Il s'agit de subsides en capital dont le
paiement, ou même l'octroi effectif, est étalé sur plusieurs années. La Commission des normes comptables a
publié il y a quelques mois un avis qui intéresse les entreprises et
les associations, car il traite de ces subsides en capital
"échelonnés" octroyés par les pouvoirs publics pour aider celles-ci à
financer leurs investissements. C'est l'avis 2009/3 du 11 février 2009, qui
répond à la situation nouvelle résultant des contraintes budgétaires des
pouvoirs publics.
Nous
nous intéresserons dans cet article uniquement à l'aspect comptable qui
concerne les associations.
Rappel
des principes de base
Pour mémoire, le
droit comptable belge prévoit que les subsides en capital sont portés au passif
du
bilan et qu'ils sont pris en résultat au même rythme que les amortissements des
investissements qui sont subsidiés.
La Commission avait déjà précisé (avis CNC n° 125/1) que
les subsides en capital ne doivent pas être comptabilisés au moment où ils sont
payés, mais bien au moment où leur octroi acquiert un caractère certain. Ce
caractère certain s'apprécie au cas par cas.
Elle avait également indiqué que, lorsqu'il se passait un
certain temps entre l'acquisition de l'actif investi et l'octroi du subside,
l'amortissement de l'investissement commençait avant que l'on soit certain
d'obtenir le subside. Lorsque le subside pouvait être qualifié de certain, on
l'enregistrait dans les comptes et on "rattrapait" son transfert au
compte de résultats au prorata des amortissements déjà passés en charges (avis
CNC 125/3, 125/3bis, 125/6).
Traitement comptable
classique des subsides en capital
Les subsides en capital sont donc
progressivement pris en résultat au rythme des amortissements des
investissements subsidiés (ou à concurrence du solde en cas de réalisation ou
de mise hors service des investissements subventionnés).
Le traitement comptable sera différent
selon que l'on rencontre l'une des trois situations suivantes :
-
Soit l'engagement pris par le pouvoir
subsidiant est ferme et inconditionnel : dans ce cas, le subside est
définitivement octroyé et doit être comptabilisé pour le montant intégral
l'année où il est alloué, indépendamment des modalités de paiement;
-
Soit le subside alloué est un engagement
ferme avec des conditions suspensives : plusieurs situations sont à considérer
pour choisir le moment de la comptabilisation;
-
Soit le subside est accepté dans le principe
de son octroi, mais dépend d'un événement futur et incertain : il s'agit alors
d'un "droit éventuel" et à ce stade il n'est pas comptabilisé.
Dans le cas d'un engagement ferme avec
condition suspensive décidée par le pouvoir subsidiant on distinguera les
hypothèses suivantes :
-
Soit la condition suspensive est réalisée :
la créance sur les pouvoirs publics, et corrélativement le subside en capital
au passif, doivent être imputés à l'exercice au cours duquel la convention de
subvention a été conclue, même si la condition ne s'est accomplie qu'après la
fin de l'exercice, pour autant que ce soit avant que les comptes annuels soient
arrêtés par l'organe d'administration;
-
Soit lors de la clôture des comptes annuels,
la réalisation de la condition suspensive reste incertaine : le subside ne doit
pas être imputé à l'exercice (on en fait uniquement mention dans les comptes
d'ordre);
-
Soit lors de l’établissement des comptes
annuels il apparaît certain que la
condition sera - ou ne sera pas - réalisée, on distingue alors deux cas :
·
si l'on sait que la condition ne sera pas
réalisée, la mise en paiement ne surviendra jamais, et le subside ne doit
évidemment pas être comptabilisé,
·
si l'on sait que la condition sera réalisée,
le subside à recevoir doit être comptabilisé dans l'exercice où l’événement est
constaté.
Paiement
/octroi échelonné de subsides en capital
La Commission examine le traitement
comptable à suivre si l'octroi et/ou le paiement du subside est échelonné sur
plusieurs exercices comptables. Elle considère deux situations.
Première
situation
:
Le
subside est octroyé de manière ferme et inconditionnelle, mais le paiement est
échelonné sur plusieurs années
Le montant est fixé et est enregistré
l'année même de l'octroi en subsides à recevoir à l'actif, et en subside en
capital au passif, pour un montant correspondant à l’ensemble des paiements
attendus. Le subside en capital est pris en résultat au rythme de
l’amortissement des investissements subsidiés.
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291
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Subside à recevoir
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1ère
année pour le montant total
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416
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Subside à recevoir
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151
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à Subsides en capital
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151
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Subsides en capital
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chaque année pour
un prorata du montant total imputé l'année 1
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736
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à Subsides en capital et intérêts
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55
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Banque
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chaque année pour
le montant reçu
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416
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à Subsides à recevoir
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Deuxième
situation
:
Chaque
année pendant un certain nombre d'années, la subvention est sollicitée par
l'ASBL et décidée/payée par l'organisme subsidiant, sur base d'un accord de
principe global de subsidier un investissement acquis la première année
C'est le cas cité par la Commission,
concernant les subventions alternatives octroyées par le Fonds flamand de
l’infrastructure (VIPA). Ces subsides se caractérisent par le fait que
l’initiateur du projet dispose d’un accord de principe du pouvoir
subsidiant. Cet accord de principe
implique que le projet de l’initiateur
entre en considération pendant vingt années consécutives pour une subvention
annuelle. Le montant annuel de la subvention est calculé en appliquant un
coefficient sur le montant de base qui est calculé et déterminé à la date de
l'accord de principe initial.
Chaque année, l’initiateur du projet
doit introduire une demande formelle auprès du fonds en vue d’obtenir la
subvention concernée. Le fonds décide après examen d’octroyer ou non la subvention et décide du montant.
La Commission estime que l'initiateur
d'un projet ne dispose, lors de l'octroi de l'accord de principe, d'aucune
créance à l'égard du Fonds, mais seulement du droit de pouvoir le solliciter,
pendant vingt années successives. La date à laquelle le droit à l'obtention de
la subvention acquiert un caractère certain ne correspond pas à la date de
l'obtention de l'accord de principe, compte tenu de l’absence d’engagement
ferme de la part du pouvoir subsidiant.
La Commission conclut que seules les
subventions annuelles peuvent être comptabilisées comme subside en capital, au
fur et à mesure de leur octroi définitif. Le subside est comptabilisé chaque
année pour sa portion annuelle et pris en résultat au rythme de l'amortissement
des immobilisations subsidiées (soit par vingtièmes). Toutefois, la règle
générale s'applique. Comme les subsides acquièrent un caractère certain après
la ou les premières années d'amortissement des investissements subsidiés, on
opère un "rattrapage" du transfert des subsides vers le compte de
résultats de l'exercice au cours duquel chaque subside s'avère définitivement
acquis.
Le transfert du subside annuel au
compte de résultats reprend la partie du subside qui correspond au nombre
d'années d'amortissement déjà effectué. En finale, les 20 années de subventions
sont transférées au compte de résultats endéans vingt ans, tout comme les
investissements sont complètement amortis au bout des vingt années.