La situation n'est pas rare : le courtier trouve un candidat acquéreur.
Il considère que sa mission de recherche immobilière est remplie et réclame sa
commission. Mais l'acquéreur se révèle défaillant, ou le vendeur ne veut plus
vendre. Le courtier a-t-il alors encore droit à sa commission sur cette vente
avortée ?
Dans un arrêt du 27 mai 2010, la Cour de cassation rappelle bien à
propos les principes applicables.
Suivant l'article 1134 du Code civil, dit la Cour de cassation, le droit
du courtier à la commission trouve sa source dans le contrat de courtage et non
dans le contrat que le courtier a permis par son intermédiation.
La circonstance, poursuit la Cour de cassation, que le contrat permis
par le courtier ne reçoive pas exécution, ou que ce contrat soit résolu par la
faute d'une partie, ne prive pas, en règle, le courtier de son droit à la
commission (traduction libre - Cass., 27 mai 2010,
R.G. n° Nr. C.09.0157.N, www.juridat.be).
C'est l'évidence. La convention d'agent immobilier à titre exclusif ou
non, s'analyse en un contrat de courtage par lequel l'agent est investi par le
commettant de la mission de rechercher un acquéreur pour son immeuble, à un
certain prix. Si l'agent trouve l'acquéreur, au prix demandé, il a entièrement
et valablement exécuté sa mission ce qui fait naître son droit à rémunération.
Son intervention s'arrête là ; une difficulté subséquente est sans
incidence.
Toutefois, il en va autrement si le candidat acquéreur est défaillant et
que cette défaillance était prévisible. En ce cas, le courtier n'a pas
exécuté sa mission, car il n'a pas été investi de la mission de rechercher un
acquéreur incapable d'acheter. L'article 55 du Code de déontologie fait
d'ailleurs obligation à l'agent immobilier de s'informer quant à la capacité et
la fiabilité de l'amateur, « dans la mesure des moyens dont il
dispose pour ce faire. »
Notons à cet égard que si l'article 51 du Code de déontologie retient que
l'agent immobilier courtier n'est pas responsable de la solvabilité des
amateurs qu'il présente au commettant et de la manière dont ces derniers
exécutent leurs engagements, c'est sur le plan disciplinaire seulement, pas sur
le plan civil.
Ce n'est donc que si la défaillance de l'acheteur ne relève pas de la
responsabilité de l'agent immobilier, si sa cause n'était pas apparente ni
prévisible, que l'agent peut prétendre à sa commission en dépit de ce que la
vente ait échoué.
Il existe aussi le cas où le commettant change d'avis et retire le bien
du marché ou renonce à accepter la vente proposée.
Dans l'affaire Sorimo, la Cour de cassation
avait validé la position de la Cour d'appel de Bruxelles, qui jugeait que le
courtier ne pouvait prétendre à une commission à défaut de vente. Dans cette
affaire, la Cour d'appel disait qu'il appartenait au courtier de consulter les
vendeurs avant de faire contresigner une offre par le candidat acheteur,
estimant que les vendeurs n'étaient pas en situation d'offre de vente, en sorte
qu'ils n'avaient pas à retirer leur offre s'ils ne voulaient pas vendre (Cass., 16 mai 2008, rôle n° C.06.0629.F, www.juridat.be).
Cela ne signifie évidemment pas que le propriétaire puisse refuser de vendre
sans autre formalité et que le courtier ne puisse alors faire valoir ses
droits.
En effet, dans le courtage, si le vendeur reste en règle libre de
vendre, il ne peut s'y refuser sans raison, à peine de devoir assumer sa
responsabilité envers le courtier qui n'a pas commis de faute.
En refusant arbitrairement de traiter avec la personne désignée,
le client du courtier commet une faute qui l'oblige à réparer le dommage en
résultant pour le courtier, disent MM. Van Ryn et Heenen (Principe de droit comemrcial,
T IV, 1988, p. 120). Le courtier n'a pas droit à la commission si le commettant
refusait abusivement de contracter avec un tiers présentant toutes les
garanties et formulant une offre raisonnable, dit M. P.A. Foriers
(Les intermédiaires commerciaux, Jeune Barreau, 1990, p. 101 et les références
citées).
C'est donc si le refus de contracter n'est pas raisonnablement justifié
que le commettant commet une faute envers le courtier, indemnisée par l'octroi
de la commission.
Si le commettant-vendeur décide de retirer le bien du marché, sans
justification raisonnable et objective, il empêche le courtier de faire profit
de son contrat, il doit en ce cas une indemnité de résiliation de ce contrat.
Cette indemnité correspond à la commission si le courtier a trouvé un candidat
solvable et raisonnablement éligible à l'achat. Si le courtier n'a pas encore
trouvé l'amateur, c'est une perte de chance qu'il conviendra alors
d'indemniser.
