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De très particulières méthodes d’investigation policière (la loi du 6 janvier 2003)

mardi 13 mai 2003. Un article de Gilles CARNOY
Les méthodes américaines d’investigation policières débarquent chez nous. La loi du 6 janvier 2003 (M.B. du 12 mai 2003) complète de manière vigoureuse les mesures de recherches des infractions par les autorités judiciaires ou policières. Explications dans cet article.

DE TRES PARTICULIERES METHODES D'INVESTIGATION POLICIERE (LA LOI DU 6 JANVIER 2003)

Les méthodes américaines d'investigation policières débarquent chez nous.

La loi du 6 janvier 2003 (M.B. du 12 mai 2003) complète de manière vigoureuse les méthodes de recherches des infractions par les autorités judiciaires ou policières.

Ce faisant, la loi réglemente les méthodes particulières (nouvelles) et d'autres méthodes d'investigation (déjà informellement pratiquées).

1. Les méthodes particulières en général



Un nouvel 47ter § 1er du Code d'instruction criminelle dit à présent benoîtement que : « Les méthodes particulières de recherche sont l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs. Ces méthodes sont mises en oeuvre, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, par les services de police désignés par le Ministre de la Justice, sous le contrôle du Ministère public ..., en vue de poursuivre les auteurs de délits, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d'indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu'ils soient connus ou non. »

Le procureur du Roi exerce un contrôle permanent sur la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche et au sein de chaque service judiciaire déconcentré (sic) un officier est chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche dans l'arrondissement.

Mais ce n'est pas tout.

Le nouvel article 47quater prévoit que : « Dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, un fonctionnaire de police ne peut amener un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre. En cas d'infraction à l'alinéa précédent, l'irrecevabilité de l'action publique est prononcée pour ces faits. »

« Pas d'autres infractions que celle qu'il avait l'intention de commettre ». Voilà une porte ouvert à la provocation policière, légale si elle s'inscrit dans l'intention délictueuse du suspect. Cette disposition sera délicate à appliquer par les tribunaux.

Rassurons-nous, la loi prévoit tout de même qu'il est interdit au fonctionnaire de police de commettre des infractions dans le cadre de sa mission...

Cependant, la loi prévoit que son exemptés de peine les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions absolument nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.

Ces infractions ne peuvent être plus graves que les infractions pour lesquelles les méthodes sont mises en oeuvre et doivent être nécessairement proportionnelles à l'objectif visé.

Ces règles s'appliquent également aux indicateurs.

La loi croit utile d'ajouter que le magistrat qui autorise un fonctionnaire de police à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, n'encourt aucune peine.

Il est aussi prévu que le Ministre de la justice peut autoriser des mesures de protection de témoin ou de policier provocateurs.

Voyons à présent les méthodes particulières que la loi réglemente.

L'observation



La loi autorise les méthodes dites d'observation, systématique ou avec des moyens techniques.

Il s'agit de l'observation, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés. Bref, tout.

Une observation systématique est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d'un mois.

Un moyen technique est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception des moyens techniques utilisés pour les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées qui restent régies par l'article 90 ter du Code d'instruction criminelle (loi du 30 juin 1994).

Il reste que parmi les moyens techniques on peut comprendre le captage d'emails.

Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que lorsqu'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.

En cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut être accordée verbalement.

Les rapports d'observation sont confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier séparé et confidentiel. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

L'officier de police judiciaire rédige le procès-verbal mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit et confidentiel destiné au Procureur du Roi, entendez le rapport secret.

L'infiltration



Le procureur du Roi peut autoriser une infiltration si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

L'infiltration est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle.

L'infiltrant peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement, dans le cadre d'une opération spécifique, à l'expertise d'une personne externe aux services de police si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de sa mission.

Comme pour l'observation, le Procureur du Roi doit soigneusement décrier les techniques autorisées.

En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut également être accordée verbalement.

De même, comme dit plus haut, les rapports sont confidentiels.

Le nouvel article 47 octies § 2 permet au procureur du Roi, dans le cadre de l'information, d'autoriser le service de police à appliquer certaines techniques d'enquête policières (sic) dans le cadre légal d'une infiltration.

Un arrêté royal du 9 avril 2003 (M.B. du 12 mai 2003) précise ce qu'il faut entendre par cette expression.

Il s'agit des techniques suivantes :

- Le pseudo-achat,
- L'achat de confiance,
- L'achat-test,
- La pseudo-vente,
- La vente de confiance,
- La livraison contrôlée,
- La livraison assistée contrôlée,
- Et le frontstore.

Ces techniques d'enquête policières ne sont utilisables que par les membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale.

Examinons-les.

Le pseudo-achat est la technique qui consiste à se présenter à un individu comme acheteur potentiel d'un service ou d'un bien (acheter de la drogue pour attraper le vendeur).

