Le 8 juin 2000, la Cour de Justice de
l’Union européenne rendait l’arrêt Breitsohl
(n°C-400/98), selon lequel la TVA devait être appliquée sur la valeur d’un
terrain vendu de manière indissociable avec le bâtiment érigé sur celui-ci.
Bien que portant sur la législation
fiscale allemande, l’arrêt Breitsohl est transposable
à la Belgique puisque la TVA est un impôt européen. L’arrêt de la CJUE
impliquait donc une adaptation législative.
Pendant prés de 10 ans, la Belgique
s’est trouvée en porte-à-faux avec cette interprétation puisque les terrains
restaient exclus de toute application de la TVA, seuls les droits
d’enregistrement devant s’appliquer lors de la cession d’un terrain.
Le précédent gouvernement Leterme avait inscrit à son programme l’adaptation du droit
de la TVA avec cet important arrêt.
Étonnement, cette disposition créa un
incident communautaire, le gouvernement flamand y voyant une volonté du
Ministre Reynders d’enrichir l’État fédéral en
appauvrissant la région flamande.
En effet, la TVA relève de compétence
fédérale et tombe dans l’escarcelle de l’État fédéral alors que les droits
d’enregistrement sont de la compétence et du porte-monnaie des Régions.
Le Ministre flamand Kris Peeters
menaça même d’invoquer la procédure de conflit d’intérêt.
Le projet de soumission totale à la
TVA de la vente d’un bâtiment neuf avec terrain fut retiré de la loi-programme,
et le gouvernement décida de reporter la proposition jusqu’à ce que la
Commission européenne ait rendu son avis sur la question.
La réponse fut apportée par le
commissaire européen chargé de la fiscalité Laszlo Kovacs
avec une grande clarté : « il faut
appliquer en Belgique la TVA de 21 % sur les terrains adjoints à un bâtiment
neuf ».
La loi-programme du 23 décembre 2009 a
enfin soumis la vente d’un bâtiment neuf avec terrain y attenant à la TVA
(publiée le 30 décembre 2009).
Ces nouvelles règles n’entreront en
vigueur que le 1er janvier 2011, sauf si un arrêté royal est adopté courant
2010.
Ce délai est censé permettre aux
entités fédérées concernées d’adapter si besoin leur législation et d’éviter
ainsi une double taxation (perception simultanée de la TVA et du droit
proportionnel d’enregistrement sur le même terrain).
En effet, le souci majeur est le
risque de double imposition.
Pourtant, les Code régionaux des
droits d’enregistrement contiennent une disposition qui prévoit l’exonération
de droits d’enregistrement pour les livraisons de bâtiments neufs qui se font
avec application de la TVA (art. 159,8° C. enr.).
Cette disposition utilise le terme
bâtiment, ce qui exclut l’exonération pour le sol compris dans la cession.
Lorsque les bâtiments et le terrain
sur lequel ils sont érigés sont aliénés ensemble à un prix non scindé, les
droits d’enregistrements relatifs au terrain se calculent sur base de la valeur
vénale de ce dernier.
Cela signifie que celui qui vend un
bâtiment neuf et se base sur l’arrêt Breitsohl pour
soumettre le terrain à la TVA, risque une double imposition.
Le Ministre des Finances a pourtant
déclaré, à maintes reprises, en réponse à des questions parlementaires, qu’il
serait exclu, en toute hypothèse, que la vente d’un terrain soit soumise à la
fois à la TVA et aux droits d’enregistrement (notamment Q. & R. Sénat
2000-2001, n° 29 du 6 février 2001, p.1437).
Cependant, compte tenu de la
législation actuelle, aucune disposition ne permet au Receveur de renoncer à la
perception des droits d’enregistrement sur le terrain.
En effet, seule la région wallonne
avait anticipativement réglé le problème en supprimant par un Décret du 9
décembre 2004 (M.B. 20 décembre 2004), la disposition selon laquelle
l’exonération des droits d’enregistrement ne peut s’appliquer « pour le terrain compris dans l’aliénation
».