Souvent les missions de courtage stipulent que la commission est payable
en cas de vente et à l'acte. Il est évident que si l'acheteur est défaillant,
ou si le vendeur change d'avis, il n'y a ni vente ni a fortiori d'acte.
Ceci ne change rien, à mon avis, à ce qui précède. Une telle clause
relève en effet du terme plutôt que de la cause du paiement de la commission.
La commission est due lorsque la mission est valablement exécutée. En ce cas,
la commission ne peut dépendre du bon vouloir du commettant qui changerait
d'avis en ne passant pas l'acte.
Dans l'affaire Sorimo dont question plus haut,
la lecture de l'arrêt ne permet pas de savoir si les vendeurs avaient refusé le
candidat acquéreur pour un juste motif ou non. Il faut donc prendre cet arrêt
avec prudence.
En général, la discussion sur la vente tourne autour du prix obtenu :
le commettant-vendeur considère que le prix est insuffisant et refuse
d'accepter l'offre du candidat présenté par l'agent immobilier. Celui-ci fait
valoir que le prix est correct, qu'il est abusif de rejeter cette offre et il
réclame sa commission.
C'est oublier que le courtage immobilier s'appuie sur un préalable
essentiel : le colloque entre le commettant et le courtier sur les
conditions de la recherche immobilière. Je parle ici du prix, donc de
l'évaluation préalable du bien.
Si les parties ont fixé un prix, avec une position de négociation
jusqu'à tel prix, c'est un élément du champ contractuel que le courtier doit
respecter. S'il ne vend pas au prix convenu, il n'a pas droit à sa commission
même s'il obtient un prix qui, après réflexion, lui apparait satisfaisant ou
raisonnable, et même si c'est le prix du marché.
En effet, il faut rappeler que le courtier a pour première mission
d'assister son client pour déterminer la valeur de son bien.
Le Code de déontologie de l'Institut professionnel des agents
immobiliers prévoit que « Les estimations et évaluations de l'agent
immobilier courtier, qu'elles soient concises ou développées, doivent être
faites de manière sincère, sans préjudice d'éventuels affinements. » (art.
45)
Et, l'article 46 ajoute : « L'agent immobilier courtier a
l'obligation d'exprimer à son commettant des réserves au sujet du prix que ce
dernier estimerait ou entendrait obtenir dans le cadre d'une évaluation ou
d'une commercialisation de son bien si ce prix est, à sa connaissance, manifestement
disproportionné à la hausse ou à la baisse par rapport à la valeur du bien ou
au prix susceptible d'être obtenu dans le cadre d'une commercialisation. »
Enfin, l'article 52 prévoit que « l'agent immobilier courtier
veille toujours à ce que les prix des biens qu'il communique correspondent à
ceux convenus avec le commettant. »
L'agent immobilier est donc tenu d'assister son client pour fixer le
prix et assume à cet égard une responsabilité (J.P. Hamme, 15 décembre 1987, J.J.P.,
1990, p. 8 ; Civ. Bruxelles, 21 février 1995, J.T.
1995, p. 522).
L'agent immobilier ne peut faire miroiter un prix séduisant pour
arracher la mission, puis avancer les meilleures explications pour prétendre à
sa commission sur une vente à un prix moindre.
L'agent ne peut entretenir chez son client de vaines illusions. Il doit
assister le client pour fixer le prix, ou émettre des réserves si le client
surestime son bien, et il ne peut jamais prétendre à sa commission en deçà du
prix convenu, sauf accord préalable.
Reste la situation où l'agent immobilier, et le commettant, se sont
trompés de bonne foi sur la réponse du marché au prix proposé. Cela peut
arriver, même sans faute, car l'évaluation immobilière n'est pas une science
exacte.
En ce cas, l'agent immobilier qui recueille une offre raisonnable, mais
inférieure au prix fixé, peut-il prétendre à sa commission ? On pourrait
le soutenir sur base de l'article 1135 du Code civil, si le commettant décide
de vendre (pas s'il renonce à vendre), mais ce ne serait pas exact à mon avis.
En effet, lorsque l'agent réalise que le bien est mis sur le marché sur
base d'une valorisation erronée, il doit appliquer l'article 49 du Code de
déontologie qui dispose que « sans préjudice d'accords particuliers,
l'agent immobilier courtier veillera à informer en temps utile son commettant
du déroulement de sa mission. »
En d'autres termes, l'agent doit s'ouvrir de cette difficulté à son
client. En ce cas, soit le client renonce à la vente et aucune commission n'est
due, soit les parties renégocient le contrat et modifient conventionnellement
le prix proposé. Si une vente suit au prix revu, l'agent aura alors droit à sa
commission.
Mais l'agent immobilier ne peut taire cette circonstance et réduire
unilatéralement le prix proposé pour ensuite tenter de justifier sa commission,
d'autant que l'article 52 précise que « l'agent immobilier courtier
veille toujours à ce que les prix des biens qu'il communique correspondent à
ceux convenus avec le commettant. »