Dans quelle langue un compromis ou un acte
authentique de vente doit-il être rédigé ?
L’emploi des langues est réglé par la
Constitution.
L’article 30 de la Constitution
dispose que « l’emploi des langues
usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et
seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires
judiciaires. »
Une vente entre des personnes privées
n’est pas un acte de l’autorité publique ni une affaire judiciaire.
Il faut en conclure que la langue de
la vente est libre, même si un notaire, qui est un officier public, prête son
ministère pour authentifier le contrat.
Il faut encore avoir égard à l’article
129 de la Constitution qui traite aussi de l’emploi des langues.
Selon cette disposition, les
Parlements des Communautés règlent par décret, à l’exclusion du législateur
fédéral, l’emploi des langues dans les domaines suivants :
* les matières administratives,
* l’enseignement,
* les relations sociales entre les employeurs et leur personnel,
* les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les
règlements.
Ici aussi, rien qui vienne réglementer
la langue de l’acte d’une vente privée et pas davantage le compromis.
En revanche, pour une vente par
autorité de justice ou intéressant une autorité publique, il faudra respecter
la langue de la Région concernée.
On peut donc poser que dans une vente
entre personnes privées, ni la langue des parties, ni leur domicile, ni le lieu
où le notaire est établi, ni même la situation du bien n’impose telle langue au
détriment d’une autre.
Les parties choisissent librement
d’exprimer leur convention dans la langue qui leur convient.
L’acte authentique de vente devra
cependant être dressé dans une des trois langues nationales (français,
néerlandais, ou allemand) car l’acte devra être transcrit à la conservation des
hypothèques.
De plus, l’acte génère des obligations
fiscales et urbanistiques qui requièrent un usage de caractère réglementaire
dans une Région déterminée, en sorte qu’il est d’usage d’utiliser la langue de
la Communauté où ces obligations s’exécutent.
Le choix de la langue nationale
présente un autre tempérament : le notaire est le conseiller des parties et
doit donc veiller à ce qu’elles comprennent l’acte.
Si une des parties ne comprend pas ce
qu’elle est amenée à signer, le notaire doit suggérer le recours à un
traducteur ce dont il sera fait mention au bas de l’acte.
Le notaire peut aussi conseiller le
recours à une traduction, mais il faudra alors prévoir que telle version est
celle qui fait la loi et le titre des parties.
Quant au compromis, il sera rédigé
dans la langue du choix des parties.
Si les parties ne se mettent pas
d’accord, ou si rien n’est prévu, il faudra considérer que l’acte forme le
titre de propriété de l’acheteur. Il s’indique donc que ce soit l’acheteur qui
choisisse la langue de son titre.
C’est du reste pour cette raison que
le notaire qui tient la plume est celui de l’acquéreur, l’usage voulant qu’en
contrepartie le notaire du vendeur se charge du compromis.
Il faut dire que lorsque chaque partie
a son notaire, les honoraires ne sont pas doublés et sont partagés entre les
deux notaires.