L'achat de confiance est l'achat qui a vraiment lieu, afin de gagner la confiance du vendeur ou de recueillir des informations complémentaires.

L'achat-test est un achat de confiance réalisé afin de contrôler les allégations du vendeur et l'authenticité du bien proposé.

La pseudo-vente est la technique qui consiste à se présenter ou à être présenté à un individu comme vendeur potentiel d'un service ou d'un bien.

La vente de confiance est la même technique mais dans laquelle le transfert de propriété a vraiment lieu, afin de gagner la confiance de l'acheteur ou de recueillir des informations complémentaires.

La livraison contrôlée est la technique qui consiste à laisser se poursuivre, sous un contrôle policier permanent, un transport illégal de marchandises ou de personnes, connu des services de police, que les fonctionnaires de police transportent et livrent eux-mêmes ou auquel ils fournissent un appui, et où l'intervention policière est différée jusqu'au lieu de destination finale en Belgique ou à l'étranger.

La livraison assistée contrôlée est la technique qui consiste à laisser se poursuivre, sous un contrôle policier permanent, un transport illégal de marchandises connu des services de police et que les fonctionnaires de police effectuent et livrent eux-mêmes, ou auquel ils fournissent un appui, sans intervention policière au lieu de destination finale.

La livraison assistée contrôlée de personnes n'est pas autorisée (encore heureux !).

Le frontstore est la technique qui consiste à permettre aux services de police de créer ou d'exploiter réellement une ou plusieurs entreprises, le cas échéant à l'aide de données fictives, au moyen desquelles un appui est fourni au milieu criminel sous forme de biens ou de services.

Le recours aux indicateurs



Le recours aux indicateurs est le fait, pour un fonctionnaire de police, d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée indicateur, dont il est supposé (sic) qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non. Ce fonctionnaire de police est appelé fonctionnaire de contact.

Un officier est chargé de la gestion nationale des indicateurs au sein du service de police intégré structuré à deux niveaux. Cet officier est appelé gestionnaire national des indicateurs et agit sous l'autorité du procureur fédéral.

Le procureur du Roi peut, s'il y a lieu, interdire par décision écrite au gestionnaire local des indicateurs de continuer à travailler sur certaines informations fournies par un indicateur.

Le procureur du Roi conserve les rapports confidentiels relatifs aux indicateurs dans un dossier séparé. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction.

Ici aussi, le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.

2. Mesures d'équilibre



Les pouvoirs d'investigation très étendus conférés au Parquet font l'objet de dispositions relatives au contrôle sur la légalité, comme dit la loi.

Il s'agit de trouver un contrepoids aux pouvoirs nouveaux.

C'est ainsi que le procureur du Roi qui a fait application dans son enquête de méthodes d'observation ou d'infiltration, et qui souhaite engager des poursuites, doit requérir l'intervention du juge d'instruction. Celui-ci fait rapport à la chambre du conseil sans être habilité à poser d'office le moindre acte d'instruction.

Tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes d'observation ou d'infiltration et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager des poursuites.

Le rapport est communiqué au Collège des procureurs généraux.

Il existe aussi certaines mesures réputées graves qui ressortissent de la seule compétence du juge d'instruction.

Il s'agit des actes suivants :

- Observation effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation,

- Observation, infiltration ou un contrôle visuel discret qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, (et si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis des infractions utilisent ses locaux ou sa résidence).

Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti.

3. Les autres méthodes d'investigation



Bien qu'elles puissent paraître tout aussi particulières, mais plus classiques, la loi réglemente pareillement certaines méthodes d'investigation dont la légalité de principe était connue.

L'interception du courrier



Dans le cadre de la recherche des crimes et délits, le procureur du Roi peut intercepter et saisir le courrier confié à un opérateur postal, destiné à, provenant de ou concernant un suspect, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde.

Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de l'opérateur postal afin de permettre cette mesure. L'opérateur postal est tenu de prêter son concours sans délai.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.

Dans le cadre de l'exécution de la mesure en question, seul le juge d'instruction est habilité à ouvrir le courrier intercepté et saisi et à prendre connaissance de son contenu.

En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut également exercer cette compétence.

Cette mesure ne pourra porter que sur le courrier d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions. Ici encore l'intervention du bâtonnier ou du représentant de l'ordre provincial des médecins est requise.

Les contrôles visuels discrets



Le juge d'instruction peut, par une ordonnance écrite et motivée, qu'il communique au procureur du Roi, autoriser les services de police à pénétrer dans un lieu privé, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'occupant, ou sans le consentement de ceux-ci, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient un délit.

Les délits visés sont :

- Faux informatique,
- Infraction contre les autorités publiques,
- Corruption,
- Ecoutes illégales,
- Menace d'attentat,
- Infractions commises ou qui seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle,
- ... Et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

La pénétration dans le lieu privé peut uniquement avoir lieu aux fins :

- D'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet ou l'outil d'une infraction ou les avantages d'une infraction,
- De réunir les preuves de la présence de ces choses,
- D'installer dans le cadre d'une observation un moyen technique.

