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Les chauffeurs indépendants : attention aux modalités de travail

mercredi 12 juin 2002. Un article de Gilles CARNOY
De nombreuses entreprises de transport recourent aux services de chauffeurs indépendants. Si ces chauffeurs utilisent un véhicule appartement ou financé par l’entreprise, celle-ci court un danger certain.

La sécurité sociale des travailleurs

Le siège de la matière réside dans l'article 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Cette disposition prévoit que :

§ 1er Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail:
étendre, dans les conditions qu'Il détermine, l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail; dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;

On constate que le législateur a donc prévu une extension de la loi à certains contrats étrangers au contrat de travail proprement dit. Cela résulte des termes « sans être liées par un contrat de louage de travail ».

En application de cette loi, le Roi a adopté le 28 novembre 1969 un Arrêté royal (M.B. du 5 décembre 1969, Errat., M.B., 22 décembre 1970) dont l'article 3, 5° dispose que :

L'application de la loi est étendue ... 5° aux personnes qui effectuent des transports [...] de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise ainsi qu'à cet exploitant;

Une disposition identique concerne le transport de personne.

La circonstance que le chauffeur soit un indépendant, vrai ou faux, est indifférente puisqu'il s'agit d'une extension (et non une application) de la loi à la situation de personnes qui ne sont pas forcément liée par un contrat de louage de travail.

Autrement dit, même s'il s'agit réellement d'un contrat d'indépendant, la loi s'applique et l'intéressé est assimilé à un salarié avec toutes les conséquences dans votre chef comme employeur.

Il n'y a donc plus lieu de vérifier si le transporteur se trouve juridiquement sous l'autorité d'une autre personne. Dès lors que les conditions fixées ci-dessus sont satisfaites, le transporteur est nécessairement assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés ; ce serait en vain que serait apportée la preuve qu'il travaille de façon totalement indépendante (Cass., 10.10.88, Pas., 1989, I, 143 ; Cass., 10.04.89, Pas., 1989, I, 806). »

Ces dispositions sont critiquable à plus d'un titre.

D'abord la loi d'habilitation (art. 2 § 1 de la loi du 27 juin 1969) autorise le Roi à prévoir des extensions de la loi à des situations de prestations de travail contre rémunération ... sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail.

Autrement dit la loi d'habilitation limite les pouvoirs du Roi à des relations de prestations où :

- Soit le prestataire reste sous l'autorité de son commanditaire,
- Soit ces relations sont similaires à un contrat de travail.

Or l'article 3, 5° précité ne reproduit pas ces conditions et s'applique même indépendamment de ce cadre. Ce faisant l'arrêté royal excède la loi d'habilitation.

Cet arrêté serait ainsi inapplicable aux termes de l'article 159 de la Constitution selon lequel « Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ».

D'autre part, il n'est pas exclu que l'article 2 de la loi du 27 juin 1969 viole l'article 10 de la Constitution en ce qu'il aboutit à une inégalité des belges devant la loi. En effet cette disposition permet d'appliquer à certaines catégories d'indépendant et pas à d'autres, des règles applicables aux salariés, sans que cette discrimination ne se justifie par des situations particulièrement différentes.

On n'aperçoit pas en quoi le prêt ou financement d'outil par le commettant dans telle relation de prestation indépendante devrait faire l'objet d'une assimilation, et pas dans une autre.

En cas de litige une question préjudicielle pourrait être posée à la Cour d'arbitrage et aboutir éventuellement à une décision de non constitutionnalité (art. 26 de la loi du 6 janvier 1989).

On ne peut cependant préjuger du résultat de pareil recours et la première règle est la prudence.

Quelles sont les conséquences d'un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ?

On notera d'abord que la méconnaissance de la loi est sanctionnée pénalement (art.30de la loi du 27 juin 1969).

Seul l'employeur est responsable du paiement des cotisations sociales, patronales et personnelle (art. 26 et 27 de la loi du 27 juin 1969).

Le même article 26 interdit à l'employeur de récupérer sous quelle que forme que ce soit les cotisations en question.

Seul le travailleur peut par contre récupérer les cotisations qu'il a versé au statut social de travailleur indépendant (art. 1235 et 1377 § 1 du Code civil). Il dispose d'un délai de 5 ans (art. 16 de l'A.R. n° 38 du 27 juillet 1967).

Comme il y a par hypothèse retard, les cotisations sont majorées de 10 % (art. 28 à 30 de la loi du 27 juin 1969), sans préjudice des intérêts.

On peut introduire une demande d'exonération des majorations et intérêts lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 28 § 2 loi du 27 juin 1969 et art. 55 A.R. du 28 novembre 1969). Pour une exonération totale il faut que le Comité de gestion de l'ONSS reconnaissent des raisons impérieuses d'équité, sinon il s'agit de 50 % des majorations et 25 % des intérêts si l'employeur justifie des circonstances exceptionnelles expliquant le retard.

Quelles sont plus précisément les conséquences de l'assujettissement ?

