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Entraves parafiscales a la libre prestation des services : arrêt "sea-land service"

jeudi 3 avril 2003. Un article de Michel DE WOLF
Cet article commente l’arrêt Sea-Land Sercice de la C.J.C.E. du 13 juin 2002 rendu en matière d’entraves parafiscales à la libre prestation des services, et dont la motivation s’articule selon les canons usuels, mais dont la conclusion n’en est pas moins surprenante.

La Cour a rendu en matière d'entraves parafiscales à la libre prestation des services, un arrêt dont la motivation s'articule selon les canons usuels, mais dont la conclusion n'en est pas moins surprenante (aff.jtes C-430/99 et C-431/99, Sea-Land Service e.a., arrêt du 13 juin 2002).

Etait en cause l'application de la libre prestation des services de transport maritime, par rapport à une redevance néerlandaise pour l'assistance à la navigation, exigée des navires de haute mer, mais dont étaient exemptés notamment les bateaux de navigation fluviale, qui profitaient pourtant aussi, quoique dans une proportion nettement moindre, de cette assistance. Aucune discrimination fondée directement sur la nationalité n'existait, pas plus d'ailleurs, selon la Cour, que de discrimination indirecte: même si les bateaux de navigation fluviale exemptés arborent très majoritairement le pavillon néerlandais, ceux-ci ne se trouvent cependant pas, notamment du point de vue de leurs marchés respectifs, dans une situation comparable à celle des navires de haute mer, de telle sorte que « la différence de traitement ne saurait constituer une discrimination ». Néanmoins, « force est de constater que le système... en cause..., en ce qu'il impose le paiement d'une redevance aux navires de haute mer..., est de nature à gêner ou à rendre moins attrayante la prestation de ces services et constitue, dès lors, une restriction à leur libre circulation ». Toutefois, ce dispositif peut être justifié par l'objectif de sécurité publique dans les eaux côtières et portuaires, pour autant qu'il y ait « une corrélation effective entre le coût que représente le service dont bénéficient ces navires et le montant de ladite redevance », excluant que ce montant comprenne des coûts imputables en particulier aux bateaux de navigation fluviale (critère de proportionnalité).

La conclusion surprend: la libre prestation de services ne s'oppose pas à la mise à charge des navires de haute mer des coûts qu'engendre l'assistance à la navigation dont ils bénéficient, pour autant que n'y soient pas inclus des coûts imputables aux bateaux de navigation fluviale, exemptés quant à eux de toute contribution. On comprend mal ce résultat, si le traité est effectivement censé s'opposer « à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un Etat membre » (aff. C-381/93, Commission / France, arrêt du 5 octobre 1994). A moins qu'il ne faille considérer que la navigation maritime n'est guère plus interétatique que la navigation fluviale, et qu'elle ne doit dès lors, nullement, lui être comparée...

On a pu écrire que: « La matière fiscale semble devenir désormais la sphère la plus importante d'application des règles communautaires relatives à la libre prestation des services ou à la liberté d'établissement » (J.H. HUGLO, Chronique: liberté d'établissement et libre prestation de services, R.T.D.E., 2000, p. 736). Au vu de l'arrêt ici examiné, il reste cependant encore du chemin à faire pour parvenir à une théorie générale des entraves fiscales à la libre prestation de services qui soit vraiment convaincante. Notons d'ailleurs que si l'arrêt rendu l'a été sur conclusions conformes de l'avocat général, il se situe à l'opposé des observations présentées par la Commission...
Un article de  Michel DE WOLF
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