Habituellement, le contrôle est suivi d'un procès-verbal qui retrace les infractions constatées et qui est accompagné d'une proposition de déclaration d'accord. Ce document est menaçant car il précise qu'en cas d'accord l'amende est généreusement réduite à 10 % tandis qu'en cas de désaccord l'amende est portée à 200 % ...
La taxe due est alors enrôlée. L'assujetti reçoit ensuite un rappel de paiement du Receveur de la TVA.
L'épate suivante est la contrainte, à savoir l'acte par lequel l'administration se délivre un titre exécutoire extrajudiciaire pour le recouvrement de la taxe. Il s'agit donc d'un acte délivré par huissier ou par recommandé qui a la même force exécutoire qu'un jugement.
Le contentieux TVA est régi par les articles 84 à 93 du Code TVA. Il prévoit une procédure de recours administrative et judiciaire.
Le recours administratif relève du directeur général de l'Administration de la TVA. Il faut lui adresser le désaccord et les motifs de celui-ci par lettre recommandée et signée. Le Code n'impose cependant pas de soumettre le litige préalablement à l'administration et le contribuable peut attendre la contrainte pour saisir le tribunal.
Les décisions prises par le Directeur n'ont aucune force exécutoire : si l'assujetti n'est pas d'accord avec le point de vue de l'administration, le litige doit être porté devant le tribunal.
La procédure contentieuse relève du droit commun, ce qui implique qu'elle est régie par les dispositions du Code judiciaire pour ce qui relève de la compétence et de la mise en état de la cause.
Avant la loi du 15 mars 1999, un pareil recours devait être introduit devant le juge par une opposition motivée à la contrainte avec citation de l'Etat en justice devant le tribunal compétent (art. 89, alinéas 2 et 3 CTVA). La nouvelle procédure s'applique aux taxes dues à dater de son entrée en vigueur.
L'assujetti n'a en principe pas le droit de citer l'Administration de la TVA en justice avant d'avoir reçu une contrainte (C. SCAILTEUR,
La contrainte et ses effets quant aux contestations sur l'exigibilité de l'impôt, Rec. Gén. Enr. Not, n° 19.929). Cependant, par référence à la réponse donnée par le Ministre à une question parlementaire, il semble qu'en matière de TVA, tant l'administration que l'assujetti peuvent saisir le tribunal directement du litige (Q. et R. Parl., Ch., 1979-80, n° 18, Q. n° 124 du 8 février 1980, J. MICHEL ; Rev. TVA n° 45, p. 266, n° 2).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999, l'assujetti introduit sa contestation par une requête contradictoire déposée au greffe. Les procédures qui anciennement pouvaient être suivies en cas de citation ne sont donc plus applicables.
La requête doit contenir, outre l'exposé de la demande et les griefs, toutes les mentions prévues par l'article 1034
ter du Code judiciaire (date, signature, coordonnées du requérant et son inscription au registre de commerce, juge saisi de la demande). Une copie de la décision litigieuse ou du recours administratif ainsi que l'accusé de réception doit être annexée. La requête et ses annexes est dressée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et est adressée au greffe par lettre recommandée ou y est simplement déposée.
Le juge compétent territorialement est le tribunal de première instance (art. 568, 32° du Code judiciaire) du lieu où siège la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée (article 632 du Code judiciaire).
On sait que le traitement du recouvrement a été régionalisé. Pour les francophones, le centre de Namur est compétent et Mechelen pour les néerlandophones. L'Administration admet cependant, après quelques errements de la jurisprudence, que ce partage procède d'une simple organisation interne de l'Administration et que cela n'a pas d'influence sur la détermination de la compétence territoriale qui dépend de la recette qui a délivré la contrainte.
Un arrêté royal du 25 mars 1999 a désigné, dans le ressort des Cours d'appel, les juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il s'agit du tribunal
- d'Arlon, pour la Province de Luxembourg,
- de Bruges, pour la Province de Flandre occidentale,
- de Hasselt, pour la Province de Limbourg,
- de Louvain, pour la Province du Brabant flamand,
- de Namur, pour la Province de Namur,
- de Nivelles, pour la Province du Brabant wallon.
On devine le problème des communes à facilités (Wezembeek-Oppem par exemple) dans lesquelles le contribuable peut recevoir ses documents fiscaux en français et doit les faire juger à Louvain devant un tribunal unilingue néerlandophone ...
Le Conseil d'Etat a partiellement annulé l'arrêté en question sur ce point par un arrêt du 24 janvier 2002. A la suite de cette annulation, un arrêté royal du 6 mars 2002 (M.B. du 12 mars 2002). Suivant cet arrêté, les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt pour lesquelles les tribunaux de première instance sont compétents relèvent de la seule compétence du tribunal de première instance de Louvain, pour l'arrondissement judiciaire de Louvain. Cet arrêté produit ses effets le 6 avril 1999.
Le contribuable « à facilité » plaidera donc à Bruxelles. Paradoxe, le contribuable de Beersel (unilingue flamand) aussi ...
Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (Civil Bruxelles, 22 octobre 2002, R.G. 2002/3713/A) rappelle que la requête en opposition à contrainte doit être dirigée vers le cabinet du Ministre des Finances et non vers le fonctionnaire qui a délivré la contrainte.
Faut-il préalablement payer si l'on procède devant le tribunal ? Non. La loi du 15 mars 1999 relative aux contentieux en matière fiscale a inséré l'article 92
bis dans le CTVA selon lequel les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision judiciaire.
A la lecture de cet article, conjointement avec l'article 89 du CTVA - lequel déclare que l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice - on constate que la dette fiscale - à partir de la citation ou le dépôt de la requête jusqu'au moment du jugement en appel ou éventuellement en cassation - n'est pas recouvrable. Ou plutôt que le recours est suspensif.
L'administration est donc tentée de poursuivre l'application de l'art. 92 CTVA (exiger consignation des montants litigieux. Si l'assujetti ne constitue pas cette consignation dans le délai, le recours est irrecevable), ou de prendre d'autres mesures conservatoires (hypothèque légale du trésor).
L'article 92
bis CTVA est applicable pour les taxes, les amendes et les intérêts, dont la cause d'exigibilité survient à partir du 1
er janvier 1999.
Enfin, la contestation va faire naître un compte spécial. Il ne faut pas négliger cette situation qui peut être portée à la connaissance du tribunal de commerce dans le cadre de la collecte des renseignements par le service des enquêtes commerciales.
S'il existe par ailleurs un crédit en compte TVA, l'administration réalise souvent une saisie simplifiée entre ses mains pour garantir le recouvrement du compte spécial litigieux. Il s'agit de la retenue TVA. Nous avons eu l'occasion de relater les critiques relatives à la légalité de cette retenue (voyez notre article du 13 novembre 2002, « La saisie fiscale simplifiée est trop simplifiée »).