aux entreprises sur le choix du mode de distribution sous réserve que
les distributeurs n’incluent pas des restrictions caractérisées et que, ni le
fournisseur, ni le distributeur ne dispose d’une part de marché supérieure à
30%. Cette nouvelle réforme peut être
résumée en deux innovations majeures : (i) un contrôle plus efficace de la
grande distribution et (ii) un commerce en ligne facilité, au service de
l’économie réelle offrant ainsi aux consommateurs européens une gamme de
produits et de services de qualité élargie à des conditions financières plus
favorables.
Enfin, ces innovations appellent à une
grande prudence lors de la rédaction des contrats de fournitures et de
distribution à venir mais nécessitent aussi la revue des contrats en cours dont
les clauses doivent être conformes aux nouvelles règles issues du Règlement
sous peine d’être déclarés nuls.