La Région de Bruxelles-Capitale, comme les
autres Régions en Belgique, doit transposer la directive européenne
(2002/91/CE) sur la performance énergétique des bâtiments.
La seule
réglementation qui existait dans ce domaine était l’obligation d’atteindre un niveau
d’isolation thermique (« K 55 ») dans les bâtiments. La demande de permis
d’urbanisme doit ainsi justifier que le bâtiment en projet atteint le niveau requis.
Cette norme sera remplacée ou plutôt intégrée dans la P.E.B.
Le principe de
la P.E.B. est simple : les bâtiments à construire ou à rénover
profondément doivent répondre aux nouvelles normes de performance énergétique.
Et, lors de la
vente d’un bien neuf ou existant, la performance énergétique du bâtiment doit
être certifiée.
La performance
énergétique d'un bâtiment est la quantité d'énergie effectivement consommée ou
estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation
standardisée du bâtiment.
Cela concerne
le chauffage, l'eau chaude, la ventilation, l'éclairage, etc.
Le certificat
dit de P.E.B. doit donc indiquer l’efficience énergétique totale du bâtiment
selon un logiciel mettant en œuvre une méthodologie commune au sein de la
Communauté européenne.
L’objectif est
évidemment de permettre la comparaison, d’assurer la transparence du marché
immobilier et, indirectement, d’accélérer la rénovation, sans parler des
contraintes liées aux objectifs fixés lors des accords de Kyoto.
La
certification P.E.B. des bâtiments existant n’est pas encore en vigueur en
Région de Bruxelles-Capitale alors qu’elle devrait l’être pour le 4 janvier
2006 au plus tard.
Un délai
complémentaire de 3 ans est accordé par la directive si l’Etat membre ne
dispose pas d'experts qualifiés. La Belgique a utilisé cette prolongation, ce
qui n’est pas flatteur pour les professionnels de l’énergie dans notre Royaume.
Il reste que tout délai est passé depuis le 4 janvier 2009.
Bruxelles est
donc en retard. Il faut dire que l’état
du parc des habitations sociales est tel, à Bruxelles, que la Région n’est pas
pressée de laisser ses carences s’exprimer dans les certificats P.E.B…
Rappelons
l’article 7.1 de la directive :
« Les États membres veillent à ce que, lors de la
construction, de la vente ou de la location d'un bâtiment, un certificat
relatif à la performance énergétique soit communiqué au propriétaire, ou par le
propriétaire à l'acheteur ou au locataire potentiel, selon le cas. Le certificat
est valable pendant dix ans au maximum. »
L’ordonnance
du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des
bâtiments transpose à Bruxelles la directive.
L’article 18, § 2, de l’ordonnance
régionale bruxelloise du 7 juin 2007 prévoit qu’en cas de vente, de constitution
de droit réel ou de location ou de d’un
bâtiment, le certificat P.E.B. doit être « préalablement »
disponible.
Cette disposition n’opère pas de
distinction entre les bâtiments neufs ou existants, contrairement aux articles
18, § 1, et 18, § 3, qui visent seulement les bâtiments neufs.
L’article 39, § 3, prévoit que cet
article 18, § 2, s’applique aux conventions conclues après l'entrée en vigueur
de cette disposition, et aux ventes publiques dont les conditions de vente sont
établies après l'entrée en vigueur de cette disposition et à condition que la
première séance ait lieu au moins quarante jours après l'entrée en vigueur de
cette disposition.
C’est l’article 1, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement régional bruxellois du 19 juin 2008 qui fixe l’entrée en vigueur
de l’article 18, § 2, au 2 juillet 2008 pour les bâtiments ayant obtenu un
certificat de performance énergétique délivré par l'Institut.
Les bâtiments qui, à cette date, n’ont
pas obtenu un certificat P.E.B. sont donc hors du champ d’application de
l’article 18, § 2, de l’ordonnance.
Il en résulte qu’un certificat P.E.B.
doit être disponible pour les conventions (ou cahier des charges de vente
publiques) réalisées à partir du 2 juillet 2008 portant sur des bâtiments
disposant à cette date d’un certificat P.E.B.
L’article 18, § 1er,
s’applique aux bâtiments nouvellement construits et entre également en vigueur
le 2 juillet 2008 (art. 1er, § 1er, de l’arr. Gouv. Du 19
juin 2008).
Si les travaux sont terminés après le
1er juillet 2008, un certificat
P.E.B. doit être établi sur la base de la déclaration P.E.B. et notifié
au déclarant dans les deux mois à compter de la notification de la déclaration
P.E.B.
Cette notification doit être adressée
par le déclarant à l'I.B.G.E. au plus tard six mois après la fin des travaux et
le cas échéant au plus tard deux mois après la réception provisoire du bâtiment.
Il existe donc une probabilité pour
que le certificat doive être disponible car les travaux sont terminés après le
1er juillet 2008, auquel cas le vente du bâtiment à partir du 2
juillet 2008 requiert la disposition préalable du certificat, mais que ce
certificat ne soit pas encore disponible.