- D'abord, on l'a vu, le paiement des cotisations personnelles et patronales, sur la base qui sera expliquée plus avant.

- On notera que s'agissant d'un travail manuel, le simple pécule et le double pécule de vacances devra être payé par l'Office des Vacances Annuelles et non par votre société[1].

- Si la rémunération révélée par les factures est inférieure au minimum prévu par la convention collective sectorielle[2], il faudra payer la différence et les cotisations sur la rémunération réévaluée. L'intéressé pourra réclamer cette différence de rémunération.

- Pareillement, il pourrait même réclamer une indemnité correspondant au préjudice de n'avoir pas bénéficié des avantages attachés au juste statut (allocations familiales, petits risques, assurance chômage, intervention de mutuelle en cas d'accident du travail), même s'il est régularisé par la suite (C.T Bruxelles 14 octobre 1981, R.W. 1980-1981, coll. 1209).

- Dans un même registre, le risque existe que l'on doive rétroactivement contracter une assurance loi (obligatoire) en risque accident du travail.

Plus délicate est la question de savoir si l'assujettissement au statuts social salarié par voie d'extension légale entraîne les obligations fiscales corrélatives, à savoir la retenue du précompte professionnel.

Les articles 270, 1° et 273 CIR/92 imposent la retenue du précompte professionnel aux débiteurs de rémunération. Cette notion est définie dans l'article 31 CIR/92, à savoir que « les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur. Elles comprennent notamment : 1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations, même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l'employeur; »

On constate que cette notion renvoie à celle de contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

Or le chauffeur est considéré comme travailleur au sens de la loi sur la sécurité sociale en application de l'article 2 § 1er de la loi du 27 juin 1969 qui vise une extension de « l'application de la ... loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail; dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur. »

Il n'y a donc pas concomitance nécessaire entre les personnes visées à l'article 3, 5° de l'A.R. du 28 novembre 1969 (exécutant l'art. 2 § 1er précité) et celles visées à l'article 31 du CIR/92, pour lesquelles le précompte doit être retenu.

Il en résulte que la soumission obligatoire des factures du chauffeur à l'ONSS ne prive pas l'entreprise de transport de faire valoir à l'encontre du fisc qu'elle n'est pas redevable du précompte, mais il s'agit évidemment d'un indice défavorable.

Sur quelle base les cotisations vont-elles être établies ?

L'art. 14 § 2 de la loi du 27 juin 1969 prévoit que la base de calcul des cotisations est la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection des travailleurs, à savoir le « salaire » et les avantages évaluables en argent.

Cette définition tautologique ne nous est pas d'un grand secours et la question est importante car c'est en l'état le seul sujet sur lequel on peut agir pour diminuer la charge de cette question pour votre entreprise.

Tant la loi fiscale (art. 32, 1° CIR/92 ) que la réglementation sociale (art. 19 § 2, 4° A.R. 28 novembre 1969) excluent les remboursement de frais imputables à l'employeur, à savoir les remboursement de frais d'essence, de location de véhicule ou d'assurance.

La TVA n'est pas la contrepartie des prestations mais une obligation légale.

Il faudra être attentif à ce que les montants communiqués par l'Inspection sociale ne comprennent pas ces postes.

Le montant « brut » des factures, épuré de tout ce qui ne représente pas la contrepartie des prestations de l'intéressé sera frappé des cotisations sociales de la manière suivante :

Salaire brut de 100 €
Conversion à 108 %
On ajoute les cotisations patronales de 38,44 % sur 108 % = 41,51 €.
Coût salarial total (100 + 41,51) = 141,51 €

Or sur le salaire brut dû au travailleur, il y avait lieu de retenir les cotisations sociales personnelles au travailleur (13,07 % de 108 %).

La question est de savoir sur base de quel montant de rémunération, l'ONSS va requalifier, en d'autres termes si le « net » payé au travailleur sera considéré comme du brut ou comme du net.

La distinction est importante car comme on l'a déjà vu, la loi interdit à l'employeur de récupérer à charge du travailleur les cotisations sociales qu'il a omis de retenir.

Vous comprendrez qu'il est indispensable d'être attentif à ce point et de faire valoir que le montant payé est du brut. Cela permet de ne calculer les cotisations personnelles que sur 100 x 108 % - (13,07 % de 108 ou 14,11).

En ce cas les cotisations patronales seront de 36,66 et non 41,51 par tranche de 100 €.

Ceci devra faire l'objet d'un contrôle lors du relevé de régularisation de l'ONSS.

Enfin, il ne faut pas exclure que le recours à des travailleurs indépendant dans un secteur où existent aussi des salariés qui travaillent dans les mêmes conditions est générateur de risque de requalification pour tous les travailleurs.

Cette pratique est à déconseiller.


[1] Mais les cotisations sont calculées sur 108 % pour financer cette prise en charge, ce qui fait que l'employeur paie indirectement les pécules.
[2] Ou la convention collective de travail n° 23 en l'absence de convention sectorielle.

Un article de  Gilles CARNOY
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