Les contribuables peuvent dans certaines professions être taxés selon des forfaits établis en application de l'article 342 CIR/92. Cela ne prive pas l'Administration d'établir l'impôt sur une base réelle si elle estime que le forfait ne correspond pas au montant réel des revenus (art. 339 CIR/92).
On connaît l'article 444 CIR/92 suivant lequel
« en cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés. » Si l'Administration peut établir l'impôt, non pas sur les revenus forfaitaires déclarés mais bien sur les revenus réels qui dépassent le bénéfice forfaitaire calculé suivant le barème, peut-elle en conséquence considérer les revenus déclarés comme inexacts et dès lors appliquer un accroissement suivant l'article 444 CIR/92.
Dans une espèce soumise à la Cour de Cassation, la Cour d'appel avait reconnu à l'Administration le droit d'imposer sur les revenus réels, mais lui avait contesté celui d'infliger un accroissement. En effet, selon la Cour d'appel, comment pourrait-on appliquer une sanction à un contribuable qui a rempli sa déclaration correctement sur base du régime du forfait : cette déclaration n'est ni incomplète, ni inexacte.
Dans l'arrêt du 21 octobre 2002, qui a fait un certain remous, la Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait méconnu l'article 444 CIR/92 en donnant au fisc le droit de taxer sur des revenus autres que ceux qui avaient été déclarés tout en lui refusant d'appliquer les accroissements.
On ne peut pas dire que cette décision aboutisse à une solution équitable car le caractère incomplet des revenus s'apprécie par rapport aux obligations du contribuable. Si celui-ci a opté pour le forfait, son obligation s'arrête au forfait.
La position de la Cour de cassation est tout aussi sévère en matière d'accroissement pour rejet de charges.
L'accroissement est applicable en cas de revenus incomplets ou non déclarés. S'agissant non pas de revenus non déclarés mais de frais rejetés, la Cour d'appel de Mons a estimé que l'article 444 CIR/92 ne s'appliquait pas dès lors que le contribuable avait bien déclaré tous ses revenus (Appel Mons, 17 novembre 2002).
Pour l'Administration, l'impôt dû et la majoration d'impôt frappent des revenus nets conformément à l'article 6 du CIR/92, lesquels sont déterminés, lorsqu'il s'agit de revenus professionnels, en application de l'article 23 du CIR/92, et non des revenus bruts.
L'accroissement est dû lorsque le revenu
net est incomplet, du fait de frais rejetés, même si tous les revenus
bruts ont bien été déclarés.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Mons en retenant l'interprétation de l'Administration. Elle décide (Cass. 10 mai 2002, R.G. n° F010012F,
www.cass.be) :
« Attendu que l'arrêt considère que l'administration a, à bon droit, rejeté le caractère professionnel de certaines dépenses des défendeurs et déclare non fondé leur recours sur ce point ; Que, ce faisant, l'arrêt décide nécessairement que la déclaration fiscale était inexacte ; Qu'en considérant que "le fait que le caractère professionnel de certaines de leurs dépenses déclarées ne soit pas tenu pour établi ne peut donner lieu à accroissement", l'arrêt viole l'article 334 du Code des impôts sur les revenus (1964) ; » (à présent 444 CIR/92)
L'inexactitude des revenus provenant de frais rejetés, l'article 444 CIR/92 porte donc sur la notion de revenus nets et non de revenus bruts, selon la Cour de cassation. Il n'empêche, les juridictions de fond ne partageaient pas unanimement cette manière devoir.
Cet arrêt est critiqué (Voy. M. Marlière, note souys Cass. 10 mai 2002,
in Rev. Gén. Cont. Fisc. 2002, p. 41). Cet auteur avance essentiellement un argument de texte. L'article 444 CIR/92 dispose qu
« ... en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés ... » Ce texte évoque clairement des revenus non déclarés ce qui exclut des revenus déclarés mais réduits par des charges rejetées. Il n'y a donc pas lieu à interpréter la notion de revenus (bruts ou nets). On pourrait ajouter que s'il fallait interpréter, la règle
in dubio contra fiscum discréditerait la thèse de l'Administration.
Il est trop tôt pour savoir si cet arrêt fera taire la polémique.
On notera enfin que la Cour de cassation a aussi jugé que le juge dispose d'un pouvoir de contrôle de la légalité et de la proportionnalité de la sanction :
« Overwegende dat de rechter die moet oordelen over de administratieve geldboete ..., de wettelijkheid van die sanctie mag onderzoeken, en in het bijzonder mag nagaan of de feitelijke en wettelijke voorwaarden vervuld zijn voor die sanctie en of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen (en l'espèce l'art. 6 C.E.D.H. relativement au principe de proportionnalité)
; Dat de rechter in voorkomend geval op grond van de genoemde normen de opgelegde straf zal opheffen of verminderen ; » (arrêt rendu en matière d'eurovignette).