L’arrêté Royal du 10 août 2009[1],
publié au Moniteur Belge du 24 août, « portant
modification de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
Sociétés et de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la
présentation d’un plan comptable minimum normalisé », pose deux
nouvelles exigences déclaratives pour certaines sociétés belges :
- Le dépôt, en annexe de leurs comptes annuels,
par les sociétés, de la liste des opérations
significatives avec des parties liées dans des conditions autres que celles du
marché (« Non-arm’s length
transaction »);
- La déclaration, en annexe de leurs comptes
annuels, de certaines « opérations
non inscrites au bilan (« off-balance sheet arrangements »).
Ces deux nouvelles obligations sont applicables
aux exercices ouverts à partir du 1er septembre 2008.
1. L’obligation de déclarer les opérations avec
des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
1.1. Les opérations concernées
L’arrêté royal du 10 août 2009 impose donc à
certaines sociétés de déclarer leurs opérations avec des parties liées,
effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Pour autant, cette
obligation est fonction de deux conditions relatives à ces dites opérations.
Tout d’abord, l’opération doit être significative. L’arrêté dispose en effet
clairement que : « Les sociétés
(…) sont également tenues de mentionner les transactions contractées par la
société avec des parties liées (…) si ces transactions sont significatives[2] ».
Pour autant, l’arrêté ne précise pas la
définition du terme « significatives »,
et laisse ainsi planer une certaine incertitude.
L’obligation déclarative est également soumise
à la condition que les opérations soient réalisées entre « parties liées ».
Concernant cette exigence, l’arrêté indique
que : « le terme « partie
liée » possède la même signification que celle utilisée dans les normes
comptables internationales adoptées conformément au règlement CE n°
1606/2002 ».
La définition de la partie liée, se trouve ainsi au sein de la norme « IAS 24 » :
« Une
partie est liée à une entité dans les cas suivant :
a. Directement
ou indirectement par le biais d’un ou de plusieurs intermédiaires, la
partie :
i. Contrôle
l’entité, est contrôlée par elle, ou est soumise à un contrôle commun au même
titre que l’entité (ceci couvre les sociétés mères, les filiales, et les
filiales apparentées) ;
ii. Détient
dans l’entité une participation qui lui permet d’exercer une influence notable
sur elle ;
iii. Exerce
le contrôle conjoint sur l’entité.
b. La
partie est une entreprise associée (selon la définition dans l’IAS 28
« Participation dans des entreprises associées ») de l’entité ;
c. La
partie est une coentreprise dans laquelle l’entité est un coentrepreneur (voir
IAS 31 « Participations dans des coentreprises ») ;
d. La
partie fait partie des principaux dirigeants de l’entité ou de sa société
mère ;
e. La
partie est un des membres proches de la famille de tout individu visé par (a)
ou (d) ;
f. La
partie est une entité sur laquelle une des personnes visées sous (d) ou (e)
exerce le contrôle, un contrôle conjoint, une influence notable, ou encore
détient un droit de vote significatif ;
g. La
partie est un régime d’avantages postérieur à l’emploi au profit des employés
de l’entité, ou de toute entité qui est une partie liée à cette entité. »
« Une
transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou
d’obligations entre parties liées, sans tenir compte du fait qu’un prix soit
facturé ou non. »[3]
1.2. L’étendue de la déclaration
a. une
obligation large pour certaines sociétés
Certaines sociétés sont soumises à une large
obligation de déclaration, concernant l’ensemble des opérations effectuées avec
des parties liées dans des conditions autres que celles du marché.
Il s’agit :
- des sociétés cotées ;
- des sociétés dont les titres sont admis pour
négociation dans un système multilatéral de négociation tel que visé à
l’article 2, 4° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers[4] ;
- des sociétés qui dépassent plus d’une limite
visée à l’article 16, §1er, alinéa premier du code des sociétés[5].
Ces sociétés doivent donc déclarer l’ensemble
de leurs opérations avec des parties liées dans des conditions autres que celles
du marché, ce compris le montant de telles opérations, la nature des rapports
avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les opérations qui
serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position
financière de la société.
Toutefois, ne sont pas concernées les
opérations qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d’un groupe, à
condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la
propriété d’un tel membre.
b. une
obligation restreinte pour les autres sociétés
L’arrêté royal prévoit que pour les sociétés ne
satisfaisant à aucun des critères
évoquées ci-dessus, l’obligation de déclaration serait restreinte.
En effet, ces sociétés doivent mentionner
uniquement les opérations contractées directement ou indirectement entre elles
et leurs actionnaires principaux, et entre elles et les membres des organes de
direction, de surveillance, ou d’administration.
2. L’obligation de déclarer certaines
opérations non inscrites au bilan
L’arrêté Royal exige également des sociétés
belges qu’elles déclarent la nature et l’objectif commercial des opérations non
inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de
ces opérations soient significatifs et
dans la mesure où la divulgation des risques ou des avantages soit nécessaire
pour l’appréciation de la situation financière de la société[6].
Au-delà de cette exigence, pour les sociétés
soumises à l’obligation élargie en matière de transactions avec des parties
liées dans des conditions autres que celles du marché, c'est-à-dire les
sociétés cotées, les sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans
un système multilatéral de négociation, et les sociétés qui dépassent plus
d’une limite visée à l’article 16 §1 alinéa du code des sociétés, elles doivent
également mentionner les conséquences
financières de ces opérations sur la société.
En conclusion, il faut souligner le fait que
les sociétés concernées par ces différentes obligations doivent déclarer
scrupuleusement et de façon détaillée ces diverses opérations non inscrites au
bilan et transaction avec des parties liées : en effet, l’absence de
telles déclarations entraînera nécessairement la responsabilité des organes de
direction de la société.