Les écoutes directes



En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l'aide de moyens techniques, le juge d'instruction peut également à l'insu ou sans le consentement de l'occupant (sic), du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé.

Bref, poser des micros.

L'intervention différée



Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'information, autoriser les services de police à différer la saisie des auteurs présumés d'infractions et/ou de choses utiles à l'information et saisissables.

Autrement dit, laisser filer les petits poissons pour remonter vers les gros.

La récolte de données concernant des comptes bancaires et des transactions bancaires



En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les renseignements suivants :

- La liste des comptes bancaires, de quelque nature que ce soit, dont le suspect est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet,

- Les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

Le procureur du Roi peut aussi faire observer les transactions bancaires réalisées sur les comptes bancaires du suspect pendant 2 mois (période renouvelable).

Plus important encore, le procureur du Roi peut requérir le concours des banques afin de permettre la mesure de récolte de renseignement et la banque est tenue de prêter sans délai son concours.

Pas de secret bancaire à opposer donc (du reste on ne parle en Belgique que de discrétion bancaire).


* * *


Ces méthodes de recherche des infractions, dévolues soit au procureur du Roi soit seulement au juge d'instruction, semblent particulièrement efficaces.

Elles ont le mérite de régulariser et de réglementer des pratiques souvent discutables et toujours controversées.

Les risques d'abus ne sont cependant pas absents.

On notera que le même Moniteur Belge du 12 mai 2003 publie l'arrêté royal du 26 mars 2003 fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact, terme pudique désignant le contact des indics.

Un article de  Gilles CARNOY
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De très particulières méthodes d’investigation policière (la loi du 6 janvier 2003)

11 novembre 2009

j’ai entamé une procédure en justice à NIVELLES à l’encontre de mes voisins pour HARCELEMENT et à l’encontre d’un agent de quartier celui-ci étant complice des agissements de mes voisins harceleurs. Mes voisins surveillent et contrôlent tous nos allées et venues depuis plus de 5 années, faits encore plus graves mes voisins utilisent illégalement le CONTROLE VISUEL DISCRET techniques employés par la police, c’est-à-dire que mes voisins voient à l’intérieur de notre maison tous nos faits et gestes et nos conversations à notre insu, tous ces faits sont actés dans des procès-verbaux, ils se servent de notre vie strictement privée pour nous harceler, nous menacer de mort, nous sommes victimes de chantage en tous genres, nous savons également que nous sommes ILLEGALEMENT sur écoute téléphonique, mon mari et moi-même sommes suivis dans TOUS nos déplacements par des sbires, militants de ce réseau criminelle parce que nos voisins sont membres d’une organisation sectaires, par cette violation de notre vie privée ils essaient de nous destabiliser mentalement et de créer une dépendance psychologique, ce sont des méthodes sectaires criminelles. lorsque je vais à l’hôtel, des militants de ce réseau louent des chambres pour me surveiller ILLEGALEMENT avec cette technique DE CONTROLE VISUEL DISCRET, à l’intérieur de ma chambre, actuelllement je suis dans une centrale internet près de la gare du midi, à peine arrivée je me fais harceler par leurs sbires dans les 5 minutes puisqu’ils me suivent et me harcèlement dans tous mes déplacements depuis plus de 5 années, ils savent qui je contacte sur INTERNET ET TOUT ce que J’ECRIS, à qui je téléphone. Avec la complicité de certains commerçants qui à leur tour me harcèlent, ils ont peurs d’être dénoncés mais je ne cède pas face aux menaces en tous genres donc ils mobilisent leurs sbires, hommes de mains, etc... pour me harceler dans tous mes déplacements. Pourquoi mes voisins de NIVELLES disposent IILLEGALEMENT de cette technique de contrôle visuel discret pour nous surveiller à l’intérieur de notre maison, certains policiers doivent être complices, même certains magistrats de leurs agissements et dans quel but ? une enquête approfondie afin de démanteler ce réseau doit être ordonnée pour qu’il soit condamné, parce qu’il commet de graves infractions pénales quant à la violation de la vie privée et toutes ses dérives. Et pour tentative de meurtre en bande organisée en employant des méthodes sectaires.

> De très particulières méthodes d’investigation policière (la loi du 6 janvier 2003)

8 septembre 2004, par Monsieur NYCKEES

Bonsoir, Bonjour,

je vous adresse cette mail, pour vous demander quelque rensiegnement.

est ce qu’un officier de la police judiciaire, peut échangé des information à carataire police à son indicateur pour allez plus loins dans son investigation.

Je vous remercie d’avance pour l’info.

NYCKEES

> De très particulières méthodes d’investigation policière (la loi du 6 janvier 2003)

11 août 2007

La réponse est simple : non. Il s’agirait là d’une entorse au secret professionnel.