C’est pourquoi l’article 18, § 3,
prévoit que si la transaction visée à l’article 18, 2, d'un bâtiment neuf
intervient avant que le certificat P.E.B. visé au § 1er ne soit
disponible, un rapport intermédiaire établi par le conseiller P.E.B. est réputé
suffisant.
Ce rapport intermédiaire décrit les mesures
mises en œuvre pour répondre aux exigences P.E.B. ainsi que les données
nécessaires au calcul de la déclaration P.E.B.
L’article 18 pose donc l’obligation de
disposer du certificat P.E.B. préalablement à une convention de vente,
location, leasing immobilier ou constitution de droit réel dont l’objet est en
tout ou partie un bien disposant d’un certificat au 2 juillet 2008.
Est aussi vise la convention sur le
bien dont la construction est achevée après le 1er juillet 2008 mais
dont le délai de confection du certificat autorise la seule disposition du
rapport intermédiaire.
Les coûts de la certification
énergétique sont à charge du vendeur, du bailleur, du lessor ou du propriétaire
en cas d'octroi d'un droit réel.
Le terme convention porte, à notre
avis, sur le compromis voire même sur l’accord qui se dégage d’une offre
d’achat acceptée sans réserve. C’est donc préalablement à cet acte juridique
que le certificat doit être disponible.
En effet, le considérant 10 de la
directive 2002/91/CE transposée par l’ordonnance du 7 juin 2007 vise
l’information de l’acheteur ou du locataire sur la performance énergétique dans
le marché immobilier communautaire. Cette information n’a de sens que si elle
délivrée au plus tard au moment où l’acheteur ou le locataire se détermine.
L’article 7.1 de la directive prévoit
que le certificat relatif à la performance énergétique est communiqué au
propriétaire, ou par le propriétaire à l'acheteur ou au locataire potentiel,
selon le cas.
C’est l’article 25 de l’ordonnance,
relatif à la publicité, qui organise les obligations suivantes à charge du
vendeur, du propriétaire ou du bailleur, mais aussi de l’intermédiaire.
1.
Indiquer,
sans équivoque, dans la publicité y relative, la performance énergétique du
bien.
2.
fournir
gratuitement, à toute demande, copie du certificat P.E.B.
3.
s'assurer
de ce que les informations relatives au certificat P.E.B. soient présentes dans
l'acte de transaction immobilière visée à l'article 18, § 2.
L’article 25 n’est pas encore
d’application. Mais il a été modifié par une ordonnance du 14 mai 2009 qui,
elle, est entrée en vigueur le 6 juin 2009 (art. 2 et 7).
Il est évidemment singulier de
modifier par une disposition en vigueur un texte qui n’est pas encore entré en
application.
Le point 2 de l’article 25 est modifié
par l’adjonction de l’acronyme P.E.B. devant le mot certificat. A notre avis
cela ne suffit pas pour rendre déjà applicable l’obligation de fournir
gratuitement le certificat P.E.B.
En revanche, le point 3 est nouveau et
pourrait recevoir application puisque l’article 18, 2, est en vigueur.
Mais cette obligation (« s'assurer de ce que les informations relatives au certificat P.E.B.
soient présentes dans l'acte de transaction immobilière visée à l'article 18, §
2 ») est-elle exécutable si la première partie de l’article 25 n’est
pas d’application (« Toute personne
qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente un bâtiment dans
les conditions prévues à l'article 18, § 2, offre de constituer sur le bâtiment
un droit réel visé à l'article 18, § 2 ou offre de donner le bâtiment en
location ou en leasing immobilier doit : … ») ?
A l’évidence non.
La situation actuelle est donc
étrange : le certificat doit être disponible préalablement à la vente ou
la location (vente d’un bien certifié après le 1er juillet
2008), mais ne doit pas être remis ou
exposé dans l’acte…
Il est évidemment urgent que le
Gouvernementde la Région de Bruxelles-Capitale adopte un arrêté d’exécution qui
rende l’article 25 applicable.
On notera que
les obligations visent aussi les intermédiaires.
Ils devront
notamment s’assurer de ce que les informations relatives au certificat P.E.B.
soient présentes dans l'acte de transaction immobilière.
Or à ce
moment, en règle lors de l’acte authentique, l’agent immobilier a déjà terminé
sa mission et est sans pouvoir sur ce que fait son commettant.
Le terme
« publicité » peut aussi engendrer un problème d’interprétation.
Qu’est ce
qu’une publicité ? Une simple
indication de mise en vente sur www.immoweb.be ou sur www.immoscan.be ?
C’est ainsi
que le comprend l’article 258, 8° nouveau du CoBAT en matière de droit de
préemption.
Selon cette
disposition, un « support par lequel
l'intention d'aliéner est portée à la connaissance des tiers » peut
être une annonce dans un site Internet.
Or il ne sera
pas toujours facile d’insérer le résumé du certificat P.E.B. dans une annonce
sur l’Internet ou dans un journal.
Le § 2 de
l’article 25 ajoute que Le Gouvernement peut préciser les modalités de
publicité relatives au certificat P.E.B., notamment le contenu des informations
relatives au certificat présentes dans l'acte de transaction.
Espérons que
l’arrêté d’exécution tienne compte des réalités pratiques de la vente
immobilière.