Des
parlementaires flamands se sont émus d'une pratique en cours à la côte, par
laquelle le bailleur fait supporter par le locataire les frais d'agence pour
relouer le bien.
En
vue de protéger la partie faible, comprenez le locataire, une proposition de
loi a été déposée en vue d'interdire ce genre de pratique. Il faut une loi
puisque cette partie du droit du bail n'est pas régionalisée.
C'est
seulement le bail de résidence principale qui est concerné. Un article 5ter est ajouté à la loi du 20 février 1991,
qui se lit comme suit :
« Est réputée non écrite
toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers
relatifs à la location de l'immeuble, sauf si le preneur est le commanditaire
de l'intervention. »
La
loi entre en vigueur le 17 août 2009.
dans
le rapport fait au nom de la commission de la justice, le représentant du
Ministre, a précisé que, « par frais
d'intervention, il faut entendre tous les frais directs ou indirects qui
résultent de la mission d'intervention d'un tiers, en vue de conclure un bail
ou de rechercher un nouveau preneur en cas de résiliation du bail, conformément
aux dispositions de la loi sur les baux à loyer et indépendamment de la
question de savoir qui du preneur ou du bailleur est à l'origine de cette
résiliation. »
Ce
qui est prohibé c'est la convention
entre le bailleur et le preneur mettant à la charge de ce dernier les frais de
relocation par l'intermédiaire d'un tiers.
Donc
le bailleur peut parfaitement demander au juge de condamner le preneur aux
torts de qui le bail est résolu, à payer un dommage consistant dans les frais
de relocation par une agence.
Il
faut aussi l'intervention d'un tiers, ou plutôt l'intermédiation puisque le texte flamand utilise le terme bemiddeling. Cela signifie que des frais d'annonces papier
ou Internet ne sont pas visés par la loi, si le bailleur se contente de ce type
de recherche.
L'accord
est réputé non écrit (sic). Il est
évidemment que cela vise pareillement l'accord verbal. Cela signifie que même
si le preneur est d'accord de supporter les frais d'agence pour être quitte de
son bail, il pourra refuser d'exécuter cet accord.
Il
n'est pas rare que pareil accord soit favorable au locataire qui obtient en
contrepartie une résiliation moins coûteuse d'un bail qui ne lui convient plus.
La
seule solution est que le preneur prenne lui-même l'initiative de donner
mission à l'agence immobilière. La loi contient en effet l'exception « sauf si le preneur est le
commanditaire de l'intervention. »
Se
pose alors la question suivante : quid
de l'accord par lequel le bailleur consent à libérer le locataire pour autant
que ce soit lui qui consulte un agent immobilier et lui présente un candidat
qui reprend le bail ?
Ce
genre de convention aboutit au même résultat que la clause qui est réputée non
écrite par le nouvel article 5ter de
la loi, même si le preneur est le commanditaire de l'intervention.
Pareille
convention serait nulle à notre avis.
Toutefois,
la totalité de l'accord ne serait pas nul, mais seulement son aspect financier
en ce que le locataire ne devrait pas supporter les frais d'agence.
Enfin,
la prohibition vaut-elle tant à la sortie qu'à l'entrée ? Les termes assez
généraux du nouvel article 5ter ne
limitent pas le champ d'application de la loi à la résiliation du bail.
En
effet, à lire le texte, il serait pareillement interdit de faire supporter les
frais d'agence par le nouveau locataire, ou de subordonner la location au
paiement des frais d'agence par le candidat locataire.
Telle
n'est cependant pas l'hypothèse envisagée par le législateur. Le représentant
du Ministre a en effet justifié la loi comme suit :
« La modification limitée
de la loi sur les baux à loyer proposée dans le projet de loi à l'examen vise à
mettre fin à une pratique répandue dans certaines régions, entre autres à
Bruges et dans le pays de Waas. Cette
pratique consiste en ce que les propriétaires d'un immeuble qui ont recours à
un agent immobilier pour trouver un nouveau locataire répercutent les frais
d'intervention que facturent ces agents sur le locataire. Cette pratique ne
correspond pas à la réalité économique et juridique du mandat que le bailleur
donne à l'agent immobilier. »
On
le voit, c'est le sort du locataire sortant qui a attiré l'attention du
législateur, mais le texte n'exclut pas l'hypothèse où c'est le locataire
entrant qui se voit imposer les frais d'agence en vue d'obtenir le bail.
Interdiction de faire payer l’agent immobilier par le locataire
14 août 2009, par Laurie
Bonjour, je viens d’emménager dans un nouvel appartement et à notre surprise, nous avons reçu un état des lieux à signer et une facture de 180euros à payer à l’agence immobilière. Nous n’étions pas présents lors de cet état des lieux. De plus, l’état des lieux est en fait, celui qui a été fait pour le locataire sortant et il a changé depuis car des trous dans les murs ont été rebouchés. J’ai contacté l’ancien locataire et il m’a dit qu’en sortant, il a dû payer 950euros de frais pour la remise en location, plus 180euros de frais pour l’état des lieux. J’aimerais savoir quels sont mes droits et ce qui est légal de me faire payer. Bien à vous.